Décision de justice
Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL + 10 000, 11 mai 2026, n° 24/01507
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 2 novembre 2005 reçu par Me [G], Notaire, la SCI [S] a donné à bail commercial à M. et Mme [T] [L], aux droits desquels se trouve la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE, un immeuble à usage de commerce et d’habitation sis [Adresse 3] à MONTIVILLIERS (76). Suivant jugement du 29 août 2023, le Tribunal de Commerce de COUTANCES a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE. Par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 26 octobre 2023, la SCI [S], par l’intermédiaire de son gestionnaire de biens, a régularisé entre les mains de la SELARL SBCMJ une déclaration de créance à titre privilégié pour un montant de 43.834,80 € TTC se décomposant comme suit : Créance antérieure au 29 août 2023 : 39.723,14 € Créance postérieure au 29 août 2023 : 4.111,66 €. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2024, la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE a contesté la créance au motif pris : Que celle déclarée pour la période antérieure au prononcé de la liquidation judiciaire serait infondée à raison du changement par la SCI bailleresse des serrures de l’immeuble donné à bail ainsi qu’il ressortirait d’un procès-verbal d’huissier dressé en date du 6 juin 2023 ;Que celle postérieure au 29 août 2023 était insusceptible d’être admise au titre des créances de l’article L 622-24 du Code de Commerce. Suivant ordonnance du 7 octobre 2024, le Juge-Commissaire de la procédure collective de la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE a : Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;Invité la SCI [S] à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion ;Sursis à statuer sur la contestation de la créance déclarée par la SCI [S] dans l’attente de la décision à intervenir. Suivant exploits des 29 et 30 octobre 2024, la SCI [S] a fait assigner la SARL AUX DELICE DE L’ABBAYE et la SELARL SBCMJ mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE, devant le [Etablissement 2] afin de voir fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE la créance de la SCI [S] à la somme de 39.723,14 € à titre privilégié et de voir condamnée la SELARL SBCMJ prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE au paiement d’une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 3 avril 2025, la SCI [S], en demande, réitère ses demandes. Elle soutient sur le fondement de l’article R 624-5 du Code de Commerce que l’arriéré locatif est dû par la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE. Elle explique que dans l’hypothèse selon laquelle les serrures des locaux commerciaux auraient été changées en juin 2023, l’arriéré locatif s’élevait à cette date à la somme de 30 000 €. Ainsi, elle considère que la société AUX DELICES DE L’ABBAYE ne peut s’opposer qu’aux loyers et charges devenus exigibles postérieurement au mois de juin 2023. Elle fait valoir qu’en réalité le changement de serrures a été sollicité par le maître d’œuvre chargé de procéder aux travaux de construction de l’immeuble partiellement détruit par un incendie et que les clefs qui lui ont été remises sont accessibles à tout le monde. Elle ajoute qu’elle ne s’est vu notifier la résiliation du bail commercial que le 17 juin 2024 et que la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE a perçu suite au sinistre d’incendie des indemnités au titre de la prise en charge du loyer commercial. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 janvier 2026, La SELARL SBCMJ, es qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE, en défense, sollicite du [Etablissement 3] judicaire de bien vouloir : « Juger la SCI [S] infondée en ses demandes et en conséquence l’en débouter ; La condamner à payer à la SELARL SBCMJ, es qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;Ecarter l’application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et écarter l’exécution provisoire ». Elle expose qu’un incendie est survenu dans les locaux commerciaux le 25 juillet 2021 et que la porte principale a été condamnée à la suite de ce sinistre de sorte qu’elle ne pouvait plus accéder aux lieux ni en jouir. Elle estime que le contrat de bail commercial a été résilié de plein droit par la destruction du bien à la date de la survenue de l’incendie. Elle fait valoir que le procès-verbal signé par les experts des compagnies, dont il résulterait que les locataires allaient régler des loyers non payés à la SCI [S], n’est pas versé aux débats et n’a jamais été signé par la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE de sorte que ces dispositions ne lui sont pas opposables. Elle fait valoir qu’il ne peut nullement se déduire de la résiliation du bail commercial par le liquidateur que la jouissance des lieux avait cours jusqu’à ladite résiliation. L’ordonnance de clôture a été signée le 9 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars 2026 et mise en délibéré au 4 mai 2026 prorogé au 11 mai 2026.
