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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 19 mai 2026, n° 25/01158

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Selon offre préalable acceptée le 25 juin 2018, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Madame [C] [W] [F] et Monsieur [M] [O] [D] un crédit accessoire de 29.250,00 euros au taux débiteur fixe de 5,16% (TAEG 5,86 %) remboursable en 72 mensualités de 480,78 euros hors assurance.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juin 2024, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a adressé à Madame [C] [W] [F] et Monsieur [M] [O] [D] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le sommant de régulariser les mensualités de retard dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a adressé à Madame [C] [W] [F] et Monsieur [M] [O] [D], par lettre recommandée avec avis de réception une mise en demeure prononçant la déchéance du terme. 

Par acte de commissaire de justice, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner, Madame [C] [W] [F] et Monsieur [M] [O] [D] le 30 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

à titre principal, sur la base de la déchéance du terme et subsidiairement sur celle de la résiliation judiciaire du contrat, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 6.630,80 euros correspondant au principal dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 juin 2025;
la restitution du véhicule TOYOTA de type RAV4 immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir;
la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. 

Lors de l’audience, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse a rejeté toute irrégularité.

Madame [C] [W] [F] et Monsieur [M] [O] [D] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 19 mai 2026.

Dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit à plusieurs reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).

La CJUE a jugé que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, 26 janv. 2017, n° C-421-14, Banco Primus).

Saisie sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, la CJUE a indiqué que l’arrêt du 26 janvier 2017 devait être interprété en ce sens que les critères dégagés pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle (CJUE, 8 déc. 2022, n° C-600/21).

Il résulte de l’application combinée de ces textes et de la jurisprudence précitée que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin).

La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin).

Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ayant été invitée à faire valoir ses observations à l’audience du 12 mars 2026 sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit litigieux.

En l’espèce, le contrat de prêt personnel litigieux contient une clause d’exigibilité anticipé stipulant qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt outre le paiement d’une indemnité de 8 % du capital dû (article 6.c).

Ces clauses, qui ne prévoient aucune mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque, et qui ne prévoient aucun délai laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doivent être considérées comme abusives et partant, réputées non écrite.

En application de la jurisprudence rappelée ci-avant, la mise en demeure du 5 juin 2024 n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.

La déchéance du terme a en conséquence été irrégulièrement prononcée par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH La banque ne peut donc s’en prévaloir à l’encontre des défendeurs.

La société TOYOTA KREDITBANK GMBH sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire des contrats de crédit.




Sur la résolution judiciaire des contrats

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.

Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.

Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt personnel sont impayées depuis plusieurs mois sans qu’aucun règlement ne soit intervenu depuis cette date. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution des contrats de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Sur l’absence de vérification des informations de solvabilité :

Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

En l'espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L 312-17 du Code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur ainsi que l’avis d’impôts. 

La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.

Sur les sommes dues

En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-34, L. 312-73, L. 312-35 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation 

La créance du demandeur s'établit donc comme suit : 

Capital emprunté
29.250,00 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
31.372,64 euros
TOTAL


Les versements des défendeurs sont supérieurs au capital emprunté. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera déboutée de sa demande en paiement. 

Sur la clause de réserve de propriété et la demande de restitution du véhicule

Aux termes de l’article 1346-2 du code civil, « la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds ».

En l’espèce, l’offre de crédit prévoit que la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera subrogé dans les droits du garage vendeur au titre d’une clause de réserve de propriété.
Ainsi, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sollicite auprès du tribunal, non seulement le paiement intégral du prix du contrat de crédit mais également la restitution du véhicule au titre de cette clause de réserve de propriété.
L'article 2367 du code civil dispose que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. Elle déroge donc au principe du transfert immédiat de la propriété du vendeur à l'acquéreur. Elle retarde le transfert de propriété jusqu'au moment où le prix sera payé dans son intégralité.
En outre, il convient de rappeler que la condamnation en paiement, sous réserves des articles 501 et suivants du code de procédure civile, permet au demandeur de faire procéder à une saisie sur ledit véhicule, entre autres, soit en vertu des articles L221-1 et suivants et R221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit en vertu des procédures d’exécution propres aux véhicules terrestres à moteur prévues aux articles L223-1 et R223-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le cas échéant, une fois remise en possession du véhicule, l’organisme de financement, en sa qualité de propriétaire du bien, peut vendre son bien et solliciter, a posteriori, le paiement d’un éventuel solde qui est apprécié par le Tribunal au regard du prix de vente et des sommes dues par l’emprunteur.
Ainsi, le titulaire d’une clause de réserve de propriété peut effectivement solliciter la remise du bien mais cela ne peut être cumulé avec une demande de paiement intégral du solde du prêt.
Compte tenu de la demande de paiement intégral du solde du prêt formulé, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera déboutée de sa demande de restitution et de sa demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

La demanderesse qui succombe à l'instance, seront condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie le montant des frais irrépétibles qu’elle a engagé. 

Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.

DÉCISION

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE l'action engagée recevable;

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° AC04213960 souscrit le 25 juin 2018 par Madame [C] [W] [F] et Monsieur [M] [O] [D] aux torts de ces derniers,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° AC04213960 ;

DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande en paiement au titre du contrat AC04213960 ;

DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande de restitution de véhicule ;

DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH aux dépens;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 6], le 19 mai 2026.

