notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 11 mai 2026, n° 25/07174

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [I] [J] est titulaire d’un contrat d’assurance automobile souscrit auprès de la société AGPM Assurances pour un véhicule de type Renault Master immatriculé [Immatriculation 1].
Le certificat d’immatriculation mentionne comme titulaire du véhicule : « Transports [J] ». 
Le 1er juillet 2024, M. [I] [J] a déposé plainte pour le vol dudit véhicule.
Le 8 juillet 2024, M. [I] [J] a régularisé une déclaration de vol auprès de la société AGPM Assurances.
La société AGPM Assurances a mandaté un expert afin qu’il estime la valeur du véhicule volé. Le rapport d’expertise en date du 7 août 2024 évalue la valeur du véhicule à la somme de 5.700 euros. 
Par courrier en date du 23 septembre 2024, la société AGPM Assurances a informé M. [I] [J] de son refus de l’indemniser du vol de véhicule pour cause de fausse déclaration intentionnelle. La compagnie d’assurance soutient, dans son courrier, que l’assuré a souscrit le contrat d’assurance en cause en son nom personnel et en déclarant être le titulaire de la carte de grise du véhicule, alors que c’est la société Transports [J] qui apparaît comme titulaire de la carte grise du véhicule en cause. 
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, M. [I] [J] a fait assigner la société AGPM Assurances devant le tribunal judiciaire de Lille, afin de demander au juge, au visa des articles L. 113-8 et L. 121-1 du code des assurances, 1103, 1134 et 1240 du code civil, de :

−        Dire et juger que la compagnie AGPM ne peut valablement invoquer une fausse déclaration intentionnelle de M. [I] [J] ; 
−        Condamner la société AGPM Assurances à verser à M. [I] [J] la somme de 5.700 euros TTC au titre de l'indemnisation du vol de son véhicule Renault Master, telle qu'évaluée par l'expert désigné par l'assureur ; 
−        Débouter la société AGPM de sa demande de remboursement de la somme de 555,36 euros versée à titre provisionnel ; 
−        Condamner la société AGPM Assurances à verser à M. [I] [J] une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ou toute autre somme que le Tribunal estimera juste ; 
−        Condamner la société AGPM Assurances aux entiers dépens ; 
−        Condamner la société AGPM Assurances au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
−        Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 mars 2026.
A cette audience, M. [I] [J] est représenté par son conseil, qui s’en rapporte aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance. 
Il y soutient notamment qu’en souscrivant au contrat d’assurance en cause, M. [I] [J] a nécessairement communiqué à la société d’assurance sa carte grise sur laquelle figurait déjà la société Transports [J] comme titulaire, que l’assurance a librement accepté d’assurer ce véhicule sans émettre de réserve quant à l’identité du titulaire de la carte grise ou sur l’usage professionnel qui pouvait être fait du véhicule, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription de son contrat. Il sollicite donc l’indemnisation du vol du véhicule et la condamnation de la société d’assurance à des dommages et intérêts pour résistance abusive. 
Pour un plus ample exposé des moyens de M. [I] [J], il y a lieu de se reporter à l’assignation susvisée, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée à personne morale, la société AGPM Assurances n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que le jugement sera rendu le 11 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «?dire et juger?» ou de «?constater que?» qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, tel est le cas de la demande de M. [I] [J] formulée ainsi  «Dire et juger que la compagnie AGPM ne peut valablement invoquer une fausse déclaration intentionnelle de M. [I] [J] ».
Il n’y a pas non plus lieu de statuer sur la demande de M. [I] [J] tendant à débouter la société AGPM Assurances de sa demande en remboursement de la somme de 555,36 euros alors que celle-ci ne comparaît pas à la présente instance et ne formule donc aucune demande. 
Sur la non-comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente demande étant, en l’état, recevable, il y a lieu d’en étudier le bien-fondé. 
En l'espèce, la société AGPM Assurances, assignée à personne, n’a pas comparu à l’audience. Au surplus, la décision étant susceptible d'appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, lorsque celle-ci change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. [I] [J], qui ne produit pas le contrat en cause, ne conteste pas avoir souscrit son assurance automobile en son nom personnel alors qu’il est établi que c’est la société Transports [J] qui est titulaire de la carte grise du véhicule concerné. Le courrier simple rédigé de sa propre main (pièce 7) est insuffisant à rapporter la preuve de la transmission effective de la carte grise à l’assureur lors de la souscription du contrat. L’assuré a donc procédé à une déclaration discordante avec la réalité, portant sur un élément essentiel pour l’évaluation du risque par l’assureur. 
En tout état de cause, alors que M. [I] [J] s’abstient de produire son contrat d’assurance, il est impossible pour le tribunal de se convaincre sur l’étendue du contrat et des obligations des parties. 
M. [I] [J], qui échoue à rapporter la preuve du droit à indemnisation qu’il revendique, sera débouté de l’ensemble de ses demandes. 
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
Condamné aux dépens, M. [I] [J] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. 
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute M. [I] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [I] [J] aux dépens ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. 
Le greffier                                                              La juge des contentieux de la protection

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/07174 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWW5

N° de Minute : 

JUGEMENT 

DU : 11 Mai 2026





[I] [J]


C/

Compagnie d'assurance AGPM ASSURANCES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Mai 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


M. [I] [J], demeurant [Adresse 1]

Aide juridictionnelle totale

représenté par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE 

ET :


