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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 13 mai 2026, n° 23/01568

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique reçu le 16 mars 2013, Monsieur [E] [B] et Madame [T] [J] épouse [B] ont acquis une maison sise [Adresse 1] à [Localité 1], cadastrée section AA n°[Cadastre 1] (anciennement B n°[Cadastre 2]), au sein du lotissement dénommé [Adresse 3]. 

La parcelle des époux [B] est contigüe de la parcelle AA [Cadastre 3] (anciennement B [Cadastre 4]), appartenant à Monsieur [R] [N] et Madame [W] [G].

Au mois de mai 2021, les époux [B] ont constaté que Monsieur [N] et Madame [G] avaient : 
- rasé partiellement la haie prétendue mitoyenne mais qui selon eux se trouvait en réalité sur leur terrain, et ce sans recueillir leur consentement préalable, pour ensuite la remplacer par une palissade en bois, 
- dégradé le restant de la haie par une taille grossière et sévère et totalement irrespectueuse, 
- arraché la haie qui donnait sur la voie publique,
- endommagé le grillage des requérants,
- remplacé leur portail en bois par un portail métallique dont certains des éléments empiètent sur la propriété des époux [B].

Les époux [B] ont sollicité la remise en état initial, notamment par la plantation d’une nouvelle haie d’une taille et d’une essence identiques. 
Ils ont mis en demeure les défendeurs par lettre du 29 mars 2022. 
 
Suivant lettre RAR du 15 juin 2023, le Conseil des époux [B] a une nouvelle fois mis en demeure Monsieur [N] et Madame [G] de : 
- procéder à l’arrachage des troncs d’arbres saccagés et du nouveau grillage et panneaux mis en place et à leur remplacement par une haie végétale sur toute la longueur de la limite séparative et en limite de voierie publique, vivante, d’essence locale, à une hauteur identique à la précédente, puis à un entretien et un nettoyage régulier de celle-ci et du grillage tel qu’ils existaient auparavant, 
- procéder à la démolition des éléments du portail empiétant sur leur terrain (soubassement, plots en béton, poteaux et câbles), 
- procéder au nettoyage des ronces et autres végétaux qui prolifèrent depuis chez eux sur le terrain des époux [B], 
- installer un grillage derrière la haie de leur côté pour éviter que leurs chiens ne viennent chez les époux [B].

Monsieur [R] [N] et Madame [W] [G] ont répondu à ces diverses mises en demeure, sans que la réponse apportée ne satisfassent les époux [B].

En l’absence de réponse, et par exploit en date du 22 décembre 2023, les époux [B] ont assigné Monsieur [R] [N] et Madame [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de les condamner à réaliser sous astreinte les travaux et opérations susvisés, et à les indemniser au titre du préjudice de jouissance subi.
 
Par ordonnance en date du 6 juin 2024, le tribunal a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Le 5 juillet 2024, le médiateur désigné a établi une attestation au terme duquel il a été constaté l’absence des parties et l’impossibilité de délivrer l’information.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025 et l’affaire a reçu fixation a l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2026.
A cette date, les parties ont comparu ; elles ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 4 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 13 mai 2026 en raison d’un surcroit de la charge de travail du magistrat.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, Monsieur [E] [B] et Madame [T] [J] épouse [B] demandent au tribunal judiciaire de Dax de :

Vu les articles 575, 671 à 673 du Code civil, 
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, 
Vu les articles 700 du Code de procédure civile, 
Vu le cahier des charges et le règlement du [Adresse 4] [Adresse 3], 
Vu les pièces versées aux débats, 
 
- Condamner Monsieur [N] et Madame [G] solidairement à procéder à l’arrachage des troncs d’arbres saccagés et du nouveau grillage et panneaux mis en place en lieu et place de la haie et à leur remplacement par une haie végétale sur toute la longueur de la limite séparative, vivante, d’essence locale et de même hauteur que celle arrachée, 
- Condamner Monsieur [N] et Madame [G] solidairement à procéder à la remise en place d’un nouveau grillage souple, d’1,30 mètre maximum, avec des mailles croisées, de coloris vert, identique à celui qui existait préalablement chez les époux [B], 
- Condamner Monsieur [N] et Madame [G] solidairement à procéder à la taille de la haie à une hauteur de 2 mètres puis à un entretien régulier de la haie ; 
- Condamner Monsieur [N] et Madame [G] solidairement à procéder à la démolition des éléments du portail empiétant sur le terrain des époux [B] (soubassement, plots en béton, poteaux, panneaux rigides occultants et câbles) et la remise en état du terrain après travaux, 
- Condamner Monsieur [N] et Madame [G] solidairement à procéder au nettoyage des ronces et autres végétaux qui prolifèrent depuis chez eux sur le terrain des époux [B], 
- Condamner Monsieur [N] et Madame [G] solidairement à installer un grillage derrière la haie de leur côté pour éviter que leurs chiens ne viennent chez les époux [B] tout en leur permettant néanmoins qu’ils puissent procéder à l’entretien régulier de la haie,
- Condamner Monsieur [N] et Madame [G] solidairement à prendre toutes mesures nécessaires afin que leurs chiens arrêtent d’aboyer sans cesse et ne viennent plus errer chez les époux [B], 
Le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, 
- Condamner Monsieur [N] et Madame [G] solidairement à verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation manifeste et délibérée de leur droit de propriété durant plusieurs années, 
- Condamner Monsieur [N] et Madame [G] solidairement à verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par les époux [B], 
- Condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [G] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner les mêmes, aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de tous les constats du commissaire de justice ainsi que le coût du procès-verbal de bornage. 

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
- Des ouvrages réalisés par Monsieur [N] et Madame [G], et en particulier plusieurs éléments de leur portail, empiètent significativement sur la propriété des concluants, tel que cela ressort du procès-verbal de rétablissement des limites établi contradictoirement entre les parties le 22 septembre 2022,
- La haie séparative, située sur le terrain des requérants, a été arrachée et remplacée dans un premier temps par une palissade en bois, qui, si elle a été enlevée depuis, n’a pas été remplacée par une haie végétale comme à l’origine,
- Le reste de la haie a été saccagé, empêchant toute repousse ; l’enlèvement de cette haie est en outre contraire aux prescriptions contenues dans le règlement et le cahier des charges du lotissement, lesquels sont opposables entre colotis, 
- Les panneaux rigides installés partiellement en lieu et place de la haie à 14 cm du grillage empiètent indéniablement sur le terrain des époux [B],
- Les défendeurs ont ajouté un second grillage comportant, à certains endroits des panneaux rigides noirs, derrière le grillage originel, ce qui a pour effet de doubler le grillage empêchant l’entretien courant des mauvaises herbes et autres ronciers qui prolifèrent chez les époux [B], 
- Ils sont fondés à se prévaloir des dispositions du règlement du lotissement qui dispose d’une valeur contractuelle, 
- La clôture sur rue, dans sa globalité, alternant un muret en parpaings bruts, un portail hétéroclite mêlant métal et bois, et une partie grillagée, est en totale contradiction avec l'harmonie et à l'unité paysagère du site, et est non conforme aux prescriptions du lotissement,
- Le règlement du lotissement a, pour sa part, posé le principe que les clôtures en bordure de voie seraient constituées de haies, tandis que les clôtures sur limite séparative seraient constituées de grillages ou de haies n’excédant pas 1,30 m pour le grillage.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, Monsieur [R] [N] et Madame [W] [G] demandent au tribunal de : 

