Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2026, n° 25/00702
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 5 mai 2025, M. [D] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’un recours à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin du 12 décembre 2024 lui attribuant une rente annuelle de 14.679,94 euros. A l’audience du 4 mars 2026, M. [D] [R], représenté par son avocat a repris ses conclusions du 26 janvier 2026, et a sollicité ce qui suit : Vu les dispositions de l'article R 142-1-A-lll du Code de la Sécurité Sociale Vu les dispositions de l'article R 142-10-1 du Code de la Sécurité Sociale - DECLARER recevable et bien fondé le recours formé par Mr [D] [R] contre la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Bas-Rhin du 9 mars 2025. - INFIRMER la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Bas-Rhin du 9 mars 2025. STATUANT A NOUVEAU: - INFIRMER la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 12 décembre 2024 attribuant une rente annuelle à Mr [D] [R] de 14 679,94 euros. - JUGER que la rente servie à Mr [D] [R] doit être calculée sur la base d'un revenu annuel brut de 24 844,44 euros. - CONDAMNER la CPAM du Bas-Rhin à payer la rente annuelle brute due à Mr [R] sur la base du revenu annuel brut de 24 844,44 euros. - DEBOUTER la CPAM du Bas-Rhin de l'ensemble de ses fins et prétentions. - CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens. Il fait valoir que c’est le salaire qu’il aurait du réellement percevoir qui doit être pris en compte, salaire dont la réalité a été établie par un jugement du conseil des prud’hommes devenu définitif. La CPAM du Bas-Rhin a repris ses conclusions déposées le 7 novembre 2025 et son écrit du 24 février 2026 et a sollicité ce qui suit : - Juger que la caisse a parfaitement respecté les règles de calcul qui s’appliquent pour le calcul de sa rente d’IPP ; - Confirmer la décision de la caisse du 12/12/2024 lui notifiant le montant de la rente qui lui était due suite à son accident du travail du 11/12/2018 ; - Condamner M. [D] [R] aux entiers frais et dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Les règles de calcul du salaire servant de base à la rente sont prévues dans aux articles L 435-15 et suivants, R 434-25 et suivants du Code de la sécurité sociale. L’article L434-16 du Code de la Sécurité Sociale dispose : « La rente due aux ayants droit de la victime d'un accident mortel ou à la victime d'un accident ayant occasionné une réduction de capacité égale ou supérieure à un taux minimum ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé au 1er avril de chaque année d'après le coefficient mentionné à l'article L. 161-25, compte tenu des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2. Dans tous les cas où l'article L. 434-2 et les articles L. 434-7 et suivants déterminent en fonction du salaire annuel une rente individuelle ou collective, ou la limite assignée à l'ensemble des rentes dues aux ayants droit de la victime, le salaire annuel est le salaire réduit, le cas échéant, par application de l'alinéa suivant. Lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum déterminé à l'alinéa précédent, le calcul de la rente est effectué selon une formule dégressive dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. » L’article R434-27 du même code dispose : « Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 18 281,80 euros à la date du 1er avril 2016. » L’article R 434-29 précise : « Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après : 1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ; 2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ; (…) » En l’espèce, l’arrêt de travail en lien avec l’accident du travail a débuté en décembre 2018, de sorte qu’il convient de prendre en compte les salaires entre décembre 2017 et novembre 2018. Par suite du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 11 décembre 2023, il est définitivement acquis que M. [K] pouvait prétendre à un salaire sur 104 heures et non sur 65 heures mensuelles. Il en résulte que le salaire de M. [K] sur la période entre décembre 2017 et novembre 2018 a été de 12.324,51 euros + 9615,84 euros x 12/23 = 17.341,47 euros. Ce salaire reste cependant inférieur au salaire minimal des rentes, qui était de 20.917,34 euros (SMR en vigueur à la consolidation). Il en résulte que le montant de la rente demeure inchangé. M. [R] sera débouté de l’intégralité de ses prétentions. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [D] [R] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DEBOUTE M. [D] [R] de ses demandes, CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens de l’instance Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
Texte intégral
