Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50403
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 mai 2026, n° 25-21.412
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 2 octobre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 21 mai 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Y] Pourvoi n° : R 25-21.412 Demandeur(s) : la société Provotrans Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [H] Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 50403 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Provotrans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 24 novembre 2025 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [D] [H], domicilié [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Y] Pourvoi n° : R 25-21.412 Demandeur(s) : la société Provotrans Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [H] Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 50403 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Provotrans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 24 novembre 2025 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [D] [H], domicilié [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026
Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:45:26.968Z.