Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210483
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-18.842
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 25 mai 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 21 mai 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 35,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCEA [Adresse 4] [Adresse 5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCEA [Adresse 1] et la condamne à payer à la société VTB Bank la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10483 F Pourvoi n° F 23-18.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026 La société [Adresse 1], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-18.842 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société VTB Bank, société anonyme publique de droit russe, dont le siège est [Adresse 3], (Fédération de Russie), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la SCEA Château de Guilhemanson, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société VTB Bank, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCEA [Adresse 4] [Adresse 5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCEA [Adresse 1] et la condamne à payer à la société VTB Bank la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:46:16.412Z.