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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, TPRX, 21 mai 2026, n° 24/12356

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SA Enedis, fournisseur d'énergie, a constaté que de l'électricité était consommée en l'absence de contrat d'un logement situé 1 rue de la Vigne à Roubaix occupé par Mme [Q] [Y] et a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de celle-ci.

Par ordonnance du 2 mai 2024, le tribunal de proximité de Roubaix a enjoint à Mme [Y] de payer à la SA Enedis la somme de :

3 445,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure suivant facture PNT n°615737949 ;5,55 euros au titre de la mise en demeure ;51,07 euros au titre des frais de requête TTC.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [Y] le 28 mai 2024 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. 

Le 13 août 2024, la SA Enedis a fait procéder par erreur à une saisie sur un compte bancaire d'une personne portant le même nom et le même prénom, résidant à Créteil.

Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2024, Mme [Q] [Y], résidant à Créteil, a fait opposition à cette ordonnance.

A l'audience, la SA Enedis demande au tribunal de :

déclarer Mme [Y] irrecevable en son opposition et en l'ensemble de ses demandes ;à défaut, débouter Mme [Y] de son exception d'incompétence ;à défaut, la débouter de ses demandes ;dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Enedis explique sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile que Mme [Y] est irrecevable en son opposition car elle n'a aucun intérêt à agir, n'étant pas la débitrice condamnée par l'ordonnance.

Elle soutient que le tribunal de proximité de Roubaix est territorialement compétent au regard du dernier domicile connu de la débitrice.

Elle indique que Mme [Y] est irrecevable en ses demandes d'annulation de la saisie, de restitution des sommes saisies et de condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile en l'absence de lien suffisant entre ses demandes reconventionnelles et la demande initiale. Elle demande à défaut qu'elle soit déboutée de ces demandes qui relèvent de la compétence du juge de l'exécution.

Mme [Y] demande au tribunal de :

déclarer l'opposition recevable ;in limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés ;subsidiairement,mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer ;condamner la SA Enedis à lui restituer la somme de 4 358,45 euros indûment saisie avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024condamner la SA Enedis à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts subis ;en tout état de cause,débouter la SA Enedis de ses demandes ;condamner la SA Enedis à lui payer la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA Enedis aux dépens.
Elle soutient que son opposition est recevable et qu'elle a un intérêt personnel à agir puisque son compte bancaire a été saisi.

Elle fait par ailleurs valoir que le tribunal compétent est celui du lieu où elle demeure.

Sur le fond, elle soutient qu'elle n'a jamais vécu à Roubaix et n'est pas la personne concernée par la facturation de l'électricité de sorte qu'elle ne peut être tenue à son paiement.

Elle explique enfin sur le fondement de l'article 1240 du code civil que la saisie indue lui a causé un préjudice car elle a été privée de ses économies qui lui étaient nécessaires pour ses études et que cette situation a généré de l'angoisse.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n'est contesté par aucune des parties, qu'une saisie a été pratiquée par erreur sur le compte bancaire de Mme [Y], vivant à Créteil, à la suite des informations délivrées par la direction générale des finances publiques dans son courriel du 25 juin 2024. 

La SA Enedis s'engage d'ailleurs à restituer les fonds qui sont disponibles sur le compte CARPA de son conseil.


Si Mme [Y] indique qu'elle a intérêt à agir car une saisie a été pratiquée sur son compte bancaire, il lui appartient de saisir le juge compétent, le tribunal de proximité ne pouvant annuler ladite saisie et les difficultés qu'elle soulève
relevant exclusivement de fautes alléguées dans l'exécution de l'ordonnance.

Mme [Y] n'a aucun intérêt juridique à faire opposition à une injonction de payer qui ne la concerne pas.

Elle sera donc déclarée irrecevable en son opposition.

Sur la recevabilité de ses autres demandes

L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, la demande initiale porte sur la contestation d'une créance alors que les demandes additionnelles de Mme [Y] portent sur l'annulation d'une saisie et l'indemnisation d'un préjudice. 

Ces demandes ne présentent pas de lien suffisant avec la demande originaire et Mme [Y] sera déclarée irrevable en ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Mme [Y] perd son procès et sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DECLARE Mme [Q] [Y] irrecevable en son opposition ;

DECLARE Mme [Q] [Y] irrecevable en ses demandes ;

DEBOUTE Mme [Q] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Q] [Y] aux dépens.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.


