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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50358

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 mai 2026, n° 25-20.534

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [C]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : M 25-20.534
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [L]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP [W] [O]
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Vitalliance
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50358
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [X] [L], domiciliée [Adresse 1], 
 38870 Saint-Siméon-de-Bressieux, a formé un pourvoi le 31 octobre 2025 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Vitalliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 
 [Localité 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 21 mai 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [C]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : M 25-20.534
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [L]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP [W] [O]
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Vitalliance
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50358
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [X] [L], domiciliée [Adresse 1], 
 38870 Saint-Siméon-de-Bressieux, a formé un pourvoi le 31 octobre 2025 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Vitalliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 
 [Localité 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 21 mai 2026

Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:45:33.617Z.