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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50347

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 mai 2026, n° 25-20.002

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Z]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : G 25-20.002
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [U]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [O] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : Me Descorps-Declère
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50347
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [K] [U], nom d'usage [I], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 6 octobre 2025 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [Y] [O], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],
 
 2°/ à Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 2],
 
 3°/ à M. [Q] [U], domicilié [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Z]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : G 25-20.002
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [U]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [O] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : Me Descorps-Declère
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50347
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [K] [U], nom d'usage [I], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 6 octobre 2025 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [Y] [O], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],
 
 2°/ à Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 2],
 
 3°/ à M. [Q] [U], domicilié [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026

Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:45:35.170Z.