Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 15 mai 2026, n° 26/00105
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
*** Exposé du litige Suivant acte sous seing privé reçu le 18 juillet 2025 par Maître [O] [F], notaire à [Localité 7], la Communauté d'Agglomeration [Localité 1] a acquis de Mme [G] [Z] veuve [Q] et de Mme [S] [Q] les parcelles cadastrées section BP n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. situées [Adresse 3] à [Localité 8]. Antérieurement à cette vente, une délibération du 5 juin 2023 avait approuvé l'acquisition projetée en indiquant que les époux [Q] pourraient continuer à occuper gratuitement pendant vingt-quatre mois deux planches de terre formant les parcelles BP n° [Cadastre 1] et BP n° [Cadastre 3] afin de les débarrasser et qu'ils feraient leur affaire personnelle de mettre fin à la mise à disposition de la parcelle BP n° [Cadastre 3], alors occupée par un ami. M. [X] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2024, laissant pour héritières son épouse, Mme [G] [Z] veuve [Q], et sa fille, Mme [S] [Q]. Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026 signifié en l’étude, la Communauté d’Agglomération [Localité 1] (CASA), Mme [G] [Z] veuve [Q] et Mme [S] [Q] ont attrait M. [X] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé, au visa des articles 491, 835 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir: ➞ constater la violation manifeste par Monsieur [X] [C] des règles d’urbanisme, et précisément des dispositions du PLU applicable sur la Commune de [Localité 9] ; ➞ constater que Monsieur [X] [C] n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 septembre 2025, qui lui demandait, dans un délai de trente jours, de débarrasser l'ensemble des objets, ferrailles, caravanes et autres véhicules entreposés sur la parcelle qu'il occupe ; ➞ constater qu’il s'agit d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ; En conséquence : ➞ ordonner à Monsieur [X] [C] de retirer l’ensemble des objets, ferrailles, caravanes et autres véhicules entreposés sur la parcelle qu’il occupe, et plus généralement tous les biens meubles et/ou constructions interdits par le PLU et précisément de l’article [Localité 10], et ce sous astreinte de 100 € parjour de retard passé un délai de quinzejours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; ➞ condamner enfin Monsieur [X] [C] au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance. Le dossier, enrôlé sous le numéro de RG n°26/00105, a été appelé à l'audience du 11 février 2026 puis a été renvoyé contradictoirement à la demande des parties pour être finalement retenu à l'audience du 1er avril 2026 au cours de laquelle il a été plaidé, chacune des parties étant représenté par son avocat. Par dernières conclusions, reprises à l’audience, signifiées via le RPVA, la Communauté d’Agglomération [Localité 1], Mme [G] [Z] veuve [Q] et Mme [S] [Q] ont sollicité du juge des référés qu’il : ➞ rejette les exceptions d’incompétence soulevées par leur adversaire et les déclare en tout état de cause infondées ; ➞ constate la violation manifeste par Monsieur [X] [C] des règles d’urbanisme, et précisément des dispositions du PLU applicable sur la Commune de [Localité 9] ; ➞ constate que Monsieur [X] [C] n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 septembre 2025, qui lui demandait, dans un délai de trente jours, de débarrasser l'ensemble des objets, ferrailles, caravanes et autres véhicules entreposés sur la parcelle qu'il occupe ; ➞ constate que M. [C] n’a pas libéré les lieux malgré le délai de six mois qui lui a été consenti, délai raisonnable pour libérer la parcelle BP n°[Cadastre 3] ; ➞ constate qu’il s'agit d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et qu’il n’existe aucun moyen sérieux pour s’opposer aux demandes de la Communauté d’Agglomération [Localité 1] ; En conséquence : ➞ ordonne l’expulsion de Monsieur [X] [C], ainsi que de tous occupants de son chef, de la parcelle BP n°[Cadastre 3] située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 8], propriété de la Communauté d’Agglomération [Adresse 4] [Localité 11] ; ➞ dise que la Communauté d’Agglomération [Localité 1] pourra requérir le concours de la force publique ainsi que d’un serrurier ; ➞ ordonne par ailleurs à Monsieur [X] [C] de retirer l’ensemble des objets, ferrailles, caravanes et autres véhicules entreposés sur la parcelle qu’il occupe, et plus généralement tous les biens meubles et/ou constructions interdits par le PLU et précisément de l’article [Localité 10] ; ➞ prononce une astreinte de 100 € parjour de retard passé un délai de quinzejours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, afin d’inciter Monsieur [X] [C] à libérer les lieux et à restituer une parcelle dépourvue de tous les objets, ferrailles, caravanes et autres véhicules entreposés ; ➞ condamne Monsieur [X] [C] au paiement d’une somme mensuelle de 500 € au titre de son occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux qui inclut le retrait de l’ensemble des objets, ferrailles, caravanes et autres véhicules entreposés, et plus généralement des biens meubles et/ou constructions interdits ; En tout état de cause : ➞ déboute Monsieur [X] [C] de toutes les demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de délai, dans la mesure où il a déjà disposé d’un délai de six mois ; ➞ condamne enfin Monsieur [X] [C] au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance. La Communauté d’Agglomération [Localité 1], Mme [G] [Z] veuve [Q] et Mme [S] [Q] concluent au rejet des exceptions d’incompétence soulevées par leur adversaire. S’agissant de l’exception d’incompétence soulevée au visa de l’article L.312-7 du Code de justice administrative, elles concluent à son rejet, faisant valoir, d’une part que M. [C] n’exerce ni une activité de ferrailleur, ni de garagiste, d’autre part, que la parcelle acquise par la Communauté d’Agglomération [Localité 1] relève du domaine privé et non du domaine public, n’étant ni mise à la disposition directe du public usager, ni objet d’aménagements spéciaux indispensables à l’exécution d’une mission de service public. S’agissant des exceptions d’incompétence soulevées au visa de l’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, elles arguent de leur irrecevabilité, n’ayant pas été soulevées simultanément à l’autre exception et avant toute défense au fond puisqu’elles ne figuraient pas dans ses premières écritures. Elles ajoutent que le juge des référés du TJ est parfaitement compétent, s’agissant