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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-2, 19 mai 2026, n° 2026028595

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Parties (entreprises)

GROUPE J C R

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 1 er avril 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de Sauvegarde au bénéfice de la :

SAS GROUPE J.C.R.

Lieu d'exploitation : [Adresse 1]

Immatriculation au RCS le 17 juin 1985 sous le numéro 332 787 738

Dirigeante : Mme [F] [D].

Ce même jugement a désigné :
 * Monsieur Le Président Arnaud DE PESQUIDOUX en qualité de Juge commissaire,
 * La SELARL FHBX prise en la personne de Maître [E] [X] en qualité d'administrateur judiciaire,
 * La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [C] en qualité de mandataire judiciaire.

La période d'observation a été ouverte pour 6 mois, soit jusqu'au 1 er octobre 2025.

Par jugement rendu le 7 octobre 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a renouvelé la période d'observation jusqu'au 1 er avril 2026.

Activité de la SAS GROUPE J.C.R.

Selon l'extrait KBIS, la société GROUPE J.C.R. SAS été immatriculée le 17 juin 1985, pour exploiter une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.

Depuis 2022, 70% du capital de la société est détenu par la société PHARMES, détenue elle-même par M. [W] [D] et Mme [F] [M], épouse [D]

La société crée, fabrique et commercialise des textiles pour industrie de l'habillement féminin en proposant pour chaque saison des collections, principalement unies (principalement chaines & trames), mais aussi imprimées et fantaisies.

La société cherche en permanence à développer de nouveaux marchés à l'international mais aussi cherche à adapter ses collections afin de percer de nouveaux secteurs, tels que celui du sportwear ou l'homme.

Sur le marché européen, la société travaille avec des centrales d'achats, comme BEAUMANOIR et MAISON 123 en France, des enseignes mode comme SUD EXPRESS et des plus petits créateurs, afin de développer des demandes sur mesure.

La société employait 7 salariés à l'ouverture mais a depuis procédé au licenciement pour motif économique de 2 salariés, portant le nombre de salariés à 5.

Une élection a été organisée pour désigner un représentant du personnel pour la procédure, élection qui a donné lieu à un PV de carence.

Résultats financiers

Les bilans des exercices 2020 à 2023 ont été déposés au Greffe. Les derniers exercices comptables révèlent les éléments suivants :

[…]

Il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que la société aurait réalisé sur l'exercice 2025 :
 * Un chiffre d'affaires à hauteur de 1 520 193 €
 * Résultat net déficitaire de 552 572 €

Origine des difficultés :

Les difficultés de la SAS GROUPE J.C.R. sont multiples et résumées comme suit par la direction :
1. La reprise de l'entreprise s'est faite de manière précipitée, sans une due diligence approfondie, ce qui a conduit à une surévaluation des stocks et de certains actifs ;
2. Le secteur du textile en France connaît un déclin important, avec la disparition de nombreux acteurs traditionnels ;
3. De nouvelles réglementations en matière de RSE et de traçabilité des produits ont rendu une partie importante du stock invendable ou fortement dévalorisée ;

4. La transition d'un modèle de stock important vers un modèle d'achat à la commande a entraîné des difficultés d'adaptation.

Période d'observation de la SAS GROUPE J.C.R.

Sur la période du 01/04/25 au 31/12/25, le chiffre d'affaires est sensiblement inférieur aux prévisions initiales (856 K€ Vs. 1 395 K€) et le REX en-deçà (-191 K€ Vs. -159 K€) ;

Sur la période du 01/01/26 au 31/03/26, la société enregistre 84 K€ de pertes opérationnelles, portant le total à 275 K€ de pertes au cours de la période d'observation.

Il s'avère ainsi que la Société n'a pas encore renoué avec les bénéfices et peine à retrouver sa rentabilité.

Il est à noter que durant la période est intervenu le licenciement économique de deux salariés, engendrant une économie estimée à presque 60 K€ par an.

La trésorerie a, elle, diminué de 140 K€ entre le 1 er avril 2025 (733 K€) et le 31 mars 2026 (593 K€) mais reste positive et s'établit à +537 K€ le 20 avril 2026.

