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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 14 avril 2026, n° 2024046298

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Parties (entreprises)

SIREN 304497852FNAC LOGISTIQUEFNAC [N] PARTICIPATIONS ET SERVICES

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 14/04/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2024046298 19/09/2024

ENTRE :

SA FNAC [N] PARTICIPATIONS ET SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 775661390
SAS FNAC LOGISTIQUE, dont le siège social est [Adresse 2]

[Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] - RCS B 414702506 Parties demanderesses : assistées de l'A.A.R.P.I ROUSSEAU & SUSSMANN agissant par Maître Arthur SUSSMANN Avocat et comparant par Me [C] [W] Avocat (A377)

ET :

SARL [T] FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 304497852

Partie défenderesse : assistée du CABINET BUREAU BRANDEIS agissant par Maître David REINGEWIRTZ Avocat et comparant par l' A.A.R.P.I [Localité 3] AVOCATS ASSOCIES agissant par Maître Virginie TREHET Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par assignation en date du 10 juillet 2024 signifié à une personne habilitée, la SA FNAC [N] PARTICIPATIONS ET SERVICES et la SAS FNAC LOGISTIQUE assignent la SARL [T] France devant le tribunal de commerce de Paris devenu le tribunal des activités économiques de Paris ;

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois en mise en état, avec dépôt de conclusions des parties, le greffier en ayant pris acte ;

Par conclusions du 23 février 2026 le conseil des sociétés FNAC [N] PARTICIPATIONS ET SERVICES et FNAC LOGISTIQUE demande dans le dernier état de la procédure de :

Vu les articles 74, 75 et 37S du code de procédure civile,

Vu l'article 4 du code de procédure pénale,

Vu les articles 1102, 1103, 1205, 1206, 1224, 1231-1 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence citée,

Vu le contrat conclu entre [T] et Fnac [N] Participations et Services

Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

PAGE 2

I - în limine litis. il est demandé au Tribunal des Activités économiques de Paris de : SURSEOIR A STATUER dans l'attente d'une décision du Ministère public sur l'action publique et d'un jugement exécutoire du juge pénal sur les intérêts civils s'agissant des faits de vols commis entre le 1er janvier 2015 et le 1er août 2019 par M. [G] au préjudice de Fnac Logistique et Fnac [N] Participations et Services,

SURSEOIR A STATUER dans l'attente d'une décision de la Cour d'appel de Paris dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG26/00949 concernant la mise œuvre de la responsabilité civile contractuelle de la société Protectim concernant les vols de jeux-vidéos intervenus entre le 1er mai 2017 et le 30 octobre 2019,

II - Subsidiairement, il est demandé au Tribunal des Activités économiques de Paris de : REJETER les exceptions et demandes de [T] ;

JUGER que Fnac [N] Participations et Services et Fnac Logistique sont recevables à agir; JUGER que les demandes de Fnac [N] Participations et Services et Fnac Logistique ne sont pas couvertes par la prescription ;

Et en conséquence, à titre principal : CONDAMNER [T] à verser 312.134,23€ de dommages intérêts à Fnac [N]

Participations et Services en réparation du préjudice matériel qu'elle lui a causé ;

CONDAMNER [T] à verser 30.000€ de dommages intérêts à Fnac Logistique en réparation du préjudice matériel qu'elle lui a causé ;

CONDAMNER [T] à verser 50.000€ de dommages intérêts à Fnac Logistique en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé ;

CONDAMNER [T] à verser 5.000€ de dommages intérêts à Fnac [N] Participations et Services en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé ;

A titre subsidiaire :

CONDAMNER [T] à verser 136.692€ de dommages intérêts à Fnac [N] Participations et Services en réparation du préjudice matériel qu'elle lui a causé ;

CONDAMNER [T] à verser 30.000€ de dommages intérêts à Fnac Logistique en réparation du préjudice matériel qu'elle lui a causé ;

CONDAMNER [T] à verser 50.000€ de dommages intérêts à Fnac Logistique en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé ;

CONDAMNER [T] à verser 5.000€ de dommages intérêts à Fnac [N] Participations et Services en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé ;

A titre infiniment subsidiaire :

CONDAMNER [T] à verser 57.960€ de dommages intérêts à Fnac [N] Participations et Services en réparation du préjudice matériel qu'elle lui a causé ;

CONDAMNER [T] à verser 30.000€ de dommages intérêts à Fnac Logistique en réparation du préjudice matériel qu'elle lui a causé ;

CONDAMNER [T] à verser 50.000€ de dommages intérêts à Fnac Logistique en

réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé ;

CONDAMNER [T] à verser 5.000€ de dommages intérêts à Fnac [N] Participations et Services en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé ;

Et en tout état de cause :

CONDAMNER [T] à verser 50.000€ à Fnac [N] Participations et Services et Fnac Logistique sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER [T] à supporter les dépens.