d’une demande d’expulsion portant sur une occupation sans droit ni titre d’un terrain. Sur le fond, selon les demanderesses, M. [X] [Q] avait laissé M. [X] [C] s'installer sur l'une des parcelles avec un mobil-home sans qu'aucun titre d'occupation ne lui ait été régulièrement consenti. Elles allèguent que cette présence, initialement tolérée et précaire, s'est maintenue pendant plusieurs années et qu'elle s'est progressivement accompagnée du stationnement de caravanes et de vieux véhicules, du dépôt de matériaux de récupération, de ferrailles et de divers biens meubles, si bien que la simple occupation initiale s’est transformée en une situation beaucoup plus étendue et ce sans l’autorisation des époux [Q]. S’agissant du document daté du 21 octobre 2023 produit par leur adversaire, aux termes duquel M. [X] [Q] et Mme [G] [Q] l'auraient autorisé à exploiter commercialement son activité d'entreprise d'électricité sur le terrain, et plus précisément sur la parcelle BP n° [Cadastre 3], elles soutiennent qu’il ne constitue ni un bail commercial ni un titre d'occupation opposable et relèvent qu'il n'a été porté à la connaissance de Mme [G] [Q] que par une lettre du 5 juin 2024 émanant du conseil de Monsieur [C]. Au soutien de leurs demandes, elles se prévalent d’un procès-verbal de constat établi le 11 septembre 2025 par la société LEXAZUREA afin de constater l'occupation de la parcelle et les biens s'y trouvant ainsi que d’une mise en demeure infructueuse délivrée à Monsieur [C] le 30 septembre 2025 afin qu'il libère les lieux au 31 mars 2026 et procède à l'évacuation immédiate des objets et véhicules présents sur la parcelle dans un délai de 30 jours. Elles ajoutent qu'antérieurement, par courrier du 11 septembre 2024, la commune de [Localité 9] avait déjà attiré l'attention de Monsieur [C] sur son utilisation non conforme aux dispositions d’urbanisme de la parcelle. Elles en déduisent qu'elles n'ont eu d'autre recours que de saisir le juge des référés afin de faire cesser la situation litigieuse, d'obtenir la libération effective de la parcelle et de prévenir les conséquences attachées au maintien de cette occupation. À l’appui de la demande d’expulsion ajoutée à leurs dernières écritures, elles évoquent la persistance du maintien sur place en dépit du temps écoulé, constitutif d’un trouble manifestement illicite. Elles estiment que l'attestation d'hébergement invoquée par le défendeur n'est qu'un document administratif dépourvu de portée locative et que le document du 21 octobre 2023 ne vaut pas bail commercial, en l’absence de mention d’un local fixe identifié, de loyer réel et sérieux et de preuve d’un accord valable de tous les propriétaires. Dans des dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2026, M. [X] [C] a demandé au juge des référés de : ➞ à titre principal, au visa de l’article R.312-7 du code de justice administrative : déclarer le Tribunal judiciaire de Grasse incompétent au bénéfice du Tribunal administratif de Nice pour connaître des prétentions de la CASA ; ➞ à titre principal, au visa de l’article L213-4-4 du code de l’Organisation judiciaire : ☐ déclarer le Tribunal judiciaire de Grasse incompétent au bénéfice du Juge des contentieux de la Protection de Grasse pour connaître des prétentions de Madame [G] [K] [B] [Z] veuve [Q] et Madame [S] [A] [T] [Q] ; ☐ Condamner solidairement la collectivité territoriale dénommée LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1], Madame [G] [K] [B] [Z] veuve [Q] et Madame [S] [A] [T] [Q] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; ➞ Subsidiairement, au visa de l’article 808 du code de procédure civile et de la contestation sérieuse, débouter les demandeurs de toutes leurs demandes ; ➞ Encore plus subsidiairement, accorder six mois de délais au concluant pour quitter les lieux ; ➞ Dans tous les cas, condamner les demanderesses au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il soulève trois exceptions de procédures, visant tout d’abord l’article R.312-7 du Code de justice administrative qui fonde selon lui la compétence du Tribunal administratif de NICE, la parcelle litigieuse appartenant d’après lui au domaine public car destinée à accueillir un centre technique communautaire voué au traitement et à la valorisation des déchets ainsi qu’un bâtiment pour les agents de la GEMAP et de l’assainissement. Il vise ensuite l’article L213-4-4 du code de l’Organisation judiciaire qui justifie selon lui une incompétence au profit du Juge des contentieux de la protection de [Localité 12], soutenant que la parcelle litigieuse constitue son habitation principale depuis plus de 10 ans. Il se prévaut enfin d’un bail commercial verbal dont la contrepartie aurait consisté en travaux exécutés plusieurs jours par mois pour Monsieur [Q] et dont la résiliation et ses conséquences relèveraient selon lui de la compétence exclusive du juge du fond du Tribunal judiciaire. À titre subsidiaire, il conclut au rejet de la demande d’expulsion, alléguant n'être pas occupant sans droit ni titre, comme le démontrent selon lui l’attestation d'hébergement du 1er février 2011 établie par M. [X] [Q] l'autorisant à habiter un mobil-home sur le terrain situé [Adresse 3] à [Localité 9] et le document daté du 21 octobre 2023 par lequel M. [X] [Q] et Mme [Z] [G] l'autorisent à exploiter une activité artisanale sur le terrain. Il ajoute qu'il est inscrit au répertoire des métiers, qu'il a effectué une déclaration à l'URSSAF et qu'il a souscrit des abonnements EDF et VEOLIA. Il assure ainsi exercer depuis plus de 10 ans une activité commerciale autorisée, tant par le bailleur que par le PLU, faisant observer qu’aucun PV d’infraction n’a été dressé par les services de l’urbanisme de la Mairie de [Localité 9]. S’agissant de la demande d’injonction sous astreinte, il conclut à son rejet en l’état de son caractère imprécis et contestable, la Communauté d’Agglomération [Localité 1] ne visant pas précisément les objets qui devraient être enlevés. Il précise que certains de ces objets sont nécessaires à l’exercice de son activité artisanale et que d’autres, dépôt de ferraille notamment, appartiennent à feu M. [Q] et non à lui comme il l’a écrit le 25 octobre 2024 aux services de l’urbanisme. Très subsidiairement, il sollicite un délai de 6 mois pour se reloger. