Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mulhouse, Ctx protection sociale, 12 mai 2026, n° 25/00145
Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [A] [T] n’a jamais déclaré son activité en Suisse et a bénéficié de fait, à tort, de la prise en charge de soins, de la part de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin sur la période du 1er mai 2014 au 24 janvier 2018. Un indu a été notifié à l’assuré pour un montant de 50 023, 27 euros. Monsieur [X] [A] [T] a été destinataire d’une mise en demeure en date du 03 septembre 2018 et d’une contrainte le 21 novembre 2018. Les deux courriers sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ». Le 18 décembre 2018, le dossier a été confié à un huissier de justice. Monsieur [X] [A] [T] a reconnu la créance et l’huissier a procédé à deux encaissements. Monsieur [X] [A] [T] est décédé le 21 janvier 2021. Suite à ce décès, la CPAM du Haut-Rhin a poursuivi le recouvrement de la dette auprès de Monsieur [H] [T] en sa qualité d’héritier de son frère. Le 03 janvier 2023, une mise en demeure a été notifiée à Monsieur [H] [T]. Le 12 septembre 2024, Monsieur [H] [T] s’est vu notifier une contrainte datée du 9 septembre 2024. Monsieur [H] [T] a fait opposition à cette contrainte en date du 08 octobre 2024. Par jugement du 31 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a rendu une décision déclarant la demande d’opposition de Monsieur [H] [T] irrecevable pour cause de forclusion. Monsieur [H] [T] a fait appel de cette décision. Par requête déposée le 10 février 2025, Monsieur [H] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en sollicitant la décharge successorale et une remise de dette. Monsieur [H] [T], régulièrement convoqué et comparant, a indiqué à l’audience se référer à sa requête du 10 février 2025, dans lequel il est demandé au tribunal de : Déclarer la demande de Monsieur [H] [T] comme étant recevable et bien fondée ; En conséquence, Décharger totalement Monsieur [H] [T] de ses obligations à la dette successorale de Monsieur [X] [A] [T], à l’égard de la CPAM ; Juger que cette décharge successorale s’exercera sur le montant total de la dette à savoir à hauteur de 50 023, 27 euros réclamé par la CPAM ; En tout état de cause, Condamner la CPAM à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [H] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, représentée par Monsieur [C], muni d’un pouvoir régulier et comparant, s’en est remis à ses conclusions du 27 mai 2025, dans lesquelles elle demande au tribunal de A titre principal, Concernant la décharge successorale, Se déclarer incompétent au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse ; Concernant la demande de remise de dette, Se déclarer incompétent au profit de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Haut-Rhin. A l’audience, Monsieur [C] a indiqué que la demande de décharge successorale ne relève pas du pôle social mais du pôle civil tandis que la demande de remise de dette relève au préalable de la Commission de Recours Amiable. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité relative à la demande de décharge successorale En vertu de l’article 786 du code civil, l'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette. Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement les demandes entre héritiers, les demandes formées par les créanciers du défunt et les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. L’article 75 du code de procédure civile prévoit que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En l’espèce, Monsieur [H] [T] indique qu’au moment de l’acceptation pure et simple de la succession de son frère, il n’avait nullement connaissance de l’existence de la dette de la CPAM s’élevant à 50 023, 27 euros et qu’à défaut il n’aurait jamais accepté la succession. Il affirme avoir eu connaissance de cette dette pour la première fois lors de la réception de la contrainte du 9 septembre 2024. De son côté, la CPAM du Haut-Rhin fait valoir que Maître [K], notaire auprès de l’office notarial d’[Localité 3], a procédé au partage de la succession de Monsieur [X] [A] [T]. Par conséquent, la Caisse affirme que la juridiction compétente concernant la demande de décharge successorale est la chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse. Par une requête du 10 février 2025, Monsieur [H] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse. Le tribunal relève que la juridiction compétente pour statuer sur la demande de décharge successorale est la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse. En conséquence, le tribunal constate que le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse est incompétent concernant la demande de décharge successorale. Sur la recevabilité relative à la demande de remise de dette En application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En l’espèce, Monsieur [H] [T] précise être marié sous le régime de la séparation des biens avec son épouse. Il affirme être actuellement en arrêt de travail longue durée et percevoir comme seules ressources des indemnités journalières de la CPAM à hauteur de 1 080 euros par mois tandis que son épouse perçoit un revenu d’environ 1 700 euros par mois. Il souligne ne bénéficier d’aucun patrimoine