Vu le code civil, notamment l’article 1231,
Vu le code de l’urbanisme notamment les articles L. 442-9 et L. 115-1, 
Vu le code de procédure civile, notamment l’article 700, 
 
À titre liminaire, 
- Rabattre l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025 et fixer la clôture au jour des plaidoiries,
A titre principal,
- Rejeter l’ensemble des demandes des époux [B], 
A titre subsidiaire,
- Condamner les époux [B] reconventionnellement à payer à Monsieur [N] et Madame [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- Condamner les mêmes au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux dépens de la procédure. 
 
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
- Les requérants ne rapportent pas la preuve de la volonté des colotis de contractualiser le règlement du lotissement sur lequel ils fondent leurs demandes, de sorte que les dispositions dudit règlement sont inapplicables entre colotis,
- En tout état de cause, et si le tribunal devait considérer que le moyen est recevable, il est constant que les défendeurs respectent lesdites dispositions, puisque :
* il est exigé que les clôtures en limite séparative sont constituées de fil de fer lisse, grillage OU haie, sans qu’il soit précisé si le grillage doit être souple ou rigide,
* le portail ou son habillage est bien en bois, l’installation est donc conforme,
* le cahier des charges n’aborde pas l’aspect des clôtures, seul le règlement y fait référence ; or, le caractère contractuel de celui-ci n’est pas caractérisé en l’espèce,
* les pièces adverses 6 et 10 n’établissent en rien que la haie serait la propriété des époux [B] ou même qu’elle serait mitoyenne, pas plus que le procès-verbal de bornage (pièce adverse n°11) ; au contraire, on peut déduire de l’examen de ces pièces que la haie était implantée sur la parcelle des défendeurs, et leur était donc privative,
- Ils ont procédé à la découpe de la partie du mur empiétant sur le fonds voisin,
- Ils ont fait intervenir Monsieur [H], entrepreneur individuel, afin de retirer les ronces envahissant la propriété des [B], mais ce dernier a dû stopper son intervention du fait de l’attitude agressive de Madame [B],
- La demande de mise en place d’un grillage n’est fondée sur aucun élément de preuve d’un quelconque dégât ou préjudice subi du fait des chiens,
- Le préjudice de jouissance n’est pas caractérisé,
- Le caractère abusif des procédures intentées par les requérants, leur comportement méprisant et agressif, dont attestent également d’autres voisins, justifient leur condamnation à de justes dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé aux défendeurs.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

En application de l’article 783 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d'office.

L’article 784 du même code ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. 
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, il échet de relever que les parties ont respectivement déposé des conclusions récapitulatives postérieurement à l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025.

Il convient donc, afin de respecter le principe du contradictoire, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, et de déclarer recevables les conclusions déposées respectivement par les parties le 18 décembre 2025 et le 5 janvier 2026.


II Sur le caractère contractuel du règlement de copropriété et du cahier des charges

Au soutien de leurs demandes, les requérants invoquent plusieurs violations des clauses du règlement et du cahier des charges du lotissement.

Ces deux documents ont fait l'objet d'un dépôt au bureau des hypothèques. Les documents tels qu'ils sont annexés à l'acte de dépôt de pièces reçu par Maître [I], notaire à [Localité 2], sont produits.

Le cahier des charges du lotissement a une valeur contractuelle entre les colotis (rappelée dans les dispositions du cahier des charges et dans les actes de vente des parties). Cette valeur contractuelle n'est pas contestée par les défendeurs.

L'article L 442-9 du code de l'urbanisme prévoit que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance d'une autorisation de lotir, si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
Ce texte ne remet pas en cause en revanche les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement.

En l'espèce, la commune de [Localité 3] est couverte par un PLUi (PLUi de la MACS).

Par ailleurs, l'acte de vente des demandeurs (pièce 1 demandeurs, page 13) prévoit : "NON-MAINTIEN DES REGLES D'URBANISME PROPRES AU LOTISSEMENT
Il est précisé que, lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer aux termes de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir conformément à l'article L 442-9 du code de l'urbanisme sauf si une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles.
Les colotis n'ayant pas demandé le maintien de ces règles, en conséquence, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement n'ont plus vocation à s'appliquer ainsi qu'il résulte du courrier émanant du service de l'urbanisme de la Mairie en date du 9 janvier 2013 demeuré ci-joint et annexé après mention".

L'acte de vente des défendeurs (pièce 1 défendeur, page 14) prévoit :
"NON-MAINTIEN DES RÈGLES D'URBANISME PROPRES AU LOTISSEMENT
Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer aux termes de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir conformément à l'article L 442-9 du code de l'urbanisme.
Actuellement le lotissement se trouve dans une zone concernée par un plan local d'urbanisme approuvé.
[…]
Cette règle de caducité ne s'applique qu'à l'égard des dispositions réglementaires urbanistiques édictées par l'administration. En conséquence, tous les droits et obligations non urbanistiques pouvant être contenus dans le cahier des charges, s'il en existe un, subsistent à l'égard des colotis."

Ces stipulations contenues dans chaque acte de vente des parties révèlent le caractère non contractuel des dispositions du règlement de lotissement ainsi que l’absence de volonté de maintien de ces règles par les colotis.

Le règlement du lotissement, annexé au dépôt des pièces du lotissement [K] II, reçu par Me [I], notaire à [Localité 2], prévoit :
"Article 1-2. Champ d'application
Les règles et servitudes d'IG fixées par le présent règlement s'ajoutent à celles édictées par le code de l'urbanisme. 
Il est opposable à quiconque détient ou occupe à quelque titre que ce soit tout ou partie dudit lotissement.
Il doit être rappelé dans tout acte, translatif ou locatif des parcelles par reproduction in extenso à l'occasion de chaque vente ou de chaque location qu'il s'agisse d'une première vente ou location, de revente ou de locations successives". 

