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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2026, n° 26/00282

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Selon le protocole du 10 décembre 2025, l'association Centre de rééducation Motrice de [Localité 4] (ci-après CRMC), a organisé le 1e tour des élections des membres du Comité Social et Economique (ci-après CSE). 

L'association CRMC précisait que l'effectif à prendre en compte était de 39,82 salariés et que deux titulaires ainsi que deux suppléants étaient à élire.

Par note d'information en date du 15 janvier 2026, elle a indiqué que les élections du CSE étaient annulées au motif qu'aucune liste de candidat syndiqué n'avait été présentée par les représentants syndicaux. 

Par requête en date du 27 janvier 2026, le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique de la région Champagne-Ardenne (ci-après SPLEC Champagne-Ardenne) a saisi le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'une contestation relative à l'organisation des élections du CSE de l'association CRMC. 

La SPLEC Champagne Ardenne, régulièrement représentée, sollicite du tribunal d'annuler les élections du CSE organisée par l'association CRMC. 

Au soutien de sa demande, la SPLEC Champagne-Ardenne expose que le périmètre électoral déterminé par l'association CRMC a exclu le personnel de l'enseignement exerçant pour son compte, alors qu'ils participent à la communauté de travail. 

Elle soutient, dès lors, que cette exclusion a entaché la détermination des effectifs et de la composition du CSE et qu'elle n'a pas été invitée à la négociation du protocole d'accord préélectoral, conformément aux dispositions de l'article L.2314-5 du code du travail.
Elle sollicite ainsi l'organisation de nouvelles élections du CSE.

En défense, l'association CRMC, régulièrement représentée, se déclare non favorable à l'intégration de la SPLEC Champagne-Ardenne aux élections. 

Elle indique avoir convoqué les syndicats signataires et que les enseignants ne faisant pas partie de la majorité des salariés, elle s'interroge sur leur participation. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article L.2314-4 du code du travail concernant le Comité social et économique (CSE), " Lorsque le seuil de onze salariés a été franchi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2311-2, l'employeur informe le personnel tous les quatre ans de l'organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion ".

Il résulte de l'article R.2314-1 du code du travail que le nombre de représentants de la délégation du personnel du comité social et économique à élire pour un effectif allant de 25 à 49 salariés est de deux titulaires et deux suppléants.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l'effectif de l'Association pris en compte dans le cadre des élections ayant eu lieu au sein de celle-ci était de 39,82 salariés, soit un nombre de représentants à élire de deux titulaires et deux suppléants.

Par conséquent, il ne peut être valablement soutenu que l'exclusion des deux enseignants exerçant au sein de l'association a conduit à une détermination erronée des effectifs et de la composition du CSE, dès lors que l'inclusion de ces enseignants n'aurait pas eu pour effet de modifier le nombre de membres titulaire et suppléants à élire. 

*

Il résulte par suite de l'article L.2314-5 du même code que " Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier ".

En l'espèce, il résulte des statuts du SPELC Champagne-Ardenne adoptés par l'assemblée générale du 14 janvier 2025 que celui-ci est un " syndicat professionnel régional des personnels actifs ou retraités de l'enseignement privé ". S'ensuit que " peuvent adhérer au syndicat toutes les personnes actives ou retraitées de l'enseignement privé qui exercent ou ont exercé dans les établissements d'enseignement privé de la région ".

Or, si le SPELC fait valoir que certains établissements tels que des IME prennent en compte les enseignants dans leurs élections, il y a lieu de rappeler que ce type d'établissement comporte une dimension expressément médicale et éducative, puisqu'ils ont pour objectif de fournir une éducation et une formation spécialisée adaptées aux besoins des jeunes.

S'agissant en revanche de l'Association CRMC, le SPELC Champagne-Ardenne ne démontre pas en quoi il s'agirait d'un établissement " d'enseignement " privé, celle-ci constituant avant toute chose un centre de rééducation motrice. Et ce d'autant plus que les deux salariés apparaissant sur la liste versée aux débats apparaissent comme étant " salariés de l'éducation Nationale ", et non de l'Association.

En conséquence, le SPELC Champagne-Ardenne ne justifie pas sa légitimité à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral, et ses demandes sont rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute le SPELC Champagne-Ardenne de sa demande d'annulation des élections des membres du Comité Social et Economique ;

Déboute le SPELC Champagne-Ardenne de sa demande d'organisation de nouvelles élections au Comité Social et Economique ;

RAPPELLE qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. CHARLES S. MARES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

PÔLE SOCIAL


 JUGEMENT DU 15 MAI 2026

 
AFFAIRE N° RG 26/00282 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4ZD


Société SPELC 
C/
Association CRMC DE FAGNIERES 

 


DEMANDEUR:
Société SPELC
M. [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [Z] [A], président du SPELC CHAMPAGNE-ARDENNE

DÉFENDEUR:
Association CRMC DE FAGNIERES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame Agnès GERARDIN, directrice, dûment munie d’un pouvoir 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Présidente : Ségolène MARES

Greffier présent aux débats : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
Greffier lors du délibéré : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
 


DEBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2026

JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE :

Selon le protocole du 10 décembre 2025, l'association Centre de rééducation Motrice de [Localité 4] (ci-après CRMC), a organisé le 1e tour des élections des membres du Comité Social et Economique (ci-après CSE). 

