Décision de justice
Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - Référés, 13 mai 2026, n° 26/00179
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte authentique en date du 8 juillet 2021, la S.A.S FINAMUR a fait l’acquisition du lot de copropriété n°4 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant le prix de 1.665.600,00 euros auprès de la société CARRE HAUSSMANN MEDICAL. Par acte authentique du même jour, la S.A.S FINAMUR a conclu un contrat de crédit-bail immobilier au profit de la S.C.I [V] pour une durée de 15 ans et pour un financement global de 1.625.000 euros TTC. Les contractantes ont convenu du financement de l’opération par deux tranches successives comme suit : La tranche 1 (D008949-00) portant sur l’encours financier de 1.414.617,45 euros correspondant à la quote-part d’investissement relative à l’acquisition de l’ensemble immobilier et aux frais d’acquisition y afférant ;La tranche 2 (D008949/01) portant sur l’encours financier de 210.382,55 euros correspondant à la quote-part d’investissement relative aux travaux d’aménagement financés. Le 8 juillet 2021, la S.C.I [V] a conclu un contrat de sous-location de bail au profit de la société GRANDE PARA-ORTHO DE L’EST FRANCILIEN. Le 19 juillet 2021, la S.C.I [V] a effectué une cession des créances professionnelles dont elle pourrait être propriétaire à l’encontre de son sous-locataire au profit de la S.A.S FINAMUR. A compter du mois de mai 2023, des échéances sont demeurées impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2024, la S.A.S FINAMUR a mis en demeure la S.C.I [V] de lui régler la somme de 282.090,63 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2025, la S.C.I [V] a sollicité un amortissement de prêt et le report des échéances de loyer à 2026 auprès de la S.A.S FINAMUR. Le 31 août 2025, la S.C.I [V] a sollicité la levée anticipée de l’option d’achat à la date du 31 janvier 2026 aux fins de transformer le crédit-bail immobilier en prêt bancaire classique. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la S.A.S FINAMUR notifiait un commandement de payer visant la clause résolutoire à la S.C.I [V], pour un montant de 515.713,61 euros au titre de loyers impayés. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date 13 février 2026, la S.A.S FINAMUR a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.C.I [V] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de crédit-bail immobilier conclu entre la société FINAMUR et la société [V], avec effet au 23 juillet 2025 ; Ordonner l’expulsion de l’immeuble sis [Adresse 4] de la société [V] devenue occupante sans droit ni titre depuis le 23 juillet 2025 et tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale au dernier loyer mensuel, soit la somme de 13.805,02 € HT ; droits, charges et taxes en sus, à parfaire ; Condamner la société [V] à payer, à titre de provision, à la société FINAMUR : la somme de 517.561,86 euros, correspondant aux échéances impayées du contrat de crédit-bail immobilier arrêtées au 23 juillet 2025 ;les intérêts de retard au taux contractuel Euribor trois mois moyen mensuel majoré de cinq cent point de base ;une indemnité forfaitaire de recouvrement de 1.600 euros (= 40 x 40) ;l’indemnité d’occupation à compter du 23 juillet 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux. Dire et juger que toutes ces sommes porteront intérêts au taux contractuel Euribor trois mois moyen mensuel majoré de cinq cents point de base à compter de leur date d’exigibilité ; Condamner la société [V] à payer à la société FINAMUR, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er septembre 2025. - N° RG 26/00179 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJMB Elle a maintenu ses demandes lors de l’audience de plaidoirie du 8 avril 2026. Elle expose que la S.C.I [V], qui ne conteste pas la réalité de sa créance, est mal-fondé à remettre en cause la validité du commandement de payer alors que celui-ci a régulièrement fait l’objet d’une tentative de signification à personne par commissaire de justice. Elle indique que le siège social de la S.C.I [V] étant fermé lors du passage du commissaire de justice, celui-ci qui a respecté les prescriptions de l’article 658 du code de procédure civil en laissant un avis de passage a rempli ses obligations. Elle conteste les arguments de la défenderesse tendant à avancer que les causes du commandement de payer ne seraient pas correctement identifiées alors même qu’un décompte précis avait été fourni au soutien de celui-ci, et que seules les charges dont la S.A.S FINAMUR n’a pu prendre connaissance que postérieurement au commandement étaient indéterminées. Elle fait valoir que la S.C.I [V] n’a pas réglé la créance à la hauteur du montant qu’elle reconnaît comme identifié et exigible. Elle sollicite par conséquent du juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire visée par le commandement, et en conséquence d’ordonner l’expulsion de la S.C.I [V] et de tout occupant de son fait, notamment de sa sous-locatrice la société GRANDE PARA-ORTHO DE L’EST FRANCILIEN. Elle sollicite enfin le versement à titre provisionnelle de la somme de 517.561,86 euros, correspondant aux échéances impayées du