Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50405
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 mai 2026, n° 25-21.424
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 21 mai 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [A] Pourvoi n° : D 25-21.424 Demandeur(s) : Mme [L] Avocat(s) : la SCP Sevaux et Mathonnet Défendeur(s) : l'association OGEC [T] Avocat(s) : la SARL Cabinet Munier-Apaire Ordonnance : 50405 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 1], à l'angle de l'[Adresse 2], 13100 Aix-en-Provence, a formé un pourvoi le 25 novembre 2025 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à l'association OGEC [T], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 21 mai 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [A] Pourvoi n° : D 25-21.424 Demandeur(s) : Mme [L] Avocat(s) : la SCP Sevaux et Mathonnet Défendeur(s) : l'association OGEC [T] Avocat(s) : la SARL Cabinet Munier-Apaire Ordonnance : 50405 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 1], à l'angle de l'[Adresse 2], 13100 Aix-en-Provence, a formé un pourvoi le 25 novembre 2025 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à l'association OGEC [T], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 21 mai 2026
Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:45:26.736Z.