Le caractère non contractuel des dispositions du règlement peut être déduit du fait que le règlement indique que ces règles s'ajoutent à celles du code de l'urbanisme (et pas celles du cahier des charges qui ont un caractère contractuel). De plus, la simple mention dans le règlement rédigé en 1983, que ses dispositions doivent être rappelées à chaque vente ou location et s'imposent à tous acheteurs ou locataires successifs, ne suffit pas à caractériser une intention non équivoque des colotis de contractualiser lesdites dispositions.
(Dans ce sens : Cass. 3e civ., 15 janvier 2013, n° 10-28.641, qui rappelle notamment que la volonté dépourvue de toute équivoque des colotis de conférer ce caractère contractuel ne peut être déduite de la seule mention figurant dans le règlement qui dit que : "il s'imposait à tout acquéreur ou occupant d'un lot à quelque titre que ce soit" et que "il doit être visé dans tout acte translatif d'un lot et annexé à l'acte, et que les acquéreurs ou occupants des lots ainsi créés sont tenus de respecter les conditions prévues au présent règlement")

En l’espèce, les dispositions du règlement du lotissement ne sont pas reprises dans le cahier des charges, ce qui conforte leur caractère non contractuel.

En conséquence, il convient de dire et juger que les dispositions du règlement du lotissement sont caduques, notamment :

"Article 2-12 Clôtures – Entrées
- Clôtures en bordures des voies :
Quand elles seront réalisées les clôtures seront constituées obligatoirement par des haies de nature libre et de hauteur maximale de 2,20 mètres dont les pieds seront plantés sur la limite de propriété.
Dans le cas où l'acquéreur voudrait la doubler par des fils de fer lisse ou grillage, ceux-ci seront obligatoirement implantés 0,50m en recul de la limite vers l'intérieur de la propriété et n'excéderont pas 1,30 m de hauteur.
Il est rappelé qu'un plan des clôtures en bordure des voies sera obligatoirement annexé à la demande de permis de construire.
- Clôtures sur limites séparatives :
Sur les limites séparatives les clôtures seront établies en mitoyenneté. Elles seront constituées en fil de fer lisse, grillage ou haie et n'excéderont pas 1,30 m de hauteur pour le grillage.
- Entrées : 
Les portails (ou leur habillage) seront obligatoirement en bois. 
Pour les entrées communes à deux lots, une harmonie de dimensions et de forme devra être respectée, conformément au plan-type ci-annexé."

"Article 2-14 Espaces libres et plantations : 
Les espaces libres communs seront soigneusement entretenus par l'ASL et ce même après classement dans la voirie communale des voies et des espaces libres.
Les plantations d'arbres et haies devront respecter les règles prescrites par la loi et les usages locaux.
L'aspect boisé existant est à conserver, lorsqu'un arbre sera abattu par nécessité, il devra être remplacé par un autre de même essence.
Ne seront abattus que les arbres gênants l'implantation de la construction ou présentant un danger."

En revanche, les stipulations du cahier des charges du lotissement s'appliquent toujours notamment l'article 14 invoqué par les demandeurs : 
"Article 14 – Arbres et plantations
1°) Les plantations existantes seront maintenues et protégées quelle que soit leur distance aux limites séparatives. Tout arbre abattu, en cas de nécessité, devra être remplacé.
2°) Chaque propriétaire est responsable des dommages qui pourraient être causés par les arbres existants sur son lot, qu'ils aient ou non été plantés par lui et ne peut se prévaloir, en cas de dommages, d'aucune cause d'exonération, notamment vétusté, orage, foudre ou tempête.
Lors d'un abattage, il prend les précautions nécessaires pour éviter tous dommages aux lots voisins et les réparer, s'il en est cause." 


III Sur les demandes relatives au portail

Les défendeurs ne contestent pas le fait que le mur servant de support au portail a été édifié de telle sorte qu’il empiétait partiellement sur le fonds des époux [B].

Ils indiquent avoir fait procéder à la découpe de la partie en empiètement du mur, et produisent à cet effet un procès-verbal de constat dressé par Me [D], commissaire de justice, le 3 novembre 2025.
Il ressort de ce constat que les défendeurs ont non seulement procédé à la découpe du bout du mur qui empiétait sur la propriété voisine, mais qu’il a également été procédé à l’enlèvement de tout élément susceptible d’empiéter, tels que soubassement, plots en béton ou parties scellées, ainsi que les panneaux de clôture rigide édifiée le long de la limite séparative des fonds.

Par conséquent, et faute pour les époux [B] de justifier de la persistance d’un empiétement sur leur propriété, ils seront déboutés de leurs demandes formées de ce chef.


IV Sur les demandes relatives à la haie

Le cahier des charges du lotissement prévoit :
“Article 14 – Arbres et plantations
1°) Les plantations existantes seront maintenues et protégées quelle que soit leur distance aux limites séparatives. Tout arbre abattu, en cas de nécessité, devra être remplacé.”

Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ces dispositions ne peuvent être interprétées comme se limitant aux plantations existant sur les parcelles, sans s’appliquer aux haies servant de clôture, dans la mesure où elles sont rédigées en termes généraux, et qu’aucune autre disposition du cahier des charges n’est consacré spécifiquement aux clôtures.

Par conséquent, Il convient de dire qu’en arrachant la haie séparative, les défendeurs ont enfreint les dispositions du cahier des charges.

Toutefois, les demandes des époux [B] se heurtent à plusieurs difficultés.

En premier lieu, les pièces produites, et en particulier le “procès-verbal de rétablissement des limites”, qui n’est pas un procès-verbal de bornage contradictoire, ne permettent nullement de déterminer le positionnement exact de la haie de sapinettes qui aurait été endommagée par une taille jugée trop sévère.
En effet, les photographies produites par les époux [B] font ressortir que cette haie se situe à distance de la clôture souple qu’ils revendiquent et dont ils se plaignent par ailleurs de la dégradation, ce qui signifie qu’ils ont fait le choix de clôturer leur parcelle non pas à l’extérieur de cette haie, mais à l’intérieur.
Ce faisant, cette configuration a pu largement induire les défendeurs en erreur sur les limites réelles de leur parcelle.
Par ailleurs, le tribunal fait observer que certains des procès-verbaux de constat produits par les requérants concernent un problème de haie avec leurs autres voisins, les époux [L] [Y], ce qui rend malaisée la compréhension de la configuration des lieux, et partant, de leurs demandes.

En second lieu, et toujours à supposer que comme le prétendent les époux [B], la haie de sapinettes les séparant de Monsieur [N] et Madame [G] leur serait privative, on voit mal comment ils pourraient exiger que leurs voisins viennent procéder à la taille et l’entretien de cette haie, ainsi qu’au nettoyage des ronces et autres végétaux présents entre cette haie et leur grillage souple, si l’ensemble de cette haie et de cette clôture se situent exclusivement sur leur parcelle.

