Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 5 mai 2026, n° 26/20098
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 mars 2023, un immeuble situé [Adresse 1], cadastré section AR numéro [Cadastre 1], a fait l’objet d’une mise en demeure par la mairie de [Localité 1] dans la cadre d’une procédure de mise en sécurité à la suite de la découverte de désordres structurels. À la suite de la réalisation de travaux, la mairie de [Etablissement 1] COLVERT, propriétaire dudit immeuble situé [Adresse 1], cadastré section AR numéro [Cadastre 1], de la levée de la procédure de mise en sécurité. En 2025, la SCI COLVERT a procédé à la découpe des différents appartements et locaux compris dans ledit immeuble situé [Adresse 1] de telle sorte qu’une copropriété a été constituée, représentée par un syndic de copropriété désigné en la personne de la SAS MIRANO IMMOBILIER. La cave en sous-sol et les quatre locaux commerciaux en rez-de-chaussé, constituant les n°1, 2, 3, 4 et 7, ont été acquis par M. [I] [R] et Mme [U] [L], par acte authentique en date du 04 septembre 2025. M. [I] [R] et Mme [U] [L] ont entrepris des travaux dans leurs lots. Selon courriers des 04 février, 01 et 12 novembre 2025, la SAS MIRANO IMMOBILIER a mis en demeure M. [I] [R] et Mme [U] [L] de cesser immédiatement toute reprise ou poursuite de leurs travaux jusqu’à la transmission d’un rapport technique précisant la nature exacte des travaux, leurs modalités d’exécution ainsi que leur conformité aux prescriptions techniques et à la structure de l’immeuble. Des opérations d’expertise amiable ont été diligentées par le syndic de copropriété et un diagnostic structurel a été rendu le 05 décembre 2025 par le cabinet SOCOTEC. Le 08 mars 2026, l’immeuble situé [Adresse 1], cadastré section AR numéro [Cadastre 1], a fait l’objet d’une nouvelle mise en demeure par la mairie de [Localité 1] dans la cadre d’une nouvelle procédure de mise en sécurité à la suite de la découverte de nouveaux désordres structurels. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 09 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la SAS MIRANO IMMOBILIER, Mme [B] [N] [G], Mme [J] [F] et M. [S] [Q] ont assigné M. [I] [R] et Mme [U] [L] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la SAS MIRANO IMMOBILIER, Mme [B] [N] [G], Mme [J] [F] et M. [S] [Q] sollicitent, aux termes de leur assignation, de : Enjoindre à M. [I] [R] et Mme [U] [L] d’avoir à communiquer leur attestation d’assurance dommages-ouvrage ainsi que toute attestation d’assurance décennale des entreprises qu’ils ont fait intervenir dans le cadre des travaux, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Enjoindre aux mêmes d’avoir à cesser immédiatement les travaux de leur local et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de M. [I] [R] et Mme [U] [L] et désigner tel expert pour y procéder selon la mission développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.Ils soutiennent que, en raison des travaux réalisés par M. [I] [R] et Mme [U] [L] dans les locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble litigieux, de nouveaux désordres d’ordre structurels sont apparus de sorte qu’ils justifient d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des défendeurs. Ils font valoir qu’il a été décidé, en assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 11 décembre 2025, que les défendeurs devaient immédiatement cesser les travaux intervenus et qu’ils ne pourraient être repris qu’à partir du moment où une solution pérenne de reprise de la structure serait arrêtée et validée par le bureau de contrôle SOCOTEC. Selon leurs conclusions déposées à l’audience, M. [I] [R] et Mme [U] [L] demandent de : Recevoir leurs protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée, tous moyens de faits et de droit étant expressément réservés ;Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Mme [B] [N] [G], Mme [J] [F] et M. [S] [Q] de leurs demandes de communication sous astreinte :D’une attestation d’assurance dommages ouvrage faute de justifier de la réalisation de travaux de construction alors qu’il incombe à l’expert de décrire la nature et l’étendue des travaux réalisés ;De la liste des entreprises et de leurs assureurs alors qu’il incombe à l’expert de se faire communiquer cette liste sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises ;Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Mme [B] [N] [G], Mme [J] [F] et M. [S] [Q] de leur demande tendant à ce qu’il leur soit enjoint de cesser immédiatement les travaux sous astreinte ;Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Mme [B] [N] [G], Mme [J] [F] et M. [S] [Q] de toutes conclusions contraires ;Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Mme [B] [N] [G], Mme [J] [F] et M. [S] [Q] aux dépens ;Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.Ils exposent que