contrat de crédit-bail immobilier arrêtées au 23 juillet 2025, des intérêts de retard au taux contractuel Euribor trois mois moyen mensuel majoré de cinq cents point de base, d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 1.600 euros et d’une indemnité mensuelle d’occupation de 13.805,02 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux. La S.C.I [V], valablement représentée, sollicite du juge des référé de : Constater l’existence de contestations sérieuses ; Et, en conséquence, Se déclarer incompétent ;Dire n’y avoir lieu à référé et inviter la société Finamur à mieux se pourvoir ;En tout état de cause, Débouter la société Finamur de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société Finamur à payer à la Sci [V] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société Finamur aux entiers dépens. La S.C.I [V] indique que la contestation du commandement de payer constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés, et expose que le commandement de payer du 23 juin 2025 n’a pas été régulièrement signifié. Elle fait valoir que le commissaire de justice n’a pas fait état des diligences accomplies pour tenter de réaliser la signification du commandement, qu’au surplus le décompte annexé au commandement de payer ne chiffre pas les sommes réclamées par la S.A.S FINAMUR notamment en ce qui concerne les charges, et qu’enfin, l’acte qui se fonde dans un premier temps sur les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, avant de mentionner qu’il n’y est pas soumis, est affecté d’une contradiction interne le rendant irrégulier. Elle sollicite par conséquent le rejet des demandes de la S.A.S FINAMUR. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, date de la présente ordonnance.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la régularité du commandement de payer L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail. L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du même code ajoute que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». En l’espèce, le bail conclu entre les parties exclut expressément l’application du statut des baux commerciaux, conformément à l’article L. 145-5 du code de commerce. Dans la mesure où il est conclu pour une durée d’un an, cette exclusion est régulière et le droit commun des contrats ci-dessus rappelé doit être appliqué pour statuer sur le mérite des demandes de la requérante. S’agissant des modalités de remise de l’acte, il résulte des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. L’article 658 du même code précise que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. En l’espèce, la S.C.I [V] conteste la validité du commandement plaidant que les circonstances rendant impossible la signification à personne se limitent à la mention suivante : « la société est fermée ». Les termes du commandement de payer exposent que le commissaire de justice qui a constaté s’être rendu à l’adresse inscrite au RCS de la société la S.C.I [V] et qui a constaté l’inscription de son nom sur la boîte aux lettres a accompli les diligences nécessaires à la vérification du siège social de la défenderesse. La S.A.S FINAMUR verse au surplus au titre de pièce n°15 la dénonciation du commandement de payer effectuée par l’étude du commissaire de justice en date du 30 juin 2025, laquelle précise que « l’intéressé est absent ou ne répond pas à mes appels », dans le respect des exigences posées par l’article 658 précité. Il s’en déduit que la signification du commandement de payer a été régulièrement faite selon les modalités combinées des articles 656 et 658 du code de procédure civile. La S.C.I [V] avance ensuite que les causes du commandement ne seraient pas suffisamment précisées aux termes de l’acte au motif que le décompte ne détaille pas toutes les sommes sollicitées et ne lui a pas permis de purger les causes du commandement. Elle s’appuie notamment sur la mention suivante : « outre intérêts, frais, impôts, taxe, indemnités, charges et accessoires à courir jusqu’à parfait paiement et dont le décompte définitif sera établi lors de votre règlement à la société FINAMUR ci-dessus désignée. » Le décompte annexé à l’acte fournit un décompte détaillé et identifiable pour la S.C.I [V], d’une créance principale arrêtée à la somme de 515.713,61 euros, outre la mention précitée. La S.A.S FINAMUR démontre au surplus que sa débitrice était en capacité de chiffrer exactement les intérêts, frais, impôts, taxe, indemnités, charges et accessoires, ceux-ci étant compris détaillés dans le corps du crédit-bail en son article B 11.3. Aussi le commandement de payer fournit un décompte précis, comprenant des intitulés permettant une identification exacte des sommes sollicitées et plaçant le débiteur en état d’en vérifier le bien-fondé ou de motiver la critique du décompte, et permettant d’apprécier le défaut de paiement. Enfin, la défenderesse se prévaut d’une contradiction interne dans le corps du commandement de payer, lequel mentionne simultanément que le commissaire de justice agit en vertu des dispositions de l’article L 145-1 du code de commerce et que le contrat de crédit-bail en l’espèce n’est pas soumis aux dispositions des article L145-1 et