En troisième lieu, il est contradictoire de faire grief d’une part aux défendeurs d’avoir érigé une clôture de leur côté, ce qui aurait eu pour effet d’empêcher l’entretien correct de la haie et aurait favorisé la prolifération des ronces et mauvaises herbes, et d’autre part de solliciter leur condamnation à installer un grillage derrière la haie de leur côté pour éviter que leurs chiens ne s’échappent, tout en leur permettant qu’ils puissent procéder à l’entretien régulier de la haie, sauf à imaginer que ce grillage ne soit placé très en retrait de cette haie, ce d’autant qu’il existe déjà une clôture souple côté [B].
Enfin, il n’est pas démontré que les chiens divaguent sur le terrain des requérants.

Ainsi, faute pour les époux [B] de démontrer le caractère privatif de la haie arrachée par les défendeurs, il ne peut être fait droit aux demandes relatives au replantage de ladite haie et à son entretien.

S’agissant de la demande tendant à voir condamner les défendeurs à remettre en place un nouveau grillage souple, d’1,30 mètre maximum, avec des mailles croisées, de coloris vert, il n’est pas démontré que celui-ci ait été endommagé du fait de l’action des défendeurs.
Il convient donc de débouter les époux [B] de cette demande.

S’agissant de la demande tendant à les voir condamnés à installer un grillage derrière la haie de leur côté, il n’est pas démontré que leurs chiens divaguent sur le terrain des requérants.
En tout état de cause, il existe déjà un grillage souple séparant les deux fonds, de sorte que cette demande n’apparaît pas fondée.
Les époux [B] en seront par conséquent déboutés.

Il en sera de même concernant la demande tendant à les voir condamnés à prendre toutes mesures de nature à faire cesser les aboiements et la divagation des chiens.


V Sur les demandes en dommages en intérêts des époux [B]

Les époux [B] estiment que les défendeurs ont démontré une volonté familiale délibérée et continue de porter atteinte à leurs droits et cadre de vie, ainsi qu’une volonté manifeste de leur nuire, “exacerbée depuis qu’ils ont eu connaissance de la profession de Madame [B], Inspectrice des finances”. 
 
Or, il ressort des attestations produites aux débats que manifestement, c’est Madame [B] qui fait largement état de sa fonction, et que le couple a engagé de multiples procédures à l’encontre d’une grande partie du voisinage.
La volonté de nuire imputée à Monsieur [N] et Madame [G], qui ne font que subir les procédures et se défendre, n’est ainsi pas établie.

S’agissant de la prétendue inertie des défendeurs à remédier à l’empiétement, il convient de relever que ces derniers ont multiplié les échanges, dans un premier temps en répondant directement aux sollicitations de leurs voisins, puis en faisant intervenir leur conseil, sans obtenir de réponse constructive ; qu’ils ont finalement été contraints de délivrer une sommation interpellative, à laquelle les époux [B] ont répondu à l’ensemble des questions posées par :”Une réponse sera apportée ultérieurement dès que nous aurons pris attache avec nos conseils dont les demandeurs connaissent les identités”, et ce alors même qu’il était demandé s’ils étaient d’accord pour voir retirer les éléments empiétant sur leur terrain et pour voir replanter la haie, ce qui est précisément l’objet de leurs demandes actuelles.

Ainsi, ce n’est pas faute pour les défendeurs d’avoir tenté de proposer des solutions afin de mettre fin au litige, à tout le moins sur les points non contestés de leur part.

Les époux [B] ne rapportent donc nullement la preuve d’une atteinte délibérée à leur droit de propriété, et encore moins la preuve d’une prétendue inertie de nature à faire perdurer cette atteinte.

Ils seront par conséquent déboutés de la demande en dommages et intérêts formée à ce titre.

S’agissant du préjudice de jouissance lié au préjudice de vue causé par l’arrachage d’une partie de la haie végétale, il ne peut être contesté que le remplacement de cette haie végétale par une clôture souple est de nature à créer un vis-à-vis jusque-là inexistant, qui peut être perçu comme une atteinte visuelle et une perte d’intimité.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande des requérants et de condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [G] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.


VI Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il est d’une jurisprudence constante en la matière que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol. 

En l’espèce, bien que les époux [B] obtiennent gain de cause s’agissant de la demande en dommages et intérêts pour préjudice de vue, ils sont déboutés de toutes leurs autres demandes, qui ne semblent dictées que par la volonté de nuire et l’esprit de vindicte, qui transparaît non seulement au travers de la présente procédure, mais également de toutes les autres procédures, administratives et pénales, qui les opposent à une grande partie du voisinage.
Le tribunal tient à faire observer que si les requérants avaient répondu favorablement aux propositions formulées par Monsieur [N] et Madame [G], la présente procédure n’aurait peut-être pas été engagée, ou aurait porté sur des points résiduels.

La mauvaise foi des requérants est patente et justifie qu’ils soient condamnés solidairement à verser à Monsieur [N] et Madame [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.


VII Sur les autres demandes

Les époux [B], qui succombent au principal, seront condamnés aux entiers dépens.

Ils seront condamnés pour les mêmes motifs, et pour des motifs tirés de l’équité, à verser à Monsieur [N] et Madame [G] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.

DECLARE recevables les conclusions déposées respectivement par les parties le 18 décembre 2025 et le 5 janvier 2026.

DEBOUTE Monsieur [E] [B] et Madame [T] [J] épouse [B] de leur demande relative au portail et à ses éléments.

DEBOUTE Monsieur [E] [B] et Madame [T] [J] épouse [B] de leurs demandes relatives à la haie, au grillage, aux chiens.

DEBOUTE Monsieur [E] [B] et Madame [T] [J] épouse [B] de leur demande en dommages et intérêts pour atteinte à leur droit de propriété.

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [W] [G] à verser à Monsieur [E] [B] et Madame [T] [J] épouse [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance (préjudice de vue).

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [T] [J] épouse [B] à verser à Monsieur [R] [N] et Madame [W] [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [T] [J] épouse [B] à verser à Monsieur [R] [N] et Madame [W] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [T] [J] épouse [B] aux entiers dépens.

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.











LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JUGEMENT DU 13 Mai 2026


N° RG 23/01568 - N° Portalis DBYL-W-B7H-DAAI


DEMANDEURS

Madame [T] [J] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Bénédicte NOEL de la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocat au barreau de DAX

Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Bénédicte NOEL de la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocat au barreau de DAX


DEFENDEURS

Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Mélanie LAPLACE, avocat au barreau de DAX

Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Mélanie LAPLACE, avocat au barreau de DAX



COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.



DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 Janvier 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,


Puis elle a été mise en délibéré au QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique reçu le 16 mars 2013, Monsieur [E] [B] et Madame [T] [J] épouse [B] ont acquis une maison sise [Adresse 1] à [Localité 1], cadastrée section AA n°[Cadastre 1] (anciennement B n°[Cadastre 2]), au sein du lotissement dénommé [Adresse 3]. 

La parcelle des époux [B] est contigüe de la parcelle AA [Cadastre 3] (anciennement B [Cadastre 4]), appartenant à Monsieur [R] [N] et Madame [W] [G].

Au mois de mai 2021, les époux [B] ont constaté que Monsieur [N] et Madame [G] avaient : 
- rasé partiellement la haie prétendue mitoyenne mais qui selon eux se trouvait en réalité sur leur terrain, et ce sans recueillir leur consentement préalable, pour ensuite la remplacer par une palissade en bois, 
- dégradé le restant de la haie par une taille grossière et sévère et totalement irrespectueuse, 
- arraché la haie qui donnait sur la voie publique,
- endommagé le grillage des requérants,
- remplacé leur portail en bois par un portail métallique dont certains des éléments empiètent sur la propriété des époux [B].

Les époux [B] ont sollicité la remise en état initial, notamment par la plantation d’une nouvelle haie d’une taille et d’une essence identiques. 
Ils ont mis en demeure les défendeurs par lettre du 29 mars 2022. 
 
Suivant lettre RAR du 15 juin 2023, le Conseil des époux [B] a une nouvelle fois mis en demeure Monsieur [N] et Madame [G] de : 
- procéder à l’arrachage des troncs d’arbres saccagés et du nouveau grillage et panneaux mis en place et à leur remplacement par une haie végétale sur toute la longueur de la limite séparative et en limite de voierie publique, vivante, d’essence locale, à une hauteur identique à la précédente, puis à un entretien et un nettoyage régulier de celle-ci et du grillage tel qu’ils existaient auparavant, 
- procéder à la démolition des éléments du portail empiétant sur leur terrain (soubassement, plots en béton, poteaux et câbles), 
- procéder au nettoyage des ronces et autres végétaux qui prolifèrent depuis chez eux sur le terrain des époux [B], 
- installer un grillage derrière la haie de leur côté pour éviter que leurs chiens ne viennent chez les époux [B].

Monsieur [R] [N] et Madame [W] [G] ont répondu à ces diverses mises en demeure, sans que la réponse apportée ne satisfassent les époux [B].

En l’absence de réponse, et par exploit en date du 22 décembre 2023, les époux [B] ont assigné Monsieur [R] [N] et Madame [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de les condamner à réaliser sous astreinte les travaux et opérations susvisés, et à les indemniser au titre du préjudice de jouissance subi.
 
Par ordonnance en date du 6 juin 2024, le tribunal a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Le 5 juillet 2024, le médiateur désigné a établi une attestation au terme duquel il a été constaté l’absence des parties et l’impossibilité de délivrer l’information.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025 et l’affaire a reçu fixation a l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2026.
A cette date, les parties ont comparu ; elles ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 4 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 13 mai 2026 en raison d’un surcroit de la charge de travail du magistrat.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, Monsieur [E] [B] et Madame [T] [J] épouse [B] demandent au tribunal judiciaire de Dax de :

Vu les articles 575, 671 à 673 du Code civil, 
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, 
Vu les articles 700 du Code de procédure civile, 
Vu le cahier des charges et le règlement du [Adresse 4] [Adresse 3], 
Vu les pièces versées aux débats, 
 
- Condamner Monsieur [N] et Madame [G] solidairement à procéder à l’arrachage des troncs d’arbres saccagés et du nouveau grillage et panneaux mis en place en lieu et place de la haie et à leur remplacement par une haie végétale sur toute la longueur de la limite séparative, vivante, d’essence locale et de même hauteur que celle arrachée, 
- Condamner Monsieur [N] et Madame [G] solidairement à procéder à la remise en place d’un nouveau grillage souple, d’1,30 mètre maximum, avec des mailles croisées, de coloris vert, identique à celui qui existait préalablement chez les époux [B], 
- Condamner Monsieur [N] et Madame [G] solidairement à procéder à la taille de la haie à une hauteur de 2 mètres puis à un entretien régulier de la haie ; 
- Condamner Monsieur [N] et Madame [G] solidairement à procéder à la démolition des éléments du portail empiétant sur le terrain des époux [B] (soubassement, plots en béton, poteaux, panneaux rigides occultants et câbles) et la remise en état du terrain après travaux, 
- Condamner Monsieur [N] et Madame [G] solidairement à procéder au nettoyage des ronces et autres végétaux qui prolifèrent depuis chez eux sur le terrain des époux [B], 
- Condamner Monsieur [N] et Madame [G] solidairement à installer un grillage derrière la haie de leur côté pour éviter que leurs chiens ne viennent chez les époux [B] tout en leur permettant néanmoins qu’ils puissent procéder à l’entretien régulier de la haie,
- Condamner Monsieur [N] et Madame [G] solidairement à prendre toutes mesures nécessaires afin que leurs chiens arrêtent d’aboyer sans cesse et ne viennent plus errer chez les époux [B], 
Le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, 
- Condamner Monsieur [N] et Madame [G] solidairement à verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation manifeste et délibérée de leur droit de propriété durant plusieurs années, 
- Condamner Monsieur [N] et Madame [G] solidairement à verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par les époux [B], 
- Condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [G] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner les mêmes, aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de tous les constats du commissaire de justice ainsi que le coût du procès-verbal de bornage. 