DÉFENDEUR(S)

Compagnie d'assurance AGPM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Mars 2026 

Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne, Cadre-Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET, Juge placée auprès auprès du Premier président de la cour d'appel de douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 4 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 5 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus assistée de Charlélie VIENNE, Greffier














EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [I] [J] est titulaire d’un contrat d’assurance automobile souscrit auprès de la société AGPM Assurances pour un véhicule de type Renault Master immatriculé [Immatriculation 1].
Le certificat d’immatriculation mentionne comme titulaire du véhicule : « Transports [J] ». 
Le 1er juillet 2024, M. [I] [J] a déposé plainte pour le vol dudit véhicule.
Le 8 juillet 2024, M. [I] [J] a régularisé une déclaration de vol auprès de la société AGPM Assurances.
La société AGPM Assurances a mandaté un expert afin qu’il estime la valeur du véhicule volé. Le rapport d’expertise en date du 7 août 2024 évalue la valeur du véhicule à la somme de 5.700 euros. 
Par courrier en date du 23 septembre 2024, la société AGPM Assurances a informé M. [I] [J] de son refus de l’indemniser du vol de véhicule pour cause de fausse déclaration intentionnelle. La compagnie d’assurance soutient, dans son courrier, que l’assuré a souscrit le contrat d’assurance en cause en son nom personnel et en déclarant être le titulaire de la carte de grise du véhicule, alors que c’est la société Transports [J] qui apparaît comme titulaire de la carte grise du véhicule en cause. 
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, M. [I] [J] a fait assigner la société AGPM Assurances devant le tribunal judiciaire de Lille, afin de demander au juge, au visa des articles L. 113-8 et L. 121-1 du code des assurances, 1103, 1134 et 1240 du code civil, de :

−        Dire et juger que la compagnie AGPM ne peut valablement invoquer une fausse déclaration intentionnelle de M. [I] [J] ; 
−        Condamner la société AGPM Assurances à verser à M. [I] [J] la somme de 5.700 euros TTC au titre de l'indemnisation du vol de son véhicule Renault Master, telle qu'évaluée par l'expert désigné par l'assureur ; 
−        Débouter la société AGPM de sa demande de remboursement de la somme de 555,36 euros versée à titre provisionnel ; 
−        Condamner la société AGPM Assurances à verser à M. [I] [J] une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ou toute autre somme que le Tribunal estimera juste ; 
−        Condamner la société AGPM Assurances aux entiers dépens ; 
−        Condamner la société AGPM Assurances au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
−        Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 mars 2026.
A cette audience, M. [I] [J] est représenté par son conseil, qui s’en rapporte aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance. 
Il y soutient notamment qu’en souscrivant au contrat d’assurance en cause, M. [I] [J] a nécessairement communiqué à la société d’assurance sa carte grise sur laquelle figurait déjà la société Transports [J] comme titulaire, que l’assurance a librement accepté d’assurer ce véhicule sans émettre de réserve quant à l’identité du titulaire de la carte grise ou sur l’usage professionnel qui pouvait être fait du véhicule, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription de son contrat. Il sollicite donc l’indemnisation du vol du véhicule et la condamnation de la société d’assurance à des dommages et intérêts pour résistance abusive. 
Pour un plus ample exposé des moyens de M. [I] [J], il y a lieu de se reporter à l’assignation susvisée, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée à personne morale, la société AGPM Assurances n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que le jugement sera rendu le 11 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «?dire et juger?» ou de «?constater que?» qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, tel est le cas de la demande de M. [I] [J] formulée ainsi  «Dire et juger que la compagnie AGPM ne peut valablement invoquer une fausse déclaration intentionnelle de M. [I] [J] ».
Il n’y a pas non plus lieu de statuer sur la demande de M. [I] [J] tendant à débouter la société AGPM Assurances de sa demande en remboursement de la somme de 555,36 euros alors que celle-ci ne comparaît pas à la présente instance et ne formule donc aucune demande. 
Sur la non-comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente demande étant, en l’état, recevable, il y a lieu d’en étudier le bien-fondé. 
En l'espèce, la société AGPM Assurances, assignée à personne, n’a pas comparu à l’audience. Au surplus, la décision étant susceptible d'appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, lorsque celle-ci change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. [I] [J], qui ne produit pas le contrat en cause, ne conteste pas avoir souscrit son assurance automobile en son nom personnel alors qu’il est établi que c’est la société Transports [J] qui est titulaire de la carte grise du véhicule concerné. Le courrier simple rédigé de sa propre main (pièce 7) est insuffisant à rapporter la preuve de la transmission effective de la carte grise à l’assureur lors de la souscription du contrat. L’assuré a donc procédé à une déclaration discordante avec la réalité, portant sur un élément essentiel pour l’évaluation du risque par l’assureur. 
En tout état de cause, alors que M. [I] [J] s’abstient de produire son contrat d’assurance, il est impossible pour le tribunal de se convaincre sur l’étendue du contrat et des obligations des parties. 
M. [I] [J], qui échoue à rapporter la preuve du droit à indemnisation qu’il revendique, sera débouté de l’ensemble de ses demandes. 
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
Condamné aux dépens, M. [I] [J] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. 
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute M. [I] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [I] [J] aux dépens ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. 
Le greffier                                                              La juge des contentieux de la protection












EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances 113-8, code des assurances L121-1, code des assurances L113-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-18T16:26:27.501Z.