suivant du code de commerce. Or, la S.C.I [V] qui n’a pas purgé les clauses du commandement et n’a pas entendu solliciter de délais de règlement de la créance visée et détaillée, ne formule pas davantage de demande de délais de paiement à ce jour. Ainsi, la défenderesse n’apporte pas la preuve d’un grief qui résulterait de cette erreur manifestement matérielle. Il n’existe par conséquent aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet de la créance due. En faisant délivrer ce commandement, la S.A.S FINAMUR n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de créancière face à une débitrice ne respectant pas les clauses du crédit-bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 515.713,61, arrêtée au 23 juillet 2025, outre les intérêts, frais, impôts, taxe, indemnités, charges et accessoires, déduction faite du prix du commandement de payer, de la commission d’engagement, des intérêts de retard et de la prestation de recouvrement qui ne sont pas des créances locatives, soit une créance de 493 465.44 euros. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. 2 - Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion de S.C.I [V] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire la S.C.I [V] n’est plus débitrice de loyers mais d’une indemnité d’occupation. 3 - Sur le versement de sommes provisionnelles L’indemnité d’occupation due par la défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. En l’espèce, au vu du décompte produit par la demanderesse, l'obligation de la défenderesse au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 06 octobre 2025 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 490 785,15 euros, déduction faite du prix du commandement de payer, de la commission d’engagement, des intérêts de retard et de la prestation de recouvrement qui ne sont pas des créances locatives, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.C.I [V], avec intérêts au taux légal à hauteur de la même somme à compter du 23 juin 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l'assignation pour le surplus. 4 - Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement Aux termes de l’article D441-5 du code de commerce : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros ». Les pénalités de retard prévues à l'article L. 441-10 du code de commerce, qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, et sont notamment applicables aux acomptes dus en vertu d'un marché de travaux, s'appliquent, selon l'alinéa 1 du texte, aux relations entre, d'un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l'autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle. Tel est le cas en l’espèce, aussi les sommes allouées aux sociétés demanderesses seront-elles assorties des pénalités de retard calculées conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce et d’une somme de 1600 euros au titre des frais de recouvrement en application des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce. 5 - Sur les intérêts de retard La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point. 6 - Sur les mesures de fin de jugement L’équité commande de condamner la S.C.I [V] à payer à la S.A.S FINAMUR la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.C.I [V] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 juin 2025. PAR CES MOTIFS Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 juillet 2025 ;
Dispositif
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.C.I [V] et de tout occupant de son chef, de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ; Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.C.I [V], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; Condamnons par provision la S.C.I [V] à payer à la S.A.S. FINAMUR la somme de 490 785,15 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 06 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 sur la même somme et à compter du 13 février 2026 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ; Condamnons par provision la S.C.I [V] à payer à la S.A.S FINAMUR la somme de 1.600,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamnons la S.C.I [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 23 juin 2025 ; Condamnons la S.C.I [V] à payer à la S.A.S FINAMUR la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
- N° RG 26/00179 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJMB Date : 13 Mai 2026 Affaire : N° RG 26/00179 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJMB N° de minute : 26/00291 Formule Exécutoire délivrée le : 15-05-2026 à : Me Damien WAMBERGUE Copie Conforme délivrée le : 15-05-2026 à : Me Nassim GHALIMI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE S.A. FINAMUR [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Damien WAMBERGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Agathe JOND, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE S.C.I. [V] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Nassim GHALIMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Alice HERBRETEAU, avocat au barreau de PARIS ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Avril 2026 ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte authentique en date