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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 7 mai 2026, n° 25/02485

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
Selon offre préalable acceptée le 10 octobre 2023 la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti 
à M. [L] [Z] un prêt accessoire à une vente n° 82302012822 d'un montant en 
capital de 23 359,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6,700 %, remboursable en 60 
mensualités s'élevant à 499,50 euros, primes de l’assurance facultative incluses. 
Le véhicule financé, de marque Peugeot modèle SUV 3008 GT immatriculé FQ- 401-QY a 
été livré le 23 octobre 2023. 
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la SA CA CONSUMER 
FINANCE a fait assigner M. [L] [Z], devant le Juge des contentieux de la 
protection du Tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles L 312- 8 et suivants du 
Code de la consommation et de l'article 1103 du Code civil, aux fins de : 
• dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée et condamner M. [L] 
[Z] à lui payer la somme de 24 917,06 € avec intérêts au taux contractuel à 
compter de l’arrêté de compte du 3 juin 2025, 
à titre subsidiaire, 
• prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, 
• condamner M. [L] [Z] à la somme de 24 917,06 €, les intérêts en sus au 
taux conventionnel à compter du 3 juin 2025, 
à titre infiniment subsidiaire, 
• condamner M. [L] [Z] au paiement des échéances échues impayées, soit 
la somme de 1956,12 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement 
effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à 
intervenir, 
• juger que M. [L] [Z] devra reprendre le paiement des échéances futures, 
• condamner M. [L] [Z] sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter 
du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule 
de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1], et à défaut de restitution volontaire 
autoriser la SA CA CONSUMER FINANCE à reprendre possession de ce véhicule avec 
le concours de la force publique, 
en tout état de cause, 
• le condamner à payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, 
• ainsi qu’à la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure 
civile, 
• juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, 
• condamner M. [L] [Z] aux entiers dépens. 
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026. 
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE qui était représentée par son Conseil, a 
maintenu l'intégralité de ses demandes. 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à 
l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. 
2 
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la 
forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts 
conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur 
une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, 
en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur 
et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant 
pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen 
tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. 
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens 
soulevés d’office. 
M. [L] [Z], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile 
n’a pas comparu et n’était pas représenté. 
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 7 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est 
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime 
régulière, recevable et bien fondée. 
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office 
toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et 
juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce 
qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra 
pas dans le dispositif du présent jugement. 
Sur la jonction 
À la suite d’un double enrôlement et par application des dispositions de l’article 367 du code 
de procédure civile, il convient de prononcer la jonction entre les deux instances actuellement 
pendantes enrôlées sous les numéros 25/2485 et 26/00001 sous le numéro 25/2485 dans 
l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble. 
Sur la demande principale en paiement 
Sur la recevabilité de la demande en paiement 
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en 
paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les 
deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. 
En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des échéances impayées, le point de départ 
du délai de forclusion est reporté au premier incident non régularisé intervenu après le 
premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre le prêteur et l'emprunteur. 
3 
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la SA CA 
CONSUMER FINANCE, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non 
régularisé, en date du 10 avril 2024, puisqu'elle a été engagée le 17 octobre 2025. 
L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable. 
Sur la déchéance du terme 
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 30 juillet 2024 que le paiement de 
l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est 
nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de 
prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas 
critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à 
l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2024. 
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date 
du 30 juillet 2024. 
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels 
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion 
du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou 
sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres 
et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement 
l’étendue de son engagement. 
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du 
droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve 
de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN. 
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît 
avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un 
indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. 
Il est constant que s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul 
prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour 
apporter la preuve de l’effectivité de la remise. 
En l’espèce, la FIPEN produite n’est pas revêtue de la signature électronique de l’emprunteur. 
L’enveloppe de preuve produite aux débats ne contient pas la chronologie détaillée de la 
transaction permettant de déterminer quels sont les documents visualisés par le candidat à 
l’emprunt avant de signer l’offre de crédit et donc de dire que M. [L] [Z] a 
effectivement pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles avant de valider 
l’offre. Il n’est pas possible de reconstituer la liasse contractuelle complète communiquée à 
M. [L] [Z] et donc de dire qu’en transmettant l’offre à M. [L] 
[Z] il a nécessairement reçu communication de la FIPEN. 
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a 
pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels 
soulevées d'office et notamment l’absence de vérification suffisante de la solvabilité du débiteur 
4 
en l’absence d’un justificatif du montant du loyer ou de l’échéance du crédit immobilier 
mentionné dans la fiche de dialogue. 
Sur le montant de la créance 
En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu 
du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur 
n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas 
échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts , qui sont productives d' intérêts au 
taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou 
imputées sur le capital restant dû. 
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse 
prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. 
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué 
au profit de M. [L] [Z] (23 359,76 euros) et les règlements effectués par ce 
dernier (1540,38 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit 21 819 38 euros. 
Il convient en conséquence de condamner M. [L] [Z] à verser à la SA CA 
CONSUMER FINANCE la somme de 21 819,38 euros assortie des intérêts au taux légal à 
compter du présent jugement sans majoration possible. 
Sur la demande de restitution du véhicule 
En vertu de l’article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par 
l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au 
complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est 
l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. 
L’article 2368 du même code dispose que la réserve de propriété est convenue par écrit. 
Aux termes de l’article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l'échéance, le 
créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur 
du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la 
valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au 
débiteur une somme égale à la différence. 
En l’espèce, le contrat comporte une clause de réserve de propriété de sorte qu’il y a lieu 
d’ordonner la restitution du véhicule financé à la SA CONSUMER FINANCE, de marque 
Peugeot modèle SUV 3008 GT immatriculé [Immatriculation 1] dans les conditions mentionnées au 
dispositif. 
5 
Sur la demande de dommages et intérêts 
L’article 1231-6 du code civil prévoit que, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une 
certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent 
jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. 
L'article poursuit en disposant que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa 
mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts 
distincts des intérêts moratoires de la créance. » 
L'article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver 
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » 
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation de M. [L] 
[Z] à la somme de 500 euros mais ne caractérise ni la faute de M. [L] 