Motifs
MOTIFS : Sur la créance de la SCI [S] à l’encontre de la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE :[Etablissement 4] termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce, le bail commercial du 2 novembre 2005 prévoit au paragraphe « DESTRUCTION » en page 6 que « si les locaux loués viennent à être détruits en totalité ou en partie par cas fortuit, le présent bail sera résilié de plein droit et sans indemnité ». (Pièce n°1 SELARL SBCMJ) Il est constant qu’un incendie est survenu le 25 juillet 2021 (pièces n°1, 2 et 3 SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE) de sorte que le bail commercial a été résilié de plein droit à cette date. Il ressort de la déclaration de créance de la SCI [S] que la créance qu’elle a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE correspond à des loyers échus et des provisions sur charge sur la période allant du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023 soit postérieurement à la résiliation du bail commercial de plein droit pour destruction par incendie. (Pièce n°4 SCI [S]). En conséquence, il convient de débouter la SCI [S] de ses demandes de fixation de créance au passif de la liquidation de la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE. Sur les autres demandes : Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ; En l’espèce, la SCI [S] succombant, l’équité commande de la condamner à payer à la SELARL SBCMJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. De la même manière, il convient de condamner la SCI [S] aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE la SCI [S] de ses demandes ;CONDAMNE la SCI [S] à payer à la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNE la SCI [S] aux entiers dépens ; RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE : N° RG 24/01507 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DYSH JUGEMENT RENDU LE 11 Mai 2026 ENTRE : S.C.I. [S] , demeurant [Adresse 1] Ayant comme avocat : Maître Noël LEJARD de l’AARPI LEJARD-RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN ET : S.A.R.L. AUX DELICES DE L’ABBAYE représentée par son liquidateur la [Etablissement 1] SBCMJ (Maître [F]) , demeurant [Adresse 2] Ayant comme avocat : Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES S.E.L.A.R.L. SBCMJ agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de COUTANCES du 29 août 2023 , demeurant [Adresse 2] Ayant comme avocat : Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffière DEBATS : A l’audience publique du 02 mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 mai 2026 prorogé au 11 Mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 2 novembre 2005 reçu par Me [G], Notaire, la SCI [S] a donné à bail commercial à M. et Mme [T] [L], aux droits desquels se trouve la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE, un immeuble à usage de commerce et d’habitation sis [Adresse 3] à MONTIVILLIERS (76). Suivant jugement du 29 août 2023, le Tribunal de Commerce de COUTANCES a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE. Par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 26 octobre 2023, la SCI [S], par l’intermédiaire de son gestionnaire de biens, a régularisé entre les mains de la SELARL SBCMJ une déclaration de créance à titre privilégié pour un montant de 43.834,80 € TTC se décomposant comme suit : Créance antérieure au 29 août 2023 : 39.723,14 € Créance postérieure au 29 août 2023 : 4.111,66 €. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2024, la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE a contesté la créance au motif pris : Que celle déclarée pour la période antérieure au prononcé de la liquidation judiciaire serait infondée à raison du changement par la SCI bailleresse des serrures de l’immeuble donné à bail ainsi qu’il ressortirait d’un procès-verbal d’huissier dressé en date du 6 juin 2023 ;Que celle postérieure au 29 août 2023 était insusceptible d’être admise au titre des créances de l’article L 622-24 du Code de Commerce. Suivant ordonnance du 7 octobre 2024, le Juge-Commissaire de la procédure collective de la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE a : Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;Invité la SCI [S] à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion ;Sursis à statuer sur la contestation de la créance déclarée par la SCI [S] dans l’attente de la décision à intervenir. Suivant exploits des 29 et 30 octobre 2024, la SCI [S] a fait assigner la SARL AUX DELICE DE L’ABBAYE et la SELARL SBCMJ mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE, devant le [Etablissement 2] afin de voir fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE la créance de