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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50412

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 mai 2026, n° 25-21.676

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Y]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 25-21.676
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [F], veuve [J]
 
 
 Avocat(s)
 : la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers
 
 
 Défendeur(s)
 : le Crédit immobilier de France développement (CIFD)
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50412
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [Q] [F], veuve [J], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 3 décembre 2025 contre la décision rendue le 25 septembre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence 
 (chambre 3-3), dans le litige l'opposant au Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Y]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 25-21.676
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [F], veuve [J]
 
 
 Avocat(s)
 : la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers
 
 
 Défendeur(s)
 : le Crédit immobilier de France développement (CIFD)
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50412
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [Q] [F], veuve [J], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 3 décembre 2025 contre la décision rendue le 25 septembre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence 
 (chambre 3-3), dans le litige l'opposant au Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026

Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:45:25.801Z.