En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,

Le cadre greffier, Le juge,
Texte intégral
Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX



N° RG 24/12356 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5XB

N° de Minute : 



JUGEMENT 

DU : 21 Mai 2026





S.A. ENEDIS


C/

[Q] [Y]

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 21 Mai 2026




DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis 34 place des Corolles - 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Elisa ITURRA, avocat au barreau de LILLE 

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [Q] [Y], domiciliée chez Mme [O] [B] - 3 rue des Baudrieux - 94000 CRETEIL
représentée par Me Zeïneb DRIDI, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026 
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier






EXPOSE DU LITIGE

La SA Enedis, fournisseur d'énergie, a constaté que de l'électricité était consommée en l'absence de contrat d'un logement situé 1 rue de la Vigne à Roubaix occupé par Mme [Q] [Y] et a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de celle-ci.

Par ordonnance du 2 mai 2024, le tribunal de proximité de Roubaix a enjoint à Mme [Y] de payer à la SA Enedis la somme de :

3 445,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure suivant facture PNT n°615737949 ;5,55 euros au titre de la mise en demeure ;51,07 euros au titre des frais de requête TTC.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [Y] le 28 mai 2024 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. 

Le 13 août 2024, la SA Enedis a fait procéder par erreur à une saisie sur un compte bancaire d'une personne portant le même nom et le même prénom, résidant à Créteil.

Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2024, Mme [Q] [Y], résidant à Créteil, a fait opposition à cette ordonnance.

A l'audience, la SA Enedis demande au tribunal de :

déclarer Mme [Y] irrecevable en son opposition et en l'ensemble de ses demandes ;à défaut, débouter Mme [Y] de son exception d'incompétence ;à défaut, la débouter de ses demandes ;dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Enedis explique sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile que Mme [Y] est irrecevable en son opposition car elle n'a aucun intérêt à agir, n'étant pas la débitrice condamnée par l'ordonnance.

Elle soutient que le tribunal de proximité de Roubaix est territorialement compétent au regard du dernier domicile connu de la débitrice.

Elle indique que Mme [Y] est irrecevable en ses demandes d'annulation de la saisie, de restitution des sommes saisies et de condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile en l'absence de lien suffisant entre ses demandes reconventionnelles et la demande initiale. Elle demande à défaut qu'elle soit déboutée de ces demandes qui relèvent de la compétence du juge de l'exécution.

Mme [Y] demande au tribunal de :

déclarer l'opposition recevable ;in limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés ;subsidiairement,mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer ;condamner la SA Enedis à lui restituer la somme de 4 358,45 euros indûment saisie avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024condamner la SA Enedis à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts subis ;en tout état de cause,débouter la SA Enedis de ses demandes ;condamner la SA Enedis à lui payer la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA Enedis aux dépens.
Elle soutient que son opposition est recevable et qu'elle a un intérêt personnel à agir puisque son compte bancaire a été saisi.

Elle fait par ailleurs valoir que le tribunal compétent est celui du lieu où elle demeure.

Sur le fond, elle soutient qu'elle n'a jamais vécu à Roubaix et n'est pas la personne concernée par la facturation de l'électricité de sorte qu'elle ne peut être tenue à son paiement.

Elle explique enfin sur le fondement de l'article 1240 du code civil que la saisie indue lui a causé un préjudice car elle a été privée de ses économies qui lui étaient nécessaires pour ses études et que cette situation a généré de l'angoisse.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n'est contesté par aucune des parties, qu'une saisie a été pratiquée par erreur sur le compte bancaire de Mme [Y], vivant à Créteil, à la suite des informations délivrées par la direction générale des finances publiques dans son courriel du 25 juin 2024. 

La SA Enedis s'engage d'ailleurs à restituer les fonds qui sont disponibles sur le compte CARPA de son conseil.


Si Mme [Y] indique qu'elle a intérêt à agir car une saisie a été pratiquée sur son compte bancaire, il lui appartient de saisir le juge compétent, le tribunal de proximité ne pouvant annuler ladite saisie et les difficultés qu'elle soulève
relevant exclusivement de fautes alléguées dans l'exécution de l'ordonnance.

Mme [Y] n'a aucun intérêt juridique à faire opposition à une injonction de payer qui ne la concerne pas.

Elle sera donc déclarée irrecevable en son opposition.

Sur la recevabilité de ses autres demandes

L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, la demande initiale porte sur la contestation d'une créance alors que les demandes additionnelles de Mme [Y] portent sur l'annulation d'une saisie et l'indemnisation d'un préjudice. 

Ces demandes ne présentent pas de lien suffisant avec la demande originaire et Mme [Y] sera déclarée irrevable en ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Mme [Y] perd son procès et sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DECLARE Mme [Q] [Y] irrecevable en son opposition ;

DECLARE Mme [Q] [Y] irrecevable en ses demandes ;

DEBOUTE Mme [Q] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Q] [Y] aux dépens.


EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.


En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,

Le cadre greffier, Le juge,

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Mise à jour de la source le 2026-05-21T18:20:26.150Z.