la SCI [S] à la somme de 39.723,14 € à titre privilégié et de voir condamnée la SELARL SBCMJ prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE au paiement d’une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 3 avril 2025, la SCI [S], en demande, réitère ses demandes. Elle soutient sur le fondement de l’article R 624-5 du Code de Commerce que l’arriéré locatif est dû par la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE. Elle explique que dans l’hypothèse selon laquelle les serrures des locaux commerciaux auraient été changées en juin 2023, l’arriéré locatif s’élevait à cette date à la somme de 30 000 €. Ainsi, elle considère que la société AUX DELICES DE L’ABBAYE ne peut s’opposer qu’aux loyers et charges devenus exigibles postérieurement au mois de juin 2023. Elle fait valoir qu’en réalité le changement de serrures a été sollicité par le maître d’œuvre chargé de procéder aux travaux de construction de l’immeuble partiellement détruit par un incendie et que les clefs qui lui ont été remises sont accessibles à tout le monde. Elle ajoute qu’elle ne s’est vu notifier la résiliation du bail commercial que le 17 juin 2024 et que la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE a perçu suite au sinistre d’incendie des indemnités au titre de la prise en charge du loyer commercial. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 janvier 2026, La SELARL SBCMJ, es qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE, en défense, sollicite du [Etablissement 3] judicaire de bien vouloir : « Juger la SCI [S] infondée en ses demandes et en conséquence l’en débouter ; La condamner à payer à la SELARL SBCMJ, es qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;Ecarter l’application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et écarter l’exécution provisoire ». Elle expose qu’un incendie est survenu dans les locaux commerciaux le 25 juillet 2021 et que la porte principale a été condamnée à la suite de ce sinistre de sorte qu’elle ne pouvait plus accéder aux lieux ni en jouir. Elle estime que le contrat de bail commercial a été résilié de plein droit par la destruction du bien à la date de la survenue de l’incendie. Elle fait valoir que le procès-verbal signé par les experts des compagnies, dont il résulterait que les locataires allaient régler des loyers non payés à la SCI [S], n’est pas versé aux débats et n’a jamais été signé par la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE de sorte que ces dispositions ne lui sont pas opposables. Elle fait valoir qu’il ne peut nullement se déduire de la résiliation du bail commercial par le liquidateur que la jouissance des lieux avait cours jusqu’à ladite résiliation. L’ordonnance de clôture a été signée le 9 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars 2026 et mise en délibéré au 4 mai 2026 prorogé au 11 mai 2026. MOTIFS : Sur la créance de la SCI [S] à l’encontre de la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE :[Etablissement 4] termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce, le bail commercial du 2 novembre 2005 prévoit au paragraphe « DESTRUCTION » en page 6 que « si les locaux loués viennent à être détruits en totalité ou en partie par cas fortuit, le présent bail sera résilié de plein droit et sans indemnité ». (Pièce n°1 SELARL SBCMJ) Il est constant qu’un incendie est survenu le 25 juillet 2021 (pièces n°1, 2 et 3 SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE) de sorte que le bail commercial a été résilié de plein droit à cette date. Il ressort de la déclaration de créance de la SCI [S] que la créance qu’elle a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE correspond à des loyers échus et des provisions sur charge sur la période allant du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023 soit postérieurement à la résiliation du bail commercial de plein droit pour destruction par incendie. (Pièce n°4 SCI [S]). En conséquence, il convient de débouter la SCI [S] de ses demandes de fixation de créance au passif de la liquidation de la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE. Sur les autres demandes : Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ; En l’espèce, la SCI [S] succombant, l’équité commande de la condamner à payer à la SELARL SBCMJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. De la même manière, il convient de condamner la SCI [S] aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE la SCI [S] de ses demandes ;CONDAMNE la SCI [S] à payer à la SARL AUX DELICES DE L’ABBAYE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNE la SCI [S] aux entiers dépens ; RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T21:24:42.002Z.