Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50358
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 mai 2026, n° 25-20.534
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 24 octobre 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 21 mai 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 18,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [C] Pourvoi n° : M 25-20.534 Demandeur(s) : Mme [L] Avocat(s) : la SCP [W] [O] Défendeur(s) : la société Vitalliance Ordonnance : 50358 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [X] [L], domiciliée [Adresse 1], 38870 Saint-Siméon-de-Bressieux, a formé un pourvoi le 31 octobre 2025 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Vitalliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 21 mai 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [C] Pourvoi n° : M 25-20.534 Demandeur(s) : Mme [L] Avocat(s) : la SCP [W] [O] Défendeur(s) : la société Vitalliance Ordonnance : 50358 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [X] [L], domiciliée [Adresse 1], 38870 Saint-Siméon-de-Bressieux, a formé un pourvoi le 31 octobre 2025 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Vitalliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 21 mai 2026
Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:45:33.617Z.