Me [X], administrateur judiciaire, a fait rapport au tribunal en dressant le bilan économique, social et environnemental de la Société. Ledit rapport a été déposé au greffe le 23 mars 2026. Il a été communiqué au débiteur et au ministère public.

Me [C], mandataire judiciaire, a également déposé un rapport sur le projet de plan.

Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 mars 2026 en application de l'article L. 626-9 du code de commerce. L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.

Le 27 avril 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

PLAN DE SAUVEGARDE PRESENTE

Hypothèses du plan de SAS GROUPE J.C.R.

Les prévisions d'exploitation sont les suivantes :

[…]

Ce prévisionnel prévoit une EBITDA inférieur aux annuités de remboursement sur les 4 premières années, la 6 e année, 8 e année et 9 e année. Par conséquent, la trésorerie serait consommée à hauteur de 117 K€ sur la durée du plan.

Après paiement des annuités du plan (entre 19 K€ et 205 K€), l'autofinancement de la société serait compris entre +218 K€ (2032) et +332 K€ (2027) sur la durée du plan, suggérant que le plan est financièrement viable, bien que consommateur de trésorerie.

Le prévisionnel repose sur des économies programmées (sur le bail, sur la réduction drastique des stocks et sur le non-renouvellement d'un entrepôt en 2028).

Un nouveau partenariat avec une usine chinoise devrait également permettre de modifier la structure de coûts.

Ceci mènerait à un retour aux bénéfices en 2028.

Plan d'apurement du passif de la SAS GROUPE J.C.R.

La liste des créances a été déposée.

Le passif non contesté et proposé à l'admission se décompose comme suit :

[…]

Le passif contesté s'élève à hauteur de 1 485 510,34 € et les principales créances contestées sont les suivantes :
 * BNP PARIBAS pour un montant de 654 623,56 €
 * La société JMB (associé minoritaire) à hauteur de 391 124,76 €
 * La société SHEVATIM (associé minoritaire) pour un montant de 283 762,88 €

Le passif admis se décompose comme suit :

[…]

PASSIF SOUMIS AU PLAN

[…]

A déduire

[…]

(*) le passif contesté non encore jugé correspond aux créances déclarées par les sociétés SHEVATIM et JMB. Monsieur le Juge commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Entre temps les parties se sont rapprochées et ont abouti à une issue transactionnelle, de sorte que : par ordonnance rendue le 2 mars 2026, Monsieur le Juge commissaire a autorisé la SAS GROUPE J.C.R. à transiger avec les sociétés JMB et SHEVATIM dans les termes de l'accord annexé à la requête, soit :

S'agissant de la créance déclarée par JBM à hauteur de 391 124,76 € : GROUPE JCR accepte de payer à JBM la somme forfaitaire et définitive de 97 781 €, correspondant à 25 % de la créance déclarée par cette dernière à son passif, dans les 15 jours suivants l'adoption de son plan de sauvegarde par le Tribunal des activités économiques de Paris ;

S'agissant de la créance déclarée par SHEVATIM à hauteur de de 283 762 €: GROUPE JCR accepte de payer à SHEVATIM la somme forfaitaire et définitive de 70 940 €, correspondant à 25 % de la déclarée par cette dernière à son passif, dans les 15 jours suivants l'adoption de son plan de sauvegarde par le Tribunal des activités économiques de Paris.

Le total du passif soumis au délai du plan présenté, hors les créances de SHEVATIM et JMB est donc de : 865 184,45 €.

Proposition d'apurement et échéancier

La Société propose à ses créanciers les modalités de remboursement suivantes :
 * Les créances inférieures à 500 €

Conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R. 626-34 du code de commerce, ces créances dont le total n'excède pas 5% du passif estimé, feront l'objet d'un paiement sans délai ni remise à l'arrêté du plan.

Par ailleurs, tout créancier qui le souhaite pourra spontanément ramener le montant de sa créance à 500 € afin d'être payé de cette somme dès l'arrêté du plan, contra abandon du solde de sa créance.
 * Les autres créances (hors SHEVATIM et JMB)

Les autres créances privilégiées et chirographaires définitivement admises seront progressivement remboursées en 9 annuités. Le 1 er règlement interviendra un an après l'arrêté du plan. Les pourcentages visés par les annuités de cet échéancier seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principe et, le cas échéant, en accessoires du principal. Les dividendes seront portables.

