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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 19 mai 2026, n° 26/00767

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

COUR D’APPEL DE TOULOUSETRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE
 
N° De MINUTE N° RG 26/00767 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFA5
Le 19 Mai 2026 

Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [U] [B] [V] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 06 Mai 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [U] [B] [V] né le 14 Décembre 1979 au CONGO ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [U] [B] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 16 mai 2025, dans un contexte de troubles du comportement au domicile et en raison de la décompensation de son trouble psychiatrique sur un mode désorganisé et délirant.

Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnances en date des 27 mai 2025 puis 21 novembre 2025. 

Le 20 avril 2026, conformément aux prescriptions de l'article L.3212-7 du code de la santé publique, la durée des soins excèdant une période continue d'un an, le collège mentionné à l'article [Etablissement 2] 3211-9 du même code a rendu un avis favorable au maintien dess soins sous la forme d'une hospitalisation complète continue.

Selon l'avis motivé du 05 mai 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [U] [B] [V] présente à ce jour un état clinique stabilisé, et ce depuis quelques mois. Le contact est toujours décrit comme médiocre, avec persistance d'idées délirantes enkystées et stables dans le temps. L'anosognosie est franche. Le médecin relève encore la persistance d'une désorganisation psychique et soliloquies discrètes. La thymie est neutre. L'adhésion aux soins est décrite comme faible et la compliance passive, un projet d'autonomisation étant toutefois évoqué.

A l'audience de ce jour, Maître [L] [H] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de sa cliente, soulevant les moyens suivants :
absence de notification de la décision de maintien en hospitalisation complète du 18 août 2025 et des droits afférents ;
notification tardive de la décision de maintien du 17 octobre 2025, 4 jours après ;
certificat mensuel du 19 juin 2025 tardif.

Pour autant, le principe de la purge par toute décision du juge des vices qui lui sont antérieurs a été consacré par l'arrêt de la cour de cassation Cass. 1re civ., 19 oct. 2016, n° 16-18.849 : ''Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.''

Au cas d'espèce, il convient de relever que la dernière ordonnance du juge ayant statué sur le maintien de l'hospitalisation en soins contraints de Monsieur [U] [B] [V] est en date du 21 novembre 2025. L'ensemble des irrégularités soulevées par le conseil du patient étant antérieures à cette ordonnance, il convient de les déclarer irrecevables. 

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive. 


PAR CES MOTIFS

Dispositif

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [U] [B] [V].

Le Greffier Le Juge








Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.


Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé











□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSETRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE
 
N° De MINUTE N° RG 26/00767 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFA5
Le 19 Mai 2026 

Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [U] [B] [V] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 06 Mai 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [U] [B] [V] né le 14 Décembre 1979 au CONGO ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [U] [B] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 16 mai 2025, dans un contexte de troubles du comportement au domicile et en raison de la décompensation de son trouble psychiatrique sur un mode désorganisé et délirant.

Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnances en date des 27 mai 2025 puis 21 novembre 2025. 

Le 20 avril 2026, conformément aux prescriptions de l'article L.3212-7 du code de la santé publique, la durée des soins excèdant une période continue d'un an, le collège mentionné à l'article [Etablissement 2] 3211-9 du même code a rendu un avis favorable au maintien dess soins sous la forme d'une hospitalisation complète continue.

Selon l'avis motivé du 05 mai 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [U] [B] [V] présente à ce jour un état clinique stabilisé, et ce depuis quelques mois. Le contact est toujours décrit comme médiocre, avec persistance d'idées délirantes enkystées et stables dans le temps. L'anosognosie est franche. Le médecin relève encore la persistance d'une désorganisation psychique et soliloquies discrètes. La thymie est neutre. L'adhésion aux soins est décrite comme faible et la compliance passive, un projet d'autonomisation étant toutefois évoqué.

A l'audience de ce jour, Maître [L] [H] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de sa cliente, soulevant les moyens suivants :
absence de notification de la décision de maintien en hospitalisation complète du 18 août 2025 et des droits afférents ;
notification tardive de la décision de maintien du 17 octobre 2025, 4 jours après ;
certificat mensuel du 19 juin 2025 tardif.

Pour autant, le principe de la purge par toute décision du juge des vices qui lui sont antérieurs a été consacré par l'arrêt de la cour de cassation Cass. 1re civ., 19 oct. 2016, n° 16-18.849 : ''Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.''

Au cas d'espèce, il convient de relever que la dernière ordonnance du juge ayant statué sur le maintien de l'hospitalisation en soins contraints de Monsieur [U] [B] [V] est en date du 21 novembre 2025. L'ensemble des irrégularités soulevées par le conseil du patient étant antérieures à cette ordonnance, il convient de les déclarer irrecevables. 

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive. 


PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [U] [B] [V].

Le Greffier Le Juge








Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.


Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé











□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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Mise à jour de la source le 2026-05-19T21:38:49.509Z.