[Z], ni une quelconque mauvaise foi de sa part qui ne saurait résulter de la seule 
absence de paiement. Elle n’établit pas non plus avoir subi un préjudice distinct de celui qui 
sera réparé par le paiement des intérêts moratoires. 
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de 
dommages et intérêts. 
Sur les demandes accessoires 
Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux 
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la 
charge d’une autre partie. 
M. [L] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens. 
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux 
dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des 
frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité 
ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons 
tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 
En l’espèce, M. [L] [Z] sera condamné à verser à la SA CA CONSUMER 
FINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure 
civile. 
Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit 
exécutoire par provision. 
6

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par 
jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 
PRONONCE la jonction entre les deux instances enrôlées sous les numéros 25/2485 et 
26/00001 sous le numéro 25/2485 ; 
DECLARE recevable l'action formée par la SA CA CONSUMER FINANCE ; 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion 
du contrat de crédit n°82302012822 conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et 
M. [L] [Z] en date du 10 octobre 2023 ; 
CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE 
la somme de 21 819,38 euros pour solde du prêt n°82302012822 avec intérêts au taux 
légal à compter du présent jugement, sans majoration possible de ce taux d'intérêt ; 
CONDAMNE M. [L] [Z] à restituer à la SA CA CONSUMER 
FINANCE le véhicule financé, de marque Peugeot modèle SUV 3008 GT immatriculé 
FQ- 401-QY sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard à compter de l’expiration 
d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant 
un délai de trois mois ; 
AUTORISE à l’expiration de ce délai, la SA CA CONSUMER FINANCE à procéder, 
à défaut de remise volontaire du véhicule à l’appréhension de celui-ci en quelques 
mains qu’il se trouve y compris sur la voie publique aux fins de vente aux enchères 
publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la 
créance(; 
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ; 
CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens ; 
CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE 
la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; 
La Greffière, 
La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 25/02485 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QBP4
N° RG 25/00001 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QGTF

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 07 Mai 2026


DEMANDEUR:

S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP CABINET DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté






COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Stéphanie LE CALVE 

DEBATS:

Audience publique du : 10 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2026 par
 Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier




Copie exécutoire délivrée à : Maître Jérôme PASCAL


EXPOSE DU LITIGE 
Selon offre préalable acceptée le 10 octobre 2023 la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti 
à M. [L] [Z] un prêt accessoire à une vente n° 82302012822 d'un montant en 
capital de 23 359,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6,700 %, remboursable en 60 
mensualités s'élevant à 499,50 euros, primes de l’assurance facultative incluses. 
Le véhicule financé, de marque Peugeot modèle SUV 3008 GT immatriculé FQ- 401-QY a 
été livré le 23 octobre 2023. 
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la SA CA CONSUMER 
FINANCE a fait assigner M. [L] [Z], devant le Juge des contentieux de la 
protection du Tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles L 312- 8 et suivants du 
Code de la consommation et de l'article 1103 du Code civil, aux fins de : 
• dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée et condamner M. [L] 
[Z] à lui payer la somme de 24 917,06 € avec intérêts au taux contractuel à 
compter de l’arrêté de compte du 3 juin 2025, 
à titre subsidiaire, 
• prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, 
• condamner M. [L] [Z] à la somme de 24 917,06 €, les intérêts en sus au 
taux conventionnel à compter du 3 juin 2025, 
à titre infiniment subsidiaire, 
• condamner M. [L] [Z] au paiement des échéances échues impayées, soit 
la somme de 1956,12 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement 
effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à 
intervenir, 
• juger que M. [L] [Z] devra reprendre le paiement des échéances futures, 
• condamner M. [L] [Z] sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter 
du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule 
de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1], et à défaut de restitution volontaire 
autoriser la SA CA CONSUMER FINANCE à reprendre possession de ce véhicule avec 
le concours de la force publique, 
en tout état de cause, 
• le condamner à payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, 
• ainsi qu’à la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure 
civile, 
• juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, 
• condamner M. [L] [Z] aux entiers dépens. 
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026. 
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE qui était représentée par son Conseil, a 
maintenu l'intégralité de ses demandes. 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à 
l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. 
2 
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la 
forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts 
conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur 
une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, 
en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur 
et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant 
pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen 
tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. 
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens 
soulevés d’office. 
M. [L] [Z], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile 
n’a pas comparu et n’était pas représenté. 
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 7 mai 2026. 
MOTIFS DE LA DECISION 
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est 
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime 
régulière, recevable et bien fondée. 
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office 
toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et 
juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce 
qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra 
pas dans le dispositif du présent jugement. 
Sur la jonction 
À la suite d’un double enrôlement et par application des dispositions de l’article 367 du code 
de procédure civile, il convient de prononcer la jonction entre les deux instances actuellement 
pendantes enrôlées sous les numéros 25/2485 et 26/00001 sous le numéro 25/2485 dans 
l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble. 
Sur la demande principale en paiement 
Sur la recevabilité de la demande en paiement 
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en 
paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les 
deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. 
En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des échéances impayées, le point de départ 
du délai de forclusion est reporté au premier incident non régularisé intervenu après le 
premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre le prêteur et l'emprunteur. 
3 
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la SA CA 
CONSUMER FINANCE, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non 
régularisé, en date du 10 avril 2024, puisqu'elle a été engagée le 17 octobre 2025. 
L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable. 
Sur la déchéance du terme 
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 30 juillet 2024 que le paiement de 
l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est 
nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de 
prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas 
critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à 
l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2024. 
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date 
du 30 juillet 2024. 
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels 
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion 
du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou 
sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres 
et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement 
l’étendue de son engagement. 
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du 
droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve 
de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN. 
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît 
avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un 
indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. 
Il est constant que s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul 
prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour 
apporter la preuve de l’effectivité de la remise. 
En l’espèce, la FIPEN produite n’est pas revêtue de la signature électronique de l’emprunteur. 
L’enveloppe de preuve produite aux débats ne contient pas la chronologie détaillée de la 
transaction permettant de déterminer quels sont les documents visualisés par le candidat à 
l’emprunt avant de signer l’offre de crédit et donc de dire que M. [L] [Z] a 
effectivement pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles avant de valider 
l’offre. Il n’est pas possible de reconstituer la liasse contractuelle complète communiquée à 
M. [L] [Z] et donc de dire qu’en transmettant l’offre à M. [L] 
[Z] il a nécessairement reçu communication de la FIPEN. 
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a 
pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels 
soulevées d'office et notamment l’absence de vérification suffisante de la solvabilité du débiteur 
4 
en l’absence d’un justificatif du montant du loyer ou de l’échéance du crédit immobilier 
mentionné dans la fiche de dialogue. 
Sur le montant de la créance 
En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu 
du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur 
n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas 
échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts , qui sont productives d' intérêts au 
taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou 
imputées sur le capital restant dû. 
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse 
prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. 
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué 
au profit de M. [L] [Z] (23 359,76 euros) et les règlements effectués par ce 
dernier (1540,38 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit 21 819 38 euros. 
Il convient en conséquence de condamner M. [L] [Z] à verser à la SA CA 
CONSUMER FINANCE la somme de 21 819,38 euros assortie des intérêts au taux légal à 
compter du présent jugement sans majoration possible. 
Sur la demande de restitution du véhicule 
En vertu de l’article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par 
l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au 
complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est 
l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. 
L’article 2368 du même code dispose que la réserve de propriété est convenue par écrit. 
Aux termes de l’article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l'échéance, le 
créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur 
du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la 
valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au 
débiteur une somme égale à la différence. 
En l’espèce, le contrat comporte une clause de réserve de propriété de sorte qu’il y a lieu 
d’ordonner la restitution du véhicule financé à la SA CONSUMER FINANCE, de marque 
Peugeot modèle SUV 3008 GT immatriculé [Immatriculation 1] dans les conditions mentionnées au 
dispositif. 
5 
Sur la demande de dommages et intérêts 
L’article 1231-6 du code civil prévoit que, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une 
certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent 
jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. 
L'article poursuit en disposant que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa 
mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts 
distincts des intérêts moratoires de la créance. » 
L'article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver 
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » 
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation de M. [L] 
[Z] à la somme de 500 euros mais ne caractérise ni la faute de M. [L] 