[…]

Les créances bancaires à plus d'un an seront remboursées par étalement de la créance sur la durée du plan. Le dividende annuel correspondra au capital et aux intérêts

contractuellement dus selon le tableau d'amortissement d'origine, sans calcul de nouveaux intérêts.

Engagements de la dirigeante :

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-10 du Code de commerce, la société GROUPE J.C.R et Madame [F] [D], en qualité de représentant légal de la société, se déclarent tenus à l'exécution du plan de sauvegarde :
 * La société et sa dirigeante s'engagent à ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers,
 * La société et sa dirigeante prennent l'engagement de ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du Tribunal ni les principaux actifs immobilisés,
 * La société et sa dirigeante prennent l'engagement d'établir et de remettre au Commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles pendant les 2 premières années du plan,
 * La société et sa dirigeante s'engagent à remettre les comptes annuels au Commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes.

RAPPORTS PRESENTES

Il résulte du rapport du mandataire judiciaire que :

Consultation des créanciers

La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 10 février 2026.

Les créanciers en ont accusé réception entre le 17 et le 24 février 2026.

Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 24 mars 2026.

Résultat de la consultation :

[…]

Le Mandataire Judiciaire relève que la société est très fragile, dégageant toujours des pertes. Concernant les modalités de désintéressement des créanciers, il relève que l'option longue sur 9 ans est extrêmement progressive avec une première annuité à 2% ne démarrant qu'en 2027. Il regrette que les modalités accordées aux associés (25 % de solde de tout compte immédiatement) n'aient pas été proposées aux autres créanciers.

En outre et au regard des prévisions transmises et de l'EBITDA négatif jusqu'en 2027, le mandataire Judiciaire souhaiterait que la dirigeante se porte caution pour les deux premières annuités du projet de plan de sauvegarde

Il émet un avis réservé à l'arrêté du plan.

Rapport de l'administrateur judiciaire

L'administrateur Judiciaire relève que la société enregistre régulièrement des pertes depuis l'ouverture de la procédure mais qu'aucune impasse de trésorerie n'a jamais été anticipée. En outre, la société a initié des mesures de restructuration afin de limiter ses charges via notamment la résiliation d'un bail (52 K€/an) et le licenciement de deux salariés (59 K€/an).

L'accord trouvé avec les anciens associés permet à la société de réduire sensiblement le passif à rembourser. Le projet de plan de sauvegarde présenté par la société permet un apurement de l'intégralité du passif, hors passif avec les anciens associés objet de l'accord, en neuf annuités et est appuyé d'un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie qui semble réaliste.

D'après les résultats de la circularisation auprès des créanciers, ces derniers sont majoritairement favorables à l'arrêté du plan.

Dans ces conditions, il émet un avis favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la société GROUPE J.C.R.

MOYENS

Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :
 * de l'administrateur judiciaire :

En réponse à la remarque du mandataire judiciaire sur l'absence d'option courte proposée à tous les créanciers, il informe le tribunal qu'une telle option a été proposée au principal créancier bancaire, mais que ce dernier n'y a pas répondu.

Il confirme son avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde présenté.
 * du mandataire judiciaire :

Le mandataire judiciaire réitère son avis réservé.
 * du juge-commissaire :

M. de PESQUIDOUX émet un avis positif, considérant qu'aucune alternative n'est plus favorable.
 * de la dirigeante :

La dirigeante se dit pleinement engagée et confiante, mais elle refuse la proposition de se porter caution pour les premières échéances du plan.

Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, dit comprendre la réticence du mandataire judiciaire, déclare ne pas comprendre le refus de la dirigeante de se porter caution pour le règlement des premières échéances du plan, mais se déclare favorable au plan en absence de solution alternative.

