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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, JEXMOBILIER, 12 mai 2026, n° 25/06601

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juillet 2025, Monsieur [N] [K] s'est vu dénoncer un procès-verbal de saisie de droits d'associé ou de valeurs immobilières dressé à la demande de Madame [C] [K] née [B] le 10 juillet 2025 entre les mains de l'EURL [K] le 13 et le 15 juillet 2025 entre les mains de la SELARL [M] prise en la personne de Maître [X], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'EURL [K] par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 30 juin 2025, pour obtenir paiement de la somme totale de 10 324,64 € sur le fondement d'une ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales de Draguignan le 17 avril 2024.

Par exploit en date du 6 août 2025, Monsieur [N] [K] a assigné Madame [C] [K] née [B] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan, à l'audience du 30 septembre 2025, aux fins de contester cette saisie et a dénoncé cette assignation au mandataire judiciaire.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 17 février 2026 en la présence des Conseils de Monsieur [K] et de Madame [B], le mandataire judiciaire n'ayant pas comparu et n'étant pas représenté.

Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [K] a demandé au juge de:
Vu les articles L.622-21 II du code de commerce et R 232-1 à R 233-9 du code des procédures civiles d’exécution,
JUGER que la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières de Monsieur [N] [K] en date du 10 juillet 2025 dénoncée au débiteur le 17 juillet 2025, est irrégulière, en l’état de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 30/06/2025 à l’encontre de la SARL [K] 13.
ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières signifiée à Monsieur [N] [K], le 17 juillet 2025.
DEBOUTER Madame [C] [B] de ses demandes.
CONDAMNER Madame [C] [B] au paiement d'une somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance.

En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [C] [K] née [B] a demandé au juge de :
Vu l’article R232-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article 32-1du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER Monsieur [N] [K] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [N] [K] à verser à Madame [C] [B] une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la contestation de la saisie des droits d’associés et valeurs mobilières par ses soins.
CONDAMNER Monsieur [N] [K] à verser à Madame [C] [B] une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

L'article L. 231-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire. »

En l'espèce, la mesure d'exécution querellée a été diligentée sur le fondement d'une ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en divorce rendue le 17 avril 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 3], assorti de l'exécution provisoire de plein droit, condamnant notamment Monsieur [K] à payer à son épouse, Madame [B], une pension alimentaire mensuelle de 500 €, avec indexation habituelle, à payer au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de la créancière.

Cette décision de justice a été versée aux débats et il est justifié par la défenderesse qu'elle a été signifiée à Monsieur [K] le 6 mai 2024.

Monsieur [K] ne conteste pas être redevable des sommes qui lui sont réclamées dans le procès-verbal de saisie au titre du devoir de secours envers son épouse.

Il sollicite cependant la mainlevée de la saisie des parts sociales qu'il détient dans la société [K] 13, au motif qu'elle est irrégulière, en l'état de la procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte le 30 juin 2025 à l'égard de la société [K] 13, sur le fondement de l'article L622 – 21 du code de commerce et d'un arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 28 janvier 2016, pourvoi numéro 15 – 13. 222.

Madame [B] s'y oppose, indiquant que le redressement judiciaire ne vise pas son époux et que, n'étant pas créancière de la société en redressement judiciaire, elle ne peut se voir opposer l'article précité du code de commerce.
Elle poursuit en indiquant que l'arrêt susvisé n'est pas transposable en l'espèce, dès lors qu'il a été rendu dans l'hypothèse où la procédure collective concerne le débiteur et non la société entre les mains de laquelle la saisie des parts sociales a été effectuée.

Selon l'article L622 – 21 du code de commerce :
« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article Prévisualiser : L. 622-17L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article Prévisualiser : L. 211-20 du code monétaire et financierL. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.
Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article Prévisualiser : L. 313-23 du code monétaire et financierL. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. »

Il en résulte qu'aucune procédure d'exécution ne peut être diligentée à l'encontre des biens d'une société à l'égard de laquelle une procédure collective a été ouverte, par les créanciers de cette dernière.

Il est constant que la société [K] 13 a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 30 juin 2025, de sorte que les créanciers de cette dernière ne peuvent mettre en œuvre, en application de l'article susvisé, une mesure d'exécution à l'encontre de ces biens.
 
Cependant, en l'espèce, Madame [B] n'est pas créancière de la société [K] 13 mais de son époux.
Elles a donc pu valablement mettre en œuvre une mesure d'exécution à l'encontre de ce dernier, lequel ne fait pas l'objet d'une procédure collective, étant précisé à ce titre que la mesure de redressement judiciaire prononcée à l'égard de la société [K] 13, dont il est dirigeant et associé unique n'est pas, ipso facto, étendue à son égard.