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
- Des ouvrages réalisés par Monsieur [N] et Madame [G], et en particulier plusieurs éléments de leur portail, empiètent significativement sur la propriété des concluants, tel que cela ressort du procès-verbal de rétablissement des limites établi contradictoirement entre les parties le 22 septembre 2022,
- La haie séparative, située sur le terrain des requérants, a été arrachée et remplacée dans un premier temps par une palissade en bois, qui, si elle a été enlevée depuis, n’a pas été remplacée par une haie végétale comme à l’origine,
- Le reste de la haie a été saccagé, empêchant toute repousse ; l’enlèvement de cette haie est en outre contraire aux prescriptions contenues dans le règlement et le cahier des charges du lotissement, lesquels sont opposables entre colotis, 
- Les panneaux rigides installés partiellement en lieu et place de la haie à 14 cm du grillage empiètent indéniablement sur le terrain des époux [B],
- Les défendeurs ont ajouté un second grillage comportant, à certains endroits des panneaux rigides noirs, derrière le grillage originel, ce qui a pour effet de doubler le grillage empêchant l’entretien courant des mauvaises herbes et autres ronciers qui prolifèrent chez les époux [B], 
- Ils sont fondés à se prévaloir des dispositions du règlement du lotissement qui dispose d’une valeur contractuelle, 
- La clôture sur rue, dans sa globalité, alternant un muret en parpaings bruts, un portail hétéroclite mêlant métal et bois, et une partie grillagée, est en totale contradiction avec l'harmonie et à l'unité paysagère du site, et est non conforme aux prescriptions du lotissement,
- Le règlement du lotissement a, pour sa part, posé le principe que les clôtures en bordure de voie seraient constituées de haies, tandis que les clôtures sur limite séparative seraient constituées de grillages ou de haies n’excédant pas 1,30 m pour le grillage.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, Monsieur [R] [N] et Madame [W] [G] demandent au tribunal de : 

Vu le code civil, notamment l’article 1231,
Vu le code de l’urbanisme notamment les articles L. 442-9 et L. 115-1, 
Vu le code de procédure civile, notamment l’article 700, 
 
À titre liminaire, 
- Rabattre l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025 et fixer la clôture au jour des plaidoiries,
A titre principal,
- Rejeter l’ensemble des demandes des époux [B], 
A titre subsidiaire,
- Condamner les époux [B] reconventionnellement à payer à Monsieur [N] et Madame [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- Condamner les mêmes au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux dépens de la procédure. 
 
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
- Les requérants ne rapportent pas la preuve de la volonté des colotis de contractualiser le règlement du lotissement sur lequel ils fondent leurs demandes, de sorte que les dispositions dudit règlement sont inapplicables entre colotis,
- En tout état de cause, et si le tribunal devait considérer que le moyen est recevable, il est constant que les défendeurs respectent lesdites dispositions, puisque :
* il est exigé que les clôtures en limite séparative sont constituées de fil de fer lisse, grillage OU haie, sans qu’il soit précisé si le grillage doit être souple ou rigide,
* le portail ou son habillage est bien en bois, l’installation est donc conforme,
* le cahier des charges n’aborde pas l’aspect des clôtures, seul le règlement y fait référence ; or, le caractère contractuel de celui-ci n’est pas caractérisé en l’espèce,
* les pièces adverses 6 et 10 n’établissent en rien que la haie serait la propriété des époux [B] ou même qu’elle serait mitoyenne, pas plus que le procès-verbal de bornage (pièce adverse n°11) ; au contraire, on peut déduire de l’examen de ces pièces que la haie était implantée sur la parcelle des défendeurs, et leur était donc privative,
- Ils ont procédé à la découpe de la partie du mur empiétant sur le fonds voisin,
- Ils ont fait intervenir Monsieur [H], entrepreneur individuel, afin de retirer les ronces envahissant la propriété des [B], mais ce dernier a dû stopper son intervention du fait de l’attitude agressive de Madame [B],
- La demande de mise en place d’un grillage n’est fondée sur aucun élément de preuve d’un quelconque dégât ou préjudice subi du fait des chiens,
- Le préjudice de jouissance n’est pas caractérisé,
- Le caractère abusif des procédures intentées par les requérants, leur comportement méprisant et agressif, dont attestent également d’autres voisins, justifient leur condamnation à de justes dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé aux défendeurs.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

En application de l’article 783 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d'office.

L’article 784 du même code ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. 
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, il échet de relever que les parties ont respectivement déposé des conclusions récapitulatives postérieurement à l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025.

Il convient donc, afin de respecter le principe du contradictoire, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, et de déclarer recevables les conclusions déposées respectivement par les parties le 18 décembre 2025 et le 5 janvier 2026.


II Sur le caractère contractuel du règlement de copropriété et du cahier des charges

Au soutien de leurs demandes, les requérants invoquent plusieurs violations des clauses du règlement et du cahier des charges du lotissement.

Ces deux documents ont fait l'objet d'un dépôt au bureau des hypothèques. Les documents tels qu'ils sont annexés à l'acte de dépôt de pièces reçu par Maître [I], notaire à [Localité 2], sont produits.

Le cahier des charges du lotissement a une valeur contractuelle entre les colotis (rappelée dans les dispositions du cahier des charges et dans les actes de vente des parties). Cette valeur contractuelle n'est pas contestée par les défendeurs.

L'article L 442-9 du code de l'urbanisme prévoit que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance d'une autorisation de lotir, si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
Ce texte ne remet pas en cause en revanche les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement.

En l'espèce, la commune de [Localité 3] est couverte par un PLUi (PLUi de la MACS).

Par ailleurs, l'acte de vente des demandeurs (pièce 1 demandeurs, page 13) prévoit : "NON-MAINTIEN DES REGLES D'URBANISME PROPRES AU LOTISSEMENT
Il est précisé que, lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer aux termes de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir conformément à l'article L 442-9 du code de l'urbanisme sauf si une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles.
Les colotis n'ayant pas demandé le maintien de ces règles, en conséquence, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement n'ont plus vocation à s'appliquer ainsi qu'il résulte du courrier émanant du service de l'urbanisme de la Mairie en date du 9 janvier 2013 demeuré ci-joint et annexé après mention".

L'acte de vente des défendeurs (pièce 1 défendeur, page 14) prévoit :
"NON-MAINTIEN DES RÈGLES D'URBANISME PROPRES AU LOTISSEMENT
Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer aux termes de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir conformément à l'article L 442-9 du code de l'urbanisme.
Actuellement le lotissement se trouve dans une zone concernée par un plan local d'urbanisme approuvé.
[…]
Cette règle de caducité ne s'applique qu'à l'égard des dispositions réglementaires urbanistiques édictées par l'administration. En conséquence, tous les droits et obligations non urbanistiques pouvant être contenus dans le cahier des charges, s'il en existe un, subsistent à l'égard des colotis."

Ces stipulations contenues dans chaque acte de vente des parties révèlent le caractère non contractuel des dispositions du règlement de lotissement ainsi que l’absence de volonté de maintien de ces règles par les colotis.

Le règlement du lotissement, annexé au dépôt des pièces du lotissement [K] II, reçu par Me [I], notaire à [Localité 2], prévoit :
"Article 1-2. Champ d'application
Les règles et servitudes d'IG fixées par le présent règlement s'ajoutent à celles édictées par le code de l'urbanisme. 
Il est opposable à quiconque détient ou occupe à quelque titre que ce soit tout ou partie dudit lotissement.
Il doit être rappelé dans tout acte, translatif ou locatif des parcelles par reproduction in extenso à l'occasion de chaque vente ou de chaque location qu'il s'agisse d'une première vente ou location, de revente ou de locations successives". 