Motifs

SUR CE

Vu les articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce,

Attendu que les éléments fournis par l'administrateur judiciaire ont permis de vérifier les conditions économiques de la poursuite d'exploitation ;

Attendu que le projet de plan de sauvegarde répond à l'objectif fixé par la loi en ce qu'il prévoit la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;

Attendu que, si la société n'est à ce jour pas rentable, sa dirigeante a pris des mesures pour la redresser et affirme devant le tribunal son engagement entier ;

Attendu que les créanciers ont, expressément ou tacitement, accepté majoritairement les modalités présentées d'apurement de leur créance ; que par ordonnance rendue le 2 mars 2026, Monsieur le Juge commissaire a autorisé la SAS GROUPE J.C.R. à transiger avec les sociétés JMB et SHEVATIM ;

Attendu que l'administrateur judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à l'adoption du plan de sauvegarde ;

En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde présenté par la SAS SOCIÉTÉ J.C.R.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport,

Arrête le plan de sauvegarde de la : SAS à associé unique GROUPE J.C.R [Adresse 1] Enseigne : GROUPE J.C.R. (SA) Activité : IMPORTATION EXPORTATION COMMERCE DE TISSUS EN TOUS GENRES EN GROS DEMI GROS ET DETAIL CONFECTION LINGERIE BONNETERIE N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 332787738 Etablissement(s)- [Adresse 5] - RCS Meaux Dirigeante : Mme [F] [D].

Fixe la durée du plan à 8 ans,

Dit que le passif soumis au plan s'élève à 865 184,45 €.

Dit que le plan comprend les dispositions suivantes :
 * Concernant la créance déclarée par JBM à hauteur de 391 124,76 € : règlement de 25% du montant de cette créance soit 97 781 €, dans les 15 jours suivants l'adoption de son plan de sauvegarde par le Tribunal des activités économiques de Paris et abandon du solde ;
 * Concernant la créance déclarée par SHEVATIM à hauteur de 283 762 € : règlement de 25% du montant de cette créance soit 70 940 €, dans les 15 jours suivants l'adoption de son plan de sauvegarde par le Tribunal des activités économiques de Paris et abandon du solde ;

Concernant les autres créances (hors JBM et SHEVATIM ) :
 * Règlement sans remise ni délais des créances inférieures à 500 €, dans le mois suivant l'adoption du plan par le Tribunal, conformément à l'article L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce ;
 * Les autres créances privilégiées et chirographaires définitivement admises seront progressivement remboursées en 9 annuités. Le 1er règlement interviendra un an après l'arrêté du plan. Les pourcentages visés par les annuités de cet échéancier seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principe et, le cas échéant, en accessoires du principal. Les dividendes seront portables.

[…]

Les créances bancaires à plus d'un an seront remboursées par étalement de la créance sur la durée du plan. Le dividende annuel correspondra au capital et aux intérêts contractuellement dus selon le tableau d'amortissement d'origine, sans calcul de nouveaux intérêts.

Donne acte aux créanciers des délais qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan,

Désigne Mme [F] [D], dirigeante de la société, ès qualités comme tenue d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris, à savoir :
 * Ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers,
 * Ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du Tribunal ni les principaux actifs immobilisés,
 * Établir et de remettre au Commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles pendant les 2 premières années du plan,
 * Remettre les comptes annuels au Commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes.

Déclare inaliénable le fonds de commerce appartenant à la SAS SOCIÉTÉ J.C.R. pendant la durée du plan,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues par les articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce,

Maintient M. Arnaud de Pesquidoux juge-commissaire,

Met fin à la mission d'administrateurs judiciaires de la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [E] [X] en qualité d'administrateur judiciaire, et désigne La SELARL FHBX prise en la personne de Maître [E] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce,

Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [C] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances,

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 27 avril 2026 à laquelle siégeaient M. Joël Cosserat, Mme Nathalie Buquen et M. Jean-Luc BOUR

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du présent jugement est signée par MM. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
LRAR: -SAS à associé unique GROUPE J.C.R -Mme [F] [D] Copies : -TPG -SELARL FHBX en la personne de Me [E] [X] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [C] -Parquet

R.G. : 2026028595 P.C. : P202501263

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mardi 19 mai 2026

Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe

SAS à associé unique GROUPE J.C.R [Adresse 1]

PLAN DE SAUVEGARDE

Mme [F] [M] nom d'usage [D] demeurant [Adresse 2]
Paris, président, présente, assistée de Me Paul Zeitoun, avocat (D1878);
SELARL FHBX en la personne de Me [E] [X], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent;
SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [C], [Adresse 4]
[Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 1 er avril 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de Sauvegarde au bénéfice de la :

SAS GROUPE J.C.R.