L'association CRMC précisait que l'effectif à prendre en compte était de 39,82 salariés et que deux titulaires ainsi que deux suppléants étaient à élire.

Par note d'information en date du 15 janvier 2026, elle a indiqué que les élections du CSE étaient annulées au motif qu'aucune liste de candidat syndiqué n'avait été présentée par les représentants syndicaux. 

Par requête en date du 27 janvier 2026, le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique de la région Champagne-Ardenne (ci-après SPLEC Champagne-Ardenne) a saisi le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'une contestation relative à l'organisation des élections du CSE de l'association CRMC. 

La SPLEC Champagne Ardenne, régulièrement représentée, sollicite du tribunal d'annuler les élections du CSE organisée par l'association CRMC. 

Au soutien de sa demande, la SPLEC Champagne-Ardenne expose que le périmètre électoral déterminé par l'association CRMC a exclu le personnel de l'enseignement exerçant pour son compte, alors qu'ils participent à la communauté de travail. 

Elle soutient, dès lors, que cette exclusion a entaché la détermination des effectifs et de la composition du CSE et qu'elle n'a pas été invitée à la négociation du protocole d'accord préélectoral, conformément aux dispositions de l'article L.2314-5 du code du travail.
Elle sollicite ainsi l'organisation de nouvelles élections du CSE.

En défense, l'association CRMC, régulièrement représentée, se déclare non favorable à l'intégration de la SPLEC Champagne-Ardenne aux élections. 

Elle indique avoir convoqué les syndicats signataires et que les enseignants ne faisant pas partie de la majorité des salariés, elle s'interroge sur leur participation. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article L.2314-4 du code du travail concernant le Comité social et économique (CSE), " Lorsque le seuil de onze salariés a été franchi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2311-2, l'employeur informe le personnel tous les quatre ans de l'organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion ".

Il résulte de l'article R.2314-1 du code du travail que le nombre de représentants de la délégation du personnel du comité social et économique à élire pour un effectif allant de 25 à 49 salariés est de deux titulaires et deux suppléants.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l'effectif de l'Association pris en compte dans le cadre des élections ayant eu lieu au sein de celle-ci était de 39,82 salariés, soit un nombre de représentants à élire de deux titulaires et deux suppléants.

Par conséquent, il ne peut être valablement soutenu que l'exclusion des deux enseignants exerçant au sein de l'association a conduit à une détermination erronée des effectifs et de la composition du CSE, dès lors que l'inclusion de ces enseignants n'aurait pas eu pour effet de modifier le nombre de membres titulaire et suppléants à élire. 

*

Il résulte par suite de l'article L.2314-5 du même code que " Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier ".

En l'espèce, il résulte des statuts du SPELC Champagne-Ardenne adoptés par l'assemblée générale du 14 janvier 2025 que celui-ci est un " syndicat professionnel régional des personnels actifs ou retraités de l'enseignement privé ". S'ensuit que " peuvent adhérer au syndicat toutes les personnes actives ou retraitées de l'enseignement privé qui exercent ou ont exercé dans les établissements d'enseignement privé de la région ".

Or, si le SPELC fait valoir que certains établissements tels que des IME prennent en compte les enseignants dans leurs élections, il y a lieu de rappeler que ce type d'établissement comporte une dimension expressément médicale et éducative, puisqu'ils ont pour objectif de fournir une éducation et une formation spécialisée adaptées aux besoins des jeunes.

S'agissant en revanche de l'Association CRMC, le SPELC Champagne-Ardenne ne démontre pas en quoi il s'agirait d'un établissement " d'enseignement " privé, celle-ci constituant avant toute chose un centre de rééducation motrice. Et ce d'autant plus que les deux salariés apparaissant sur la liste versée aux débats apparaissent comme étant " salariés de l'éducation Nationale ", et non de l'Association.

En conséquence, le SPELC Champagne-Ardenne ne justifie pas sa légitimité à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral, et ses demandes sont rejetées.
 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute le SPELC Champagne-Ardenne de sa demande d'annulation des élections des membres du Comité Social et Economique ;

Déboute le SPELC Champagne-Ardenne de sa demande d'organisation de nouvelles élections au Comité Social et Economique ;

RAPPELLE qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. CHARLES S. MARES

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T18:52:13.842Z.