[Z], ni une quelconque mauvaise foi de sa part qui ne saurait résulter de la seule 
absence de paiement. Elle n’établit pas non plus avoir subi un préjudice distinct de celui qui 
sera réparé par le paiement des intérêts moratoires. 
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de 
dommages et intérêts. 
Sur les demandes accessoires 
Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux 
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la 
charge d’une autre partie. 
M. [L] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens. 
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux 
dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des 
frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité 
ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons 
tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 
En l’espèce, M. [L] [Z] sera condamné à verser à la SA CA CONSUMER 
FINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure 
civile. 
Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit 
exécutoire par provision. 
6 
PAR CES MOTIFS 
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par 
jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 
PRONONCE la jonction entre les deux instances enrôlées sous les numéros 25/2485 et 
26/00001 sous le numéro 25/2485 ; 
DECLARE recevable l'action formée par la SA CA CONSUMER FINANCE ; 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion 
du contrat de crédit n°82302012822 conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et 
M. [L] [Z] en date du 10 octobre 2023 ; 
CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE 
la somme de 21 819,38 euros pour solde du prêt n°82302012822 avec intérêts au taux 
légal à compter du présent jugement, sans majoration possible de ce taux d'intérêt ; 
CONDAMNE M. [L] [Z] à restituer à la SA CA CONSUMER 
FINANCE le véhicule financé, de marque Peugeot modèle SUV 3008 GT immatriculé 
FQ- 401-QY sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard à compter de l’expiration 
d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant 
un délai de trois mois ; 
AUTORISE à l’expiration de ce délai, la SA CA CONSUMER FINANCE à procéder, 
à défaut de remise volontaire du véhicule à l’appréhension de celui-ci en quelques 
mains qu’il se trouve y compris sur la voie publique aux fins de vente aux enchères 
publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la 
créance(; 
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ; 
CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens ; 
CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE 
la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; 
La Greffière, 
La Juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2368, code de la consommation L312-8, code civil 2371, code civil 2367). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-20T21:29:48.347Z.