Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 5 mai 2026, n° 24/00944
Motifs
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par notification en date du 9 septembre 2021, [C] [K] (anciennement dénommée Pole Emploi) (ci-après dénommée [C] [K] ou le demandeur) a informé Monsieur [J] [T] [P] (ci-après dénommé Monsieur [P] ou le défendeur) de son admission au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi, à compter du 15 septembre 2021. Il est constant qu’entre les mois de mars et juillet 2022, Monsieur [P] n’a déclaré aucune reprise d’activité professionnelle, de sorte qu’il a perçu, durant cette période, les allocations correspondantes. Toutefois, au mois d’août 2022, [C] [K] a été informée de ce que Monsieur [P] avait exercé une activité salariée au cours de la période comprise entre mars et juillet 2022. Par courrier en date du 26 août 2022, [C] [K] a notifié à Monsieur [P] l’existence d’un trop-perçu et l’a, concomitamment, convoqué à un entretien fixé au 5 septembre 2022, au cours duquel l’intéressé a contesté le bien-fondé de cet indu. Une relance amiable a été adressée à Monsieur [P] le 27 septembre 2022, puis une mise en demeure de payer la somme de 5 991,47 euros lui a été notifiée le 16 janvier 2023. Une contrainte a été délivrée le 22 février 2024, puis signifiée par commissaire de justice le 9 septembre 2024. Monsieur [P] a formé opposition à cette contrainte le 17 septembre 2024. Le courrier a été reçu au greffe le 23 septembre 2024. Il a été convoqué à l’audience du 14 janvier 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, lequel est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée». À l’audience du 14 janvier 2025, le tribunal a ordonné la délivrance d’une citation à comparaître à l’encontre de Monsieur [P]. Par exploit en date du 14 avril 2025, Monsieur [P] a été cité à comparaître devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin de : A titre liminaire, Juger caduque l’opposition formée par Monsieur [J] [P], Juger que la contrainte UN242303688 du 22 février 2024 pour un montant de 5996,76 € reprend ses pleins effets, En tout état de cause, Valider la contrainte UN242303688 du 22 février 2024 pour un montant de 5996,76 €, Condamner Monsieur [J] [P] à payer à [C] [K] la somme de 5991,47 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023 et frais de mise en demeure, Débouter Monsieur [J] [P] de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Monsieur [J] [P] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [J] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte. [C] [K] fait valoir que le demandeur d’emploi est tenu de l’informer, dans un délai de 72 heures, de tout changement affectant sa situation, conformément aux dispositions de l’article R. 5411-2 du code du travail, et de procéder chaque mois au renouvellement de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en portant à la connaissance de l’organisme tout changement éventuel, notamment en cas d’exercice d’une activité professionnelle. Elle soutient que ces obligations ont été portées à la connaissance de Monsieur [P] lors de l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. [C] [K] expose que Monsieur [P] a exercé une activité salariée entre les mois de mars et juillet 2022 et a, en conséquence, perçu indûment des allocations au titre de l’aide au retour à l’emploi sur cette période, dès lors qu’il n’a informé l’organisme ni de la reprise d’une activité salariée ni des rémunérations perçues à ce titre, telles que déclarées par l’employeur. Dans le cadre de son opposition, Monsieur [P] fait valoir qu’il n’a perçu aucun salaire de la part de la société qui a déclaré avoir été son employeur. Il indique avoir travaillé durant deux jours, avant de cesser toute activité après que l’entreprise lui a indiqué rencontrer des difficultés et être sur le point de cesser son activité. Il soutient qu’il devait être rémunéré au titre de ces deux jours de travail, mais que l’employeur a établi des bulletins de paie sans procéder au paiement correspondant et sans qu’un travail effectif ait été fourni. Il affirme avoir demandé à cette société de cesser l’envoi de bulletins de paie et avoir déposé plainte à son encontre le 9 novembre 2022 auprès du commissariat de BOURGOIN-JALLIEU. Monsieur [P] indique également avoir communiqué à [C] [K] ses relevés bancaires ainsi que ses échanges avec l’employeur. Il précise être disposé à rembourser la somme réclamée par [C] [K] uniquement dans l’hypothèse où cette entreprise lui verserait les salaires qu’elle a déclarés sans les avoir effectivement payés. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux écritures régulièrement déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. À l’audience du 3 mars 2026, Monsieur [P] n’était ni présent ni représenté. [C] [K], représentée par son conseil, a déposé son dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS I. Sur les conséquences de la non-comparution de Monsieur [P] Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En conséquence, l’absence de comparution de Monsieur [P] ne saurait entraîner l’accueil automatique des prétentions du demandeur, lequel demeure tenu d’en rapporter la preuve. II. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte En vertu de l’article R. 5426-22 du code du travail, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire». Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance. Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». En l’espèce, Monsieur [P] a été convoqué à l’audience du 14 janvier 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, lequel est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». À l’audience du 14 janvier 2025, le tribunal a ordonné la délivrance d’une citation à comparaître à l’encontre de Monsieur [P], conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile. Monsieur [P] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le 17 septembre 2024, reçue au greffe le 23 septembre 2024, à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée le 9 septembre 2024, soit dans le délai légal. Cette opposition est motivée. En conséquence, il convient de déclarer recevable l’opposition à contrainte. III. Sur l’indu Aux termes de l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » En vertu de l’article 2 de la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage : « § 1er - Le dispositif national interprofessionnel d’assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux travailleurs involontairement privés d’emploi remplissant les conditions d’éligibilité au dispositif. § 2 - A cet effet, le dispositif d’assurance chômage est articulé autour d’une filière unique respectant les principes suivants : - L’ouverture aux droits à indemnisation est subordonnée à une condition de durée minimale d’affiliation au régime d’assurance chômage appréciée sur la base des jours travaillés ou des heures travaillées au cours d’une période de référence affiliation, dans la limite de 5 jours par semaine civile ; - Le salaire journalier de référence est calculé, dans les conditions prévues par le règlement général annexé, en tenant compte du nombre de jours travaillés sur une période de référence calcul ; - La durée d’indemnisation est équivalente au nombre de jours travaillés sur la période de référence affiliation et dans la limite d’un plafond variant selon l’âge des bénéficiaires à la fin du contrat de travail ; - Ces nouvelles modalités de détermination du droit sont adaptées afin de maintenir une notification et un versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en jours calendaires. » L’article 3 §1 du règlement général annexé à ladite convention prévoit que : « Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. » L’article 4 du même règlement dispose que : « Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent : a) être inscrits comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ; b) être à la recherche effective et permanente d’un emploi ; c) ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l’article L 5421-4 du code du travail (…) L’article 27 §1 de cette convention indique quant à lui que : « Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. » L’article 40 de ce règlement ajoute en outre que : « § 1er - La détermination des droits aux allocations du salarié privé d’emploi est effectuée sur la base des informations transmises par les employeurs par la déclaration sociale nominative prévue par l’article L 133-5-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, par les formulaires dont les modèles sont établis par l’Unédic, conformément à l’article R 1234-9 du code du travail». L’article L 5411-2 dans version en vigueur entre 2019 et 2024 dispose que les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leurs situations susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. L’article R 5411-6 dans version en vigueur entre 2009 et 2024 indique que les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l’institution mentionnée à l'article L 5312-1 du code du travail, en application du second alinéa de l'article L 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée (…) ». L’article R 5411-7 dans version en vigueur entre 2014 et 2024 dispose que le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. Aux termes de l’article L 5426-2 du code du travail dans sa version en vigueur en 2019 dispose que : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L 5412-1, à l’article L 5412-2 et au II de l’article L 5426-1-2. Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. » L’article L 5412-2 du code du travail précise à ce titre que : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. » En vertu de l’article L 5426-8-2 du même code, « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. » À l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que Monsieur [P] a perçu l’aide au retour à l’emploi à compter du 15 septembre 2021 et que, lors de l’ouverture de ses droits, il avait été informé, par courrier du 2 août 2021 (pièce n° 2 de [C] [K]), de son obligation de signaler à [C] [K] toute modification de sa situation dans un délai de 72 heures, notamment en cas de reprise d’une activité professionnelle. Monsieur [P] conteste avoir repris une activité professionnelle entre mars et juillet 2022. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations, ni à démontrer qu’il aurait déclaré cette activité à [C] [K], comme il en avait l’obligation. À l’inverse, [C] [K] verse aux débats les déclarations de situation du défendeur (pièce n° 4 de [C] [K]), établissant que celui-ci n’a déclaré aucune activité salariée ou non salariée et n’a pas informé l’organisme de l’exercice d’une activité dans le délai de 72 heures. Il s’ensuit que le silence gardé par Monsieur [P] sur son activité professionnelle, quelle qu’en soit la durée alléguée, à compter de mars 2022, caractérise une fraude en vue d’obtenir les allocations en cause. En effet, le dispositif d’indemnisation des travailleurs privés d’emploi reposant sur un système déclaratif, l’absence de déclaration du bénéficiaire s’analyse comme une fausse déclaration, [C] [K] n’étant pas tenue de rechercher ni de vérifier les informations relatives à la situation de chaque demandeur d’emploi. En outre, la circonstance que Monsieur [P] affirme ne pas avoir perçu de rémunération au titre de cette activité est sans incidence sur le manquement à son obligation déclarative. En conséquence, Monsieur [P] a indûment perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi au cours de la période considérée, jusqu’à ce que [C] [K] soit informée, par la déclaration sociale nominative transmise par l’employeur, la société MANU’SAC, de l’existence de cette activité non déclarée à compter du mois de mars 2022. Il y a lieu de le condamner au remboursement des sommes indûment versées, dans la limite de ce qui est réclamé par [C] [K]. Il résulte de ce qui précède que la somme de 5 991,47 euros reste due au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues, Monsieur [P] n’ayant procédé à aucun règlement depuis la signification de la contrainte. Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte délivrée à Monsieur [P] et de le condamner au paiement de la somme de 5 991,47 euros, telle que mentionnée au dispositif des conclusions de [C] [K]. IV. Sur les autres mesures En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de contrainte. Il y a également lieu de condamner Monsieur [P] à payer à [C] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte délivrée par [C] [K] le 22 février 2024, régulièrement signifiée le 9 septembre 2024, formée le 17 septembre 2024 par Monsieur [J] [T] [P] ; [X] la contrainte du 22 février 2024 décernée par [C] [K] à la somme de 5996,76 € ; CONDAMNE Monsieur [J] [T] [P] à payer à [C] [K] la somme de 5 991,47 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2023 ; CONDAMNE Monsieur [J] [T] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais de contrainte ; CONDAMNE Monsieur [J] [T] [P] à payer à [C] [K] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE [C] [K] de ses demandes plus amples ou contraires. RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU JUGEMENT DU 05 Mai 2026 N° Minute : 26/ N° RG 24/00944 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DI47 Plaidoirie le 03 Mars 2026 Composition du tribunal : Président : Mme Augusta PUPO Greffier : Mme Catherine MOTTIN Copie exécutoire délivrée le : à Me GELIBERT Copies aux parties délivrées le : Dans l'affaire opposant : DEMANDEUR À LA CONTRAINTE DÉFENDEUR À L’OPPOSITION À LA CONTRAINTE Etablissement [C] [K] 13, rue Crépet CS 70402 69364 LYON CEDEX 07 représentée par la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU DEFENDEUR À LA CONTRAINTE DEMANDEUR À L’OPPOSITION À LA CONTRAINTE Monsieur [J] [T] [P] Boulevard de Champaret 38300 BOURGOIN-JALLIEU non comparant, ni représenté Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par notification en date du 9 septembre 2021, [C] [K] (anciennement dénommée Pole Emploi) (ci-après dénommée [C] [K] ou le demandeur) a informé Monsieur [J] [T] [P] (ci-après dénommé Monsieur [P] ou le défendeur) de son admission au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi, à compter du 15 septembre 2021. Il est constant qu’entre les mois de mars et juillet 2022, Monsieur [P] n’a déclaré aucune reprise d’activité professionnelle, de sorte qu’il a perçu, durant cette période, les allocations correspondantes. Toutefois, au mois d’août 2022, [C] [K] a été informée de ce que Monsieur [P] avait exercé une activité salariée au cours de la période comprise entre mars et juillet 2022. Par courrier en date du 26 août 2022, [C] [K] a notifié à Monsieur [P] l’existence d’un trop-perçu et l’a, concomitamment, convoqué à un entretien fixé au 5 septembre 2022, au cours duquel l’intéressé a contesté le bien-fondé de cet indu. Une relance amiable a été adressée à Monsieur [P] le 27 septembre 2022, puis une mise en demeure de payer la somme de 5 991,47 euros lui a été notifiée le 16 janvier 2023. Une contrainte a été délivrée le 22 février 2024, puis signifiée par commissaire de justice le 9 septembre 2024. Monsieur [P] a formé opposition à cette contrainte le 17 septembre 2024. Le courrier a été reçu au greffe le 23 septembre 2024. Il a été convoqué à l’audience du 14 janvier 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, lequel est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée». À l’audience du 14 janvier 2025, le tribunal a ordonné la délivrance d’une citation à comparaître à l’encontre de Monsieur [P]. Par exploit en date du 14 avril 2025, Monsieur [P] a été cité à comparaître devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin de : A titre liminaire, Juger caduque l’opposition formée par Monsieur [J] [P], Juger que la contrainte UN242303688 du 22 février 2024 pour un montant de 5996,76 € reprend ses pleins effets, En tout état de cause, Valider la contrainte UN242303688 du 22 février 2024 pour un montant de 5996,76 €, Condamner Monsieur [J] [P] à payer à [C] [K] la somme de 5991,47 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023 et frais de mise en demeure, Débouter Monsieur [J] [P] de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Monsieur [J] [P] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [J] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte. [C] [K] fait valoir que le demandeur d’emploi est tenu de l’informer, dans un délai de 72 heures, de tout changement affectant sa situation, conformément aux dispositions de l’article R. 5411-2 du code du travail, et de procéder chaque mois au renouvellement de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en portant à la connaissance de l’organisme tout changement éventuel, notamment en cas d’exercice d’une activité professionnelle. Elle soutient que ces obligations ont été portées à la connaissance de Monsieur [P] lors de l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. [C] [K] expose que Monsieur [P] a exercé une activité salariée entre les mois de mars et juillet 2022 et a, en conséquence, perçu indûment des allocations au titre de l’aide au retour à l’emploi sur cette période, dès lors qu’il n’a informé l’organisme ni de la reprise d’une activité salariée ni des rémunérations perçues à ce titre, telles que déclarées par l’employeur. Dans le cadre de son opposition, Monsieur [P] fait valoir qu’il n’a perçu aucun salaire de la part de la société qui a déclaré avoir été son employeur. Il indique avoir travaillé durant deux jours, avant de cesser toute activité après que l’entreprise lui a indiqué rencontrer des difficultés et être sur le point de cesser son activité. Il soutient qu’il devait être rémunéré au titre de ces deux jours de travail, mais que l’employeur a établi des bulletins de paie sans procéder au paiement correspondant et sans qu’un travail effectif ait été fourni. Il affirme avoir demandé à cette société de cesser l’envoi de bulletins de paie et avoir déposé plainte à son encontre le 9 novembre 2022 auprès du commissariat de BOURGOIN-JALLIEU. Monsieur [P] indique également avoir communiqué à [C] [K] ses relevés bancaires ainsi que ses échanges avec l’employeur. Il précise être disposé à rembourser la somme réclamée par [C] [K] uniquement dans l’hypothèse où cette entreprise lui verserait les salaires qu’elle a déclarés sans les avoir effectivement payés. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux écritures régulièrement déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. À l’audience du 3 mars 2026, Monsieur [P] n’était ni présent ni représenté. [C] [K], représentée par son conseil, a déposé son dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS I. Sur les conséquences de la non-comparution de Monsieur [P] Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En conséquence, l’absence de comparution de Monsieur [P] ne saurait entraîner l’accueil automatique des prétentions du demandeur, lequel demeure tenu d’en rapporter la preuve. II. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte En vertu de l’article R. 5426-22 du code du travail, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire». Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance. Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». En l’espèce, Monsieur [P] a été convoqué à l’audience du 14 janvier 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, lequel est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». À l’audience du 14 janvier 2025, le tribunal a ordonné la délivrance d’une citation à comparaître à l’encontre de Monsieur [P], conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile. Monsieur [P] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le 17 septembre 2024, reçue au greffe le 23 septembre 2024, à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée le 9 septembre 2024, soit dans le délai légal. Cette opposition est motivée. En conséquence, il convient de déclarer recevable l’opposition à contrainte. III. Sur l’indu Aux termes de l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » En vertu de l’article 2 de la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage : « § 1er - Le dispositif national interprofessionnel d’assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux travailleurs involontairement privés d’emploi remplissant les conditions d’éligibilité au dispositif. § 2 - A cet effet, le dispositif d’assurance chômage est articulé autour d’une filière unique respectant les principes suivants : - L’ouverture aux droits à indemnisation est subordonnée à une condition de durée minimale d’affiliation au régime d’assurance chômage appréciée sur la base des jours travaillés ou des heures travaillées au cours d’une période de référence affiliation, dans la limite de 5 jours par semaine civile ; - Le salaire journalier de référence est calculé, dans les conditions prévues par le règlement général annexé, en tenant compte du nombre de jours travaillés sur une période de référence calcul ; - La durée d’indemnisation est équivalente au nombre de jours travaillés sur la période de référence affiliation et dans la limite d’un plafond variant selon l’âge des bénéficiaires à la fin du contrat de travail ; - Ces nouvelles modalités de détermination du droit sont adaptées afin de maintenir une notification et un versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en jours calendaires. » L’article 3 §1 du règlement général annexé à ladite convention prévoit que : « Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. » L’article 4 du même règlement dispose que : « Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent : a) être inscrits comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ; b) être à la recherche effective et permanente d’un emploi ; c) ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l’article L 5421-4 du code du travail (…) L’article 27 §1 de cette convention indique quant à lui que : « Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. » L’article 40 de ce règlement ajoute en outre que : « § 1er - La détermination des droits aux allocations du salarié privé d’emploi est effectuée sur la base des informations transmises par les employeurs par la déclaration sociale nominative prévue par l’article L 133-5-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, par les formulaires dont les modèles sont établis par l’Unédic, conformément à l’article R 1234-9 du code du travail». L’article L 5411-2 dans version en vigueur entre 2019 et 2024 dispose que les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leurs situations susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. L’article R 5411-6 dans version en vigueur entre 2009 et 2024 indique que les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l’institution mentionnée à l'article L 5312-1 du code du travail, en application du second alinéa de l'article L 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée (…) ». L’article R 5411-7 dans version en vigueur entre 2014 et 2024 dispose que le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. Aux termes de l’article L 5426-2 du code du travail dans sa version en vigueur en 2019 dispose que : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L 5412-1, à l’article L 5412-2 et au II de l’article L 5426-1-2. Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. » L’article L 5412-2 du code du travail précise à ce titre que : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. » En vertu de l’article L 5426-8-2 du même code, « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. » À l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que Monsieur [P] a perçu l’aide au retour à l’emploi à compter du 15 septembre 2021 et que, lors de l’ouverture de ses droits, il avait été informé, par courrier du 2 août 2021 (pièce n° 2 de [C] [K]), de son obligation de signaler à [C] [K] toute modification de sa situation dans un délai de 72 heures, notamment en cas de reprise d’une activité professionnelle. Monsieur [P] conteste avoir repris une activité professionnelle entre mars et juillet 2022. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations, ni à démontrer qu’il aurait déclaré cette activité à [C] [K], comme il en avait l’obligation. À l’inverse, [C] [K] verse aux débats les déclarations de situation du défendeur (pièce n° 4 de [C] [K]), établissant que celui-ci n’a déclaré aucune activité salariée ou non salariée et n’a pas informé l’organisme de l’exercice d’une activité dans le délai de 72 heures. Il s’ensuit que le silence gardé par Monsieur [P] sur son activité professionnelle, quelle qu’en soit la durée alléguée, à compter de mars 2022, caractérise une fraude en vue d’obtenir les allocations en cause. En effet, le dispositif d’indemnisation des travailleurs privés d’emploi reposant sur un système déclaratif, l’absence de déclaration du bénéficiaire s’analyse comme une fausse déclaration, [C] [K] n’étant pas tenue de rechercher ni de vérifier les informations relatives à la situation de chaque demandeur d’emploi. En outre, la circonstance que Monsieur [P] affirme ne pas avoir perçu de rémunération au titre de cette activité est sans incidence sur le manquement à son obligation déclarative. En conséquence, Monsieur [P] a indûment perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi au cours de la période considérée, jusqu’à ce que [C] [K] soit informée, par la déclaration sociale nominative transmise par l’employeur, la société MANU’SAC, de l’existence de cette activité non déclarée à compter du mois de mars 2022. Il y a lieu de le condamner au remboursement des sommes indûment versées, dans la limite de ce qui est réclamé par [C] [K]. Il résulte de ce qui précède que la somme de 5 991,47 euros reste due au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues, Monsieur [P] n’ayant procédé à aucun règlement depuis la signification de la contrainte. Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte délivrée à Monsieur [P] et de le condamner au paiement de la somme de 5 991,47 euros, telle que mentionnée au dispositif des conclusions de [C] [K]. IV. Sur les autres mesures En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de contrainte. Il y a également lieu de condamner Monsieur [P] à payer à [C] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte délivrée par [C] [K] le 22 février 2024, régulièrement signifiée le 9 septembre 2024, formée le 17 septembre 2024 par Monsieur [J] [T] [P] ; [X] la contrainte du 22 février 2024 décernée par [C] [K] à la somme de 5996,76 € ; CONDAMNE Monsieur [J] [T] [P] à payer à [C] [K] la somme de 5 991,47 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2023 ; CONDAMNE Monsieur [J] [T] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais de contrainte ; CONDAMNE Monsieur [J] [T] [P] à payer à [C] [K] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE [C] [K] de ses demandes plus amples ou contraires. RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T17:33:38.023Z.