Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé vendredi salle 3, 17 avril 2026, n° 2026001742
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AURELIE GODIN AVOCATCLUB OPTICLIBRE
Exposé du litige
Copie exécutoire : SARL [I] [W], SELARL AURELIE GODIN AVOCAT- MAÎTRE AURÉLIE GODIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRONONCÉE LE VENDREDI 17/04/2026 PAR M. EMMANUEL RAMÉ, PRÉSIDENT, ASSISTÉ DE M. JÉROME COUFFRANT, GREFFIER, RG 2026001742 17/03/2026 ENTRE : SAS CLUB OPTICLIBRE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 925283038 Partie demanderesse : comparant par Me Aurélie GODIN membre de la SELARL AURELIE GODIN AVOCAT, avocat (G312) ET : SARL [I] [W], dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3] - RCS B 433193067 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 14 janvier 2026 déposée en l'étude, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CLUB OPTICLIBRE nous demande de : Vu les articles 48, 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil, Vu l'article L.441-10 du code de commerce, Vu l'article L. 143-19 du code de commerce, Vu l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, * Déclarer la demande de Club OpticLibre recevable et bien fondée, Et en conséquence : * Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond. Mais, dès à présent, * Constater que la société [I] [W] est débitrice envers la société Club OpticLibre, au titre du [Etablissement 1] commercial Club OpticLibre du 7 septembre 2024, de la somme totale de 32.744,38 €, en principal et intérêts arrêtés au 31 octobre 2025, * Constater que la société [I] [W] est débitrice envers la société Club OpticLibre, au titre du [Etablissement 1] commercial Club OpticLibre du 7 septembre 2024, des intérêts courus à compter du 1 er septembre 2025 jusqu'à la date du paiement complet, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, prévu à l'article L.441-10 du code de commerce, * Condamner la société [I] [W] à verser à la société Club OpticLibre, à titre de provision, la somme totale de 32.744,38 €, * Condamner la société [I] [W] à verser à la société Club OpticLibre, à titre de provision, les intérêts courus à compter du 1 er septembre 2025 jusqu'à la date du paiement complet au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, prévu à l'article L.441-10 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, * Ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute et même avant enregistrement ; * Subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris et fixer une date pour qu'il soit statué au fond ; * Condamner la société [I] [W] à payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société [I] [W] aux entiers dépens qui comprendront notamment : * les frais exposés pour la requête en saisie conservatoire, * les frais exposés pour la présente assignation, * les frais exposés pour le recouvrement de sa créance dont : * les frais occasionnés par la saisie conservatoire de créances de 281,81 € et par sa dénonciation à [I] [W] pour un montant de 94,12 €, * les frais occasionnés par l'inscription du nantissement judiciaire provisoire sur son fonds de commerce et par sa dénonciation à [I] [W] pour un montant de 94,12 €, * et enfin, les frais qui seront exposés pour la conversion de ces mesures provisoire en mesures définitives. A l'audience du 17 mars 2026, le conseil de la SAS CLUB OPTICLIBRE se présente et sollicite un renvoi pour arrangement. La SARL [I] [W] ne se fait pas représenter. L'affaire est renvoyée au 17 avril 2026. A cette audience, le conseil de la SAS CLUB OPTICLIBRE dépose des conclusions d'homologation de protocole. La SARL [I] [W] ne se fait pas représenter.
