Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 7 mai 2026, n° 25/02485
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 10 octobre 2023 la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [L] [Z] un prêt accessoire à une vente n° 82302012822 d'un montant en capital de 23 359,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6,700 %, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 499,50 euros, primes de l’assurance facultative incluses. Le véhicule financé, de marque Peugeot modèle SUV 3008 GT immatriculé FQ- 401-QY a été livré le 23 octobre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [L] [Z], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles L 312- 8 et suivants du Code de la consommation et de l'article 1103 du Code civil, aux fins de : • dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée et condamner M. [L] [Z] à lui payer la somme de 24 917,06 € avec intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 3 juin 2025, à titre subsidiaire, • prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, • condamner M. [L] [Z] à la somme de 24 917,06 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 3 juin 2025, à titre infiniment subsidiaire, • condamner M. [L] [Z] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1956,12 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir, • juger que M. [L] [Z] devra reprendre le paiement des échéances futures, • condamner M. [L] [Z] sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1], et à défaut de restitution volontaire autoriser la SA CA CONSUMER FINANCE à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique, en tout état de cause, • le condamner à payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, • ainsi qu’à la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, • juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, • condamner M. [L] [Z] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026. A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE qui était représentée par son Conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. 2 Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office. M. [L] [Z], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et n’était pas représenté. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 7 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur la jonction À la suite d’un double enrôlement et par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de prononcer la jonction entre les deux instances actuellement pendantes enrôlées sous les numéros 25/2485 et 26/00001 sous le numéro 25/2485 dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble. Sur la demande principale en paiement Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des échéances impayées, le point de départ du délai de forclusion est reporté au premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre le prêteur et l'emprunteur. 3 Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 10 avril 2024, puisqu'elle a été engagée le 17 octobre 2025. L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable. Sur la déchéance du terme Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 30 juillet 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2024. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 30 juillet 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il est constant que s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. En l’espèce, la FIPEN produite n’est pas revêtue de la signature électronique de l’emprunteur. L’enveloppe de preuve produite aux débats ne contient pas la chronologie détaillée de la transaction permettant de déterminer quels sont les documents visualisés par le candidat à l’emprunt avant de signer l’offre de crédit et donc de dire que M. [L] [Z] a effectivement pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles avant de valider l’offre. Il n’est pas possible de reconstituer la liasse contractuelle complète communiquée à M. [L] [Z] et donc de dire qu’en transmettant l’offre à M. [L] [Z] il a nécessairement reçu communication de la FIPEN. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office et notamment l’absence de vérification suffisante de la solvabilité du débiteur 4 en l’absence d’un justificatif du montant du loyer ou de l’échéance du crédit immobilier mentionné dans la fiche de dialogue. Sur le montant de la créance En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts , qui sont productives d' intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [L] [Z] (23 359,76 euros) et les règlements effectués par ce dernier (1540,38 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit 21 819 38 euros. Il convient en conséquence de condamner M. [L] [Z] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 21 819,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement sans majoration possible. Sur la demande de restitution du véhicule En vertu de l’article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. L’article 2368 du même code dispose que la réserve de propriété est convenue par écrit. Aux termes de l’article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. En l’espèce, le contrat comporte une clause de réserve de propriété de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule financé à la SA CONSUMER FINANCE, de marque Peugeot modèle SUV 3008 GT immatriculé [Immatriculation 1] dans les conditions mentionnées au dispositif. 5 Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil prévoit que, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. L'article poursuit en disposant que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. » L'article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation de M. [L] [Z] à la somme de 500 euros mais ne caractérise ni la faute de M. [L] [Z], ni une quelconque mauvaise foi de sa part qui ne saurait résulter de la seule absence de paiement. Elle n’établit pas non plus avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le paiement des intérêts moratoires. En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [L] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [L] [Z] sera condamné à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. 6
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la jonction entre les deux instances enrôlées sous les numéros 25/2485 et 26/00001 sous le numéro 25/2485 ; DECLARE recevable l'action formée par la SA CA CONSUMER FINANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit n°82302012822 conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et M. [L] [Z] en date du 10 octobre 2023 ; CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 21 819,38 euros pour solde du prêt n°82302012822 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans majoration possible de ce taux d'intérêt ; CONDAMNE M. [L] [Z] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule financé, de marque Peugeot modèle SUV 3008 GT immatriculé FQ- 401-QY sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de trois mois ; AUTORISE à l’expiration de ce délai, la SA CA CONSUMER FINANCE à procéder, à défaut de remise volontaire du véhicule à l’appréhension de celui-ci en quelques mains qu’il se trouve y compris sur la voie publique aux fins de vente aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance(; DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens ; CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 25/02485 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QBP4 N° RG 25/00001 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QGTF LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 07 Mai 2026 DEMANDEUR: S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP CABINET DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 10 Mars 2026 Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2026 par Claire GUILLEMIN, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : Maître Jérôme PASCAL EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 10 octobre 2023 la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [L] [Z] un