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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO10415

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, n° 25-12.511

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [Q] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 [Y]
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 20 mai 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MONGE, conseillère doyenne
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10415 F
 
 Pourvoi n° R 25-12.511 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
 
 Mme [I] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-12.511 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à l'association Dac Var Ouest, venant aux droits de l'association Alzheimer aidants Var, dont le siège est [Adresse 2],
 
 défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [Q], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Dac Var Ouest, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [Q] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:50:10.860Z.