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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 20 mai 2026, n° 25/00721

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, signifié à personne, Mme [P] [C] [F] [D] épouse [O] et M. [T] [O] ont fait assigner M. [Z], [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse ; que la société SEYNA est intervenante à la procédure en qualité d'assureur subrogé dans les droits des bailleurs ;

Attendu que Mme et M. [O] sont propriétaires d'un logement situé [Adresse 6] [Adresse 7], donné à bail à M. [Z], [B] [Q] selon contrat de location en date du 25 octobre 2024, à effet du 29 octobre 2024, moyennant un loyer mensuel de 520 euros et 30 euros de provision sur charges ; que la gestion du bien a été confiée à la société GERIMMO en qualité de mandataire immobilier ; que le bail comporte une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Attendu que la société GERIMMO a souscrit, par l'intermédiaire de la société GARANTME, un contrat de garantie de loyers impayés auprès de la société SEYNA ; que cette garantie couvre le risque d'impayé de loyers, charges et indemnités d'occupation ; que les indemnités sont versées au bailleur, qui subroge la société SEYNA dans ses droits, actions et sûretés contre le locataire défaillant à hauteur des sommes versées ; que la société SEYNA a versé aux bailleurs la somme de 550 euros au titre de ce contrat et se trouve ainsi subrogée dans leurs droits à concurrence de ce montant ;

Attendu que M. [Q] n'ayant pas satisfait à ses obligations de paiement, un commandement de payer les loyers et charges arriérés d'un montant de 1 830,96 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail, a été signifié le 5 juin 2025 ; que la CCAPEX a été saisie le 11 juin 2025 ; que M. [Q] n'a pas régularisé le commandement dans le délai de six semaines stipulé au bail ;

Attendu que la dette locative s'élève, selon le décompte versé aux débats, à la somme de 6 223,80 euros au terme de mars 2026 inclus ;

Attendu que les demandeurs sollicitent, à titre principal, le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail ; en tout état de cause, l'expulsion de M. [Q] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, la condamnation de M. [Q] au paiement de la somme de 6 223,80 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation échus, dont 550 euros au profit de la société SEYNA subrogée dans les droits des bailleurs et 5 673,80 euros au profit des époux [O], d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuels jusqu'à la libération effective des lieux au profit des époux [O], et de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SEYNA, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Attendu que M. [Z], [B] [Q], bien que régulièrement assigné à personne le 4 septembre 2025, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat ;

Motifs

MOTIFS

Sur la nature de la décision
Attendu que l'assignation a été signifiée à personne le 4 septembre 2025 ; que M. [Q] n'a pas comparu à l'audience du 16 mars 2026 ; qu'en application des articles 467 et 471 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire ;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Attendu que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux; que le bail peut prévoir un délai plus court ;

Attendu qu'en l'espèce, le bail du 25 octobre 2024 stipule expressément une clause résolutoire produisant effet après un délai de six semaines suivant un commandement de payer demeuré infructueux ; qu'un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [Q] le 5 juin 2025 pour un montant de 1 830,96 euros ; que la CCAPEX a été régulièrement saisie le 11 juin 2025 ;

Attendu que M. [Q] n'a pas régularisé le commandement dans le délai de six semaines stipulé au bail ; qu'en conséquence, la clause résolutoire se trouve irrémédiablement acquise au bailleur à l'expiration de ce délai, soit à compter du 17 juillet 2025 ; que le bail est résilié de plein droit à cette date ; que M. [Q] est occupant sans droit ni titre depuis lors ;

Sur l'expulsion

Attendu que la résiliation du bail étant constatée, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. [Z], [B] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; qu'en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de deux mois avant l'expulsion est applicable ;

Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation

Attendu qu'il résulte du décompte locatif versé aux débats que M. [Z], [B] [Q] est redevable de la somme de 6 223,80 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation échus, terme de mars 2026 inclus ; que cette créance n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que la société SEYNA justifie avoir versé aux bailleurs la somme de 550 euros au titre du contrat de garantie de loyers impayés et se trouve ainsi subrogée conventionnellement dans les droits des époux [O] à concurrence de ce montant, en application de l'article 1346-1 du code civil ; qu'il convient en conséquence de condamner M. [Q] à payer la somme de 550 euros à la société SEYNA et la somme de 5 673,80 euros à Mme et M. [O] ;