N° RG 25/00702 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NR7N PÔLE SOCIAL Minute n°J26/00288 N° RG 25/00702 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NR7N Copie : - aux parties en LRAR Monsieur [D] [R] CCC CPAM DU BAS-RHIN CCC+ FE - avocat (CCC) par Case palais Me Claude LIENHARD Le : Pour le Greffier Me Claude LIENHARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 15 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - Benoît HUBER, Assesseur employeur - Sandrine LEY, Assesseur salarié Greffier : Margot MIQUET Greffier stagiaire : Juliette GOURMELON DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Avril 2026 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier. DEMANDEUR : Monsieur [D] [R] né le 28 Février 1971 à [Localité 2] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Claude LIENHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 104 DÉFENDERESSE : CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 4] représentée à l’audience par Mme Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir permanent FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 5 mai 2025, M. [D] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’un recours à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin du 12 décembre 2024 lui attribuant une rente annuelle de 14.679,94 euros. A l’audience du 4 mars 2026, M. [D] [R], représenté par son avocat a repris ses conclusions du 26 janvier 2026, et a sollicité ce qui suit : Vu les dispositions de l'article R 142-1-A-lll du Code de la Sécurité Sociale Vu les dispositions de l'article R 142-10-1 du Code de la Sécurité Sociale - DECLARER recevable et bien fondé le recours formé par Mr [D] [R] contre la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Bas-Rhin du 9 mars 2025. - INFIRMER la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Bas-Rhin du 9 mars 2025. STATUANT A NOUVEAU: - INFIRMER la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 12 décembre 2024 attribuant une rente annuelle à Mr [D] [R] de 14 679,94 euros. - JUGER que la rente servie à Mr [D] [R] doit être calculée sur la base d'un revenu annuel brut de 24 844,44 euros. - CONDAMNER la CPAM du Bas-Rhin à payer la rente annuelle brute due à Mr [R] sur la base du revenu annuel brut de 24 844,44 euros. - DEBOUTER la CPAM du Bas-Rhin de l'ensemble de ses fins et prétentions. - CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens. Il fait valoir que c’est le salaire qu’il aurait du réellement percevoir qui doit être pris en compte, salaire dont la réalité a été établie par un jugement du conseil des prud’hommes devenu définitif. La CPAM du Bas-Rhin a repris ses conclusions déposées le 7 novembre 2025 et son écrit du 24 février 2026 et a sollicité ce qui suit : - Juger que la caisse a parfaitement respecté les règles de calcul qui s’appliquent pour le calcul de sa rente d’IPP ; - Confirmer la décision de la caisse du 12/12/2024 lui notifiant le montant de la rente qui lui était due suite à son accident du travail du 11/12/2018 ; - Condamner M. [D] [R] aux entiers frais et dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026. MOTIFS Les règles de calcul du salaire servant de base à la rente sont prévues dans aux articles L 435-15 et suivants, R 434-25 et suivants du Code de la sécurité sociale. L’article L434-16 du Code de la Sécurité Sociale dispose : « La rente due aux ayants droit de la victime d'un accident mortel ou à la victime d'un accident ayant occasionné une réduction de capacité égale ou supérieure à un taux minimum ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé au 1er avril de chaque année d'après le coefficient mentionné à l'article L. 161-25, compte tenu des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2. Dans tous les cas où l'article L. 434-2 et les articles L. 434-7 et suivants déterminent en fonction du salaire annuel une rente individuelle ou collective, ou la limite assignée à l'ensemble des rentes dues aux ayants droit de la victime, le salaire annuel est le salaire réduit, le cas échéant, par application de l'alinéa suivant. Lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum déterminé à l'alinéa précédent, le calcul de la rente est effectué selon une formule dégressive dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. » L’article R434-27 du même code dispose : « Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 18 281,80 euros à la date du 1er avril 2016. » L’article R 434-29 précise : « Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après : 1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ; 2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ; (…) » En l’espèce, l’arrêt de travail en lien avec l’accident du travail a débuté en décembre 2018, de sorte qu’il convient de prendre en compte les salaires entre décembre 2017 et novembre 2018. Par suite du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 11 décembre 2023, il est définitivement acquis que M. [K] pouvait prétendre à un salaire sur 104 heures et non sur 65 heures mensuelles. Il en résulte que le salaire de M. [K] sur la période entre décembre 2017 et novembre 2018 a été de 12.324,51 euros + 9615,84 euros x 12/23 = 17.341,47 euros. Ce salaire reste cependant inférieur au salaire minimal des rentes, qui était de 20.917,34 euros (SMR en vigueur à la consolidation). Il en résulte que le montant de la rente demeure inchangé. M. [R] sera débouté de l’intégralité de ses prétentions. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [D] [R] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DEBOUTE M. [D] [R] de ses demandes, CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens de l’instance Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T15:32:04.854Z.