Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 4 mai 2026, n° 24/02421
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [R] a été recruté par la SAS [1] en qualité de conducteur d'engins à compter du 04 février 2013. Le 16 janvier 2024, M. [H] [R] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 13 octobre 2023 par le docteur [M] faisant état de : " canal carpien bilatéral ". La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par décision en date du 14 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge la maladie professionnelle " syndrome du canal carpien droit " du 6 octobre 2023 de M. [H] [R], inscrite au tableau n°57 comme étant d'origine professionnelle. Par courrier du 8 juillet 2024, le conseil de la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 6 octobre 2023 de M. [H] [R]. Réunie en sa séance du 4 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [1]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 octobre 2024, la SAS [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 4 octobre 2024. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * La SAS [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie le 6 octobre 2023 pour non-respect du principe du contradictoire ; - ordonner l'exécution provisoire. * La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : A titre principal, - débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SAS [1] ; - déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 6 octobre 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] [R] ; A titre subsidiaire, - rejeter la demande d'exécution provisoire. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 mai 2026.
Motifs
MOTIFS - Sur le respect du principe du contradictoire Les dispositions relatives à la procédure applicable en cas de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont prévues aux articles R.461-9 et suivants du même code. Les articles R.461-9 et R.461-10 prévoit en particulier les modalités les critères de recevabilité d'une déclaration de maladie professionnelle. L'article R.461-9 I dispose à ce titre : " La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent ". L'article D.461-9 du code de la sécurité sociale dispose : " Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R.411-13 ". L'article D.461-5 de ce code dispose : " Les dispositions des articles D. 461-8 à D. 461-22 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n os 30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n os 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94) ". Il ressort de ces dispositions que la caisse n'est tenue d'instruire un dossier de déclaration de maladie professionnelle qu'à compter de la réception de la déclaration et du certificat médical initial et que le délai d'instruction ne court pas avant cette date. En l'espèce, si l'employeur argue que la Caisse a débuté son enquête avant même de lui notifier le début de la phase d'instruction, dès lors que le médecin-conseil a rendu son diagnostic avant même le dépôt de la déclaration de maladie professionnelle, qui date pour sa part du 16 janvier 2024, il y a lieu de rappeler que ce n'est qu'à réception du dossier complet que commence à courir le délai d'instruction. La seule réception du certificat médical initial et son traitement par le médecin-conseil ne peut constituer une demande complète conduisant la Caisse à procéder à l'enquête administrative et à informer les parties des délais applicables. Pour autant, rien n'interdit au médecin-conseil d'étudier le certificat médical initial antérieurement au dépôt de la déclaration de maladie professionnelle par l'assuré et de vérifier que les conditions reprises au tableau sont remplies sur la base des documents médicaux produits par l'assuré. En l'espèce, le docteur [F], médecin-conseil de la Caisse, a, dans son avis du 5 janvier 2024, indiqué qu'il était en accord avec le diagnostic au regard de l'électromyogramme réalisé par le docteur [B], comme indiqué dans le document. Il s'est donc appuyé sur des éléments médicaux objectifs pour poser son diagnostic. La seule conséquence d'un dépôt postérieur de la déclaration de maladie professionnelle est le report du point de départ du délai d'instruction de la Caisse. En l'espèce, la Caisse produit la copie du courrier du 1er février 2024 informant l'employeur du dépôt par l'assuré d'une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial déposé le 22 janvier 2024. C'est donc à cette date que la CPAM a reçu la demande complète, qui caractérise le début du délai d'instruction de 120 jours dont disposait la Caisse pour mener son enquête. Ce courrier ouvre une phase contradictoire à la fin de la phase d'enquête, au cours de laquelle l'employeur a la possibilité de consulter et de discuter l'avis du médecin-conseil de la Caisse. Aucune disposition du code de la sécurité sociale ne permet de discuter l'avis du médecin-conseil lors de son émission, et en tout état de cause avant l'ouverture de la phase contradictoire à la fin de l'instruction du dossier par la Caisse. Dès lors, aucun grief tiré de l'émission d'un avis par son médecin conseil antérieurement au dépôt de la déclaration de maladie - et de l'absence consécutive d'information de l'employeur quant à l'intervention du médecin-conseil - ne peut être opposé à la Caisse, puisque la seule possibilité pour l'employeur de discuter l'avis du médecin-conseil ne lui est ouverte que lors de cette phase de consultation prévue en fin d'instruction. Quant à l'argument tiré de l'article D.461-9 du code de la sécurité sociale et de la nécessité de mener une instruction en parallèle, celles-ci ne sont applicables qu'aux maladies visées à l'article D.461-5 précité, rendant ces dispositions totalement inapplicables en l'espèce puisque la déclaration de maladie professionnelle est faite au regard du tableau 57. Le moyen de l'employeur tiré de la violation du contradictoire est donc rejeté. En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS [1] de sa demande d'inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire. Il y a également lieu de déclarer opposable à la SAS [1] la décision prise par la CPAM des Flandres relative à la prise en charge de la maladie de M. [H] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels. - Sur les demandes accessoires La société [1], partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d'inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire ; DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 14 mai 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle " syndrome du canal carpien droit " déclarée le16 janvier 2024 par M. [H] [R] ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'instance ; DIT n’y avoir lieu à éxecution provisoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE Pôle social N° RG 24/02421 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4PQ S.A.S. [1] C/ CPAM DES FLANDRES
