Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 5 mai 2026, n° 25/00272
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 24 mai 2023, la Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a consenti à Madame [I] [W] née [L] et Monsieur [O] [W] un crédit amortissable d'un montant de 52 000 € sur une durée de 108 mois au taux débiteur fixe de 5,10 % l’an, remboursable par mensualités de 692,41€. Par courrier recommandé en date du 29 juin 2024, la Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a mis en demeure Madame [I] [W] née [L] et Monsieur [O] [W] de lui régler le solde du crédit. Par exploits du 16 janvier 2025, la Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE avait fait assigner Madame [I] [W] née [L] et Monsieur [O] [W] devant le présent tribunal. Madame [I] [L] est décédée le [Date décès 1] 2024. Dans ses dernières conclusions la partie demanderesse sollicite sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à: - titre principal, constater la déchéance du terme et à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; - en tout état de cause, à la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 55.948,70 euros assortie des intérêts au taux contractuel, lui payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles ; payer les entiers dépens. En défense, Monsieur [O] [W] dans ses conclusions sollicite : Le rejet des prétentions de la demanderesseSubsidiairement de réduire le montant de l’indemnité de résiliation à 1 euro symbolique Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [W] expose que l’assurance est censée prendre en charge les sommes dues et que l’indemnité peut être diminuée. L’affaire était mise en délibéré le 5 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Sur le solde du crédit En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité de résiliation. Ainsi qu'il ressort de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Par ailleurs, en application de l'article L. 311-48 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Enfin, en application de l'article L. 311-6 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’État fixe la liste le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. Aux termes de l'article L. 311-48 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 et L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, il résulte des pièces produites que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue, la demanderesse produisant les justificatifs de solvabilité. Par ailleurs, l’existence d’une procédure de surendettement n’empêche pas la délivrance d’un titre exécutoire et la prise en charge de la compagnie d’assurance. Dès lors, au vu des textes susvisés, de l'historique de compte, du tableau d’amortissement, du décompte de la créance, la Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [W], et de la déchéance du terme qui sera constatée la somme de 51.855,25 euros. Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel de 5,10% à compter de la présence décision. En outre, il y lieu de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro et de condamner Monsieur [O] [W] à la payer et cette somme ne sera pas assortie d’intérêt. Sur les demandes accessoires: En l’espèce, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. Enfin, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision faut d’élément relatif à la procédure de surendettement et la prise en charge de l’assurance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et prononcé en premier ressort: Constate la déchéance du terme ; Condamne M. [O] [W] à payer à la Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, au titre du solde du crédit précité, la somme de 51.855,25€, avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter de la présente décision Condamne M. [O] [W] à payer à la Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale sans intérêt ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Rejette les demandes pour le surplus ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 25/00272 N° Portalis DBX2-W-B7J-K43X S.A. SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE RCS [Localité 2] N° 568 501 282 B. C/ [I] [L] épouse [W], [O] [W] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 05 MAI 2026 DEMANDERESSE S.A. SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE RCS [Localité 2] N° 568 501 282 B. [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Sylvain DAMAZ de la SCP CABINET A.D.S.L., avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Mme [I] [L] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] (GARD) [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER M. [O] [W] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Khadija EL HILALI lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 01 Avril 2025 Date des Débats : 03 mars 2026 Date du Délibéré : 05 mai 2026 DÉCISION : contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 Mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 24 mai 2023, la Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a consenti à Madame [I] [W] née [L] et Monsieur [O] [W] un crédit amortissable d'un montant de 52 000 € sur une durée de 108 mois au taux débiteur fixe de 5,10 % l’an, remboursable par mensualités de 692,41€. Par courrier recommandé en date du 29 juin 2024, la Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a mis en demeure Madame [I] [W] née [L] et Monsieur [O] [W] de lui régler le solde du crédit. Par exploits du 16 janvier 2025, la Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE avait fait assigner Madame [I] [W] née [L] et Monsieur [O] [W] devant le présent tribunal. Madame [I] [L] est décédée le [Date décès 1] 2024. Dans ses dernières conclusions la partie demanderesse sollicite sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à: - titre principal, constater la déchéance du terme et à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; - en tout état de cause, à la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 55.948,70 euros assortie des intérêts au taux contractuel, lui payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles ; payer les entiers dépens. En défense, Monsieur [O] [W] dans ses conclusions sollicite : Le rejet des prétentions de la demanderesseSubsidiairement de réduire le montant de l’indemnité de résiliation à 1 euro symbolique Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [W] expose que l’assurance est censée prendre en charge les sommes dues et que l’indemnité peut être diminuée. L’affaire était mise en délibéré le 5 mai 2026. MOTIFS Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Sur le solde du crédit En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité de résiliation. Ainsi qu'il ressort de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Par ailleurs, en application de l'article L. 311-48 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Enfin, en application de l'article L. 311-6 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’État fixe la liste le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. Aux termes de l'article L. 311-48 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 et L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, il résulte des pièces produites que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue, la demanderesse produisant les justificatifs de solvabilité. Par ailleurs, l’existence d’une procédure de surendettement n’empêche pas la délivrance d’un titre exécutoire et la prise en charge de la compagnie d’assurance. Dès lors, au vu des textes susvisés, de l'historique de compte, du tableau d’amortissement, du décompte de la créance, la Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [W], et de la déchéance du terme qui sera constatée la somme de 51.855,25 euros. Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel de 5,10% à compter de la présence décision. En outre, il y lieu de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro et de condamner Monsieur [O] [W] à la payer et cette somme ne sera pas assortie d’intérêt. Sur les demandes accessoires: En l’espèce, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. Enfin, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision faut d’élément relatif à la procédure de surendettement et la prise en charge de l’assurance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et prononcé en premier ressort: Constate la déchéance du terme ; Condamne M. [O] [W] à payer à la Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, au titre du solde du crédit précité, la somme de 51.855,25€, avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter de la présente décision Condamne M. [O] [W] à payer à la Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale sans intérêt ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Rejette les demandes pour le surplus ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-05-20T21:53:35.443Z.