la formulation de protestations et réserves à l’encontre d’une mesure d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile s’analyse juridiquement comme une opposition à la mesure elle-même, sans toutefois préjuger de la position ultérieure des concluants dans l’hypothèse où celle-ci serait ordonnée. Ils opposent que le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut prescrire une mesure d’interdiction de travaux, laquelle constitue une mesure étrangère à l’objet d’une mesure d’instruction de sorte que la demande formée à ce titre est irrecevable. Ils ajoutent qu’il n’est justifié ni d’une urgence, ni d’une obligation dont l’existence n’est pas sérieusement contestable ou d’un trouble qui serait manifestement illicite et que la seule existence alléguée de désordres structurels non imputés contradictoirement ne saurait suffire à caractériser une atteinte évidente à la règle de droit justifiant une interdiction immédiate des travaux. Ils précisent qu’il n’y aucun péril imminent au regard des conclusions du diagnostic SOCOTEC et du courrier de mise en demeure des services de la mairie de [Localité 1], qu’il n’existe obligation de cesser tous travaux alors que l’origine des désordres n’est pas établie et que l’interdiction sollicitée porterait une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété et caractérisait elle-même un trouble anormal dans l’exercice de leurs droits privatifs. Ils indiquent qu’ils justifient d’une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la BCPE IARD, et font valoir qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la communication d’une attestation d’assurance dommages ouvrage alors qu’ils ne réalisent aucuns travaux de construction, au sens des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances, et que la nature de ceux-ci demeure incertaine. Ils ajoutent que la demande d’injonction de communication est infondée et prématurée dès lors que l’expert se fera remettre la liste des entreprises et de leurs assureurs respectifs, sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 24 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. Le délibéré a été fixé au 05 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : Le courrier du 18 novembre 2025 de la SARL INGENIERIE AND BULDING LIMITED qui fait état des travaux réalisés par M. [I] [R] et Mme [U] [L] dans leurs lots et qui explique que « la structure du bâtiment existant n’a pas été modifiée » et que « dans le projet de M. [R] elle sera renforcée » ; Le diagnostic structurel rendu par le cabinet SOCOTEC le 05 décembre 2025 qui retient, concernant l’immeuble situé [Adresse 1], que « les investigations visuelles ainsi que les sondages ponctuels réalisés au sein de l’ouvrage, ont mis en évidence plusieurs désordres structurels et constructifs nécessitant une intervention ou une justification à court terme » ;Le courrier de la direction générale adjointe ressources et moyens de la mairie de [Localité 1] du 08 mars 2026 qui met en demeure le syndic de copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] et qui explique que « compte-tenu du risque que représente tout ou partie de cet immeuble en matière de sécurité publique, et par application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH), je vous informe que j’envisage à votre encontre es qualité un arrêté de police administrative » ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 25 février 2026 ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver. Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel. II. SUR L’INJONCTION À CESSER LES TRAVAUX Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Les demandeurs fondent leur demande d’injonction à cesser les travaux sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile relatif aux mesures d’instruction in futurum. Il convient donc de redonner à cette demande son fondement exact, à savoir l’article 835 du code de procédure civile. Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est de droit que, en application de ce texte, le juge des référés a le pouvoir d’ordonner la cessation immédiate de travaux susceptibles de porter atteinte à la structure d’un immeuble, dès lors qu’il existe un risque avéré pour la sécurité ou l’intégrité du bâti. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du diagnostic structurel rendu par le cabinet SOCOTEC le 05 décembre 2025 que l’immeuble litigieux est atteint de désordres structurels et constructifs majeurs. Il a ainsi été relevé que « le nouveau propriétaire du rez-de-chaussée a profondément modifié la configuration du plancher de l’entresol ainsi que son système de reprise des charges. De ce fait, les anciens renforts structurels ne sont plus sollicités dans la configuration actuelle » et que « le décaissement réalisé au rez-de-chaussée a mis à nu une partie de ce qui semble être des fondations du mur intérieur situé au fond des anciens locaux commerciaux. (…) L’ensemble de ces éléments rend la fondation localement vulnérable ». Ces deux points ont fait l’objet d’une évaluation par l’expert à un niveau de risque R1 correspondant à un « mauvais état de conservation : risque pour les biens et les personnes » avec une intervention nécessaire à prévoir dans les 12 mois. Ainsi, l’expert a retenu qu’il n’y avait pas de danger grave ou imminent à l’échelle globale de l’ouvrage. Tel n’est pas toutefois pas le cas s’agissant des lots privatifs. En effet, à la lecture du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 25 février 2026, il a été relevé un affaissement du sol dans les appartements du premier étage, propriétés de Mme [B] [N] [G] (lot n°8) et de Mme [J] [F] et M. [S] [Q] (lot n°9). Il résulte également du courrier de la direction générale adjointe ressources et moyens de la mairie de [Localité 1] du 08 mars 2026 que, dans un délai de 6 mois, le syndic de copropriété est mis en demeure de « garantir la solidité et la stabilité des structures modifiées et/ou remplacées afin de ne pas compromettre la stabilité de l’immeuble suite aux travaux réalisés au RDC et à l’entresol ». Il doit en être déduit qu’il existe un lien non sérieusement contestable entre la découverte des désordres structurels et la réalisation de leurs travaux par M. [I] [R] et Mme [U] [L]. Bien que ces derniers aient pris des mesures conservatoires en « renforçant les éléments structurels existants « fragilisées » par l’antériorité de leur mise place », il est patent que les travaux qu’ils ont entrepris dans l’entresol et le rez-de-chaussée de l’immeuble ont mis en exergue d’importants désordres structurels. Au regard de ce qui précède, il existe un risque sérieux d’atteinte à la structure de l’immeuble situé [Adresse 1] et tous travaux susceptibles d’apporter une modification quant à la configuration et à la structure de l’immeuble aggrave ce risque. Dès lors, l’existence d’un dommage imminent est rapporté. Il sera donc ordonné à M. [I] [R] et Mme [U] [L] de cesser les travaux dans leurs lots privatifs et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce que l’expert judiciaire ait déterminé une solution pérenne de reprise de la structure. III. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES Il est de droit qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, d’ordonner une communication de pièces. Il est également de droit que le principe d’immutabilité du litige ne joue pas lorsqu’il s’agit d’une mesure d’instruction ordonnée en l’absence de litige en cours et que le juge des référés, en cette matière, demeure libre d’ordonner la mesure qui lui semble la plus adaptée à l’affaire qui lui est soumise. En l’espèce, il a été retenu l’existence d’un procès possible entre les parties de sorte qu’il existe un motif légitime à la communication de toute attestation d’assurance souscrite par M. [I] [R] et Mme [U] [L] et relative aux travaux réalisés, sans qu’il ne soit nécessaire qu’il s’agisse d’une attestation d’assurance dommages-ouvrage, dès lors qu’il n’est pas démontré que les défendeurs aient souscrit à une telle assurance. Il existe également un motif légitime à la communication de toute attestation d’assurance décennale des entreprises qu’ils ont fait intervenir dans le cadre des travaux. En effet, l’ensemble de ces pièces pourrait être mise en cause à l’expertise et dans un litige futur de sorte qu’il apparaît utile à la solution du litige d’ordonner la production des pièces sollicitées. Il y a lieu de préciser qu’une telle demande n’est en tout état de cause pas prématurée dès lors qu’elle permettra d’anticiper des difficultés d’échanges de pièces qui seraient susceptibles d’intervenir dans le cadre des opérations d’expertise. Il sera donc enjoint à M. [I] [R] et Mme [U] [L] de communiquer aux demandeurs toute attestation d’assurance souscrite par eux et relative aux travaux réalisés ainsi que toute attestation d’assurance décennale des entreprises qu’ils ont fait intervenir dans le cadre des travaux. Néanmoins, aucun élément particulier ne commande d’assortir cette injonction d’une astreinte. IV. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la SAS MIRANO IMMOBILIER, Mme [B] [N] [G], Mme [J] [F] et M. [S] [Q], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [E] [C] [X] [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX01] Portable : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Bourges ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [T] [H] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 3] – catégorie C-03.01 [Adresse 10] Tél. [XXXXXXXX03] [Localité 4]. 06.89.23.32.67 Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 1]; 4. Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; 5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ; 6. Déterminer éventuellement toutes les mesures conservatoires devant être prises afin de prévenir toute atteinte à la structure de l’immeuble ; 7. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ; 8. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ; 9. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 10. Faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la SAS MIRANO IMMOBILIER, Mme [B] [N] [G], Mme [J] [F] et M. [S] [Q] ; FIXE à 2.500,00 euros (DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la SAS MIRANO IMMOBILIER, Mme [B] [N] [G], Mme [J] [F] et M. [S] [Q], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 11]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la SAS MIRANO IMMOBILIER, de Mme [B] [N] [G], de Mme [J] [F], de M. [S] [Q], de M. [I] [R] et de Mme [U] [L] ; ORDONNE à M. [I] [R] et Mme [U] [L] de cesser les travaux dans leurs lots privatifs, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; DIT que M. [I] [R] et Mme [U] [L] seront tenus au règlement d’une astreinte provisoire de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par infraction constatée et ce jusqu’à ce que l’expert judiciaire ait déterminé une solution pérenne de reprise de la structure : RAPPELLE qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’exécution de statuer sur la liquidation de l’astreinte ; ENJOINT à M. [I] [R] et Mme [U] [L] d’avoir à communiquer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la SAS MIRANO IMMOBILIER, à Mme [B] [N] [G], à Mme [J] [F] et à M. [S] [Q] toute attestation d’assurance souscrite par eux et relative aux travaux réalisés ainsi que toute attestation d’assurance décennale des entreprises qu’ils ont fait intervenir dans le cadre des travaux, à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la SAS MIRANO IMMOBILIER, Mme [B] [N] [G], Mme [J] [F] et M. [S] [Q] provisoirement aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
Texte intégral
N° Minute :26/00219 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 05 Mai 2026 Numéro de rôle : N° RG 26/20098 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KACP DEMANDEURS : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic MIRANO IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant Madame [B] [O] [Y] [N] [G] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant Monsieur [S] [V] [K] [Z] [Q] demeurant [Adresse 4] - [Adresse 5] (ITALIE) représenté par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant Madame [J] [O] [F] demeurant [Adresse 6] (ITALIE) représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant ET : DEFENDEURS : Monsieur [I] [M] [R] demeurant [Adresse 7] représenté par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant Madame [U] [L] demeurant [Adresse 7] représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant DÉBATS : Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. A l'audience publique du 24 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 05 Mai 2026. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Mai 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 mars 2023, un immeuble situé [Adresse 1], cadastré section AR numéro [Cadastre 1], a fait l’objet d’une mise en demeure par la mairie de [Localité 1] dans la cadre d’une procédure de mise en sécurité à la suite de la découverte de désordres structurels. À la suite de la réalisation de travaux, la mairie de [Etablissement 1] COLVERT, propriétaire dudit immeuble situé [Adresse 1], cadastré section AR numéro [Cadastre 1], de la levée de la procédure de mise en sécurité. En 2025, la SCI COLVERT a procédé à la découpe des différents appartements et locaux compris dans ledit immeuble situé [Adresse 1] de telle sorte qu’une copropriété a été constituée, représentée par un syndic de copropriété désigné en la personne de la SAS MIRANO IMMOBILIER. La cave en sous-sol et les quatre locaux commerciaux en rez-de-chaussé, constituant les n°1, 2, 3, 4 et 7, ont été acquis par M. [I] [R] et Mme [U] [L], par acte authentique en date du 04 septembre 2025. M. [I] [R] et Mme [U] [L] ont entrepris des travaux dans leurs lots. Selon courriers des 04 février, 01 et 12 novembre 2025, la SAS MIRANO IMMOBILIER a mis en demeure M. [I] [R] et Mme [U] [L] de cesser immédiatement toute reprise ou poursuite de leurs travaux jusqu’à la transmission d’un rapport technique précisant la nature exacte des travaux, leurs modalités d’exécution ainsi que leur conformité aux prescriptions techniques et à la structure de l’immeuble. Des opérations d’expertise amiable ont été diligentées par le syndic de copropriété et un diagnostic structurel a été rendu le 05 décembre 2025 par le cabinet SOCOTEC. Le 08 mars 2026, l’immeuble situé [Adresse 1], cadastré section AR numéro [Cadastre 1], a fait l’objet d’une nouvelle mise en demeure par la mairie de [Localité 1] dans la cadre d’une nouvelle procédure de mise en sécurité à la suite de la découverte de nouveaux désordres structurels. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 09 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la SAS MIRANO IMMOBILIER, Mme [B] [N] [G], Mme [J] [F] et M. [S] [Q] ont assigné M. [I] [R] et Mme [U] [L] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la SAS MIRANO IMMOBILIER, Mme [B] [N] [G], Mme [J] [F] et M. [S] [Q] sollicitent, aux termes de leur assignation, de : Enjoindre à M. [I] [R] et Mme [U] [L] d’avoir à communiquer leur attestation d’assurance dommages-ouvrage ainsi que toute attestation d’assurance décennale des entreprises qu’ils ont fait intervenir dans le cadre des travaux, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Enjoindre aux mêmes d’avoir à cesser immédiatement les travaux de leur local et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de M. [I] [R] et Mme [U] [L] et désigner tel expert pour y procéder selon la mission développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.Ils soutiennent que, en raison des travaux réalisés par M. [I] [R] et Mme [U] [L] dans les locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble litigieux, de nouveaux désordres d’ordre structurels sont apparus de sorte qu’ils justifient d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des défendeurs. Ils font valoir qu’il a été décidé, en assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 11 décembre 2025, que les défendeurs devaient immédiatement cesser les travaux intervenus et qu’ils ne pourraient être repris qu’à partir du moment où une solution pérenne de reprise de la structure serait arrêtée et validée par le bureau de contrôle SOCOTEC. Selon leurs conclusions déposées à l’audience, M. [I] [R] et Mme [U] [L] demandent de : Recevoir leurs protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée, tous moyens de faits et de droit étant expressément réservés ;Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Mme [B] [N] [G], Mme [J] [F] et M. [S] [Q] de leurs demandes de communication sous astreinte :D’une attestation d’assurance dommages ouvrage faute de justifier de la réalisation de travaux de construction alors qu’il incombe à l’expert de décrire la nature et l’étendue des travaux réalisés ;De la liste des entreprises et de leurs assureurs alors qu’il incombe à l’expert de se faire communiquer cette liste sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises ;Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Mme [B] [N] [G], Mme [J] [F] et M. [S] [Q] de leur demande tendant à ce qu’il leur soit enjoint de cesser immédiatement les travaux sous astreinte ;Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Mme [B] [N] [G], Mme [J] [F] et M. [S] [Q] de toutes conclusions contraires ;Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Mme [B] [N] [G], Mme [J] [F] et M. [S] [Q] aux dépens ;Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.Ils exposent que la formulation de protestations et réserves à l’encontre d’une mesure d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile s’analyse juridiquement comme une opposition à la mesure elle-même, sans toutefois préjuger de la position ultérieure des concluants dans l’hypothèse où celle-ci serait ordonnée. Ils opposent que le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut prescrire une mesure d’interdiction de travaux, laquelle constitue une mesure étrangère à l’objet d’une mesure d’instruction de sorte que la demande formée à ce titre est irrecevable. Ils ajoutent qu’il n’est justifié ni d’une urgence, ni d’une obligation dont l’existence n’est pas sérieusement contestable ou d’un trouble qui serait manifestement illicite et que la seule existence alléguée de désordres structurels non imputés contradictoirement ne saurait suffire à caractériser une atteinte évidente à la règle de droit justifiant une interdiction immédiate des travaux. Ils précisent qu’il n’y aucun péril imminent au regard des conclusions du diagnostic SOCOTEC et du courrier de mise en demeure des services de la mairie de [Localité 1], qu’il n’existe obligation de cesser tous travaux alors que l’origine des désordres n’est pas établie et que l’interdiction sollicitée porterait une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété et caractérisait elle-même un trouble anormal dans l’exercice de leurs droits privatifs. Ils indiquent qu’ils justifient d’une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la BCPE IARD, et font valoir qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la communication d’une attestation d’assurance dommages ouvrage alors qu’ils ne réalisent aucuns travaux de construction, au sens des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances, et que la nature de ceux-ci demeure incertaine. Ils ajoutent que la demande d’injonction de communication est infondée et prématurée dès lors que l’expert se