Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO10399
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, n° 25-11.340
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 5 décembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 20 mai 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 17,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de tuyauterie maintenance et rechargement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de tuyauterie maintenance et rechargement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10399 F Pourvoi n° T 25-11.340 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026 La Société de tuyauterie maintenance et rechargement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-11.340 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [D] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la Société de tuyauterie maintenance et rechargement, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de tuyauterie maintenance et rechargement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de tuyauterie maintenance et rechargement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:50:19.601Z.