Qu'il convient également de condamner M. [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuels, dans les conditions d'indexation prévues au bail, à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux, au profit des époux [O] ;

Sur les délais de paiement
Attendu que M. [Q] n'a pas comparu et n'a formulé aucune demande de délais ; qu'aucun élément sur sa situation personnelle et financière n'est versé aux débats ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que l'équité commande de condamner M. [Z], [B] [Q] à payer à la société SEYNA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera condamné aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 25 octobre 2024 entre Mme [P] [C] [F] [D] épouse [O] et M. [T] [O] d'une part, et M. [Z], [B] [Q] d'autre part, portant sur le logement situé [Adresse 6] [Adresse 7], à compter du 17 juillet 2025 ;

CONSTATONS que M. [Z], [B] [Q] est occupant sans droit ni titre desdits lieux depuis cette date ;

Dispositif

ORDONNONS l'expulsion de M. [Z], [B] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 6] [Adresse 7], avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;

CONDAMNONS M. [Z], [B] [Q] à payer à la société SEYNA la somme de 550 euros au titre de la subrogation conventionnelle dans les droits des bailleurs ;

CONDAMNONS M. [Z], [B] [Q] à payer à Mme [P] [C] [F] [D] épouse [O] et M. [T] [O] la somme de 5 673,80 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation échus, terme de mars 2026 inclus ;

CONDAMNONS M. [Z], [B] [Q] à payer à Mme [P] [C] [F] [D] épouse [O] et M. [T] [O] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuels, dans les conditions d'indexation prévues au bail, à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

DISONS n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

CONDAMNONS M. [Z], [B] [Q] à payer à la société SEYNA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [Z], [B] [Q] aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer du 5 juin 2025.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




N° RG 25/00721 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZ3B

MINUTE N° :26/931 




[P] [C] [F] [D] épouse [O], [T] [O], Société SEYNA
c/
[Z], [B] [Q]



Copie certifiée conforme 
le :


au Préfet


Copie exécutoire délivrée 
le :


à :Me Marion LACOME D'ESTALENX






















COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


--------------------



Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 MAI 2026 ;

Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :


ENTRE

Madame [P] [C] [F] [D] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEMANDEURS

ET 
Monsieur [Z], [B] [Q]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant


DÉFENDEUR


EXPOSÉ DU LITIGE

Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, signifié à personne, Mme [P] [C] [F] [D] épouse [O] et M. [T] [O] ont fait assigner M. [Z], [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse ; que la société SEYNA est intervenante à la procédure en qualité d'assureur subrogé dans les droits des bailleurs ;

Attendu que Mme et M. [O] sont propriétaires d'un logement situé [Adresse 6] [Adresse 7], donné à bail à M. [Z], [B] [Q] selon contrat de location en date du 25 octobre 2024, à effet du 29 octobre 2024, moyennant un loyer mensuel de 520 euros et 30 euros de provision sur charges ; que la gestion du bien a été confiée à la société GERIMMO en qualité de mandataire immobilier ; que le bail comporte une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Attendu que la société GERIMMO a souscrit, par l'intermédiaire de la société GARANTME, un contrat de garantie de loyers impayés auprès de la société SEYNA ; que cette garantie couvre le risque d'impayé de loyers, charges et indemnités d'occupation ; que les indemnités sont versées au bailleur, qui subroge la société SEYNA dans ses droits, actions et sûretés contre le locataire défaillant à hauteur des sommes versées ; que la société SEYNA a versé aux bailleurs la somme de 550 euros au titre de ce contrat et se trouve ainsi subrogée dans leurs droits à concurrence de ce montant ;

Attendu que M. [Q] n'ayant pas satisfait à ses obligations de paiement, un commandement de payer les loyers et charges arriérés d'un montant de 1 830,96 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail, a été signifié le 5 juin 2025 ; que la CCAPEX a été saisie le 11 juin 2025 ; que M. [Q] n'a pas régularisé le commandement dans le délai de six semaines stipulé au bail ;

Attendu que la dette locative s'élève, selon le décompte versé aux débats, à la somme de 6 223,80 euros au terme de mars 2026 inclus ;