Le caractère non contractuel des dispositions du règlement peut être déduit du fait que le règlement indique que ces règles s'ajoutent à celles du code de l'urbanisme (et pas celles du cahier des charges qui ont un caractère contractuel). De plus, la simple mention dans le règlement rédigé en 1983, que ses dispositions doivent être rappelées à chaque vente ou location et s'imposent à tous acheteurs ou locataires successifs, ne suffit pas à caractériser une intention non équivoque des colotis de contractualiser lesdites dispositions.
(Dans ce sens : Cass. 3e civ., 15 janvier 2013, n° 10-28.641, qui rappelle notamment que la volonté dépourvue de toute équivoque des colotis de conférer ce caractère contractuel ne peut être déduite de la seule mention figurant dans le règlement qui dit que : "il s'imposait à tout acquéreur ou occupant d'un lot à quelque titre que ce soit" et que "il doit être visé dans tout acte translatif d'un lot et annexé à l'acte, et que les acquéreurs ou occupants des lots ainsi créés sont tenus de respecter les conditions prévues au présent règlement")

En l’espèce, les dispositions du règlement du lotissement ne sont pas reprises dans le cahier des charges, ce qui conforte leur caractère non contractuel.

En conséquence, il convient de dire et juger que les dispositions du règlement du lotissement sont caduques, notamment :

"Article 2-12 Clôtures – Entrées
- Clôtures en bordures des voies :
Quand elles seront réalisées les clôtures seront constituées obligatoirement par des haies de nature libre et de hauteur maximale de 2,20 mètres dont les pieds seront plantés sur la limite de propriété.
Dans le cas où l'acquéreur voudrait la doubler par des fils de fer lisse ou grillage, ceux-ci seront obligatoirement implantés 0,50m en recul de la limite vers l'intérieur de la propriété et n'excéderont pas 1,30 m de hauteur.
Il est rappelé qu'un plan des clôtures en bordure des voies sera obligatoirement annexé à la demande de permis de construire.
- Clôtures sur limites séparatives :
Sur les limites séparatives les clôtures seront établies en mitoyenneté. Elles seront constituées en fil de fer lisse, grillage ou haie et n'excéderont pas 1,30 m de hauteur pour le grillage.
- Entrées : 
Les portails (ou leur habillage) seront obligatoirement en bois. 
Pour les entrées communes à deux lots, une harmonie de dimensions et de forme devra être respectée, conformément au plan-type ci-annexé."

"Article 2-14 Espaces libres et plantations : 
Les espaces libres communs seront soigneusement entretenus par l'ASL et ce même après classement dans la voirie communale des voies et des espaces libres.
Les plantations d'arbres et haies devront respecter les règles prescrites par la loi et les usages locaux.
L'aspect boisé existant est à conserver, lorsqu'un arbre sera abattu par nécessité, il devra être remplacé par un autre de même essence.
Ne seront abattus que les arbres gênants l'implantation de la construction ou présentant un danger."

En revanche, les stipulations du cahier des charges du lotissement s'appliquent toujours notamment l'article 14 invoqué par les demandeurs : 
"Article 14 – Arbres et plantations
1°) Les plantations existantes seront maintenues et protégées quelle que soit leur distance aux limites séparatives. Tout arbre abattu, en cas de nécessité, devra être remplacé.
2°) Chaque propriétaire est responsable des dommages qui pourraient être causés par les arbres existants sur son lot, qu'ils aient ou non été plantés par lui et ne peut se prévaloir, en cas de dommages, d'aucune cause d'exonération, notamment vétusté, orage, foudre ou tempête.
Lors d'un abattage, il prend les précautions nécessaires pour éviter tous dommages aux lots voisins et les réparer, s'il en est cause." 


III Sur les demandes relatives au portail

Les défendeurs ne contestent pas le fait que le mur servant de support au portail a été édifié de telle sorte qu’il empiétait partiellement sur le fonds des époux [B].

Ils indiquent avoir fait procéder à la découpe de la partie en empiètement du mur, et produisent à cet effet un procès-verbal de constat dressé par Me [D], commissaire de justice, le 3 novembre 2025.
Il ressort de ce constat que les défendeurs ont non seulement procédé à la découpe du bout du mur qui empiétait sur la propriété voisine, mais qu’il a également été procédé à l’enlèvement de tout élément susceptible d’empiéter, tels que soubassement, plots en béton ou parties scellées, ainsi que les panneaux de clôture rigide édifiée le long de la limite séparative des fonds.

Par conséquent, et faute pour les époux [B] de justifier de la persistance d’un empiétement sur leur propriété, ils seront déboutés de leurs demandes formées de ce chef.


IV Sur les demandes relatives à la haie

Le cahier des charges du lotissement prévoit :
“Article 14 – Arbres et plantations
1°) Les plantations existantes seront maintenues et protégées quelle que soit leur distance aux limites séparatives. Tout arbre abattu, en cas de nécessité, devra être remplacé.”

Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ces dispositions ne peuvent être interprétées comme se limitant aux plantations existant sur les parcelles, sans s’appliquer aux haies servant de clôture, dans la mesure où elles sont rédigées en termes généraux, et qu’aucune autre disposition du cahier des charges n’est consacré spécifiquement aux clôtures.

Par conséquent, Il convient de dire qu’en arrachant la haie séparative, les défendeurs ont enfreint les dispositions du cahier des charges.

Toutefois, les demandes des époux [B] se heurtent à plusieurs difficultés.

En premier lieu, les pièces produites, et en particulier le “procès-verbal de rétablissement des limites”, qui n’est pas un procès-verbal de bornage contradictoire, ne permettent nullement de déterminer le positionnement exact de la haie de sapinettes qui aurait été endommagée par une taille jugée trop sévère.
En effet, les photographies produites par les époux [B] font ressortir que cette haie se situe à distance de la clôture souple qu’ils revendiquent et dont ils se plaignent par ailleurs de la dégradation, ce qui signifie qu’ils ont fait le choix de clôturer leur parcelle non pas à l’extérieur de cette haie, mais à l’intérieur.
Ce faisant, cette configuration a pu largement induire les défendeurs en erreur sur les limites réelles de leur parcelle.
Par ailleurs, le tribunal fait observer que certains des procès-verbaux de constat produits par les requérants concernent un problème de haie avec leurs autres voisins, les époux [L] [Y], ce qui rend malaisée la compréhension de la configuration des lieux, et partant, de leurs demandes.