du 8 juillet 2021, la S.A.S FINAMUR a fait l’acquisition du lot de copropriété n°4 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant le prix de 1.665.600,00 euros auprès de la société CARRE HAUSSMANN MEDICAL. Par acte authentique du même jour, la S.A.S FINAMUR a conclu un contrat de crédit-bail immobilier au profit de la S.C.I [V] pour une durée de 15 ans et pour un financement global de 1.625.000 euros TTC. Les contractantes ont convenu du financement de l’opération par deux tranches successives comme suit : La tranche 1 (D008949-00) portant sur l’encours financier de 1.414.617,45 euros correspondant à la quote-part d’investissement relative à l’acquisition de l’ensemble immobilier et aux frais d’acquisition y afférant ;La tranche 2 (D008949/01) portant sur l’encours financier de 210.382,55 euros correspondant à la quote-part d’investissement relative aux travaux d’aménagement financés. Le 8 juillet 2021, la S.C.I [V] a conclu un contrat de sous-location de bail au profit de la société GRANDE PARA-ORTHO DE L’EST FRANCILIEN. Le 19 juillet 2021, la S.C.I [V] a effectué une cession des créances professionnelles dont elle pourrait être propriétaire à l’encontre de son sous-locataire au profit de la S.A.S FINAMUR. A compter du mois de mai 2023, des échéances sont demeurées impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2024, la S.A.S FINAMUR a mis en demeure la S.C.I [V] de lui régler la somme de 282.090,63 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2025, la S.C.I [V] a sollicité un amortissement de prêt et le report des échéances de loyer à 2026 auprès de la S.A.S FINAMUR. Le 31 août 2025, la S.C.I [V] a sollicité la levée anticipée de l’option d’achat à la date du 31 janvier 2026 aux fins de transformer le crédit-bail immobilier en prêt bancaire classique. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la S.A.S FINAMUR notifiait un commandement de payer visant la clause résolutoire à la S.C.I [V], pour un montant de 515.713,61 euros au titre de loyers impayés. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date 13 février 2026, la S.A.S FINAMUR a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.C.I [V] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de crédit-bail immobilier conclu entre la société FINAMUR et la société [V], avec effet au 23 juillet 2025 ; Ordonner l’expulsion de l’immeuble sis [Adresse 4] de la société [V] devenue occupante sans droit ni titre depuis le 23 juillet 2025 et tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale au dernier loyer mensuel, soit la somme de 13.805,02 € HT ; droits, charges et taxes en sus, à parfaire ; Condamner la société [V] à payer, à titre de provision, à la société FINAMUR : la somme de 517.561,86 euros, correspondant aux échéances impayées du contrat de crédit-bail immobilier arrêtées au 23 juillet 2025 ;les intérêts de retard au taux contractuel Euribor trois mois moyen mensuel majoré de cinq cent point de base ;une indemnité forfaitaire de recouvrement de 1.600 euros (= 40 x 40) ;l’indemnité d’occupation à compter du 23 juillet 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux. Dire et juger que toutes ces sommes porteront intérêts au taux contractuel Euribor trois mois moyen mensuel majoré de cinq cents point de base à compter de leur date d’exigibilité ; Condamner la société [V] à payer à la société FINAMUR, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er septembre 2025. - N° RG 26/00179 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJMB Elle a maintenu ses demandes lors de l’audience de plaidoirie du 8 avril 2026. Elle expose que la S.C.I [V], qui ne conteste pas la réalité de sa créance, est mal-fondé à remettre en cause la validité du commandement de payer alors que celui-ci a régulièrement fait l’objet d’une tentative de signification à personne par commissaire de justice. Elle indique que le siège social de la S.C.I [V] étant fermé lors du passage du commissaire de justice, celui-ci qui a respecté les prescriptions de l’article 658 du code de procédure civil en laissant un avis de passage a rempli ses obligations. Elle conteste les arguments de la défenderesse tendant à avancer que les causes du commandement de payer ne seraient pas correctement identifiées alors même qu’un décompte précis avait été fourni au soutien de celui-ci, et que seules les charges dont la S.A.S FINAMUR n’a pu prendre connaissance que postérieurement au commandement étaient indéterminées. Elle fait valoir que la S.C.I [V] n’a pas réglé la créance à la hauteur du montant qu’elle reconnaît comme identifié et exigible. Elle sollicite par conséquent du juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire visée par le commandement, et en conséquence d’ordonner l’expulsion de la S.C.I [V] et de tout occupant de son fait, notamment de sa sous-locatrice la société GRANDE PARA-ORTHO DE L’EST FRANCILIEN. Elle sollicite enfin le versement à titre provisionnelle de la somme de 517.561,86 euros, correspondant aux échéances impayées du contrat de crédit-bail immobilier arrêtées au 23 juillet 2025, des intérêts de retard au taux contractuel Euribor trois mois moyen mensuel majoré de cinq cents point de