D'autre part, la mesure de saisie porte sur les parts sociales détenues par Monsieur [K] dans cette société, lesquelles sont effectivement la propriété de ce dernier et non celle de sa société.

Par conséquent, la règle de l'interdiction de poursuites individuelles résultant de l'article précité ne peut être opposé par Monsieur [K] à son épouse, puisque cette règle ne concerne que le bien appartenant à la société.

Quant à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 janvier 2016, dont il fait état, il est étranger aux fins de la présente espèce.
Il a en effet été rendu dans l'hypothèse où une société débitrice avait été placée en procédure collective avant que la vente de ses droits d'associé, préalablement saisis, dans une autre société, produise ses effets.
Or, en l'espèce, Monsieur [K], débiteur, ne justifie pas être placé sous le régime d'une procédure collective.

Il s'ensuit qu'il doit être débouté de ses demandes tendant à voir déclarer irrégulière la saisie litigieuse et ordonner sa mainlevée.

À titre reconventionnel, Madame [B] sollicite la condamnation de Monsieur [K] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 5000 € pour procédure abusive, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil.

Les contestations élevées par Monsieur [K] n'étaient pas dénuées de tout fondement juridique, quand bien même elles n'ont pas prospéré.
Au demeurant, Madame [B] échoue à rapporter la preuve d'un préjudice résultant directement de l'abus qu'elle dénonce, distinct de celui engendré par la nécessité de se défendre dans le cadre de la présente instance et qui sera donc indemnisé au titre des frais irrépétibles.

En conséquence, Madame [B] doit être déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.

Monsieur [K], ayant succombé à l’instance, supportera les entiers dépens de celle-ci conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
 
Par ailleurs, Madame [B] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Il doit enfin être rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, 

DEBOUTE Monsieur [N] [K] de ses demandes tendant à voir juger que la saisie de ses droits d’associé et de valeurs mobilières en date du 10 juillet 2025, dénoncée le 17 juillet 2025, est irrégulière, en l’état de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 30/06/2025 à l’encontre de la SARL [K] 13 et ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie ;

DEBOUTE Madame [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure;

CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause ;

CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à Madame [C] [B] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/06601 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K24C
MINUTE n°26/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Paul COSTANTINI, Me Olivier MASSUCO
1 copie exécutoire à la S.E.L.A.R.L. [X] [E]
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 12 MAI 2026
___________________________

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution 

GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier

DÉBATS : 

A l’audience du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogé au 12 Mai 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.


DEMANDEUR 

Monsieur [N] [U] [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul COSTANTINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


DÉFENDERESSES 

S.E.L.A.R.L. [X] [E] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée


Madame [C] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], domiciliée : chez Société [S] [F], [Adresse 3]
représentée par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON




EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juillet 2025, Monsieur [N] [K] s'est vu dénoncer un procès-verbal de saisie de droits d'associé ou de valeurs immobilières dressé à la demande de Madame [C] [K] née [B] le 10 juillet 2025 entre les mains de l'EURL [K] le 13 et le 15 juillet 2025 entre les mains de la SELARL [M] prise en la personne de Maître [X], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'EURL [K] par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 30 juin 2025, pour obtenir paiement de la somme totale de 10 324,64 € sur le fondement d'une ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales de Draguignan le 17 avril 2024.

Par exploit en date du 6 août 2025, Monsieur [N] [K] a assigné Madame [C] [K] née [B] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan, à l'audience du 30 septembre 2025, aux fins de contester cette saisie et a dénoncé cette assignation au mandataire judiciaire.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 17 février 2026 en la présence des Conseils de Monsieur [K] et de Madame [B], le mandataire judiciaire n'ayant pas comparu et n'étant pas représenté.

Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [K] a demandé au juge de:
Vu les articles L.622-21 II du code de commerce et R 232-1 à R 233-9 du code des procédures civiles d’exécution,
JUGER que la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières de Monsieur [N] [K] en date du 10 juillet 2025 dénoncée au débiteur le 17 juillet 2025, est irrégulière, en l’état de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 30/06/2025 à l’encontre de la SARL [K] 13.
ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières signifiée à Monsieur [N] [K], le 17 juillet 2025.
DEBOUTER Madame [C] [B] de ses demandes.
CONDAMNER Madame [C] [B] au paiement d'une somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance.

En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [C] [K] née [B] a demandé au juge de :
Vu l’article R232-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article 32-1du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER Monsieur [N] [K] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [N] [K] à verser à Madame [C] [B] une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la contestation de la saisie des droits d’associés et valeurs mobilières par ses soins.
CONDAMNER Monsieur [N] [K] à verser à Madame [C] [B] une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.