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02421 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4PQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 04 MAI 2026 N° RG 24/02421 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4PQ DEMANDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BELKORCHIA DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Madame DOUAI, munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Lhoussaine BOUHADDOU, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026. EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [R] a été recruté par la SAS [1] en qualité de conducteur d'engins à compter du 04 février 2013. Le 16 janvier 2024, M. [H] [R] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 13 octobre 2023 par le docteur [M] faisant état de : " canal carpien bilatéral ". La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par décision en date du 14 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge la maladie professionnelle " syndrome du canal carpien droit " du 6 octobre 2023 de M. [H] [R], inscrite au tableau n°57 comme étant d'origine professionnelle. Par courrier du 8 juillet 2024, le conseil de la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 6 octobre 2023 de M. [H] [R]. Réunie en sa séance du 4 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [1]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 octobre 2024, la SAS [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 4 octobre 2024. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * La SAS [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie le 6 octobre 2023 pour non-respect du principe du contradictoire ; - ordonner l'exécution provisoire. * La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : A titre principal, - débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SAS [1] ; - déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 6 octobre 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] [R] ; A titre subsidiaire, - rejeter la demande d'exécution provisoire. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 mai 2026. MOTIFS - Sur le respect du principe du contradictoire Les dispositions relatives à la procédure applicable en cas de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont prévues aux articles R.461-9 et suivants du même code. Les articles R.461-9 et R.461-10 prévoit en particulier les modalités les critères de recevabilité d'une déclaration de maladie professionnelle. L'article R.461-9 I dispose à ce titre : " La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent ". L'article D.461-9 du code de la sécurité sociale dispose : " Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R.411-13 ". L'article D.461-5 de ce code dispose : " Les dispositions des articles D. 461-8 à D. 461-22 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n os 30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n os 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94) ". Il ressort de ces dispositions que la caisse n'est tenue d'instruire un dossier de déclaration de maladie professionnelle qu'à compter de la réception de la déclaration et du certificat médical initial et que le délai d'instruction ne court pas avant cette date. En l'espèce, si l'employeur argue que la Caisse a débuté son enquête avant même de lui notifier le début de la phase d'instruction, dès lors que le médecin-conseil a rendu son diagnostic avant même le dépôt de la déclaration de maladie professionnelle, qui date pour sa part du 16 janvier 2024, il y a lieu de rappeler que ce n'est qu'à réception du dossier complet que commence à courir le délai d'instruction. La seule réception du certificat médical initial et son traitement par le médecin-conseil ne peut constituer une demande complète conduisant la Caisse à procéder à l'enquête administrative et à informer les parties des délais applicables. Pour autant, rien n'interdit au médecin-conseil d'étudier le certificat médical initial antérieurement au dépôt de la déclaration de maladie professionnelle par l'assuré et de vérifier que les conditions reprises au tableau sont remplies sur la base des documents médicaux produits par l'assuré. En l'espèce, le docteur [F], médecin-conseil de la Caisse, a, dans son avis du 5 janvier 2024, indiqué qu'il était en accord avec le diagnostic au regard de l'électromyogramme réalisé par le docteur [B], comme indiqué dans le document. Il s'est donc appuyé sur des éléments médicaux objectifs pour poser son diagnostic. La seule conséquence d'un dépôt postérieur de la déclaration de maladie professionnelle est le report du point de départ du délai d'instruction de la Caisse. En l'espèce, la Caisse produit la copie du courrier du 1er février 2024 informant l'employeur du dépôt par l'assuré d'une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial déposé le 22 janvier 2024. C'est donc à cette date que la CPAM a reçu la demande complète, qui caractérise le début du délai d'instruction de 120 jours dont disposait la Caisse pour mener son enquête. Ce courrier ouvre une phase contradictoire à la fin de la phase d'enquête, au cours de laquelle l'employeur a la possibilité de consulter et de discuter l'avis du médecin-conseil de la Caisse. Aucune disposition du code de la sécurité sociale ne permet de discuter l'avis du médecin-conseil lors de son émission, et en tout état de cause avant l'ouverture de la phase contradictoire à la fin de l'instruction du dossier par la Caisse. Dès lors, aucun grief tiré de l'émission d'un avis par son médecin conseil antérieurement au dépôt de la déclaration de maladie - et de l'absence consécutive d'information de l'employeur quant à l'intervention du médecin-conseil - ne peut être opposé à la Caisse, puisque la seule possibilité pour l'employeur de discuter l'avis du médecin-conseil ne lui est ouverte que lors de cette phase de consultation prévue en fin d'instruction. Quant à l'argument tiré de l'article D.461-9 du code de la sécurité sociale et de la nécessité de mener une instruction en parallèle, celles-ci ne sont applicables qu'aux maladies visées à l'article D.461-5 précité, rendant ces dispositions totalement inapplicables en l'espèce puisque la déclaration de maladie professionnelle est faite au regard du tableau 57. Le moyen de l'employeur tiré de la violation du contradictoire est donc rejeté. En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS [1] de sa demande d'inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire. Il y a également lieu de déclarer opposable à la SAS [1] la décision prise par la CPAM des Flandres relative à la prise en charge de la maladie de M. [H] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels. - Sur les demandes accessoires La société [1], partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d'inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire ; DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 14 mai 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle " syndrome du canal carpien droit " déclarée le16 janvier 2024 par M. [H] [R] ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'instance ; DIT n’y avoir lieu à éxecution provisoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE Pôle social N° RG 24/02421 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4PQ S.A.S. [1] C/ CPAM DES FLANDRES EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
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Mise à jour de la source le 2026-05-21T18:20:17.577Z.