Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, CIVIL_EX-TI, 6 mai 2026, n° 25/05533
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [C] est propriétaire d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN de type GOLF, immatriculé [Immatriculation 1]. Alléguant avoir prêté ledit véhicule à M. [J] [P] qu’il ne lui aurait jamais restitué, Mme [R] [C] a, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, saisi le Tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, sur le fondement des articles 544, 545, 1875 à 1891, 1217, 1224 à 1231-7 du code civil, L131-1 à L131-4 du code des procédures civiles d’exécution et 695 à 700 du code de procédure civile : A titre principal CONSTATER la résolution du contrat de commodat portant sur le véhicule GOLF VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] existant entre les parties au 04 février 2025 ;ORDONNER à M. [J] [P] de procéder à la restitution du véhicule GOLF VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] à Mme [C], assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et jusqu'au jour de la restitution effective du véhicule ;CONDAMNER M. [P] à verser la somme de 2000 euros à Mme [C] en réparation de son préjudice de jouissance au titre de sa responsabilité extracontractuelle ;A titre subsidiaire PRONONCER la résolution du contrat de commodat portant sur le véhicule GOLF VOLKSWAGEN immatriculé CA-759- existant entre les parties à compter du 04 février 2025 ;ORDONNER à M. [J] [P] de procéder à la restitution du véhicule GOLF VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] à Mme [C], assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et jusqu'au jour de la restitution effective du véhicule ;CONDAMNER M. [P] à verser la somme de 2000 euros à Mme [C] en réparation de son préjudice de jouissance au titre de sa responsabilité contractuelle ;A titre très subsidiaire CONDAMNER M. [P] à verser la somme de 2 500 euros à Mme [C] en réparation de son préjudice matériel ;En tout état de cause CONDAMNER M. [P] à verser la somme de 1 500 euros à Mme [C] au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER le même aux entiers dépens ;ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle fait valoir qu’elle a entretenu avec M. [J] [P] une relation et a accepté de lui prêter son véhicule, à charge pour lui de s’acquitter des mensualités d’assurance de la chose prêtée, de procéder aux réparations ainsi qu’au contrôle technique du véhicule. Elle expose qu’après avoir mis fin à leur relation, elle a tenté de reprendre possession de son véhicule, mais que M. [J] [P] ne lui a pas rendu. Elle relate que ce dernier prétend que le véhicule serait placé en fourrière, ce dont elle n’a pas la preuve. Elle précise n’avoir jamais été contactée par la police du placement de son véhicule en fourrière. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre la communication des pièces, M. [J] [P], régulièrement cité par remise de l’acte à sa personne ne comparaissant pas et n’étant pas représenté. A l’audience du 4 mars 2026, Mme [R] [C], représentée par son conseil, justifie avoir communiqué les pièces annexées à son assignation et maintient ses demandes. Bien que reconvoqué, le défendeur n’est pas présent ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. 1- Sur l’existence d’un prêt à usage entre les parties L’article 1875 du Code civil énonce que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation de la prouver. Il résulte par ailleurs des articles 1359 et suivants du code civil, que l’acte juridique portant sur une somme excédant 1. 500 euros doit être prouvé par un écrit, sauf impossibilité morale de se procurer un écrit ou encore lorsqu’il est d’usage de ne pas établir d’écrit. Il peut par ailleurs être suppléer à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En l’espèce, il ressort des conclusions de Mme [R] [C] que la valeur de son véhicule de marque VOLKSWAGEN de type GOLF, immatriculé [Immatriculation 1] est estimée à une somme comprise entre 2000 et 3000 euros, soit une somme excédant 1.500 euros. Il s’agit de déterminer s’il découlait de la relation entre la demanderesse et le défendeur, une impossibilité morale pour la première de se constituer un écrit de nature à prouver l’existence d’un contrat de prêt du véhicule litigieux