fera remettre la liste des entreprises et de leurs assureurs respectifs, sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 24 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. Le délibéré a été fixé au 05 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : Le courrier du 18 novembre 2025 de la SARL INGENIERIE AND BULDING LIMITED qui fait état des travaux réalisés par M. [I] [R] et Mme [U] [L] dans leurs lots et qui explique que « la structure du bâtiment existant n’a pas été modifiée » et que « dans le projet de M. [R] elle sera renforcée » ; Le diagnostic structurel rendu par le cabinet SOCOTEC le 05 décembre 2025 qui retient, concernant l’immeuble situé [Adresse 1], que « les investigations visuelles ainsi que les sondages ponctuels réalisés au sein de l’ouvrage, ont mis en évidence plusieurs désordres structurels et constructifs nécessitant une intervention ou une justification à court terme » ;Le courrier de la direction générale adjointe ressources et moyens de la mairie de [Localité 1] du 08 mars 2026 qui met en demeure le syndic de copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] et qui explique que « compte-tenu du risque que représente tout ou partie de cet immeuble en matière de sécurité publique, et par application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH), je vous informe que j’envisage à votre encontre es qualité un arrêté de police administrative » ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 25 février 2026 ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver. Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel. II. SUR L’INJONCTION À CESSER LES TRAVAUX Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Les demandeurs fondent leur demande d’injonction à cesser les travaux sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile relatif aux mesures d’instruction in futurum. Il convient donc de redonner à cette demande son fondement exact, à savoir l’article 835 du code de procédure civile. Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est de droit que, en application de ce texte, le juge des référés a le pouvoir d’ordonner la cessation immédiate de travaux susceptibles de porter atteinte à la structure d’un immeuble, dès lors qu’il existe un risque avéré pour la sécurité ou l’intégrité du bâti. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du diagnostic structurel rendu par le cabinet SOCOTEC le 05 décembre 2025 que l’immeuble litigieux est atteint de désordres structurels et constructifs majeurs. Il a ainsi été relevé que « le nouveau propriétaire du rez-de-chaussée a profondément modifié la configuration du plancher de l’entresol ainsi que son système de reprise des charges. De ce fait, les anciens renforts structurels ne sont plus sollicités dans la configuration actuelle » et que « le décaissement réalisé au rez-de-chaussée a mis à nu une partie de ce qui semble être des fondations du mur intérieur situé au fond des anciens locaux commerciaux. (…) L’ensemble de ces éléments rend la fondation localement vulnérable ». Ces deux points ont fait l’objet d’une évaluation par l’expert à un niveau de risque R1 correspondant à un « mauvais état de conservation : risque pour les biens et les personnes » avec une intervention nécessaire à prévoir dans les 12 mois. Ainsi, l’expert a retenu qu’il n’y avait pas de danger grave ou imminent à l’échelle globale de l’ouvrage. Tel n’est pas toutefois pas le cas s’agissant des lots privatifs. En effet, à la lecture du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 25 février 2026, il a été relevé un affaissement du sol dans les appartements du premier étage, propriétés de Mme [B] [N] [G] (lot n°8) et de Mme [J] [F] et M. [S] [Q] (lot n°9). Il résulte également du courrier de la direction générale adjointe ressources et moyens de la mairie de [Localité 1] du 08 mars 2026 que, dans un délai de 6 mois, le syndic de copropriété est mis en demeure de « garantir la solidité et la stabilité des structures modifiées et/ou remplacées afin de ne pas compromettre la stabilité de l’immeuble suite aux travaux réalisés au RDC et à l’entresol ». Il doit en être déduit qu’il existe un lien non sérieusement contestable entre la découverte des désordres structurels et la réalisation de leurs travaux par M. [I] [R] et Mme [U] [L]. Bien que ces derniers aient pris des mesures conservatoires en « renforçant les éléments structurels existants « fragilisées » par l’antériorité de leur mise place », il est patent que les travaux qu’ils ont entrepris dans l’entresol et le rez-de-chaussée de l’immeuble ont mis en exergue d’importants désordres structurels. Au regard de ce qui précède, il existe un risque sérieux d’atteinte à la structure de l’immeuble situé [Adresse 1] et tous travaux susceptibles d’apporter une modification quant à la configuration et à la structure de l’immeuble aggrave ce risque. Dès lors, l’existence d’un dommage imminent est rapporté. Il sera donc ordonné à M. [I] [R] et Mme [U] [L] de cesser les travaux dans leurs lots privatifs et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce que l’expert judiciaire ait déterminé une solution pérenne de reprise de la structure. III. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES Il est de droit qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, d’ordonner une communication de pièces. Il est également de droit que le principe d’immutabilité du litige ne joue pas lorsqu’il s’agit d’une mesure d’instruction ordonnée en l’absence de litige en cours et que le juge des référés, en cette matière, demeure libre d’ordonner la mesure qui lui semble la plus adaptée à l’affaire qui lui est soumise. En l’espèce, il a été retenu l’existence d’un procès possible entre les parties de sorte qu’il existe un motif légitime à la communication de toute attestation d’assurance souscrite par M. [I] [R] et Mme [U] [L] et relative aux travaux réalisés, sans qu’il ne soit nécessaire qu’il s’agisse d’une attestation d’assurance dommages-ouvrage, dès lors qu’il n’est pas démontré que les défendeurs aient souscrit à une telle assurance. Il existe également un motif légitime à la communication de toute attestation d’assurance décennale des entreprises qu’ils ont fait intervenir dans le cadre des travaux. En effet, l’ensemble de ces pièces pourrait être mise en cause à l’expertise et dans un litige futur de sorte qu’il apparaît utile à la solution du litige d’ordonner la production des pièces sollicitées. Il y a lieu de préciser qu’une telle demande n’est en tout état de cause pas prématurée dès lors qu’elle permettra d’anticiper des difficultés d’échanges de pièces qui seraient susceptibles d’intervenir dans le cadre des opérations d’expertise. Il sera donc enjoint à M. [I] [R] et Mme [U] [L] de communiquer aux demandeurs toute attestation d’assurance souscrite par eux et relative aux travaux réalisés ainsi que toute attestation d’assurance décennale des entreprises qu’ils ont fait intervenir dans le cadre des travaux. Néanmoins, aucun élément particulier ne commande d’assortir cette injonction d’une astreinte. IV. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la SAS MIRANO IMMOBILIER, Mme [B] [N] [G], Mme [J] [F] et M. [S] [Q], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [E] [C] [X] [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX01] Portable : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Bourges ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [T] [H] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 3] – catégorie C-03.01 [Adresse 10] Tél. [XXXXXXXX03] [Localité 4]. 06.89.23.32.67 Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 1]; 4. Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; 5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ; 6. Déterminer éventuellement toutes les mesures conservatoires devant être prises afin de prévenir toute atteinte à la structure de l’immeuble ; 7. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ; 8. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ; 9. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 10. Faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la SAS MIRANO IMMOBILIER, Mme [B] [N] [G], Mme [J] [F] et M. [S] [Q] ; FIXE à 2.500,00 euros (DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la SAS MIRANO IMMOBILIER, Mme [B] [N] [G], Mme [J] [F] et M. [S] [Q], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 11]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la SAS MIRANO IMMOBILIER, de Mme [B] [N] [G], de Mme [J] [F], de M. [S] [Q], de M. [I] [R] et de Mme [U] [L] ; ORDONNE à M. [I] [R] et Mme [U] [L] de cesser les travaux dans leurs lots privatifs, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; DIT que M. [I] [R] et Mme [U] [L] seront tenus au règlement d’une astreinte provisoire de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par infraction constatée et ce jusqu’à ce que l’expert judiciaire ait déterminé une solution pérenne de reprise de la structure : RAPPELLE qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’exécution de statuer sur la liquidation de l’astreinte ; ENJOINT à M. [I] [R] et Mme [U] [L] d’avoir à communiquer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la SAS MIRANO IMMOBILIER, à Mme [B] [N] [G], à Mme [J] [F] et à M. [S] [Q] toute attestation d’assurance souscrite par eux et relative aux travaux réalisés ainsi que toute attestation d’assurance décennale des entreprises qu’ils ont fait intervenir dans le cadre des travaux, à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la SAS MIRANO IMMOBILIER, Mme [B] [N] [G], Mme [J] [F] et M. [S] [Q] provisoirement aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
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