Lors de l'audience de mise en état du 23 mars 2026, le conseil de la SARL [T] France déclare ne pas s'opposer à la demande de sursis à statuer ;

Le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement portant uniquement sur le sursis à statuer, serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 14 avril 2026.

Motifs

Sur ce,

Attendu qu'il est justifié que deux procédures, l'une pénale et l'autre devant la cour d'appel de Paris sont actuellement en cours, sont étroitement liées avec les faits de la présente instance ;

Que le résultat pourra influer sur la décision à rendre dans le présent litige ;

Qu'il y a lieu dès lors pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, statuant ainsi qu'il suit.

Sur les dépens

Le tribunal laissera les dépens sur cette partie de l'instance à la charge de la SA FNAC [N] PARTICIPATIONS ET SERVICES et de la SAS FNAC LOGISTIQUE.

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;

SURSEOIR A STATUER dans l'attente d'une décision du Ministère public sur l'action publique et d'un jugement exécutoire du juge pénal sur les intérêts civils s'agissant des faits de vols commis entre le 1er janvier 2015 et le 1er août 2019 par M. [G] au préjudice de Fnac Logistique et Fnac [N] Participations et Services,

SURSEOIR A STATUER dans l'attente d'une décision de la Cour d'appel de Paris dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG26/00949 concernant la mise œuvre de la responsabilité civile contractuelle de la société Protectim concernant les vols de jeux-vidéos intervenus entre le 1er mai 2017 et le 30 octobre 2019,

PAGE 4

Constate la suspension de l'instance en application de l'article 378 du CPC ;

Réserve les autres demandes ;

Laisse les dépens à la charge des Sociétés FNAC [N] PARTICIPATIONS ET SERVICES et FNAC LOGISTIQUE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,62 € dont 12,72 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 23 mars 2026 où siégeaient Mr François SIN président, Mr Patrice Kretz et Mr Eric Node-Langlois juges, assistés de Mme Lucilia Jamois, greffière.

La minute du jugement est signée électroniquement par Mr François SIN, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

Le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 14/04/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2024046298 19/09/2024

ENTRE :

SA FNAC [N] PARTICIPATIONS ET SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 775661390
SAS FNAC LOGISTIQUE, dont le siège social est [Adresse 2]

[Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] - RCS B 414702506 Parties demanderesses : assistées de l'A.A.R.P.I ROUSSEAU & SUSSMANN agissant par Maître Arthur SUSSMANN Avocat et comparant par Me [C] [W] Avocat (A377)

ET :

SARL [T] FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 304497852

Partie défenderesse : assistée du CABINET BUREAU BRANDEIS agissant par Maître David REINGEWIRTZ Avocat et comparant par l' A.A.R.P.I [Localité 3] AVOCATS ASSOCIES agissant par Maître Virginie TREHET Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par assignation en date du 10 juillet 2024 signifié à une personne habilitée, la SA FNAC [N] PARTICIPATIONS ET SERVICES et la SAS FNAC LOGISTIQUE assignent la SARL [T] France devant le tribunal de commerce de Paris devenu le tribunal des activités économiques de Paris ;

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois en mise en état, avec dépôt de conclusions des parties, le greffier en ayant pris acte ;

Par conclusions du 23 février 2026 le conseil des sociétés FNAC [N] PARTICIPATIONS ET SERVICES et FNAC LOGISTIQUE demande dans le dernier état de la procédure de :

Vu les articles 74, 75 et 37S du code de procédure civile,

Vu l'article 4 du code de procédure pénale,

Vu les articles 1102, 1103, 1205, 1206, 1224, 1231-1 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence citée,

Vu le contrat conclu entre [T] et Fnac [N] Participations et Services

Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

PAGE 2

I - în limine litis. il est demandé au Tribunal des Activités économiques de Paris de : SURSEOIR A STATUER dans l'attente d'une décision du Ministère public sur l'action publique et d'un jugement exécutoire du juge pénal sur les intérêts civils s'agissant des faits de vols commis entre le 1er janvier 2015 et le 1er août 2019 par M. [G] au préjudice de Fnac Logistique et Fnac [N] Participations et Services,