entre eux. Or, la seule allégation suivant laquelle les parties ont pu entretenir une relation, que la demanderesse qualifie de « légère », ne suffit à établir l’existence d’un obstacle psychologique suffisamment fort pour empêcher les parties de rédiger un écrit préconstitué. Il n’est pas démontré une impossibilité morale pour Mme [C] à se constituer un écrit. En outre, si elle justifie de la production de deux commencements de preuve par écrit concernant un usage par M. [J] [P] d’un véhicule de type « golf » ou d’une « voiture » en lien avec Mme [R] [K] sans davantage de précisions quant à son identification, ces commencements de preuve par écrit ne sont ni circonstanciés, ni précis, ni corroborés par des éléments matériels objectifs. Ainsi, il n’est pas démontré que le véhicule de marque VOLKSWAGEN de type GOLF, immatriculé [Immatriculation 1] a été remis à M. [J] [P] à titre de prêt et ce, d’autant plus que : - il ressort des échanges entre les parties que le certificat d’immatriculation, pièce indispensable à la circulation d’un véhicule, est demeuré en la possession de Mme [R] [C], - M. [J] [P] conteste être en possession de celui-ci. Les demandes principales et subsidiaires de Mme [R] [C] étant fondées sur l’existence d’un prêt à usage entre les parties, elles seront rejetées en leur intégralité. 2- Sur les mesures de fin de jugement Perdant le procès, Mme [R] [C] sera tenue aux dépens. Pour les mêmes raisons, la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ; Rejette l’ensemble des demandes présentées par Mme [R] [C] fondées sur un prêt à usage du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type GOLF, immatriculé [Immatriculation 1] à M. [J] [P] ; Condamne Mme [R] [C] aux dépens ; Rejette la demande de Mme [R] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00086 JUGEMENT DU 06 Mai 2026 N° RG 25/05533 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J45P [R] [C] ET : [J] [P] GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : V. AUGIS DÉBATS : A l'audience publique du 04 mars 2026 DÉCISION : Annoncée pour le 06 MAI 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDERESSE Madame [R] [C] née le 23 Septembre 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Non comparante, représentée par Me VAZ substituant Me MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS - 16 # D’une part ; DEFENDEUR Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 3] Non comparant, ni représenté D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [C] est propriétaire d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN de type GOLF, immatriculé [Immatriculation 1]. Alléguant avoir prêté ledit véhicule à M. [J] [P] qu’il ne lui aurait jamais restitué, Mme [R] [C] a, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, saisi le Tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, sur le fondement des articles 544, 545, 1875 à 1891, 1217, 1224 à 1231-7 du code civil, L131-1 à L131-4 du code des procédures civiles d’exécution et 695 à 700 du code de procédure civile : A titre principal CONSTATER la résolution du contrat de commodat portant sur le véhicule GOLF VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] existant entre les parties au 04 février 2025 ;ORDONNER à M. [J] [P] de procéder à la restitution du véhicule GOLF VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] à Mme [C], assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et jusqu'au jour de la restitution effective du véhicule ;CONDAMNER M. [P] à verser la somme de 2000 euros à Mme [C] en réparation de son préjudice de jouissance au titre de sa responsabilité extracontractuelle ;A titre subsidiaire PRONONCER la résolution du contrat de commodat portant sur le véhicule GOLF VOLKSWAGEN immatriculé CA-759- existant entre les parties à compter du 04 février 2025 ;ORDONNER à M. [J] [P] de procéder à la restitution du véhicule GOLF VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] à Mme [C], assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et jusqu'au jour de la restitution effective du véhicule ;CONDAMNER M. [P] à verser la somme de 2000 euros à Mme [C] en réparation de son préjudice de jouissance au titre de sa responsabilité contractuelle ;A titre très subsidiaire CONDAMNER M. [P] à verser la somme de 2 