Décision de justice
Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL - 10 000 COUTANCES, 13 mai 2026, n° 26/00013
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [O] a assigné devant le tribunal de céans, en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [S] [M], décédé le [Date décès 1] 2022, quatre des cinq enfants de celui-ci, à savoir : Monsieur [G] [M],Monsieur [L] [M],Madame [P] [M],Monsieur [K] [M],Madame [O] expose avoir vécu en concubinage avec Monsieur [S] [M] jusqu’au 1er juin 2013. Elle s’est portée caution d’un prêt souscrit par lui le 14 novembre 2012 auprès de la Banque Populaire, pour un montant de 11 820 €, sur une durée de 120 mois. À la suite du décès de Monsieur [M], Madame [O] a réglé le solde restant dû, soit la somme de 4 719,07 €, le 26 septembre 2022. Elle a ensuite sollicité le remboursement de cette somme auprès des héritiers du défunt. Seuls Monsieur [V] [M], Monsieur [L] [M] et Madame [P] [M] ont répondu avoir renoncé à la succession et en ont justifié. Le premier des trois n’a pas été assigné, ayant justifié de sa renonciation avant la délivrance de l’assignation. Monsieur [G] [M] a écrit au tribunal pour indiquer qu’il avait également renoncé à la succession mais sans produire de procès-verbal de dépôt d’une déclaration de renonciation à succession. Madame [O] demande donc au tribunal de condamner solidairement les défendeurs qui n’ont pas démontré avoir renoncé à la succession à lui rembourser la somme de 4 719,07 €, avec intérêts à compter du 5 avril 2024, ainsi qu’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Les défendeurs, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu à l’audience de plaidoirie du 5 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 puis prorogée au 13 mai suivant.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la demande :La demande de Madame [O] est recevable. En effet, conformément à l’article 2305 du Code civil, la caution qui a payé est fondée à exercer un recours contre le débiteur principal. Le décès du débiteur n’éteint pas la dette, laquelle est transmise à ses héritiers dans la limite de l’actif successoral (article 724 du Code civil). Madame [O], ayant réglé la somme de 4 719,07 €, est subrogée dans les droits du créancier et fondée à en réclamer le remboursement aux héritiers de Monsieur [M]. Sur les renonciations à succession :Il ressort des pièces produites que Madame [P] [M] et Monsieur [L] [M] ont renoncé à la succession de Monsieur [S] [M]. En application de l’article 805 du Code civil, la renonciation à la succession a pour effet de rétroagir au jour de l’ouverture de la succession, de sorte que les renonçants sont réputés n’avoir jamais été héritiers. Ils ne peuvent donc être tenus des dettes successorales. En conséquence, Madame [P] [M] et Monsieur [L] [M] ne peuvent être condamnés au paiement de la dette successorale. En revanche, Monsieur [G] [M] et Monsieur [K] [M], qui n’ont pas démontré avoir renoncé à la succession, restent tenus de la dette dans la limite de l’actif successoral. Sur la défaillance des défendeurs :Les défendeurs, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu à l’audience. Ils sont donc réputés avoir renoncé à faire valoir leurs moyens de défense. Le tribunal peut statuer en l’état des pièces produites par la demanderesse. Sur le fond :Les pièces produites établissent que Madame [O] a bien réglé la somme de 4 719,07 € en sa qualité de caution. Les héritiers tenus pour acceptants en l’état des pièces produites, à savoir Monsieur [G] [M] et Monsieur [K] [M], sont tenus de cette dette dans la limite de l’actif successoral. Ils seront donc solidairement condamnés à la payer. Sur les intérêts et les condamnations accessoires :Il est justifié de condamner les défendeurs acceptants à payer les intérêts légaux à compter du 5 avril 2024, date de la mise en demeure. La demande de 1 000 € à titre de dommages et intérêts n’est pas justifiée par les éléments du dossier et sera rejetée. En revanche, il est équitable d’allouer à Madame [O] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des frais exposés pour la défense de ses droits, et de condamner les parties succombantes aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT que Madame [F] [O] est fondée en son recours de caution contre les héritiers acceptants de Monsieur [S] [M] ;CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [M] et Monsieur [K] [M] à payer à Madame [F] [O] la somme de 4 719,07 €, avec intérêts légaux à compter du 5 avril 2024 ;DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de Madame [P] [M] et Monsieur [L] [M], en raison de leur renonciation à la succession ; CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [M] et Monsieur [K] [M] à payer à Madame [O] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;REJETTE la demande de dommages et intérêts de 1 000 € ;CONDAMNE Monsieur [G] [M] et Monsieur [K] [M] aux entiers dépens ;ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.Fait et jugé à COUTANCES, le 13 mai 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES CONTENTIEUX <10 000 DU : 13 Mai 2026 AFFAIRE : N° RG 26/00013 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EBAM JUGEMENT RENDU LE 13 Mai 2026 ENTRE : Madame [F] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES ET : Monsieur [L] [M] [Adresse 2] Non Comparant, ni représenté Monsieur [K] [M] [Adresse 3] Non Comparant, ni représenté Madame [P] [M] [Adresse 4] Non Comparant, ni représenté Monsieur [G] [M] [Adresse 5] Non Comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Ariane SIMON, Vice-Présidente, statuant en juge unique Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision DEBATS : Après débats à l’audience du 05 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 prorogé au 13 Mai 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [O] a