Motifs
SUR CE, Les parties ont décidé de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 7 avril 2026 un protocole transactionnel qu'elles demandent au juge d'homologuer et qui restera annexé à la procédure, vu la clause de confidentialité visé à l'article 8 dudit protocole. Nous relevons que l'accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d'ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques. Nous statuerons donc ainsi qu'il suit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, nous : Vu l'article 1565 du code de procédure civile. Homologuons le protocole transactionnel qui restera annexé à la procédure. Condamnons la SARL [I] [W] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,95 € TTC dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Emmanuel Ramé président et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier, pour M. Jérôme Couffrant, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SARL [I] [W], SELARL AURELIE GODIN AVOCAT- MAÎTRE AURÉLIE GODIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRONONCÉE LE VENDREDI 17/04/2026 PAR M. EMMANUEL RAMÉ, PRÉSIDENT, ASSISTÉ DE M. JÉROME COUFFRANT, GREFFIER, RG 2026001742 17/03/2026 ENTRE : SAS CLUB OPTICLIBRE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 925283038 Partie demanderesse : comparant par Me Aurélie GODIN membre de la SELARL AURELIE GODIN AVOCAT, avocat (G312) ET : SARL [I] [W], dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3] - RCS B 433193067 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 14 janvier 2026 déposée en l'étude, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CLUB OPTICLIBRE nous demande de : Vu les articles 48, 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil, Vu l'article L.441-10 du code de commerce, Vu l'article L. 143-19 du code de commerce, Vu l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, * Déclarer la demande de Club OpticLibre recevable et bien fondée, Et en conséquence : * Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond. Mais, dès à présent, * Constater que la société [I] [W] est débitrice envers la société Club OpticLibre, au titre du [Etablissement 1] commercial Club OpticLibre du 7 septembre 2024, de la somme totale de 32.744,38 €, en principal et intérêts arrêtés au 31 octobre 2025, * Constater que la société [I] [W] est débitrice envers la société Club OpticLibre, au titre du [Etablissement 1] commercial Club OpticLibre du 7 septembre 2024, des intérêts courus à compter du 1 er septembre 2025 jusqu'à la date du paiement complet, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, prévu à l'article L.441-10 du code de commerce, * Condamner la société [I] [W] à verser à la société Club OpticLibre, à titre de provision, la somme totale de 32.744,38 €, * Condamner la société [I] [W] à verser à la société Club OpticLibre, à titre de provision, les intérêts courus à compter du 1 er septembre 2025 jusqu'à la date du paiement complet au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, prévu à l'article L.441-10 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, * Ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute et même avant enregistrement ; * Subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris et fixer une date pour qu'il soit statué au fond ; * Condamner la société [I] [W] à payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société [I] [W] aux entiers dépens qui comprendront notamment : * les frais exposés pour la requête en saisie conservatoire, * les frais exposés pour la présente assignation, * les frais exposés pour le recouvrement de sa créance dont : * les frais occasionnés par la saisie conservatoire de créances de 281,81 € et par sa dénonciation à [I] [W] pour un montant de 94,12 €, * les frais occasionnés par l'inscription du nantissement judiciaire provisoire sur son fonds de commerce et par sa dénonciation à [I] [W] pour un montant de 94,12 €, * et enfin, les frais qui seront exposés pour la conversion de ces mesures provisoire en mesures définitives. A l'audience du 17 mars 2026, le conseil de la SAS CLUB OPTICLIBRE se présente et sollicite un renvoi pour arrangement. La SARL [I] [W] ne se fait pas représenter. L'affaire est renvoyée au 17 avril 2026. A cette audience, le conseil de la SAS CLUB OPTICLIBRE dépose des conclusions d'homologation de protocole. La SARL [I] [W] ne se fait pas représenter. SUR CE, Les parties ont décidé de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 7 avril 2026 un protocole transactionnel qu'elles demandent au juge d'homologuer et qui restera annexé à la procédure, vu la clause de confidentialité visé à l'article 8 dudit protocole. Nous relevons que l'accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d'ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques. Nous statuerons donc ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, nous : Vu l'article 1565 du code de procédure civile. Homologuons le protocole transactionnel qui restera annexé à la procédure. Condamnons la SARL [I] [W] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,95 € TTC dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Emmanuel Ramé président et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier, pour M. Jérôme Couffrant, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R511-7, code de procedure civile 873-1, code de commerce L143-19, code de procedure civile 1565, code de procedure civile 872, code de procedure civile 48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-05-21T02:48:09.738Z.