500 euros à Mme [C] en réparation de son préjudice matériel ;En tout état de cause CONDAMNER M. [P] à verser la somme de 1 500 euros à Mme [C] au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER le même aux entiers dépens ;ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle fait valoir qu’elle a entretenu avec M. [J] [P] une relation et a accepté de lui prêter son véhicule, à charge pour lui de s’acquitter des mensualités d’assurance de la chose prêtée, de procéder aux réparations ainsi qu’au contrôle technique du véhicule. Elle expose qu’après avoir mis fin à leur relation, elle a tenté de reprendre possession de son véhicule, mais que M. [J] [P] ne lui a pas rendu. Elle relate que ce dernier prétend que le véhicule serait placé en fourrière, ce dont elle n’a pas la preuve. Elle précise n’avoir jamais été contactée par la police du placement de son véhicule en fourrière. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre la communication des pièces, M. [J] [P], régulièrement cité par remise de l’acte à sa personne ne comparaissant pas et n’étant pas représenté. A l’audience du 4 mars 2026, Mme [R] [C], représentée par son conseil, justifie avoir communiqué les pièces annexées à son assignation et maintient ses demandes. Bien que reconvoqué, le défendeur n’est pas présent ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. 1- Sur l’existence d’un prêt à usage entre les parties L’article 1875 du Code civil énonce que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation de la prouver. Il résulte par ailleurs des articles 1359 et suivants du code civil, que l’acte juridique portant sur une somme excédant 1. 500 euros doit être prouvé par un écrit, sauf impossibilité morale de se procurer un écrit ou encore lorsqu’il est d’usage de ne pas établir d’écrit. Il peut par ailleurs être suppléer à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En l’espèce, il ressort des conclusions de Mme [R] [C] que la valeur de son véhicule de marque VOLKSWAGEN de type GOLF, immatriculé [Immatriculation 1] est estimée à une somme comprise entre 2000 et 3000 euros, soit une somme excédant 1.500 euros. Il s’agit de déterminer s’il découlait de la relation entre la demanderesse et le défendeur, une impossibilité morale pour la première de se constituer un écrit de nature à prouver l’existence d’un contrat de prêt du véhicule litigieux entre eux. Or, la seule allégation suivant laquelle les parties ont pu entretenir une relation, que la demanderesse qualifie de « légère », ne suffit à établir l’existence d’un obstacle psychologique suffisamment fort pour empêcher les parties de rédiger un écrit préconstitué. Il n’est pas démontré une impossibilité morale pour Mme [C] à se constituer un écrit. En outre, si elle justifie de la production de deux commencements de preuve par écrit concernant un usage par M. [J] [P] d’un véhicule de type « golf » ou d’une « voiture » en lien avec Mme [R] [K] sans davantage de précisions quant à son identification, ces commencements de preuve par écrit ne sont ni circonstanciés, ni précis, ni corroborés par des éléments matériels objectifs. Ainsi, il n’est pas démontré que le véhicule de marque VOLKSWAGEN de type GOLF, immatriculé [Immatriculation 1] a été remis à M. [J] [P] à titre de prêt et ce, d’autant plus que : - il ressort des échanges entre les parties que le certificat d’immatriculation, pièce indispensable à la circulation d’un véhicule, est demeuré en la possession de Mme [R] [C], - M. [J] [P] conteste être en possession de celui-ci. Les demandes principales et subsidiaires de Mme [R] [C] étant fondées sur l’existence d’un prêt à usage entre les parties, elles seront rejetées en leur intégralité. 2- Sur les mesures de fin de jugement Perdant le procès, Mme [R] [C] sera tenue aux dépens. Pour les mêmes raisons, la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ; Rejette l’ensemble des demandes présentées par Mme [R] [C] fondées sur un prêt à usage du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type GOLF, immatriculé [Immatriculation 1] à M. [J] [P] ; Condamne Mme [R] [C] aux dépens ; Rejette la demande de Mme [R] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD
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Mise à jour de la source le 2026-05-19T21:41:33.257Z.