Tribunal judiciaire d'Angers, Contrôle HSC/IC, 15 mai 2026, n° 26/00431
Exposé du litige
COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS Dossier : N° RG 26/00431 - N° Portalis DBY2-W-B7K-ILCE Minute : N° RC 26/00431 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DEMANDEUR : M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE Non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : M. [K] [D] Comparant, assisté de Me Marie BROSSET Madame [D] [P], en qualité de co-curateur Non comparante Monsieur [D] [N], en qualité de co-curateur non comparant Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE le 17 juin 2022, concernant : M. [K] [D] né le 02 Avril 1970 à [Localité 1] Vu la saisine en date du 12 MAI 2026 du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [D] [K]. Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 MAI 2026, Vu les débats tenus en audience publique le 15 MAI 2026 . M. [D] [K] a comparu et demande à savoir quel est le lien entre les sectaires et [W] [M]. Il ne comprends pas pourquoi il est revenu à [Localité 2]. M. [D] [N] et Mme [D] [P] curateurs ont été avisés de l’audience. Maitre Marie BROSSET a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
Motifs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public; Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure: - avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. - avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision. En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1. Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités. En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical . M. [D] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 4 octobre 2013 pour une durée de 240 MOIS dont l’exercice est confié à M. [D] [N] et à Mme [D] [P]. M. [D] [K]né le 2 AVRIL 1970 a été admis le 17 JUIN 2022 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département . Par ordonnance du 10 septembre 2024 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [K] laquelle relevait que le patient avait fait l’objet d’un renouvellement du programme de soins par Arrêté du 12 juillet 2024 notifié par le 15 juillet 2024 puis d’une réintégration par Arrêté du 2 septembre 2024. Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure. Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier. Par Arrêté du 16 juin 2025 le Préfet du Maine et Loire a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins. Par Arrêtés du 17 avril 2025 , du 16 octobre 2025, puis du 17 avril 2026, la mesure de soins contraints a été renouvelée pour six mois, décisions notifiées au patient et à Mme [D] curatrice. Le docteur [J] a sollicité la réintégration en hospitalisation complète contrainte de M. [D] [K] par avis médical du 7 MAI 2026 en faisant valoir que depuis trois semaines lors des venues du patient au [Etablissement 1] il était observé une symptomatologie psychotique envahissantes sur une thématique persécutive, générant des angoisses pour le patient, outre une désorganisation psychique plus importante qu’habituellement; ce jour, le patient présentait un syndrome délirant envahissant sur une thématique persécutive associée à des angoisses et à une tension psychique; il était trop parasité par ses idées délirantes et des manifestations hallucinatoires pour être accessible; une réintégration apparaissait nécessaire. Par Arrêté du Préfet du Maine et Loire en date du 7 MAI 2026 , M. [D] [K] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète . Cette décision a été portée à la connaissance de M. [D] [K] le 11 MAI 2026. Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 7 MAI aux diverses autorités concernées dont à Mme [D] curatrice. L’ avis motivé en date du 11 MAI 2026, dressé par le docteur [A] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient présentait un discours et une élaboration pauvres sur sa situation; il décrit une diminution des éléments hallucinatoires et de son anxiété; il n’y a plus d’idées délirantes de persécution mais les troubles du comportement par insistance et intimidation persistent à l’égard de l’équipe paramédicale ce qui justifient la poursuite d’une surveillance hospitalière; une adaptation thérapeutique est en cours . Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [D] [K] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [K] [D], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 15 mai 2026. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [K] [D] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Marie BROSSET Avis de la présente ordonnnance transmis au co curateurs le le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS Dossier : N° RG 26/00431 - N° Portalis DBY2-W-B7K-ILCE Minute : N° RC 26/00431 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DEMANDEUR : M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE Non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : M. [K] [D] Comparant, assisté de Me Marie BROSSET Madame [D] [P], en qualité de co-curateur Non comparante Monsieur [D] [N], en qualité de co-curateur non comparant Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE le 17 juin 2022, concernant : M. [K] [D] né le 02 Avril 1970 à [Localité 1] Vu la saisine en date du 12 MAI 2026 du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [D] [K]. Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 MAI 2026, Vu les débats tenus en audience publique le 15 MAI 2026 . M. [D] [K] a comparu et demande à savoir quel est le lien entre les sectaires et [W] [M]. Il ne comprends pas pourquoi il est revenu à [Localité 2]. M. [D] [N] et Mme [D] [P] curateurs ont été avisés de l’audience. Maitre Marie BROSSET a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public; Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure: - avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. - avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision. En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1. Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités. En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical . M. [D] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 4 octobre 2013 pour une durée de 240 MOIS dont l’exercice est confié à M. [D] [N] et à Mme [D] [P]. M. [D] [K]né le 2 AVRIL 1970 a été admis le 17 JUIN 2022 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département . Par ordonnance du 10 septembre 2024 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [K] laquelle relevait que le patient avait fait l’objet d’un renouvellement du programme de soins par Arrêté du 12 juillet 2024 notifié par le 15 juillet 2024 puis d’une réintégration par Arrêté du 2 septembre 2024. Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure. Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier. Par Arrêté du 16 juin 2025 le Préfet du Maine et Loire a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins. Par Arrêtés du 17 avril 2025 , du 16 octobre 2025, puis du 17 avril 2026, la mesure de soins contraints a été renouvelée pour six mois, décisions notifiées au patient et à Mme [D] curatrice. Le docteur [J] a sollicité la réintégration en hospitalisation complète contrainte de M. [D] [K] par avis médical du 7 MAI 2026 en faisant valoir que depuis trois semaines lors des venues du patient au [Etablissement 1] il était observé une symptomatologie psychotique envahissantes sur une thématique persécutive, générant des angoisses pour le patient, outre une désorganisation psychique plus importante qu’habituellement; ce jour, le patient présentait un syndrome délirant envahissant sur une thématique persécutive associée à des angoisses et à une tension psychique; il était trop parasité par ses idées délirantes et des manifestations hallucinatoires pour être accessible; une réintégration apparaissait nécessaire. Par Arrêté du Préfet du Maine et Loire en date du 7 MAI 2026 , M. [D] [K] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète . Cette décision a été portée à la connaissance de M. [D] [K] le 11 MAI 2026. Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 7 MAI aux diverses autorités concernées dont à Mme [D] curatrice. L’ avis motivé en date du 11 MAI 2026, dressé par le docteur [A] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient présentait un discours et une élaboration pauvres sur sa situation; il décrit une diminution des éléments hallucinatoires et de son anxiété; il n’y a plus d’idées délirantes de persécution mais les troubles du comportement par insistance et intimidation persistent à l’égard de l’équipe paramédicale ce qui justifient la poursuite d’une surveillance hospitalière; une adaptation thérapeutique est en cours . Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [D] [K] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [K] [D], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 15 mai 2026. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [K] [D] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Marie BROSSET Avis de la présente ordonnnance transmis au co curateurs le le greffier
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T18:07:48.737Z.