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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90488

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 mai 2026, n° 25-16.302

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : M 25-16.302
 Demandeur : la société Dufay Mandre
 Défendeur : M. [V] [S] et autre
 Requête n° : 1259/25
 Ordonnance n° : 90488 du 21 mai 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [A] [V] [S], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Dufay Mandre, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 23 décembre 2025 par laquelle M. [A] [V] [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 juin 2025 par la société Dufay Mandre à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mai 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 25-16.302 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 L'inexécution de la condamnation prononcée à l'encontre du demandeur au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Cependant, la société demanderesse au pourvoi qui produit une attestation rectificative destinée aux organismes d'assurance chômage et un 'ordre de virement oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 21 mai 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Guerric Hénon
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : M 25-16.302
 Demandeur : la société Dufay Mandre
 Défendeur : M. [V] [S] et autre
 Requête n° : 1259/25
 Ordonnance n° : 90488 du 21 mai 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [A] [V] [S], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Dufay Mandre, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 23 décembre 2025 par laquelle M. [A] [V] [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 juin 2025 par la société Dufay Mandre à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mai 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 25-16.302 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 L'inexécution de la condamnation prononcée à l'encontre du demandeur au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Cependant, la société demanderesse au pourvoi qui produit une attestation rectificative destinée aux organismes d'assurance chômage et un 'ordre de virement oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 21 mai 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Guerric Hénon

Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:45:19.171Z.