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
Motifs ❶ Sur les exceptions de procédure : ➀ Sur l’exception fondée sur l’article R.312-7 du Code de justice administrative : L'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : “Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public”. L'article L. 2211-1 du même code dispose : “Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public”. Aux termes de ces textes, un bien appartenant à une personne publique ne relève du domaine public que s'il est, soit affecté à l'usage direct du public, soit affecté à un service public et, dans cette seconde hypothèse, pourvu d'un aménagement indispensable à l'exécution de ce service. À défaut de l'un de ces critères, il relève du domaine privé. En l'espèce, M. [C] se borne à invoquer la destination future de l'ensemble immobilier acquis par la Communauté d’Agglomération [Localité 1]. Il ne communique au soutien de son argumentation aucune pièce de nature à rapporter la preuve qu’à la date à laquelle le juge des référés statue, la parcelle BP n° [Cadastre 3] serait affectée à l'usage direct du public ou qu'elle aurait déjà reçu un aménagement indispensable à l'exécution d'une mission de service public. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence au profit du Tribunal administratif de NICE n'est pas fondée. et sera rejetée. ➁ Sur les exceptions fondées sur l’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire : L'article 74 du code de procédure civile dispose : “Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118". Il en résulte que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. En l'espèce, il ressort des écritures de M. [C] qu'après avoir soutenu l'incompétence au profit du Tribunal administratif, il a développé une défense au fond sur l'existence alléguée d'un bail d’habitation verbal ainsi que d’un bail commercial verbal, sur le caractère selon lui licite de son activité dans la zone UZ, sur l'absence de procès-verbal d'infraction et sur l'imprécision de la mesure d'enlèvement demandée. Ces développements constituent des moyens au fond. Les exceptions d'incompétence tirées, d'une part, de la compétence du Juge des contentieux de la protection et, d'autre part, de celle du Tribunal judiciaire statuant au fond n'ont donc pas été soulevées avant toute défense au fond. Dès lors, ces exceptions sont irrecevables. * Sur la demande d’expulsion sous astreinte : L'article 835 du code de procédure civile dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. Aux termes de ce texte, le juge des référés peut ordonner les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. En l’espèce, pour faire obstacle aux demandes d'expulsion et de libération des lieux, M. [C] invoque une attestation d'hébergement du 1er février 2011 ainsi qu’un document manuscrit daté du 21 octobre 2023 au terme duquel il aurait été autorisé à exploiter une activité artisanale sur la parcelle litigieuse. Il ajoute qu'il est immatriculé comme artisan, qu'il a procédé à des déclarations sociales, qu'il a souscrit des abonnements et qu'il aurait exécuté des travaux pour Monsieur [Q] en contrepartie de son occupation. ➲ Sur l’existence alléguée d’un bail d’habitation : L'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 exige un bail écrit. Cependant, la preuve de l'existence d'un bail verbal peut être faite par tous moyens et n'est pas subordonnée à la production d'un commencement de preuve par écrit. C'est à celui qui se prévaut du bail d'en rapporter la preuve. L'occupation des lieux, à elle seule, ne permet pas d'établir l'existence d'un bail verbal régi par les articles 1714 et suivants du code civil. Elle doit être accompagnée de faits positifs manifestant la volonté commune des parties. S'agissant, d'abord, de l'attestation d'hébergement constituant la pièce n°3 du défendeur, il s’agit d’un document de domiciliation administrative établi le 1er février 2011 par feu [X] [Q]. Ce document ne contient aucune stipulation relative à une durée contractuelle, à un loyer, à des obligations réciproques, à un droit au maintien dans les lieux ni à la désignation d'un local déterminé remis à bail et ne saurait donc être regardé comme un contrat de bail au sens de la loi du 6 juillet 1989 susvisée. Ce formulaire de domiciliation ne rapporte pas davantage la preuve d'un commencement d'exécution d'un bail verbal, d’autant que M. [X] [C] ne produit aucun document objectif de nature à prouver qu’il aurait réglé un loyer ou effectué de manière régulière des travaux d’entretien en contrepartie de cette occupation, les attestations qu’il produit étant irrecevables car non conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. Il ne prouve pas davantage qu’il aurait souscrit une assurance habitation pour un local d’habitation implanté sur cette parcelle. Il n’est dès lors pas prouvé par M. [X] [C] qu’il aurait été titulaire d’un contrat de bail d’habitation écrit ou verbal. ➲ Sur l’existence alléguée d’un bail commercial : Les dispositions des articles L145-1 à L145-60 du Code de commerce s’appliquant au bail commercial n’excluent pas la possibilité d’un bail commercial verbal. Cependant, il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’existence d’un commencement d’exécution et d’un échange des consentements, l’occupation des lieux n’étant pas suffisante et devant être complétée par d’autres indices tel le paiement du loyer ou un échange de correspondances entre le bailleur et le locataire. En l’espèce, M. [X] [C] invoque un document dactylographié du 21 octobre 2023 intitulé : “autorisation” et mentionnant : “nous soussigné M. [Q] [X] et Mme [I] [G] [Q] autorisons M. [X] [C] a exploité commercialement son activité d’entreprise d’électricité sur le terrain que nous possédons [Adresse 5]” constituant sa pièce n°5. Ce document est dépourvu de valeur probante dans la mesure où il n’est pas accompagné de la pièce d’identité de M. [Q], fait mention de son épouse mais n’est pas signé par cette dernière et comporte au demeurant une faute d’orthographe, qui interroge grandement, sur le patronyme de cette dernière, puisqu’il est écrit “[I]” avec deux “G” alors que son nom s’orthographie avec un “G”, “[Z]”. Il n’est donc nullement prouvé que feu M. [Q] en serait l’auteur. M. [X] [C] ne communique par ailleurs aucun élément probant de nature à caractériser la conclusion d'un bail commercial verbal en l’absence de preuve d’un loyer réel et sérieux ou même de preuve de l’existence d’un local fixe, individualisé et répondant de manière non sérieusement contestable aux conditions d'une exploitation commerciale stable. Enfin, le fait pour M. [C] d'avoir utilisé l'adresse litigieuse dans le cadre de sa situation administrative, fiscale ou professionnelle atteste