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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50403

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 mai 2026, n° 25-21.412

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Y]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 25-21.412
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Provotrans
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [H]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Lyon-Caen et Thiriez
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50403
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Provotrans, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 1], 
 a formé un pourvoi le 24 novembre 2025 contre l'arrêt rendu 
 le 2 octobre 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, 
 section B), dans le litige l'opposant à M. [D] [H], 
 domicilié [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Y]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 25-21.412
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Provotrans
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [H]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Lyon-Caen et Thiriez
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50403
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Provotrans, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 1], 
 a formé un pourvoi le 24 novembre 2025 contre l'arrêt rendu 
 le 2 octobre 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, 
 section B), dans le litige l'opposant à M. [D] [H], 
 domicilié [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026

Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:45:26.968Z.