Lieu d'exploitation : [Adresse 1]

Immatriculation au RCS le 17 juin 1985 sous le numéro 332 787 738

Dirigeante : Mme [F] [D].

Ce même jugement a désigné :
 * Monsieur Le Président Arnaud DE PESQUIDOUX en qualité de Juge commissaire,
 * La SELARL FHBX prise en la personne de Maître [E] [X] en qualité d'administrateur judiciaire,
 * La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [C] en qualité de mandataire judiciaire.

La période d'observation a été ouverte pour 6 mois, soit jusqu'au 1 er octobre 2025.

Par jugement rendu le 7 octobre 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a renouvelé la période d'observation jusqu'au 1 er avril 2026.

Activité de la SAS GROUPE J.C.R.

Selon l'extrait KBIS, la société GROUPE J.C.R. SAS été immatriculée le 17 juin 1985, pour exploiter une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.

Depuis 2022, 70% du capital de la société est détenu par la société PHARMES, détenue elle-même par M. [W] [D] et Mme [F] [M], épouse [D]

La société crée, fabrique et commercialise des textiles pour industrie de l'habillement féminin en proposant pour chaque saison des collections, principalement unies (principalement chaines & trames), mais aussi imprimées et fantaisies.

La société cherche en permanence à développer de nouveaux marchés à l'international mais aussi cherche à adapter ses collections afin de percer de nouveaux secteurs, tels que celui du sportwear ou l'homme.

Sur le marché européen, la société travaille avec des centrales d'achats, comme BEAUMANOIR et MAISON 123 en France, des enseignes mode comme SUD EXPRESS et des plus petits créateurs, afin de développer des demandes sur mesure.

La société employait 7 salariés à l'ouverture mais a depuis procédé au licenciement pour motif économique de 2 salariés, portant le nombre de salariés à 5.

Une élection a été organisée pour désigner un représentant du personnel pour la procédure, élection qui a donné lieu à un PV de carence.

Résultats financiers

Les bilans des exercices 2020 à 2023 ont été déposés au Greffe. Les derniers exercices comptables révèlent les éléments suivants :

[…]

Il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que la société aurait réalisé sur l'exercice 2025 :
 * Un chiffre d'affaires à hauteur de 1 520 193 €
 * Résultat net déficitaire de 552 572 €

Origine des difficultés :

Les difficultés de la SAS GROUPE J.C.R. sont multiples et résumées comme suit par la direction :
1. La reprise de l'entreprise s'est faite de manière précipitée, sans une due diligence approfondie, ce qui a conduit à une surévaluation des stocks et de certains actifs ;
2. Le secteur du textile en France connaît un déclin important, avec la disparition de nombreux acteurs traditionnels ;
3. De nouvelles réglementations en matière de RSE et de traçabilité des produits ont rendu une partie importante du stock invendable ou fortement dévalorisée ;

4. La transition d'un modèle de stock important vers un modèle d'achat à la commande a entraîné des difficultés d'adaptation.

Période d'observation de la SAS GROUPE J.C.R.

Sur la période du 01/04/25 au 31/12/25, le chiffre d'affaires est sensiblement inférieur aux prévisions initiales (856 K€ Vs. 1 395 K€) et le REX en-deçà (-191 K€ Vs. -159 K€) ;

Sur la période du 01/01/26 au 31/03/26, la société enregistre 84 K€ de pertes opérationnelles, portant le total à 275 K€ de pertes au cours de la période d'observation.

Il s'avère ainsi que la Société n'a pas encore renoué avec les bénéfices et peine à retrouver sa rentabilité.

Il est à noter que durant la période est intervenu le licenciement économique de deux salariés, engendrant une économie estimée à presque 60 K€ par an.