seulement l'usage de cette adresse. Il ne confère pas, par lui-même, un titre d'occupation opposable. Il s'ensuit que M. [C] ne justifie pas, au vu des éléments versés aux débats, d'un bail commercial écrit ou verbal. Le droit de propriété d'une personne publique ou privée constitue un droit fondamental de valeur constitutionnelle, et l'atteinte à ce droit constitue par elle-même un trouble manifestement illite. La violation du droit de propriété des demanderesses et l'occupation sans droit ni titre de M. [X] [C] n’apparaissent pas sérieusement contestables en l’espèce au vu des éléments exposés plus haut. Les demanderesses justifient qu'une mise en demeure lui a été délivrée le 30 septembre 2025 pour libérer les lieux au 31 mars 2026. Il n'est pas contesté qu’il n’a pas quitté la parcelle à l'expiration de ce délai. Son maintien sur la parcelle BP n° [Cadastre 3], au-delà du terme fixé, sans titre suffisamment établi, constitue dès lors un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. Dès lors, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. [X] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef de la parcelle BP n° [Cadastre 3] située [Adresse 3] à [Localité 9] selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance. S’agissant de sa demande de délai pour quitter les lieux, il n’y sera pas fait droit compte tenu de l’ancienneté de la mise en demeure, délivrée il y a 8 mois, et de l’absence de production par ce dernier de pièces prouvant qu’il serait dans l’impossibilité de stationner le mobil-home dans lequel il réside sur un terrain autre que la parcelle litigieuse. S’agissant de la demande d’astreinte, au regard de l'ancienneté de l'occupation, de la résistance opposée aux démarches antérieures et de l'absence d'exécution volontaire malgré la mise en demeure du 30 septembre 2025, il y a lieu d'assortir l'expulsion d'une astreinte de nature à garantir l'effectivité de la présente décision selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, et ce en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 491 du code de procédure civile. S’agissant de l’indemnité d’occupation demandée par la Communauté d’Agglomération [Localité 1], Mme [G] [Z] veuve [Q] et Mme [S] [Q], celle-ci revêt une nature mixte, indemnitaire et compensatoire, correspondant à la valeur équitable de l'occupation des lieux et assurant la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans droit ni titre. En l’espèce, les demanderesses sollicitent qu’elle soit fixée à 500 € sans aucune pièce justificative de sa valeur locative, ce qui ne peut conduire qu’au rejet de cette demande. * Sur la demande d’injonction d’enlever l’ensemble des objets, ferrailles, caravanes et autres véhicules entreposés sur la parcelle: L'article 835 du code de procédure civile dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. Il n'appartient pas au juge des référés de qualifier dans le détail chacun des objets ou installations visés par les parties, ni de statuer au-delà de ce qui est nécessaire sur la qualification de chacun d'eux. En effet, l'expulsion de l'occupant sans titre implique nécessairement la libération effective des lieux. De ce fait, dès lors qu'il a été retenu que M. [C] ne justifie pas d'un droit d'occupation opposable et qu'il doit quitter la parcelle, il lui incombe de retirer les biens qu'il y a entreposés et qu'il revendique ou utilise dans le cadre de cette occupation. À défaut, la mesure d'expulsion resterait privée d'une part essentielle de son effet utile et la parcelle ne serait pas restituée libre. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner à M. [X] [C] de retirer de la parcelle BP n° [Cadastre 3] l'ensemble des objets, ferrailles, caravanes, autres véhicules et, plus généralement, les biens mobiliers qu'il y a entreposés dans le cadre de son occupation, afin de permettre la libération complète de la parcelle. Les demandes distinctes tendant à faire constater, de manière autonome, la violation manifeste des règles d'urbanisme et l'inexécution de la mise en demeure du 30 septembre 2025 n'appellent pas de constatation supplémentaire au dispositif, dès lors que les mesures ordonnées suffisent à épuiser l'office du juge des référés sur les demandes utiles dont il est saisi. * Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu'il s'agissait d'une obligation. M. [X] [C], qui succombe à l'instance, supportera les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Communauté d’Agglomération [Localité 1], Mme [G] [Z] veuve [Q] et Mme [S] [Q] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué une indemnité totale de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, REJETONS l’exception d’incompétence fondée sur l’article R.312-7 du Code de justice administrative; DÉCLARONS IRRECEVABLES les exceptions d’incompétence fondées sur l’article L213-4-4 du code de l’Organisation judiciaire ; RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà : CONSTATONS que M. [X] [C] est occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section BP n° [Cadastre 3] sise à [Adresse 6] ([Adresse 7] ; ORDONNONS l’expulsion de M. [X] [C] et celle de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée section BP n° [Cadastre 3] sise à [Localité 8], [Adresse 3], et ce passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ; REJETONS la demande de délai formée par M. [X] [C] ; DISONS que l’obligation de quitter les lieux dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux ;
Dispositif
ORDONNONS à M. [X] [C] de retirer de la parcelle BP n° [Cadastre 3] l'ensemble des objets, ferrailles, caravanes, autres véhicules et, plus généralement, les biens mobiliers qu'il y a entreposés dans le cadre de son occupation, afin de permettre la libération complète de la parcelle ; REJETONS la demande d’indemnité d’occupation ; CONDAMNONS M. [X] [C] aux entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile et DISONS qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; CONDAMNONS M. [X] [C] à porter et payer à la Communauté d’Agglomération [Localité 1], à Mme [G] [Z] veuve [Q] et à Mme [S] [Q] une indemnité totale de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me BENDOTTI + 1 CC Me DAVID Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 15 MAI 2026 [S] [A], [D], [T] [Q], Communauté LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1], [G] [K], [B] [Z] VEUVE [Q] c/ [X] [C] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00105 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSET Après débats à