Attendu que les demandeurs sollicitent, à titre principal, le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail ; en tout état de cause, l'expulsion de M. [Q] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, la condamnation de M. [Q] au paiement de la somme de 6 223,80 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation échus, dont 550 euros au profit de la société SEYNA subrogée dans les droits des bailleurs et 5 673,80 euros au profit des époux [O], d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuels jusqu'à la libération effective des lieux au profit des époux [O], et de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SEYNA, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Attendu que M. [Z], [B] [Q], bien que régulièrement assigné à personne le 4 septembre 2025, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat ;

MOTIFS

Sur la nature de la décision
Attendu que l'assignation a été signifiée à personne le 4 septembre 2025 ; que M. [Q] n'a pas comparu à l'audience du 16 mars 2026 ; qu'en application des articles 467 et 471 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire ;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Attendu que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux; que le bail peut prévoir un délai plus court ;

Attendu qu'en l'espèce, le bail du 25 octobre 2024 stipule expressément une clause résolutoire produisant effet après un délai de six semaines suivant un commandement de payer demeuré infructueux ; qu'un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [Q] le 5 juin 2025 pour un montant de 1 830,96 euros ; que la CCAPEX a été régulièrement saisie le 11 juin 2025 ;

Attendu que M. [Q] n'a pas régularisé le commandement dans le délai de six semaines stipulé au bail ; qu'en conséquence, la clause résolutoire se trouve irrémédiablement acquise au bailleur à l'expiration de ce délai, soit à compter du 17 juillet 2025 ; que le bail est résilié de plein droit à cette date ; que M. [Q] est occupant sans droit ni titre depuis lors ;

Sur l'expulsion

Attendu que la résiliation du bail étant constatée, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. [Z], [B] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; qu'en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de deux mois avant l'expulsion est applicable ;

Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation

Attendu qu'il résulte du décompte locatif versé aux débats que M. [Z], [B] [Q] est redevable de la somme de 6 223,80 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation échus, terme de mars 2026 inclus ; que cette créance n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que la société SEYNA justifie avoir versé aux bailleurs la somme de 550 euros au titre du contrat de garantie de loyers impayés et se trouve ainsi subrogée conventionnellement dans les droits des époux [O] à concurrence de ce montant, en application de l'article 1346-1 du code civil ; qu'il convient en conséquence de condamner M. [Q] à payer la somme de 550 euros à la société SEYNA et la somme de 5 673,80 euros à Mme et M. [O] ;

Qu'il convient également de condamner M. [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuels, dans les conditions d'indexation prévues au bail, à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux, au profit des époux [O] ;

Sur les délais de paiement
Attendu que M. [Q] n'a pas comparu et n'a formulé aucune demande de délais ; qu'aucun élément sur sa situation personnelle et financière n'est versé aux débats ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que l'équité commande de condamner M. [Z], [B] [Q] à payer à la société SEYNA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera condamné aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 25 octobre 2024 entre Mme [P] [C] [F] [D] épouse [O] et M. [T] [O] d'une part, et M. [Z], [B] [Q] d'autre part, portant sur le logement situé [Adresse 6] [Adresse 7], à compter du 17 juillet 2025 ;

CONSTATONS que M. [Z], [B] [Q] est occupant sans droit ni titre desdits lieux depuis cette date ;

ORDONNONS l'expulsion de M. [Z], [B] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 6] [Adresse 7], avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;

CONDAMNONS M. [Z], [B] [Q] à payer à la société SEYNA la somme de 550 euros au titre de la subrogation conventionnelle dans les droits des bailleurs ;

CONDAMNONS M. [Z], [B] [Q] à payer à Mme [P] [C] [F] [D] épouse [O] et M. [T] [O] la somme de 5 673,80 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation échus, terme de mars 2026 inclus ;

CONDAMNONS M. [Z], [B] [Q] à payer à Mme [P] [C] [F] [D] épouse [O] et M. [T] [O] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuels, dans les conditions d'indexation prévues au bail, à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

DISONS n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

CONDAMNONS M. [Z], [B] [Q] à payer à la société SEYNA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [Z], [B] [Q] aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer du 5 juin 2025.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA

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Mise à jour de la source le 2026-05-20T20:48:11.843Z.