Le greffier La juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




N° RG 25/01158 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6AQ

MINUTE N° : 26/905




Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
c/
[C] [W] [F], [M] [O] [D]



Copie certifiée conforme 
le :


à :SELARL RIVAL


Copie exécutoire délivrée 
le :


à :


























COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


--------------------



Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 19 MAI 2026 ;

Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :


ENTRE

Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant



DEMANDERESSE


ET 


Madame [C] [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante


Monsieur [M] [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparant


DÉFENDEURS


EXPOSE DES FAITS

Selon offre préalable acceptée le 25 juin 2018, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Madame [C] [W] [F] et Monsieur [M] [O] [D] un crédit accessoire de 29.250,00 euros au taux débiteur fixe de 5,16% (TAEG 5,86 %) remboursable en 72 mensualités de 480,78 euros hors assurance.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juin 2024, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a adressé à Madame [C] [W] [F] et Monsieur [M] [O] [D] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le sommant de régulariser les mensualités de retard dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a adressé à Madame [C] [W] [F] et Monsieur [M] [O] [D], par lettre recommandée avec avis de réception une mise en demeure prononçant la déchéance du terme. 

Par acte de commissaire de justice, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner, Madame [C] [W] [F] et Monsieur [M] [O] [D] le 30 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

à titre principal, sur la base de la déchéance du terme et subsidiairement sur celle de la résiliation judiciaire du contrat, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 6.630,80 euros correspondant au principal dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 juin 2025;
la restitution du véhicule TOYOTA de type RAV4 immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir;
la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. 

Lors de l’audience, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse a rejeté toute irrégularité.

Madame [C] [W] [F] et Monsieur [M] [O] [D] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 19 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit à plusieurs reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).

La CJUE a jugé que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, 26 janv. 2017, n° C-421-14, Banco Primus).

Saisie sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, la CJUE a indiqué que l’arrêt du 26 janvier 2017 devait être interprété en ce sens que les critères dégagés pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle (CJUE, 8 déc. 2022, n° C-600/21).

Il résulte de l’application combinée de ces textes et de la jurisprudence précitée que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin).

La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin).

Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ayant été invitée à faire valoir ses observations à l’audience du 12 mars 2026 sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit litigieux.

En l’espèce, le contrat de prêt personnel litigieux contient une clause d’exigibilité anticipé stipulant qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt outre le paiement d’une indemnité de 8 % du capital dû (article 6.c).

Ces clauses, qui ne prévoient aucune mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque, et qui ne prévoient aucun délai laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doivent être considérées comme abusives et partant, réputées non écrite.

En application de la jurisprudence rappelée ci-avant, la mise en demeure du 5 juin 2024 n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.

La déchéance du terme a en conséquence été irrégulièrement prononcée par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH La banque ne peut donc s’en prévaloir à l’encontre des défendeurs.

La société TOYOTA KREDITBANK GMBH sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire des contrats de crédit.




Sur la résolution judiciaire des contrats

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.

Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.

Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt personnel sont impayées depuis plusieurs mois sans qu’aucun règlement ne soit intervenu depuis cette date. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution des contrats de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Sur l’absence de vérification des informations de solvabilité :

Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

En l'espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L 312-17 du Code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur ainsi que l’avis d’impôts. 

La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.

Sur les sommes dues

En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-34, L. 312-73, L. 312-35 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation 

La créance du demandeur s'établit donc comme suit : 

Capital emprunté
29.250,00 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
31.372,64 euros
TOTAL


Les versements des défendeurs sont supérieurs au capital emprunté. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera déboutée de sa demande en paiement. 

Sur la clause de réserve de propriété et la demande de restitution du véhicule

Aux termes de l’article 1346-2 du code civil, « la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds ».

En l’espèce, l’offre de crédit prévoit que la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera subrogé dans les droits du garage vendeur au titre d’une clause de réserve de propriété.
Ainsi, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sollicite auprès du tribunal, non seulement le paiement intégral du prix du contrat de crédit mais également la restitution du véhicule au titre de cette clause de réserve de propriété.
L'article 2367 du code civil dispose que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. Elle déroge donc au principe du transfert immédiat de la propriété du vendeur à l'acquéreur. Elle retarde le transfert de propriété jusqu'au moment où le prix sera payé dans son intégralité.
En outre, il convient de rappeler que la condamnation en paiement, sous réserves des articles 501 et suivants du code de procédure civile, permet au demandeur de faire procéder à une saisie sur ledit véhicule, entre autres, soit en vertu des articles L221-1 et suivants et R221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit en vertu des procédures d’exécution propres aux véhicules terrestres à moteur prévues aux articles L223-1 et R223-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le cas échéant, une fois remise en possession du véhicule, l’organisme de financement, en sa qualité de propriétaire du bien, peut vendre son bien et solliciter, a posteriori, le paiement d’un éventuel solde qui est apprécié par le Tribunal au regard du prix de vente et des sommes dues par l’emprunteur.
Ainsi, le titulaire d’une clause de réserve de propriété peut effectivement solliciter la remise du bien mais cela ne peut être cumulé avec une demande de paiement intégral du solde du prêt.
Compte tenu de la demande de paiement intégral du solde du prêt formulé, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera déboutée de sa demande de restitution et de sa demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

La demanderesse qui succombe à l'instance, seront condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie le montant des frais irrépétibles qu’elle a engagé. 

Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.

DÉCISION

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE l'action engagée recevable;

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° AC04213960 souscrit le 25 juin 2018 par Madame [C] [W] [F] et Monsieur [M] [O] [D] aux torts de ces derniers,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° AC04213960 ;

DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande en paiement au titre du contrat AC04213960 ;

DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande de restitution de véhicule ;

DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH aux dépens;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 6], le 19 mai 2026.

Le greffier La juge

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Mise à jour de la source le 2026-05-20T20:47:34.404Z.