l'audience publique des référés tenue le 01 Avril 2026 Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [S] [A], [D], [T] [Q] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS [Adresse 2] [Localité 4] Madame [G] [K], [B] [Z] VEUVE [Q] née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] tous représentés par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : Monsieur [X] [C] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2026. *** Exposé du litige Suivant acte sous seing privé reçu le 18 juillet 2025 par Maître [O] [F], notaire à [Localité 7], la Communauté d'Agglomeration [Localité 1] a acquis de Mme [G] [Z] veuve [Q] et de Mme [S] [Q] les parcelles cadastrées section BP n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. situées [Adresse 3] à [Localité 8]. Antérieurement à cette vente, une délibération du 5 juin 2023 avait approuvé l'acquisition projetée en indiquant que les époux [Q] pourraient continuer à occuper gratuitement pendant vingt-quatre mois deux planches de terre formant les parcelles BP n° [Cadastre 1] et BP n° [Cadastre 3] afin de les débarrasser et qu'ils feraient leur affaire personnelle de mettre fin à la mise à disposition de la parcelle BP n° [Cadastre 3], alors occupée par un ami. M. [X] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2024, laissant pour héritières son épouse, Mme [G] [Z] veuve [Q], et sa fille, Mme [S] [Q]. Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026 signifié en l’étude, la Communauté d’Agglomération [Localité 1] (CASA), Mme [G] [Z] veuve [Q] et Mme [S] [Q] ont attrait M. [X] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé, au visa des articles 491, 835 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir: ➞ constater la violation manifeste par Monsieur [X] [C] des règles d’urbanisme, et précisément des dispositions du PLU applicable sur la Commune de [Localité 9] ; ➞ constater que Monsieur [X] [C] n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 septembre 2025, qui lui demandait, dans un délai de trente jours, de débarrasser l'ensemble des objets, ferrailles, caravanes et autres véhicules entreposés sur la parcelle qu'il occupe ; ➞ constater qu’il s'agit d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ; En conséquence : ➞ ordonner à Monsieur [X] [C] de retirer l’ensemble des objets, ferrailles, caravanes et autres véhicules entreposés sur la parcelle qu’il occupe, et plus généralement tous les biens meubles et/ou constructions interdits par le PLU et précisément de l’article [Localité 10], et ce sous astreinte de 100 € parjour de retard passé un délai de quinzejours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; ➞ condamner enfin Monsieur [X] [C] au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance. Le dossier, enrôlé sous le numéro de RG n°26/00105, a été appelé à l'audience du 11 février 2026 puis a été renvoyé contradictoirement à la demande des parties pour être finalement retenu à l'audience du 1er avril 2026 au cours de laquelle il a été plaidé, chacune des parties étant représenté par son avocat. Par dernières conclusions, reprises à l’audience, signifiées via le RPVA, la Communauté d’Agglomération [Localité 1], Mme [G] [Z] veuve [Q] et Mme [S] [Q] ont sollicité du juge des référés qu’il : ➞ rejette les exceptions d’incompétence soulevées par leur adversaire et les déclare en tout état de cause infondées ; ➞ constate la violation manifeste par Monsieur [X] [C] des règles d’urbanisme, et précisément des dispositions du PLU applicable sur la Commune de [Localité 9] ; ➞ constate que Monsieur [X] [C] n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 septembre 2025, qui lui demandait, dans un délai de trente jours, de débarrasser l'ensemble des objets, ferrailles, caravanes et autres véhicules entreposés sur la parcelle qu'il occupe ; ➞ constate que M. [C] n’a pas libéré les lieux malgré le délai de six mois qui lui a été consenti, délai raisonnable pour libérer la parcelle BP n°[Cadastre 3] ; ➞ constate qu’il s'agit d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et qu’il n’existe aucun moyen sérieux pour s’opposer aux demandes de la Communauté d’Agglomération [Localité 1] ; En conséquence : ➞ ordonne l’expulsion de Monsieur [X] [C], ainsi que de tous occupants de son chef, de la parcelle BP n°[Cadastre 3] située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 8], propriété de la Communauté d’Agglomération [Adresse 4] [Localité 11] ; ➞ dise que la Communauté d’Agglomération [Localité 1] pourra requérir le concours de la force publique ainsi que d’un serrurier ; ➞ ordonne par ailleurs à Monsieur [X] [C] de retirer l’ensemble des objets, ferrailles, caravanes et autres véhicules entreposés sur la parcelle qu’il occupe, et plus généralement tous les biens meubles et/ou constructions interdits par le PLU et précisément de l’article [Localité 10] ; ➞ prononce une astreinte de 100 € parjour de retard passé un délai de quinzejours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, afin d’inciter Monsieur [X] [C] à libérer les lieux et à restituer une parcelle dépourvue de tous les objets, ferrailles, caravanes et autres véhicules entreposés ; ➞ condamne Monsieur [X] [C] au paiement d’une somme mensuelle de 500 € au titre de son occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux qui inclut le retrait de l’ensemble des objets, ferrailles, caravanes et autres véhicules entreposés, et plus généralement des biens meubles et/ou constructions interdits ; En tout état de cause : ➞ déboute Monsieur [X] [C] de toutes les demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de délai, dans la mesure où il a déjà disposé d’un délai de six mois ; ➞ condamne enfin Monsieur [X] [C] au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance. La Communauté d’Agglomération [Localité 1], Mme [G] [Z] veuve [Q] et Mme [S] [Q] concluent au rejet des exceptions d’incompétence soulevées par leur adversaire. S’agissant de l’exception d’incompétence soulevée au visa de l’article L.312-7 du Code de justice administrative, elles concluent à son rejet, faisant valoir, d’une part que M. [C] n’exerce ni une activité de ferrailleur, ni de garagiste, d’autre part, que la parcelle acquise par la Communauté d’Agglomération [Localité 1] relève du domaine privé et non du domaine public, n’étant ni mise à la disposition directe du public usager, ni objet d’aménagements spéciaux indispensables à l’exécution d’une mission de service public. S’agissant des exceptions d’incompétence soulevées au visa de