prêt accessoire à une vente n° 82302012822 d'un montant en capital de 23 359,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6,700 %, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 499,50 euros, primes de l’assurance facultative incluses. Le véhicule financé, de marque Peugeot modèle SUV 3008 GT immatriculé FQ- 401-QY a été livré le 23 octobre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [L] [Z], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles L 312- 8 et suivants du Code de la consommation et de l'article 1103 du Code civil, aux fins de : • dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée et condamner M. [L] [Z] à lui payer la somme de 24 917,06 € avec intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 3 juin 2025, à titre subsidiaire, • prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, • condamner M. [L] [Z] à la somme de 24 917,06 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 3 juin 2025, à titre infiniment subsidiaire, • condamner M. [L] [Z] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1956,12 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir, • juger que M. [L] [Z] devra reprendre le paiement des échéances futures, • condamner M. [L] [Z] sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1], et à défaut de restitution volontaire autoriser la SA CA CONSUMER FINANCE à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique, en tout état de cause, • le condamner à payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, • ainsi qu’à la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, • juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, • condamner M. [L] [Z] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026. A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE qui était représentée par son Conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. 2 Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office. M. [L] [Z], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et n’était pas représenté. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 7 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur la jonction À la suite d’un double enrôlement et par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de prononcer la jonction entre les deux instances actuellement pendantes enrôlées sous les numéros 25/2485 et 26/00001 sous le numéro 25/2485 dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble. Sur la demande principale en paiement Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des échéances impayées, le point de départ du délai de forclusion est reporté au premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre le prêteur et l'emprunteur. 3 Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 10 avril 2024, puisqu'elle a été engagée le 17 octobre 2025. L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable. Sur la déchéance du terme Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 30 juillet 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2024. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 30 juillet 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il est constant que s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. En l’espèce, la FIPEN produite n’est pas revêtue de la signature électronique de l’emprunteur. L’enveloppe de preuve produite aux débats ne contient pas la chronologie détaillée de la transaction permettant de déterminer quels sont les documents visualisés par le candidat à l’emprunt avant de signer l’offre de crédit et donc de dire que M. [L] [Z] a effectivement pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles avant de valider l’offre. Il n’est pas possible de reconstituer la liasse contractuelle complète communiquée à M. [L] [Z] et donc de dire qu’en transmettant l’offre à M. [L] [Z] il a nécessairement reçu communication de la FIPEN. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office et notamment l’absence de vérification suffisante de la solvabilité du débiteur 4 en l’absence d’un justificatif du montant du loyer ou de l’échéance du crédit immobilier mentionné dans la fiche de dialogue. Sur le montant de la créance En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts , qui sont productives d' intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [L] [Z] (23 359,76 euros) et les règlements effectués par ce dernier (1540,38 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit 21 819 38 euros. Il convient en conséquence de condamner M. [L] [Z] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 21 819,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement sans majoration possible. Sur la demande de restitution du véhicule En vertu de l’article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. L’article 2368 du même code dispose que la réserve de propriété est convenue par écrit. Aux termes de l’article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. En l’espèce, le contrat comporte une clause de réserve de propriété de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule financé à la SA CONSUMER FINANCE, de marque Peugeot modèle SUV 3008 GT immatriculé [Immatriculation 1] dans les conditions mentionnées au dispositif. 5 Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil prévoit que, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. L'article poursuit en disposant que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. » L'article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation de M. [L] [Z] à la somme de 500 euros mais ne caractérise ni la faute de M. [L] [Z], ni une quelconque mauvaise foi de sa part qui ne saurait résulter de la seule absence de paiement. Elle n’établit pas non plus avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le paiement des intérêts moratoires. En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [L] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [L] [Z] sera condamné à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. 6 PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la jonction entre les deux instances enrôlées sous les numéros 25/2485 et 26/00001 sous le numéro 25/2485 ; DECLARE recevable l'action formée par la SA CA CONSUMER FINANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit n°82302012822 conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et M. [L] [Z] en date du 10 octobre 2023 ; CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 21 819,38 euros pour solde du prêt n°82302012822 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans majoration possible de ce taux d'intérêt ; CONDAMNE M. [L] [Z] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule financé, de marque Peugeot modèle SUV 3008 GT immatriculé FQ- 401-QY sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de trois mois ; AUTORISE à l’expiration de ce délai, la SA CA CONSUMER FINANCE à procéder, à défaut de remise volontaire du véhicule à l’appréhension de celui-ci en quelques mains qu’il se trouve y compris sur la voie publique aux fins de vente aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance(; DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens ; CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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en commun : code civil 2368, code civil 2371, code civil 2367
- 6 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05957
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- 6 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00927
en commun : code civil 2368, code civil 2371, code civil 2367
- 13 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01745
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- 3 février 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01746
en commun : code civil 2368, code civil 2371, code civil 2367
- 3 février 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01493
en commun : code civil 2368, code civil 2371, code civil 2367
Mise à jour de la source le 2026-05-20T21:29:48.347Z.