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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, JCP - Ctx Gal inf 10 000€, 12 mai 2026, n° 25/00331

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers du 18 juin 2025 monsieur [F] [Y] à l’encontre de monsieur [H] [Z] aux fins de voir :

Prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de monsieur [H] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;condamner monsieur [H] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 598 € représentant le montant des loyers et des charges impayées selon relevés de compte actualisés à la date du 24 mars 2025, outre intérêts à compter de la délivrance de la présente assignation ;condamner monsieur [H] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, révisable selon les dispositions contractuelles à la date de la présente assignation, à compter du prononcé de l’expulsion par le tribunal et ce, jusqu’à libération effective des lieux, toute échéance commencée étant due à compter de l’ordonnance à intervenir ;juger qu’il sera procédé à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de monsieur [H] [Z], en un lieu désigné par celui-ci, et à défaut, juger que les immeubles seront entreposés en tous garde-meubles ou autres lieux appropriés et décrits par le commissaire de justice chargé de l’exécution au choix du requérant et au frais, risques et périls exclusifs du requis, avec sommation pour ce dernier d’avoir à les retirer ;enjoindre à monsieur [H] [Z] d’avoir à faire immédiatement procéder, à ses frais, à la condamnation de l’ouverture réalisée par ses soins ainsi qu’à la fermeture de la cloison vandalisée, outre, plus généralement, à la remise en état du logement, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;condamner monsieur [H] [Z] à payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner monsieur [H] [Z] à payer les entiers dépens de procédure, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais relatifs au procès-verbal de constat de la SAS ACTES7 , d’un montant de 395 € TTC.
A l’audience des plaidoiries du 13 mars 2026, monsieur [F] [Y] a maintenu ses demandes initiales.

Monsieur [H] [Z] sollicitait des délais de paiement pour payer le reliquat et remettre le logement en état.

Vu la note d’audience ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026

Motifs

MOTIFS

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Selon l’article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : (…)
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; (…)

Monsieur [H] [Z] occupe, en vertu d’un contrat de bail passé avec monsieur [F] [Y], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] depuis le 1er mars 2024 pour un loyer de 550 euros et 54 euros de charge provisionnelle.

Il ressort du procès-verbal de constat du 17 mars 2025 que monsieur [H] [Z] a abattu une cloison donnant sur un autre appartement appartenant au bailleur, ce qu’il ne conteste pas. Le locataire ne justifie, ni n’explique cette destruction qui porte atteinte à l’appartement donné à bail mais également à l’appartement voisin, peu importe qu’il appartienne au même bailleur. 

En outre, le locataire n’a toujours pas remis le bien en état malgré l’ancienneté des faits.

La gravité des faits justifie la résiliation judiciaire du bail.


SUR L’EXPULSION DU LOCATAIRE

Selon l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. (…)

La résiliation judiciaire du contrat de bail entraine par voie de conséquence l’expulsion de tout occupant.


SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION

Monsieur [Z] est occupant sans droit ni titre à compter de la présente décision. Celui-ci sera dès lors redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit 550 euros jusqu’à son départ effectif des lieux outre les charges.


SUR LA REMISE EN ETAT DES LIEUX

Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : (…)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; (…)

Il n’est pas débattu que le locataire a abattu la cloison séparant les deux appartements. Il sera donc condamné à remettre la cloison en état sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du présent jugement pendant un délai de deux mois.


SUR LE PAIEMENT DES LOYERS

Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; (…)

En l’espèce, l’agence immobilière, mandataire du bailleur, a établi un état des frais et paiements effectués pour un solde au débit du locataire de 344 euros au 1er mars 2026, ce que ne conteste pas le locataire. Il sera condamné à payer cette somme.


SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…)

Monsieur [H] [Z] sollicite des délais de paiement sans justifier de sa situation personnelle et financière, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.


SUR LES AUTRES DEMANDES

Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En conséquence, monsieur [H] [Z] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs au procès-verbal de constat de la SAS ACTES7 , d’un montant de 395 € TTC

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…),
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…).

Monsieur [H] [Z] sera condamné à payer la somme de 1000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la résiliation, à compter de la date du présent jugement, du bail conclu le 1er mars 2024 concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] (34) entre monsieur [H] [Z] et monsieur [F] [Y] ;

ORDONNE, à défaut pour monsieur [H] [Z] d’avoir libéré les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE monsieur [H] [Z] à verser à monsieur [F] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation équivalant au loyer et charges tels que prévu par le contrat de bail, soit 550 euros de loyer et 54 euros de charges à titre provisionnel à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE monsieur [H] [Z] à payer à monsieur [F] [Y] la somme de 344 euros au titre des arriérés de loyers à la date du mars 2025 ;

CONDAMNE monsieur [H] [Z] à remettre en état la cloison détruite sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement, et ce, pendant deux mois ; 

DEBOUTE monsieur [H] [Z] de sa demande de délai de paiement ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE monsieur [H] [Z] à payer à monsieur [F] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE monsieur [H] [Z] aux dépens.