l’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, elles arguent de leur irrecevabilité, n’ayant pas été soulevées simultanément à l’autre exception et avant toute défense au fond puisqu’elles ne figuraient pas dans ses premières écritures. Elles ajoutent que le juge des référés du TJ est parfaitement compétent, s’agissant d’une demande d’expulsion portant sur une occupation sans droit ni titre d’un terrain. Sur le fond, selon les demanderesses, M. [X] [Q] avait laissé M. [X] [C] s'installer sur l'une des parcelles avec un mobil-home sans qu'aucun titre d'occupation ne lui ait été régulièrement consenti. Elles allèguent que cette présence, initialement tolérée et précaire, s'est maintenue pendant plusieurs années et qu'elle s'est progressivement accompagnée du stationnement de caravanes et de vieux véhicules, du dépôt de matériaux de récupération, de ferrailles et de divers biens meubles, si bien que la simple occupation initiale s’est transformée en une situation beaucoup plus étendue et ce sans l’autorisation des époux [Q]. S’agissant du document daté du 21 octobre 2023 produit par leur adversaire, aux termes duquel M. [X] [Q] et Mme [G] [Q] l'auraient autorisé à exploiter commercialement son activité d'entreprise d'électricité sur le terrain, et plus précisément sur la parcelle BP n° [Cadastre 3], elles soutiennent qu’il ne constitue ni un bail commercial ni un titre d'occupation opposable et relèvent qu'il n'a été porté à la connaissance de Mme [G] [Q] que par une lettre du 5 juin 2024 émanant du conseil de Monsieur [C]. Au soutien de leurs demandes, elles se prévalent d’un procès-verbal de constat établi le 11 septembre 2025 par la société LEXAZUREA afin de constater l'occupation de la parcelle et les biens s'y trouvant ainsi que d’une mise en demeure infructueuse délivrée à Monsieur [C] le 30 septembre 2025 afin qu'il libère les lieux au 31 mars 2026 et procède à l'évacuation immédiate des objets et véhicules présents sur la parcelle dans un délai de 30 jours. Elles ajoutent qu'antérieurement, par courrier du 11 septembre 2024, la commune de [Localité 9] avait déjà attiré l'attention de Monsieur [C] sur son utilisation non conforme aux dispositions d’urbanisme de la parcelle. Elles en déduisent qu'elles n'ont eu d'autre recours que de saisir le juge des référés afin de faire cesser la situation litigieuse, d'obtenir la libération effective de la parcelle et de prévenir les conséquences attachées au maintien de cette occupation. À l’appui de la demande d’expulsion ajoutée à leurs dernières écritures, elles évoquent la persistance du maintien sur place en dépit du temps écoulé, constitutif d’un trouble manifestement illicite. Elles estiment que l'attestation d'hébergement invoquée par le défendeur n'est qu'un document administratif dépourvu de portée locative et que le document du 21 octobre 2023 ne vaut pas bail commercial, en l’absence de mention d’un local fixe identifié, de loyer réel et sérieux et de preuve d’un accord valable de tous les propriétaires. Dans des dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2026, M. [X] [C] a demandé au juge des référés de : ➞ à titre principal, au visa de l’article R.312-7 du code de justice administrative : déclarer le Tribunal judiciaire de Grasse incompétent au bénéfice du Tribunal administratif de Nice pour connaître des prétentions de la CASA ; ➞ à titre principal, au visa de l’article L213-4-4 du code de l’Organisation judiciaire : ☐ déclarer le Tribunal judiciaire de Grasse incompétent au bénéfice du Juge des contentieux de la Protection de Grasse pour connaître des prétentions de Madame [G] [K] [B] [Z] veuve [Q] et Madame [S] [A] [T] [Q] ; ☐ Condamner solidairement la collectivité territoriale dénommée LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1], Madame [G] [K] [B] [Z] veuve [Q] et Madame [S] [A] [T] [Q] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; ➞ Subsidiairement, au visa de l’article 808 du code de procédure civile et de la contestation sérieuse, débouter les demandeurs de toutes leurs demandes ; ➞ Encore plus subsidiairement, accorder six mois de délais au concluant pour quitter les lieux ; ➞ Dans tous les cas, condamner les demanderesses au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il soulève trois exceptions de procédures, visant tout d’abord l’article R.312-7 du Code de justice administrative qui fonde selon lui la compétence du Tribunal administratif de NICE, la parcelle litigieuse appartenant d’après lui au domaine public car destinée à accueillir un centre technique communautaire voué au traitement et à la valorisation des déchets ainsi qu’un bâtiment pour les agents de la GEMAP et de l’assainissement. Il vise ensuite l’article L213-4-4 du code de l’Organisation judiciaire qui justifie selon lui une incompétence au profit du Juge des contentieux de la protection de [Localité 12], soutenant que la parcelle litigieuse constitue son habitation principale depuis plus de 10 ans. Il se prévaut enfin d’un bail commercial verbal dont la contrepartie aurait consisté en travaux exécutés plusieurs jours par mois pour Monsieur [Q] et dont la résiliation et ses conséquences relèveraient selon lui de la compétence exclusive du juge du fond du Tribunal judiciaire. À titre subsidiaire, il conclut au rejet de la demande d’expulsion, alléguant n'être pas occupant sans droit ni titre, comme le démontrent selon lui l’attestation d'hébergement du 1er février 2011 établie par M. [X] [Q] l'autorisant à habiter un mobil-home sur le terrain situé [Adresse 3] à [Localité 9] et le document daté du 21 octobre 2023 par lequel M. [X] [Q] et Mme [Z] [G] l'autorisent à exploiter une activité artisanale sur le terrain. Il ajoute qu'il est inscrit au répertoire des métiers, qu'il a effectué une déclaration à l'URSSAF et qu'il a souscrit des abonnements EDF et VEOLIA. Il assure ainsi exercer depuis plus de 10 ans une activité commerciale autorisée, tant par le bailleur que par le PLU, faisant observer qu’aucun PV d’infraction n’a été dressé par les services de l’urbanisme de la Mairie de [Localité 9]. S’agissant de la demande d’injonction sous astreinte, il conclut à son rejet en l’état de son caractère imprécis et contestable, la Communauté d’Agglomération [Localité 1] ne visant pas précisément les objets qui devraient être enlevés. Il précise que certains de ces objets sont nécessaires à l’exercice de son activité artisanale et que d’autres, dépôt de ferraille notamment, appartiennent à feu M. [Q] et non à lui comme il l’a écrit le 25 octobre 2024 aux services de l’urbanisme. Très subsidiairement, il sollicite un délai de 6 mois pour se reloger. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Motifs ❶ Sur les exceptions de procédure : ➀ Sur l’exception fondée sur l’article R.312-7 du Code de justice administrative : L'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : “Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public”. L'article L. 2211-1 du même code dispose : “Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public”. Aux termes de ces textes, un bien appartenant à une personne publique ne relève du domaine public que s'il est, soit affecté à l'usage direct du public, soit affecté à un service public et, dans cette seconde hypothèse, pourvu d'un aménagement indispensable à l'exécution de ce service. À défaut de l'un de ces critères, il relève du domaine privé. En l'espèce, M. [C] se borne à invoquer la destination future de l'ensemble immobilier acquis par la Communauté d’Agglomération [Localité 1]. Il ne communique au soutien de son argumentation aucune pièce de nature à rapporter la preuve qu’à la date à laquelle le juge des référés statue, la parcelle BP n° [Cadastre 3] serait affectée à l'usage direct du public ou qu'elle aurait déjà reçu un aménagement indispensable à l'exécution d'une mission de service public. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence au profit du Tribunal administratif de NICE n'est pas fondée. et sera rejetée. ➁ Sur les exceptions fondées sur l’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire : L'article 74 du code de procédure civile dispose : “Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118". Il en résulte que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. En l'espèce, il ressort des écritures de M. [C] qu'après avoir soutenu l'incompétence au profit du Tribunal administratif, il a développé une défense au fond sur l'existence alléguée d'un bail d’habitation verbal ainsi que d’un bail commercial verbal, sur le caractère selon lui licite de son activité dans la zone UZ, sur l'absence de procès-verbal d'infraction et sur l'imprécision de la mesure d'enlèvement demandée. Ces développements constituent des moyens au fond. Les exceptions d'incompétence tirées, d'une part, de la compétence du Juge des contentieux de la protection et, d'autre part, de celle du Tribunal judiciaire statuant au fond n'ont donc pas été soulevées avant toute défense au fond. Dès lors, ces exceptions sont irrecevables. * Sur la demande d’expulsion sous astreinte : L'article 835 du code de procédure civile dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. Aux termes de ce texte, le juge des référés peut ordonner les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. En l’espèce, pour faire obstacle aux demandes d'expulsion et de libération des lieux, M. [C] invoque une attestation d'hébergement du 1er février 2011 ainsi qu’un document manuscrit daté du 21 octobre 2023 au terme duquel il aurait été autorisé à exploiter une activité artisanale sur la parcelle litigieuse. Il ajoute qu'il est immatriculé comme artisan, qu'il a procédé à des déclarations sociales, qu'il a souscrit des abonnements et qu'il aurait exécuté des travaux pour Monsieur [Q] en contrepartie de son occupation. ➲ Sur l’existence alléguée d’un bail d’habitation : L'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 exige un bail écrit. Cependant, la preuve de l'existence d'un bail verbal peut être faite par tous moyens et n'est pas subordonnée à la production d'un commencement de preuve par écrit. C'est à celui qui se prévaut du bail d'en rapporter la preuve. L'occupation des lieux, à elle seule, ne permet pas d'établir l'existence d'un bail verbal régi par les articles 1714 et suivants du code civil. Elle doit être accompagnée de faits positifs manifestant la volonté commune des parties. S'agissant, d'abord, de l'attestation d'hébergement constituant la pièce n°3 du défendeur, il s’agit d’un document de domiciliation administrative établi le 1er février 2011 par feu [X] [Q]. Ce document ne contient aucune stipulation relative à une durée contractuelle, à un loyer, à des obligations réciproques, à un droit au maintien dans les lieux ni à la désignation d'un local déterminé remis à bail et ne saurait donc être regardé comme un contrat de bail au sens de la loi du 6 juillet 1989 susvisée. Ce formulaire de domiciliation ne rapporte pas davantage la preuve d'un commencement d'exécution d'un bail verbal, d’autant que M. [X] [C] ne produit aucun document objectif de nature à prouver qu’il aurait réglé un loyer ou effectué de manière régulière des travaux d’entretien en contrepartie de cette occupation, les attestations qu’il produit étant irrecevables car non conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. Il ne prouve pas davantage qu’il aurait souscrit une assurance habitation pour un local d’habitation implanté sur cette parcelle. Il n’est dès lors pas prouvé par M. [X] [C] qu’il aurait été titulaire d’un contrat de bail d’habitation écrit ou verbal. ➲ Sur l’existence alléguée d’un bail commercial : Les dispositions des articles L145-1 à L145-60 du Code de commerce s’appliquant au bail commercial n’excluent pas la possibilité d’un bail commercial verbal. Cependant, il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’existence d’un commencement d’exécution et d’un échange des consentements, l’occupation des lieux n’étant pas suffisante et devant être complétée par d’autres indices tel le paiement du loyer ou un échange de correspondances entre le bailleur et le locataire. En l’espèce, M. [X] [C] invoque un document dactylographié du 21 octobre 2023 intitulé : “autorisation” et mentionnant : “nous soussigné M. [Q] [X] et Mme [I] [G] [Q] autorisons M. [X] [C] a exploité commercialement son activité d’entreprise d’électricité sur le terrain que nous possédons [Adresse 5]” constituant sa pièce n°5. Ce document est dépourvu de valeur probante dans la mesure où il n’est pas accompagné de la pièce d’identité de M. [Q], fait mention de son épouse mais n’est pas signé par cette dernière et comporte au demeurant une faute d’orthographe, qui interroge grandement, sur le patronyme de cette dernière, puisqu’il est écrit “[I]” avec deux “G” alors que son nom s’orthographie avec un “G”, “[Z]”. Il n’est donc nullement prouvé que feu M. [Q] en serait l’auteur. M. [X] [C] ne communique par ailleurs aucun élément probant de nature à caractériser la conclusion d'un bail commercial verbal en l’absence de preuve d’un loyer réel et sérieux ou même