assigné devant le tribunal de céans, en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [S] [M], décédé le [Date décès 1] 2022, quatre des cinq enfants de celui-ci, à savoir : Monsieur [G] [M],Monsieur [L] [M],Madame [P] [M],Monsieur [K] [M],Madame [O] expose avoir vécu en concubinage avec Monsieur [S] [M] jusqu’au 1er juin 2013. Elle s’est portée caution d’un prêt souscrit par lui le 14 novembre 2012 auprès de la Banque Populaire, pour un montant de 11 820 €, sur une durée de 120 mois. À la suite du décès de Monsieur [M], Madame [O] a réglé le solde restant dû, soit la somme de 4 719,07 €, le 26 septembre 2022. Elle a ensuite sollicité le remboursement de cette somme auprès des héritiers du défunt. Seuls Monsieur [V] [M], Monsieur [L] [M] et Madame [P] [M] ont répondu avoir renoncé à la succession et en ont justifié. Le premier des trois n’a pas été assigné, ayant justifié de sa renonciation avant la délivrance de l’assignation. Monsieur [G] [M] a écrit au tribunal pour indiquer qu’il avait également renoncé à la succession mais sans produire de procès-verbal de dépôt d’une déclaration de renonciation à succession. Madame [O] demande donc au tribunal de condamner solidairement les défendeurs qui n’ont pas démontré avoir renoncé à la succession à lui rembourser la somme de 4 719,07 €, avec intérêts à compter du 5 avril 2024, ainsi qu’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Les défendeurs, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu à l’audience de plaidoirie du 5 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 puis prorogée au 13 mai suivant. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande :La demande de Madame [O] est recevable. En effet, conformément à l’article 2305 du Code civil, la caution qui a payé est fondée à exercer un recours contre le débiteur principal. Le décès du débiteur n’éteint pas la dette, laquelle est transmise à ses héritiers dans la limite de l’actif successoral (article 724 du Code civil). Madame [O], ayant réglé la somme de 4 719,07 €, est subrogée dans les droits du créancier et fondée à en réclamer le remboursement aux héritiers de Monsieur [M]. Sur les renonciations à succession :Il ressort des pièces produites que Madame [P] [M] et Monsieur [L] [M] ont renoncé à la succession de Monsieur [S] [M]. En application de l’article 805 du Code civil, la renonciation à la succession a pour effet de rétroagir au jour de l’ouverture de la succession, de sorte que les renonçants sont réputés n’avoir jamais été héritiers. Ils ne peuvent donc être tenus des dettes successorales. En conséquence, Madame [P] [M] et Monsieur [L] [M] ne peuvent être condamnés au paiement de la dette successorale. En revanche, Monsieur [G] [M] et Monsieur [K] [M], qui n’ont pas démontré avoir renoncé à la succession, restent tenus de la dette dans la limite de l’actif successoral. Sur la défaillance des défendeurs :Les défendeurs, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu à l’audience. Ils sont donc réputés avoir renoncé à faire valoir leurs moyens de défense. Le tribunal peut statuer en l’état des pièces produites par la demanderesse. Sur le fond :Les pièces produites établissent que Madame [O] a bien réglé la somme de 4 719,07 € en sa qualité de caution. Les héritiers tenus pour acceptants en l’état des pièces produites, à savoir Monsieur [G] [M] et Monsieur [K] [M], sont tenus de cette dette dans la limite de l’actif successoral. Ils seront donc solidairement condamnés à la payer. Sur les intérêts et les condamnations accessoires :Il est justifié de condamner les défendeurs acceptants à payer les intérêts légaux à compter du 5 avril 2024, date de la mise en demeure. La demande de 1 000 € à titre de dommages et intérêts n’est pas justifiée par les éléments du dossier et sera rejetée. En revanche, il est équitable d’allouer à Madame [O] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des frais exposés pour la défense de ses droits, et de condamner les parties succombantes aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT que Madame [F] [O] est fondée en son recours de caution contre les héritiers acceptants de Monsieur [S] [M] ;CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [M] et Monsieur [K] [M] à payer à Madame [F] [O] la somme de 4 719,07 €, avec intérêts légaux à compter du 5 avril 2024 ;DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de Madame [P] [M] et Monsieur [L] [M], en raison de leur renonciation à la succession ; CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [M] et Monsieur [K] [M] à payer à Madame [O] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;REJETTE la demande de dommages et intérêts de 1 000 € ;CONDAMNE Monsieur [G] [M] et Monsieur [K] [M] aux entiers dépens ;ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.Fait et jugé à COUTANCES, le 13 mai 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 805, code civil 2305, code civil 724). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01695
en commun : code civil 805, code civil 724
- 10 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/10740
en commun : code civil 805, code civil 724
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00009
en commun : code civil 805, code civil 724
- 16 janvier 2020 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 15/03756
en commun : code civil 805
- 4 novembre 2009 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 08/04204
en commun : code civil 805
- 12 mai 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/02356
en commun : code civil 805
- 2 juin 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/05075
en commun : code civil 805
- 7 juillet 2022 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 21/00495
en commun : code civil 805
Mise à jour de la source le 2026-05-18T14:20:14.969Z.