La trésorerie a, elle, diminué de 140 K€ entre le 1 er avril 2025 (733 K€) et le 31 mars 2026 (593 K€) mais reste positive et s'établit à +537 K€ le 20 avril 2026.

Me [X], administrateur judiciaire, a fait rapport au tribunal en dressant le bilan économique, social et environnemental de la Société. Ledit rapport a été déposé au greffe le 23 mars 2026. Il a été communiqué au débiteur et au ministère public.

Me [C], mandataire judiciaire, a également déposé un rapport sur le projet de plan.

Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 mars 2026 en application de l'article L. 626-9 du code de commerce. L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.

Le 27 avril 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

PLAN DE SAUVEGARDE PRESENTE

Hypothèses du plan de SAS GROUPE J.C.R.

Les prévisions d'exploitation sont les suivantes :

[…]

Ce prévisionnel prévoit une EBITDA inférieur aux annuités de remboursement sur les 4 premières années, la 6 e année, 8 e année et 9 e année. Par conséquent, la trésorerie serait consommée à hauteur de 117 K€ sur la durée du plan.

Après paiement des annuités du plan (entre 19 K€ et 205 K€), l'autofinancement de la société serait compris entre +218 K€ (2032) et +332 K€ (2027) sur la durée du plan, suggérant que le plan est financièrement viable, bien que consommateur de trésorerie.

Le prévisionnel repose sur des économies programmées (sur le bail, sur la réduction drastique des stocks et sur le non-renouvellement d'un entrepôt en 2028).

Un nouveau partenariat avec une usine chinoise devrait également permettre de modifier la structure de coûts.

Ceci mènerait à un retour aux bénéfices en 2028.

Plan d'apurement du passif de la SAS GROUPE J.C.R.

La liste des créances a été déposée.

Le passif non contesté et proposé à l'admission se décompose comme suit :

[…]

Le passif contesté s'élève à hauteur de 1 485 510,34 € et les principales créances contestées sont les suivantes :
 * BNP PARIBAS pour un montant de 654 623,56 €
 * La société JMB (associé minoritaire) à hauteur de 391 124,76 €
 * La société SHEVATIM (associé minoritaire) pour un montant de 283 762,88 €

Le passif admis se décompose comme suit :

[…]

PASSIF SOUMIS AU PLAN

[…]

A déduire

[…]

(*) le passif contesté non encore jugé correspond aux créances déclarées par les sociétés SHEVATIM et JMB. Monsieur le Juge commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Entre temps les parties se sont rapprochées et ont abouti à une issue transactionnelle, de sorte que : par ordonnance rendue le 2 mars 2026, Monsieur le Juge commissaire a autorisé la SAS GROUPE J.C.R. à transiger avec les sociétés JMB et SHEVATIM dans les termes de l'accord annexé à la requête, soit :

S'agissant de la créance déclarée par JBM à hauteur de 391 124,76 € : GROUPE JCR accepte de payer à JBM la somme forfaitaire et définitive de 97 781 €, correspondant à 25 % de la créance déclarée par cette dernière à son passif, dans les 15 jours suivants l'adoption de son plan de sauvegarde par le Tribunal des activités économiques de Paris ;

S'agissant de la créance déclarée par SHEVATIM à hauteur de de 283 762 €: GROUPE JCR accepte de payer à SHEVATIM la somme forfaitaire et définitive de 70 940 €, correspondant à 25 % de la déclarée par cette dernière à son passif, dans les 15 jours suivants l'adoption de son plan de sauvegarde par le Tribunal des activités économiques de Paris.

Le total du passif soumis au délai du plan présenté, hors les créances de SHEVATIM et JMB est donc de : 865 184,45 €.

Proposition d'apurement et échéancier

La Société propose à ses créanciers les modalités de remboursement suivantes :
 * Les créances inférieures à 500 €

Conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R. 626-34 du code de commerce, ces créances dont le total n'excède pas 5% du passif estimé, feront l'objet d'un paiement sans délai ni remise à l'arrêté du plan.