de preuve de l’existence d’un local fixe, individualisé et répondant de manière non sérieusement contestable aux conditions d'une exploitation commerciale stable. Enfin, le fait pour M. [C] d'avoir utilisé l'adresse litigieuse dans le cadre de sa situation administrative, fiscale ou professionnelle atteste seulement l'usage de cette adresse. Il ne confère pas, par lui-même, un titre d'occupation opposable. Il s'ensuit que M. [C] ne justifie pas, au vu des éléments versés aux débats, d'un bail commercial écrit ou verbal. Le droit de propriété d'une personne publique ou privée constitue un droit fondamental de valeur constitutionnelle, et l'atteinte à ce droit constitue par elle-même un trouble manifestement illite. La violation du droit de propriété des demanderesses et l'occupation sans droit ni titre de M. [X] [C] n’apparaissent pas sérieusement contestables en l’espèce au vu des éléments exposés plus haut. Les demanderesses justifient qu'une mise en demeure lui a été délivrée le 30 septembre 2025 pour libérer les lieux au 31 mars 2026. Il n'est pas contesté qu’il n’a pas quitté la parcelle à l'expiration de ce délai. Son maintien sur la parcelle BP n° [Cadastre 3], au-delà du terme fixé, sans titre suffisamment établi, constitue dès lors un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. Dès lors, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. [X] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef de la parcelle BP n° [Cadastre 3] située [Adresse 3] à [Localité 9] selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance. S’agissant de sa demande de délai pour quitter les lieux, il n’y sera pas fait droit compte tenu de l’ancienneté de la mise en demeure, délivrée il y a 8 mois, et de l’absence de production par ce dernier de pièces prouvant qu’il serait dans l’impossibilité de stationner le mobil-home dans lequel il réside sur un terrain autre que la parcelle litigieuse. S’agissant de la demande d’astreinte, au regard de l'ancienneté de l'occupation, de la résistance opposée aux démarches antérieures et de l'absence d'exécution volontaire malgré la mise en demeure du 30 septembre 2025, il y a lieu d'assortir l'expulsion d'une astreinte de nature à garantir l'effectivité de la présente décision selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, et ce en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 491 du code de procédure civile. S’agissant de l’indemnité d’occupation demandée par la Communauté d’Agglomération [Localité 1], Mme [G] [Z] veuve [Q] et Mme [S] [Q], celle-ci revêt une nature mixte, indemnitaire et compensatoire, correspondant à la valeur équitable de l'occupation des lieux et assurant la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans droit ni titre. En l’espèce, les demanderesses sollicitent qu’elle soit fixée à 500 € sans aucune pièce justificative de sa valeur locative, ce qui ne peut conduire qu’au rejet de cette demande. * Sur la demande d’injonction d’enlever l’ensemble des objets, ferrailles, caravanes et autres véhicules entreposés sur la parcelle: L'article 835 du code de procédure civile dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. Il n'appartient pas au juge des référés de qualifier dans le détail chacun des objets ou installations visés par les parties, ni de statuer au-delà de ce qui est nécessaire sur la qualification de chacun d'eux. En effet, l'expulsion de l'occupant sans titre implique nécessairement la libération effective des lieux. De ce fait, dès lors qu'il a été retenu que M. [C] ne justifie pas d'un droit d'occupation opposable et qu'il doit quitter la parcelle, il lui incombe de retirer les biens qu'il y a entreposés et qu'il revendique ou utilise dans le cadre de cette occupation. À défaut, la mesure d'expulsion resterait privée d'une part essentielle de son effet utile et la parcelle ne serait pas restituée libre. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner à M. [X] [C] de retirer de la parcelle BP n° [Cadastre 3] l'ensemble des objets, ferrailles, caravanes, autres véhicules et, plus généralement, les biens mobiliers qu'il y a entreposés dans le cadre de son occupation, afin de permettre la libération complète de la parcelle. Les demandes distinctes tendant à faire constater, de manière autonome, la violation manifeste des règles d'urbanisme et l'inexécution de la mise en demeure du 30 septembre 2025 n'appellent pas de constatation supplémentaire au dispositif, dès lors que les mesures ordonnées suffisent à épuiser l'office du juge des référés sur les demandes utiles dont il est saisi. * Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu'il s'agissait d'une obligation. M. [X] [C], qui succombe à l'instance, supportera les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Communauté d’Agglomération [Localité 1], Mme [G] [Z] veuve [Q] et Mme [S] [Q] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué une indemnité totale de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, REJETONS l’exception d’incompétence fondée sur l’article R.312-7 du Code de justice administrative; DÉCLARONS IRRECEVABLES les exceptions d’incompétence fondées sur l’article L213-4-4 du code de l’Organisation judiciaire ; RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà : CONSTATONS que M. [X] [C] est occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section BP n° [Cadastre 3] sise à [Adresse 6] ([Adresse 7] ; ORDONNONS l’expulsion de M. [X] [C] et celle de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée section BP n° [Cadastre 3] sise à [Localité 8], [Adresse 3], et ce passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ; REJETONS la demande de délai formée par M. [X] [C] ; DISONS que l’obligation de quitter les lieux dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux ; ORDONNONS à M. [X] [C] de retirer de la parcelle BP n° [Cadastre 3] l'ensemble des objets, ferrailles, caravanes, autres véhicules et, plus généralement, les biens mobiliers qu'il y a entreposés dans le cadre de son occupation, afin de permettre la libération complète de la parcelle ; REJETONS la demande d’indemnité d’occupation ; CONDAMNONS M. [X] [C] aux entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile et DISONS qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; CONDAMNONS M. [X] [C] à porter et payer à la Communauté d’Agglomération [Localité 1], à Mme [G] [Z] veuve [Q] et à Mme [S] [Q] une indemnité totale de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,
Mise à jour de la source le 2026-05-18T18:32:15.205Z.