immobilier et financier, d’aucune économie et d’aucun bien immobilier. Par conséquent, Monsieur [H] [T] estime qu’au regard de sa situation financière actuelle, le montant réclamé par la CPAM s’élevant à 50 023, 27 euros aggraverait davantage sa situation de précarité. De son côté, la CPAM du Haut-Rhin soutient que le juge ne peut statuer sur une demande de remise de dette qu’à la suite de la saisine de la Commission de Recours Amiable, la saisine de cette dernière constitue un préalable obligatoire avant toute saisine du pôle social du tribunal judiciaire. Le tribunal constate qu’une mise en demeure a été notifiée le 03 janvier 2023 à Monsieur [H] [T]. Le 12 septembre 2024, ce dernier s’est vu notifier une contrainte. Le 08 octobre 2024, Monsieur [H] [T] a fait opposition à cette contrainte. Son recours a été déclaré irrecevable pour cause de forclusion par jugement du 31 octobre 2024. Un appel a été interjeté par Monsieur [H] [T]. Par requête du 10 février 2025, Monsieur [H] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse. Le tribunal constate que Monsieur [H] [T] n’a pas effectué de recours devant la [1] avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire. En conséquence, le recours de Monsieur [H] [T] portant sur sa remise dette est irrecevable. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [H] [T], partie qui succombe, sera condamné aux frais et dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] [T] sollicite la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au vu de la solution donnée au litige, il convient de débouter Monsieur [H] [T] de sa demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour connaître de la demande sur la décharge successorale ; DIT que la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse est compétente pour statuer ; DIT que le dossier de la procédure et une copie certifiée conforme au présent jugement seront transmis à la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse ; DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [H] [T] concernant la remise de dette pour non-respect du recours préalable obligatoire ; DEBOUTE Monsieur [H] [T] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente NOTIFICATION : - copie aux parties par LRAR + LS avocat - formule exécutoire : CPAM le
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ---------------------------- Pôle Social MINUTE n° N° RG 25/00145 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGOG kt République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 12 MAI 2026 Dans la procédure introduite par : Monsieur [H] [T] demeurant [Adresse 3] comparant - partie demanderesse - A l’encontre de : CPAM DU HAUT RHIN dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparant représenté par M. [D] [C], muni d’un pouvoir régulietr, comparant - partie défenderesse - Le Tribunal composé de : Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Camille HEINIMANN, Représentante des employeurs Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 12 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [A] [T] n’a jamais déclaré son activité en Suisse et a bénéficié de fait, à tort, de la prise en charge de soins, de la part de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin sur la période du 1er mai 2014 au 24 janvier 2018. Un indu a été notifié à l’assuré pour un montant de 50 023, 27 euros. Monsieur [X] [A] [T] a été destinataire d’une mise en demeure en date du 03 septembre 2018 et d’une contrainte le 21 novembre 2018. Les deux courriers sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ». Le 18 décembre 2018, le dossier a été confié à un huissier de justice. Monsieur [X] [A] [T] a reconnu la créance et l’huissier a procédé à deux encaissements. Monsieur [X] [A] [T] est décédé le 21 janvier 2021. Suite à ce décès, la CPAM du Haut-Rhin a poursuivi le recouvrement de la dette auprès de Monsieur [H] [T] en sa qualité d’héritier de son frère. Le 03 janvier 2023, une mise en demeure a été notifiée à Monsieur [H] [T]. Le 12 septembre 2024, Monsieur [H] [T] s’est vu notifier une contrainte datée du 9 septembre 2024. Monsieur [H] [T] a fait opposition à cette contrainte en date du 08 octobre 2024. Par jugement du 31 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a rendu une décision déclarant la demande d’opposition de Monsieur [H] [T] irrecevable pour cause de forclusion. Monsieur [H] [T] a fait appel de cette décision. Par requête déposée le 10 février 2025, Monsieur [H] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en sollicitant la décharge successorale et une remise de dette. Monsieur [H] [T], régulièrement convoqué et comparant, a indiqué à l’audience se référer à sa requête du 10 février 2025, dans lequel il est demandé au tribunal de : Déclarer la demande de Monsieur [H] [T] comme étant recevable et bien fondée ; En conséquence, Décharger totalement Monsieur [H] [T] de ses obligations à la dette successorale de Monsieur [X] [A] [T], à l’égard de la CPAM ; Juger que cette décharge successorale s’exercera sur le montant total de la dette à savoir à hauteur de 50 023, 27 euros réclamé par la CPAM ; En tout état de cause, Condamner la CPAM à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [H] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, représentée par Monsieur [C], muni d’un pouvoir régulier et comparant, s’en est remis à ses conclusions du 27 mai 2025, dans lesquelles elle demande au tribunal de A titre principal, Concernant la décharge successorale, Se déclarer incompétent au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse ; Concernant la demande de remise de dette, Se déclarer incompétent au profit de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Haut-Rhin. A l’audience, Monsieur [C] a indiqué que la demande de décharge successorale ne relève pas du pôle social mais du pôle civil tandis que la demande de remise de dette relève au préalable de la Commission de Recours Amiable. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité relative à la demande de décharge successorale En vertu de l’article 786 du code civil, l'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette. Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement les demandes entre héritiers, les demandes formées par les créanciers du défunt et les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. L’article 75 du code de procédure civile prévoit que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En l’espèce, Monsieur [H] [T] indique qu’au moment de l’acceptation pure et simple de la succession de son frère, il n’avait nullement connaissance de l’existence de la dette de la CPAM s’élevant à 50 023, 27 euros et qu’à défaut il n’aurait jamais accepté la succession. Il affirme avoir eu connaissance de cette dette pour la première fois lors de la réception de la contrainte du 9 septembre 2024. De son côté, la CPAM du Haut-Rhin fait valoir que Maître [K], notaire auprès de l’office notarial d’[Localité 3], a procédé au partage de la succession de Monsieur [X] [A] [T]. Par conséquent, la Caisse affirme que la juridiction compétente concernant la demande de décharge successorale est la chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse. Par une requête du 10 février 2025, Monsieur [H] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse. Le tribunal relève que la juridiction compétente pour statuer sur la demande de décharge successorale est la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse. En conséquence, le tribunal constate que le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse est incompétent concernant la demande de décharge successorale. Sur la recevabilité relative à la demande de remise de dette En application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En l’espèce, Monsieur [H] [T] précise être marié sous le régime de la séparation des biens avec son épouse. Il affirme être actuellement en arrêt de travail longue durée et percevoir comme seules ressources des indemnités journalières de la CPAM à hauteur de 1 080 euros par mois tandis que son épouse perçoit un revenu d’environ 1 700 euros par mois. Il souligne ne bénéficier d’aucun patrimoine immobilier et financier, d’aucune économie et d’aucun bien immobilier. Par conséquent, Monsieur [H] [T] estime qu’au regard de sa situation financière actuelle, le montant réclamé par la CPAM s’élevant à 50 023, 27 euros aggraverait davantage sa situation de précarité. De son côté, la CPAM du Haut-Rhin soutient que le juge ne peut statuer sur une demande de remise de dette qu’à la suite de la saisine de la Commission de Recours Amiable, la saisine de cette dernière constitue un préalable obligatoire avant toute saisine du pôle social du tribunal judiciaire. Le tribunal constate qu’une mise en demeure a été notifiée le 03 janvier 2023 à Monsieur [H] [T]. Le 12 septembre 2024, ce dernier s’est vu notifier une contrainte. Le 08 octobre 2024, Monsieur [H] [T] a fait opposition à cette contrainte. Son recours a été déclaré irrecevable pour cause de forclusion par jugement du 31 octobre 2024. Un appel a été interjeté par Monsieur [H] [T]. Par requête du 10 février 2025, Monsieur [H] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse. Le tribunal constate que Monsieur [H] [T] n’a pas effectué de recours devant la [1] avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire. En conséquence, le recours de Monsieur [H] [T] portant sur sa remise dette est irrecevable. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [H] [T], partie qui succombe, sera condamné aux frais et dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] [T] sollicite la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au vu de la solution donnée au litige, il convient de débouter Monsieur [H] [T] de sa demande. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour connaître de la demande sur la décharge successorale ; DIT que la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse est compétente pour statuer ; DIT que le dossier de la procédure et une copie certifiée conforme au présent jugement seront transmis à la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse ; DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [H] [T] concernant la remise de dette pour non-respect du recours préalable obligatoire ; DEBOUTE Monsieur [H] [T] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente NOTIFICATION : - copie aux parties par LRAR + LS avocat - formule exécutoire : CPAM le
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T21:45:38.256Z.