base, d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 1.600 euros et d’une indemnité mensuelle d’occupation de 13.805,02 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux. La S.C.I [V], valablement représentée, sollicite du juge des référé de : Constater l’existence de contestations sérieuses ; Et, en conséquence, Se déclarer incompétent ;Dire n’y avoir lieu à référé et inviter la société Finamur à mieux se pourvoir ;En tout état de cause, Débouter la société Finamur de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société Finamur à payer à la Sci [V] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société Finamur aux entiers dépens. La S.C.I [V] indique que la contestation du commandement de payer constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés, et expose que le commandement de payer du 23 juin 2025 n’a pas été régulièrement signifié. Elle fait valoir que le commissaire de justice n’a pas fait état des diligences accomplies pour tenter de réaliser la signification du commandement, qu’au surplus le décompte annexé au commandement de payer ne chiffre pas les sommes réclamées par la S.A.S FINAMUR notamment en ce qui concerne les charges, et qu’enfin, l’acte qui se fonde dans un premier temps sur les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, avant de mentionner qu’il n’y est pas soumis, est affecté d’une contradiction interne le rendant irrégulier. Elle sollicite par conséquent le rejet des demandes de la S.A.S FINAMUR. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, date de la présente ordonnance. MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la régularité du commandement de payer L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail. L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du même code ajoute que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». En l’espèce, le bail conclu entre les parties exclut expressément l’application du statut des baux commerciaux, conformément à l’article L. 145-5 du code de commerce. Dans la mesure où il est conclu pour une durée d’un an, cette exclusion est régulière et le droit commun des contrats ci-dessus rappelé doit être appliqué pour statuer sur le mérite des demandes de la requérante. S’agissant des modalités de remise de l’acte, il résulte des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. L’article 658 du même code précise que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. En l’espèce, la S.C.I [V] conteste la validité du commandement plaidant que les circonstances rendant impossible la signification à personne se limitent à la mention suivante : « la société est fermée ». Les termes du commandement de payer exposent que le commissaire de justice qui a constaté s’être rendu à l’adresse inscrite au RCS de la société la S.C.I [V] et qui a constaté l’inscription de son nom sur la boîte aux lettres a accompli les diligences nécessaires à la vérification du siège social de la défenderesse. La S.A.S FINAMUR verse au surplus au titre de pièce n°15 la dénonciation du commandement de payer effectuée par l’étude du commissaire de justice en date du 30 juin 2025, laquelle précise que « l’intéressé est absent ou ne répond pas à mes appels », dans le respect des exigences posées par l’article 658 précité. Il s’en déduit que la signification du commandement de payer a été régulièrement faite selon les modalités combinées des articles 656 et 658 du code de procédure civile. La S.C.I [V] avance ensuite que les causes du commandement ne seraient pas suffisamment précisées aux termes de l’acte au motif que le décompte ne détaille pas toutes les sommes sollicitées et ne lui a pas permis de purger les causes du commandement. Elle s’appuie notamment sur la mention suivante : « outre intérêts, frais, impôts, taxe, indemnités, charges et accessoires à courir jusqu’à parfait paiement et dont le décompte définitif sera établi lors de votre règlement à la société FINAMUR ci-dessus désignée. » Le décompte annexé à l’acte fournit un décompte détaillé et identifiable pour la S.C.I [V], d’une créance principale arrêtée à la somme de 515.713,61 euros, outre la mention précitée. La S.A.S FINAMUR démontre au surplus que sa débitrice était en capacité de chiffrer exactement les intérêts, frais, impôts, taxe, indemnités, charges et accessoires, ceux-ci étant compris détaillés dans le corps du crédit-bail en son article B 11.3. Aussi le commandement de payer fournit un décompte précis, comprenant des intitulés permettant une identification exacte des sommes sollicitées et plaçant le débiteur en état d’en vérifier le bien-fondé ou de motiver la critique du décompte, et permettant d’apprécier le défaut de paiement. Enfin, la défenderesse se prévaut d’une contradiction interne dans le corps du commandement de payer, lequel mentionne simultanément que le commissaire de justice agit en vertu des dispositions de l’article L 145-1 du code de commerce et que le contrat de crédit-bail en l’espèce n’est pas soumis aux dispositions des article L145-1 et suivant du code de commerce. Or, la S.C.I [V] qui n’a pas purgé les clauses du commandement et n’a pas entendu solliciter de délais de règlement de la créance visée et détaillée, ne