Par ailleurs, tout créancier qui le souhaite pourra spontanément ramener le montant de sa créance à 500 € afin d'être payé de cette somme dès l'arrêté du plan, contra abandon du solde de sa créance.
 * Les autres créances (hors SHEVATIM et JMB)

Les autres créances privilégiées et chirographaires définitivement admises seront progressivement remboursées en 9 annuités. Le 1 er règlement interviendra un an après l'arrêté du plan. Les pourcentages visés par les annuités de cet échéancier seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principe et, le cas échéant, en accessoires du principal. Les dividendes seront portables.

[…]

Les créances bancaires à plus d'un an seront remboursées par étalement de la créance sur la durée du plan. Le dividende annuel correspondra au capital et aux intérêts

contractuellement dus selon le tableau d'amortissement d'origine, sans calcul de nouveaux intérêts.

Engagements de la dirigeante :

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-10 du Code de commerce, la société GROUPE J.C.R et Madame [F] [D], en qualité de représentant légal de la société, se déclarent tenus à l'exécution du plan de sauvegarde :
 * La société et sa dirigeante s'engagent à ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers,
 * La société et sa dirigeante prennent l'engagement de ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du Tribunal ni les principaux actifs immobilisés,
 * La société et sa dirigeante prennent l'engagement d'établir et de remettre au Commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles pendant les 2 premières années du plan,
 * La société et sa dirigeante s'engagent à remettre les comptes annuels au Commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes.

RAPPORTS PRESENTES

Il résulte du rapport du mandataire judiciaire que :

Consultation des créanciers

La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 10 février 2026.

Les créanciers en ont accusé réception entre le 17 et le 24 février 2026.

Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 24 mars 2026.

Résultat de la consultation :

[…]

Le Mandataire Judiciaire relève que la société est très fragile, dégageant toujours des pertes. Concernant les modalités de désintéressement des créanciers, il relève que l'option longue sur 9 ans est extrêmement progressive avec une première annuité à 2% ne démarrant qu'en 2027. Il regrette que les modalités accordées aux associés (25 % de solde de tout compte immédiatement) n'aient pas été proposées aux autres créanciers.

En outre et au regard des prévisions transmises et de l'EBITDA négatif jusqu'en 2027, le mandataire Judiciaire souhaiterait que la dirigeante se porte caution pour les deux premières annuités du projet de plan de sauvegarde

Il émet un avis réservé à l'arrêté du plan.

Rapport de l'administrateur judiciaire

L'administrateur Judiciaire relève que la société enregistre régulièrement des pertes depuis l'ouverture de la procédure mais qu'aucune impasse de trésorerie n'a jamais été anticipée. En outre, la société a initié des mesures de restructuration afin de limiter ses charges via notamment la résiliation d'un bail (52 K€/an) et le licenciement de deux salariés (59 K€/an).

L'accord trouvé avec les anciens associés permet à la société de réduire sensiblement le passif à rembourser. Le projet de plan de sauvegarde présenté par la société permet un apurement de l'intégralité du passif, hors passif avec les anciens associés objet de l'accord, en neuf annuités et est appuyé d'un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie qui semble réaliste.

D'après les résultats de la circularisation auprès des créanciers, ces derniers sont majoritairement favorables à l'arrêté du plan.

Dans ces conditions, il émet un avis favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la société GROUPE J.C.R.

MOYENS

Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :
 * de l'administrateur judiciaire :

En réponse à la remarque du mandataire judiciaire sur l'absence d'option courte proposée à tous les créanciers, il informe le tribunal qu'une telle option a été proposée au principal créancier bancaire, mais que ce dernier n'y a pas répondu.

Il confirme son avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde présenté.
 * du mandataire judiciaire :

Le mandataire judiciaire réitère son avis réservé.
 * du juge-commissaire :

M. de PESQUIDOUX émet un avis positif, considérant qu'aucune alternative n'est plus favorable.
 * de la dirigeante :

La dirigeante se dit pleinement engagée et confiante, mais elle refuse la proposition de se porter caution pour les premières échéances du plan.

Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, dit comprendre la réticence du mandataire judiciaire, déclare ne pas comprendre le refus de la dirigeante de se porter caution pour le règlement des premières échéances du plan, mais se déclare favorable au plan en absence de solution alternative.