SURSEOIR A STATUER dans l'attente d'une décision de la Cour d'appel de Paris dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG26/00949 concernant la mise œuvre de la responsabilité civile contractuelle de la société Protectim concernant les vols de jeux-vidéos intervenus entre le 1er mai 2017 et le 30 octobre 2019,

II - Subsidiairement, il est demandé au Tribunal des Activités économiques de Paris de : REJETER les exceptions et demandes de [T] ;

JUGER que Fnac [N] Participations et Services et Fnac Logistique sont recevables à agir; JUGER que les demandes de Fnac [N] Participations et Services et Fnac Logistique ne sont pas couvertes par la prescription ;

Et en conséquence, à titre principal : CONDAMNER [T] à verser 312.134,23€ de dommages intérêts à Fnac [N]

Participations et Services en réparation du préjudice matériel qu'elle lui a causé ;

CONDAMNER [T] à verser 30.000€ de dommages intérêts à Fnac Logistique en réparation du préjudice matériel qu'elle lui a causé ;

CONDAMNER [T] à verser 50.000€ de dommages intérêts à Fnac Logistique en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé ;

CONDAMNER [T] à verser 5.000€ de dommages intérêts à Fnac [N] Participations et Services en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé ;

A titre subsidiaire :

CONDAMNER [T] à verser 136.692€ de dommages intérêts à Fnac [N] Participations et Services en réparation du préjudice matériel qu'elle lui a causé ;

CONDAMNER [T] à verser 30.000€ de dommages intérêts à Fnac Logistique en réparation du préjudice matériel qu'elle lui a causé ;

CONDAMNER [T] à verser 50.000€ de dommages intérêts à Fnac Logistique en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé ;

CONDAMNER [T] à verser 5.000€ de dommages intérêts à Fnac [N] Participations et Services en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé ;

A titre infiniment subsidiaire :

CONDAMNER [T] à verser 57.960€ de dommages intérêts à Fnac [N] Participations et Services en réparation du préjudice matériel qu'elle lui a causé ;

CONDAMNER [T] à verser 30.000€ de dommages intérêts à Fnac Logistique en réparation du préjudice matériel qu'elle lui a causé ;

CONDAMNER [T] à verser 50.000€ de dommages intérêts à Fnac Logistique en

réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé ;

CONDAMNER [T] à verser 5.000€ de dommages intérêts à Fnac [N] Participations et Services en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé ;

Et en tout état de cause :

CONDAMNER [T] à verser 50.000€ à Fnac [N] Participations et Services et Fnac Logistique sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER [T] à supporter les dépens.

Lors de l'audience de mise en état du 23 mars 2026, le conseil de la SARL [T] France déclare ne pas s'opposer à la demande de sursis à statuer ;

Le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement portant uniquement sur le sursis à statuer, serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 14 avril 2026.

Sur ce,

Attendu qu'il est justifié que deux procédures, l'une pénale et l'autre devant la cour d'appel de Paris sont actuellement en cours, sont étroitement liées avec les faits de la présente instance ;

Que le résultat pourra influer sur la décision à rendre dans le présent litige ;

Qu'il y a lieu dès lors pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, statuant ainsi qu'il suit.

Sur les dépens

Le tribunal laissera les dépens sur cette partie de l'instance à la charge de la SA FNAC [N] PARTICIPATIONS ET SERVICES et de la SAS FNAC LOGISTIQUE.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;

SURSEOIR A STATUER dans l'attente d'une décision du Ministère public sur l'action publique et d'un jugement exécutoire du juge pénal sur les intérêts civils s'agissant des faits de vols commis entre le 1er janvier 2015 et le 1er août 2019 par M. [G] au préjudice de Fnac Logistique et Fnac [N] Participations et Services,

SURSEOIR A STATUER dans l'attente d'une décision de la Cour d'appel de Paris dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG26/00949 concernant la mise œuvre de la responsabilité civile contractuelle de la société Protectim concernant les vols de jeux-vidéos intervenus entre le 1er mai 2017 et le 30 octobre 2019,

PAGE 4

Constate la suspension de l'instance en application de l'article 378 du CPC ;

Réserve les autres demandes ;

Laisse les dépens à la charge des Sociétés FNAC [N] PARTICIPATIONS ET SERVICES et FNAC LOGISTIQUE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,62 € dont 12,72 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 23 mars 2026 où siégeaient Mr François SIN président, Mr Patrice Kretz et Mr Eric Node-Langlois juges, assistés de Mme Lucilia Jamois, greffière.

La minute du jugement est signée électroniquement par Mr François SIN, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-05-20T12:14:11.416Z.