formule pas davantage de demande de délais de paiement à ce jour. Ainsi, la défenderesse n’apporte pas la preuve d’un grief qui résulterait de cette erreur manifestement matérielle. Il n’existe par conséquent aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet de la créance due. En faisant délivrer ce commandement, la S.A.S FINAMUR n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de créancière face à une débitrice ne respectant pas les clauses du crédit-bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 515.713,61, arrêtée au 23 juillet 2025, outre les intérêts, frais, impôts, taxe, indemnités, charges et accessoires, déduction faite du prix du commandement de payer, de la commission d’engagement, des intérêts de retard et de la prestation de recouvrement qui ne sont pas des créances locatives, soit une créance de 493 465.44 euros. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. 2 - Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion de S.C.I [V] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire la S.C.I [V] n’est plus débitrice de loyers mais d’une indemnité d’occupation. 3 - Sur le versement de sommes provisionnelles L’indemnité d’occupation due par la défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. En l’espèce, au vu du décompte produit par la demanderesse, l'obligation de la défenderesse au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 06 octobre 2025 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 490 785,15 euros, déduction faite du prix du commandement de payer, de la commission d’engagement, des intérêts de retard et de la prestation de recouvrement qui ne sont pas des créances locatives, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.C.I [V], avec intérêts au taux légal à hauteur de la même somme à compter du 23 juin 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l'assignation pour le surplus. 4 - Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement Aux termes de l’article D441-5 du code de commerce : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros ». Les pénalités de retard prévues à l'article L. 441-10 du code de commerce, qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, et sont notamment applicables aux acomptes dus en vertu d'un marché de travaux, s'appliquent, selon l'alinéa 1 du texte, aux relations entre, d'un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l'autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle. Tel est le cas en l’espèce, aussi les sommes allouées aux sociétés demanderesses seront-elles assorties des pénalités de retard calculées conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce et d’une somme de 1600 euros au titre des frais de recouvrement en application des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce. 5 - Sur les intérêts de retard La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point. 6 - Sur les mesures de fin de jugement L’équité commande de condamner la S.C.I [V] à payer à la S.A.S FINAMUR la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.C.I [V] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 juin 2025. PAR CES MOTIFS Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 juillet 2025 ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.C.I [V] et de tout occupant de son chef, de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ; Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.C.I [V], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; Condamnons par provision la S.C.I [V] à payer à la S.A.S. FINAMUR la somme de 490 785,15 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 06 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 sur la même somme et à compter du 13 février 2026 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ; Condamnons par provision la S.C.I [V] à payer à la S.A.S FINAMUR la somme de 1.600,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamnons la S.C.I [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 23 juin 2025 ; Condamnons la S.C.I [V] à payer à la S.A.S FINAMUR la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-1, code de commerce L145-5, code de commerce D441-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03411
en commun : code de commerce L145-1, code de commerce L145-5
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00538
en commun : code de commerce L145-1, code de commerce L145-5
- 11 mai 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/01065
en commun : code de commerce L145-1, code de commerce L145-5
- 12 mai 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 25/01616
en commun : code de commerce L145-1, code de commerce L145-5
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/03921
en commun : code de commerce L145-1, code de commerce L145-5
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05454
en commun : code de commerce L145-1, code de commerce L145-5
- 13 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01784
en commun : code de commerce L145-1, code de commerce L145-5
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00325
en commun : code de commerce L145-1, code de commerce L145-5
Mise à jour de la source le 2026-05-18T17:35:19.610Z.