SUR CE

Vu les articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce,

Attendu que les éléments fournis par l'administrateur judiciaire ont permis de vérifier les conditions économiques de la poursuite d'exploitation ;

Attendu que le projet de plan de sauvegarde répond à l'objectif fixé par la loi en ce qu'il prévoit la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;

Attendu que, si la société n'est à ce jour pas rentable, sa dirigeante a pris des mesures pour la redresser et affirme devant le tribunal son engagement entier ;

Attendu que les créanciers ont, expressément ou tacitement, accepté majoritairement les modalités présentées d'apurement de leur créance ; que par ordonnance rendue le 2 mars 2026, Monsieur le Juge commissaire a autorisé la SAS GROUPE J.C.R. à transiger avec les sociétés JMB et SHEVATIM ;

Attendu que l'administrateur judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à l'adoption du plan de sauvegarde ;

En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde présenté par la SAS SOCIÉTÉ J.C.R.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport,

Arrête le plan de sauvegarde de la : SAS à associé unique GROUPE J.C.R [Adresse 1] Enseigne : GROUPE J.C.R. (SA) Activité : IMPORTATION EXPORTATION COMMERCE DE TISSUS EN TOUS GENRES EN GROS DEMI GROS ET DETAIL CONFECTION LINGERIE BONNETERIE N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 332787738 Etablissement(s)- [Adresse 5] - RCS Meaux Dirigeante : Mme [F] [D].

Fixe la durée du plan à 8 ans,

Dit que le passif soumis au plan s'élève à 865 184,45 €.

Dit que le plan comprend les dispositions suivantes :
 * Concernant la créance déclarée par JBM à hauteur de 391 124,76 € : règlement de 25% du montant de cette créance soit 97 781 €, dans les 15 jours suivants l'adoption de son plan de sauvegarde par le Tribunal des activités économiques de Paris et abandon du solde ;
 * Concernant la créance déclarée par SHEVATIM à hauteur de 283 762 € : règlement de 25% du montant de cette créance soit 70 940 €, dans les 15 jours suivants l'adoption de son plan de sauvegarde par le Tribunal des activités économiques de Paris et abandon du solde ;

Concernant les autres créances (hors JBM et SHEVATIM ) :
 * Règlement sans remise ni délais des créances inférieures à 500 €, dans le mois suivant l'adoption du plan par le Tribunal, conformément à l'article L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce ;
 * Les autres créances privilégiées et chirographaires définitivement admises seront progressivement remboursées en 9 annuités. Le 1er règlement interviendra un an après l'arrêté du plan. Les pourcentages visés par les annuités de cet échéancier seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principe et, le cas échéant, en accessoires du principal. Les dividendes seront portables.

[…]

Les créances bancaires à plus d'un an seront remboursées par étalement de la créance sur la durée du plan. Le dividende annuel correspondra au capital et aux intérêts contractuellement dus selon le tableau d'amortissement d'origine, sans calcul de nouveaux intérêts.

Donne acte aux créanciers des délais qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan,

Désigne Mme [F] [D], dirigeante de la société, ès qualités comme tenue d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris, à savoir :
 * Ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers,
 * Ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du Tribunal ni les principaux actifs immobilisés,
 * Établir et de remettre au Commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles pendant les 2 premières années du plan,
 * Remettre les comptes annuels au Commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes.

Déclare inaliénable le fonds de commerce appartenant à la SAS SOCIÉTÉ J.C.R. pendant la durée du plan,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues par les articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce,

Maintient M. Arnaud de Pesquidoux juge-commissaire,

Met fin à la mission d'administrateurs judiciaires de la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [E] [X] en qualité d'administrateur judiciaire, et désigne La SELARL FHBX prise en la personne de Maître [E] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce,

Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [C] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances,

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 27 avril 2026 à laquelle siégeaient M. Joël Cosserat, Mme Nathalie Buquen et M. Jean-Luc BOUR

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du présent jugement est signée par MM. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L620-1, code de commerce R661-1, code de commerce L626-2, code de commerce R626-25, code de commerce L626-10, code de commerce L626-1, code de commerce L626-25, code de commerce L626-20, code de commerce L626-9, code de commerce R631-27, code de commerce R626-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-21T12:14:50.432Z.