MOTIFS DE LA DECISION 

L'article L. 231-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire. »

En l'espèce, la mesure d'exécution querellée a été diligentée sur le fondement d'une ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en divorce rendue le 17 avril 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 3], assorti de l'exécution provisoire de plein droit, condamnant notamment Monsieur [K] à payer à son épouse, Madame [B], une pension alimentaire mensuelle de 500 €, avec indexation habituelle, à payer au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de la créancière.

Cette décision de justice a été versée aux débats et il est justifié par la défenderesse qu'elle a été signifiée à Monsieur [K] le 6 mai 2024.

Monsieur [K] ne conteste pas être redevable des sommes qui lui sont réclamées dans le procès-verbal de saisie au titre du devoir de secours envers son épouse.

Il sollicite cependant la mainlevée de la saisie des parts sociales qu'il détient dans la société [K] 13, au motif qu'elle est irrégulière, en l'état de la procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte le 30 juin 2025 à l'égard de la société [K] 13, sur le fondement de l'article L622 – 21 du code de commerce et d'un arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 28 janvier 2016, pourvoi numéro 15 – 13. 222.

Madame [B] s'y oppose, indiquant que le redressement judiciaire ne vise pas son époux et que, n'étant pas créancière de la société en redressement judiciaire, elle ne peut se voir opposer l'article précité du code de commerce.
Elle poursuit en indiquant que l'arrêt susvisé n'est pas transposable en l'espèce, dès lors qu'il a été rendu dans l'hypothèse où la procédure collective concerne le débiteur et non la société entre les mains de laquelle la saisie des parts sociales a été effectuée.

Selon l'article L622 – 21 du code de commerce :
« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article Prévisualiser : L. 622-17L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article Prévisualiser : L. 211-20 du code monétaire et financierL. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.
Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article Prévisualiser : L. 313-23 du code monétaire et financierL. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. »

Il en résulte qu'aucune procédure d'exécution ne peut être diligentée à l'encontre des biens d'une société à l'égard de laquelle une procédure collective a été ouverte, par les créanciers de cette dernière.

Il est constant que la société [K] 13 a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 30 juin 2025, de sorte que les créanciers de cette dernière ne peuvent mettre en œuvre, en application de l'article susvisé, une mesure d'exécution à l'encontre de ces biens.
 
Cependant, en l'espèce, Madame [B] n'est pas créancière de la société [K] 13 mais de son époux.
Elles a donc pu valablement mettre en œuvre une mesure d'exécution à l'encontre de ce dernier, lequel ne fait pas l'objet d'une procédure collective, étant précisé à ce titre que la mesure de redressement judiciaire prononcée à l'égard de la société [K] 13, dont il est dirigeant et associé unique n'est pas, ipso facto, étendue à son égard.

D'autre part, la mesure de saisie porte sur les parts sociales détenues par Monsieur [K] dans cette société, lesquelles sont effectivement la propriété de ce dernier et non celle de sa société.

Par conséquent, la règle de l'interdiction de poursuites individuelles résultant de l'article précité ne peut être opposé par Monsieur [K] à son épouse, puisque cette règle ne concerne que le bien appartenant à la société.

Quant à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 janvier 2016, dont il fait état, il est étranger aux fins de la présente espèce.
Il a en effet été rendu dans l'hypothèse où une société débitrice avait été placée en procédure collective avant que la vente de ses droits d'associé, préalablement saisis, dans une autre société, produise ses effets.
Or, en l'espèce, Monsieur [K], débiteur, ne justifie pas être placé sous le régime d'une procédure collective.

Il s'ensuit qu'il doit être débouté de ses demandes tendant à voir déclarer irrégulière la saisie litigieuse et ordonner sa mainlevée.

À titre reconventionnel, Madame [B] sollicite la condamnation de Monsieur [K] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 5000 € pour procédure abusive, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil.

Les contestations élevées par Monsieur [K] n'étaient pas dénuées de tout fondement juridique, quand bien même elles n'ont pas prospéré.
Au demeurant, Madame [B] échoue à rapporter la preuve d'un préjudice résultant directement de l'abus qu'elle dénonce, distinct de celui engendré par la nécessité de se défendre dans le cadre de la présente instance et qui sera donc indemnisé au titre des frais irrépétibles.

En conséquence, Madame [B] doit être déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.

Monsieur [K], ayant succombé à l’instance, supportera les entiers dépens de celle-ci conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
 
Par ailleurs, Madame [B] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Il doit enfin être rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, 

DEBOUTE Monsieur [N] [K] de ses demandes tendant à voir juger que la saisie de ses droits d’associé et de valeurs mobilières en date du 10 juillet 2025, dénoncée le 17 juillet 2025, est irrégulière, en l’état de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 30/06/2025 à l’encontre de la SARL [K] 13 et ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie ;

DEBOUTE Madame [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure;

CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause ;

CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à Madame [C] [B] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T13:05:20.693Z.