En second lieu, et toujours à supposer que comme le prétendent les époux [B], la haie de sapinettes les séparant de Monsieur [N] et Madame [G] leur serait privative, on voit mal comment ils pourraient exiger que leurs voisins viennent procéder à la taille et l’entretien de cette haie, ainsi qu’au nettoyage des ronces et autres végétaux présents entre cette haie et leur grillage souple, si l’ensemble de cette haie et de cette clôture se situent exclusivement sur leur parcelle.

En troisième lieu, il est contradictoire de faire grief d’une part aux défendeurs d’avoir érigé une clôture de leur côté, ce qui aurait eu pour effet d’empêcher l’entretien correct de la haie et aurait favorisé la prolifération des ronces et mauvaises herbes, et d’autre part de solliciter leur condamnation à installer un grillage derrière la haie de leur côté pour éviter que leurs chiens ne s’échappent, tout en leur permettant qu’ils puissent procéder à l’entretien régulier de la haie, sauf à imaginer que ce grillage ne soit placé très en retrait de cette haie, ce d’autant qu’il existe déjà une clôture souple côté [B].
Enfin, il n’est pas démontré que les chiens divaguent sur le terrain des requérants.

Ainsi, faute pour les époux [B] de démontrer le caractère privatif de la haie arrachée par les défendeurs, il ne peut être fait droit aux demandes relatives au replantage de ladite haie et à son entretien.

S’agissant de la demande tendant à voir condamner les défendeurs à remettre en place un nouveau grillage souple, d’1,30 mètre maximum, avec des mailles croisées, de coloris vert, il n’est pas démontré que celui-ci ait été endommagé du fait de l’action des défendeurs.
Il convient donc de débouter les époux [B] de cette demande.

S’agissant de la demande tendant à les voir condamnés à installer un grillage derrière la haie de leur côté, il n’est pas démontré que leurs chiens divaguent sur le terrain des requérants.
En tout état de cause, il existe déjà un grillage souple séparant les deux fonds, de sorte que cette demande n’apparaît pas fondée.
Les époux [B] en seront par conséquent déboutés.

Il en sera de même concernant la demande tendant à les voir condamnés à prendre toutes mesures de nature à faire cesser les aboiements et la divagation des chiens.


V Sur les demandes en dommages en intérêts des époux [B]

Les époux [B] estiment que les défendeurs ont démontré une volonté familiale délibérée et continue de porter atteinte à leurs droits et cadre de vie, ainsi qu’une volonté manifeste de leur nuire, “exacerbée depuis qu’ils ont eu connaissance de la profession de Madame [B], Inspectrice des finances”. 
 
Or, il ressort des attestations produites aux débats que manifestement, c’est Madame [B] qui fait largement état de sa fonction, et que le couple a engagé de multiples procédures à l’encontre d’une grande partie du voisinage.
La volonté de nuire imputée à Monsieur [N] et Madame [G], qui ne font que subir les procédures et se défendre, n’est ainsi pas établie.

S’agissant de la prétendue inertie des défendeurs à remédier à l’empiétement, il convient de relever que ces derniers ont multiplié les échanges, dans un premier temps en répondant directement aux sollicitations de leurs voisins, puis en faisant intervenir leur conseil, sans obtenir de réponse constructive ; qu’ils ont finalement été contraints de délivrer une sommation interpellative, à laquelle les époux [B] ont répondu à l’ensemble des questions posées par :”Une réponse sera apportée ultérieurement dès que nous aurons pris attache avec nos conseils dont les demandeurs connaissent les identités”, et ce alors même qu’il était demandé s’ils étaient d’accord pour voir retirer les éléments empiétant sur leur terrain et pour voir replanter la haie, ce qui est précisément l’objet de leurs demandes actuelles.

Ainsi, ce n’est pas faute pour les défendeurs d’avoir tenté de proposer des solutions afin de mettre fin au litige, à tout le moins sur les points non contestés de leur part.

Les époux [B] ne rapportent donc nullement la preuve d’une atteinte délibérée à leur droit de propriété, et encore moins la preuve d’une prétendue inertie de nature à faire perdurer cette atteinte.

Ils seront par conséquent déboutés de la demande en dommages et intérêts formée à ce titre.

S’agissant du préjudice de jouissance lié au préjudice de vue causé par l’arrachage d’une partie de la haie végétale, il ne peut être contesté que le remplacement de cette haie végétale par une clôture souple est de nature à créer un vis-à-vis jusque-là inexistant, qui peut être perçu comme une atteinte visuelle et une perte d’intimité.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande des requérants et de condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [G] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.


VI Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il est d’une jurisprudence constante en la matière que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol. 

En l’espèce, bien que les époux [B] obtiennent gain de cause s’agissant de la demande en dommages et intérêts pour préjudice de vue, ils sont déboutés de toutes leurs autres demandes, qui ne semblent dictées que par la volonté de nuire et l’esprit de vindicte, qui transparaît non seulement au travers de la présente procédure, mais également de toutes les autres procédures, administratives et pénales, qui les opposent à une grande partie du voisinage.
Le tribunal tient à faire observer que si les requérants avaient répondu favorablement aux propositions formulées par Monsieur [N] et Madame [G], la présente procédure n’aurait peut-être pas été engagée, ou aurait porté sur des points résiduels.

La mauvaise foi des requérants est patente et justifie qu’ils soient condamnés solidairement à verser à Monsieur [N] et Madame [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.


VII Sur les autres demandes

Les époux [B], qui succombent au principal, seront condamnés aux entiers dépens.

Ils seront condamnés pour les mêmes motifs, et pour des motifs tirés de l’équité, à verser à Monsieur [N] et Madame [G] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.

DECLARE recevables les conclusions déposées respectivement par les parties le 18 décembre 2025 et le 5 janvier 2026.

DEBOUTE Monsieur [E] [B] et Madame [T] [J] épouse [B] de leur demande relative au portail et à ses éléments.

DEBOUTE Monsieur [E] [B] et Madame [T] [J] épouse [B] de leurs demandes relatives à la haie, au grillage, aux chiens.

DEBOUTE Monsieur [E] [B] et Madame [T] [J] épouse [B] de leur demande en dommages et intérêts pour atteinte à leur droit de propriété.

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [W] [G] à verser à Monsieur [E] [B] et Madame [T] [J] épouse [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance (préjudice de vue).

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [T] [J] épouse [B] à verser à Monsieur [R] [N] et Madame [W] [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [T] [J] épouse [B] à verser à Monsieur [R] [N] et Madame [W] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [T] [J] épouse [B] aux entiers dépens.

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.



En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.











LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 673, code de l'urbanisme L442-9, code de procedure civile 783, code de procedure civile 784, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-21T18:41:43.547Z.