La greffière Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 2026/430

AFFAIRE : N° RG 25/00331 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3W57


































Copie à :
Me Jean-françois TABET
prefecture

Copie exécutoire à :
Maître Alain DE [K] 

Le :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [F] [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE


DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [Z]
né le 10 Septembre 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Jean-françois TABET, avocat au barreau de BEZIERS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Président : Romain VINET, Juge placé, délégué au tribunal judiciaire de Béziers par ordonnance du 11 décembre 2025 de monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS, 

Magistrat ayant délibéré : Romain VINET, Juge placé


DÉBATS :

Audience publique du 13 Mars 2026




DECISION : 

contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 par Romain VINET, juge placé au tribunal judiciaire de Béziers, chargé des contentieux de la protection, assisté de Emeline DUNAS, Greffiere, 


EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers du 18 juin 2025 monsieur [F] [Y] à l’encontre de monsieur [H] [Z] aux fins de voir :

Prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de monsieur [H] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;condamner monsieur [H] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 598 € représentant le montant des loyers et des charges impayées selon relevés de compte actualisés à la date du 24 mars 2025, outre intérêts à compter de la délivrance de la présente assignation ;condamner monsieur [H] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, révisable selon les dispositions contractuelles à la date de la présente assignation, à compter du prononcé de l’expulsion par le tribunal et ce, jusqu’à libération effective des lieux, toute échéance commencée étant due à compter de l’ordonnance à intervenir ;juger qu’il sera procédé à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de monsieur [H] [Z], en un lieu désigné par celui-ci, et à défaut, juger que les immeubles seront entreposés en tous garde-meubles ou autres lieux appropriés et décrits par le commissaire de justice chargé de l’exécution au choix du requérant et au frais, risques et périls exclusifs du requis, avec sommation pour ce dernier d’avoir à les retirer ;enjoindre à monsieur [H] [Z] d’avoir à faire immédiatement procéder, à ses frais, à la condamnation de l’ouverture réalisée par ses soins ainsi qu’à la fermeture de la cloison vandalisée, outre, plus généralement, à la remise en état du logement, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;condamner monsieur [H] [Z] à payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner monsieur [H] [Z] à payer les entiers dépens de procédure, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais relatifs au procès-verbal de constat de la SAS ACTES7 , d’un montant de 395 € TTC.
A l’audience des plaidoiries du 13 mars 2026, monsieur [F] [Y] a maintenu ses demandes initiales.

Monsieur [H] [Z] sollicitait des délais de paiement pour payer le reliquat et remettre le logement en état.

Vu la note d’audience ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026





MOTIFS

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Selon l’article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : (…)
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; (…)

Monsieur [H] [Z] occupe, en vertu d’un contrat de bail passé avec monsieur [F] [Y], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] depuis le 1er mars 2024 pour un loyer de 550 euros et 54 euros de charge provisionnelle.

Il ressort du procès-verbal de constat du 17 mars 2025 que monsieur [H] [Z] a abattu une cloison donnant sur un autre appartement appartenant au bailleur, ce qu’il ne conteste pas. Le locataire ne justifie, ni n’explique cette destruction qui porte atteinte à l’appartement donné à bail mais également à l’appartement voisin, peu importe qu’il appartienne au même bailleur. 

En outre, le locataire n’a toujours pas remis le bien en état malgré l’ancienneté des faits.

La gravité des faits justifie la résiliation judiciaire du bail.


SUR L’EXPULSION DU LOCATAIRE

Selon l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. (…)

La résiliation judiciaire du contrat de bail entraine par voie de conséquence l’expulsion de tout occupant.


SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION

Monsieur [Z] est occupant sans droit ni titre à compter de la présente décision. Celui-ci sera dès lors redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit 550 euros jusqu’à son départ effectif des lieux outre les charges.


SUR LA REMISE EN ETAT DES LIEUX

Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : (…)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; (…)

Il n’est pas débattu que le locataire a abattu la cloison séparant les deux appartements. Il sera donc condamné à remettre la cloison en état sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du présent jugement pendant un délai de deux mois.


SUR LE PAIEMENT DES LOYERS

Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; (…)

En l’espèce, l’agence immobilière, mandataire du bailleur, a établi un état des frais et paiements effectués pour un solde au débit du locataire de 344 euros au 1er mars 2026, ce que ne conteste pas le locataire. Il sera condamné à payer cette somme.


SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…)

Monsieur [H] [Z] sollicite des délais de paiement sans justifier de sa situation personnelle et financière, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.


SUR LES AUTRES DEMANDES

Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En conséquence, monsieur [H] [Z] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs au procès-verbal de constat de la SAS ACTES7 , d’un montant de 395 € TTC

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…),
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…).

Monsieur [H] [Z] sera condamné à payer la somme de 1000 euros.



PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la résiliation, à compter de la date du présent jugement, du bail conclu le 1er mars 2024 concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] (34) entre monsieur [H] [Z] et monsieur [F] [Y] ;

ORDONNE, à défaut pour monsieur [H] [Z] d’avoir libéré les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE monsieur [H] [Z] à verser à monsieur [F] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation équivalant au loyer et charges tels que prévu par le contrat de bail, soit 550 euros de loyer et 54 euros de charges à titre provisionnel à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE monsieur [H] [Z] à payer à monsieur [F] [Y] la somme de 344 euros au titre des arriérés de loyers à la date du mars 2025 ;

CONDAMNE monsieur [H] [Z] à remettre en état la cloison détruite sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement, et ce, pendant deux mois ; 

DEBOUTE monsieur [H] [Z] de sa demande de délai de paiement ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE monsieur [H] [Z] à payer à monsieur [F] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE monsieur [H] [Z] aux dépens.


La greffière Le président

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T13:02:40.424Z.