Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 21 avril 2026, n° 25/04206
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de travail du 7 avril 2008, Madame [Q] [C] a été embauchée en qualité de gardienne d’immeuble par la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) qui, à la suite d’un changement d’affectation professionnelle, a mis à sa disposition un logement de fonction situé [Adresse 3] à [Localité 2] selon avenant à effet du 20 mars 2024. La société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) a notifié à Madame [Q] [C] son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2025 et lui a demandé de libérer le logement pour le 7 avril 2025. Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) a assigné, en référé, Madame [Q] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins d’obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle. Madame [Q] [C] a restitué les clés du logement le 24 juillet 2025. Plaidée à l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à la demande de la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) à l’effet que Madame [Q] [C] justifie de sa nouvelle adresse. À l’audience du 12 mars 2026, la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.), représentée par son conseil, a sollicité : - l’irrecevabilité des demandes de Madame [Q] [C], - sa condamnation à lui payer, par provision, la somme de 8.175,14 euros à titre d’indemnités d’occupation pour la période du 8 avril 2025 au 24 juillet 2025, outre les charges locatives récupérables pour la même période, ainsi que la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Madame [Q] [C], assistée par son conseil, a sollicité : à titre principal : - la recevabilité de ses demandes, - le débouté des demandes adverses, - la condamnation de la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) à : - lui communiquer le constat du commissaire de justice valant état des lieux de sortie établi le 24 juillet 2025, - lui restituer, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, ses effets personnels entreposés dans la cave du logement, à titre subsidiaire : - la limitation de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 210,12 euros pour la période du 8 avril 2025 au 24 juillet 2025, soit la somme totale de 735,42 euros, outre les charges courantes, - la condamnation de la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) à lui payer, par provision, la somme de 24.227,03 euros au titre du préjudice subi lié à la perte de ses effets personnels, - la compensation entre les sommes dues par chacune des parties, en tout état de cause : - la condamnation de la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) à lui payer, par provision, la somme de 5.000,00 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour préjudices moral et financier, - la condamnation de la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens à l’appui de leurs prétentions. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 avril 2026. À la demande du juge de ce tribunal, Madame [Q] [C] a, par note reçue au greffe le 20 mars 2026, indiqué être domiciliée chez Monsieur [A] [N], locataire à la même adresse que son précédent logement de fonction, et a produit une attestation d’hébergement, ainsi qu’une copie de son contrat de bail. En réponse, la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) a, par note reçue au greffe de ce tribunal le 24 mars 2026, soutenu que l’attestation d’hébergement produite était insuffisamment probante et a maintenu sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les moyens et prétentions adverses.
Motifs
MOTIFS Sur la fin de non-recevoir opposée à la défense de Madame [Q] [C] Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 59 du même code, le défendeur, doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître, s’il s’agit d’une personne physique, son domicile. Le non-respect de ces dispositions constitue une fin de non-recevoir de sorte que le demandeur n’est pas tenu de justifier d’un grief, conformément à l’article 124 du code de procédure civile (Cass. 2ème civ., 18 novembre 2004, n° 03-10.410), mais les conclusions ne sont irrecevables que tant que ces indications n’ont pas été fournies, l’irrégularité pouvant être régularisée jusqu’à la clôture des débats (Cass. 3ème civ., 8 novembre 2001, n°00-14.440). En l’espèce, il convient de constater que Madame [Q] [C], qui déclare être domiciliée, depuis son départ du logement de fonction, chez Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 4] à [Localité 2], c’est-à-dire dans l’immeuble où elle travaillait et habitait précédemment, produit une attestation d’hébergement de ce dernier et une copie de son contrat de bail, de sorte que l’irrégularité dénoncée se trouve, désormais, régularisée. La fin de non-recevoir soulevée par la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) sera, par conséquent, rejetée et Madame [Q] [C] sera déclarée recevable en ses moyens et prétentions. Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation et des charges locatives Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. L’article L.7212-1 du code du travail dispose que le salarié dont le contrat est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé en conseil d’État ou sans le paiement d’une indemnité. Selon l'article R.7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l'article L.7212-1 du même code, le salarié, dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur, ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il est acquis que le gardien concierge qui se maintient dans le logement de fonction après la rupture de son contrat de travail est redevable d’une indemnité d’occupation. En raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail. Pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, le juge peut s’appuyer sur des éléments objectifs tels que la valeur locative du logement, procéder par comparaison au montant des loyers et charges stipulés pour un logement similaire ou se référer au prix de location moyen au m² dans le même secteur géographique. En l’espèce, Madame [Q] [C] prétend avoir libéré le logement le 24 juin 2025, mais reconnaît, dans ses écritures, n’avoir restitué les clés au commissaire de justice mandaté par la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) que le 24 juillet suivant. Il s’ensuit que la défenderesse a occupé sans droit ni titre le logement litigieux du 8 avril 2025, c’est-à-dire le lendemain de l’expiration du délai de trois mois suivant la date d’effet de la rupture de son contrat de travail,jusqu’au 24 juillet 2025, et est, ainsi, redevable d’une indemnité d’occupation pendant cette période, peu important le fait qu’elle indique n’avoir « jamais cherché à se maintenir dans le logement » (bien qu’elle ait sollicité un délai supplémentaire pour quitter les lieux). Sur le montant de l’indemnité, il ressort de l’état des lieux d’entrée annexé à l’avenant au contrat de travail, à effet au 20 mars 2024, que le logement de fonction est d’une superficie totale de 77,80 m² et comprend un séjour/cuisine, ainsi que trois chambres. Le logement est décrit en état neuf. La société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) demande que l’indemnité d’occupation soit fixée à 2.308,80 euros par mois, calculée sur la base d’un loyer de référence majoré de 29,6 euros du m², tel qu’appliqué dans le quartier « [Adresse 5] » dans le [Localité 3], pour un logement du même type, dans un immeuble construit avant 1946, ainsi que cela ressort de la fiche d’immeuble versée aux débats. Madame [Q] [C] estime, quant à elle, que le montant de cette indemnité ne peut excéder 210,12 euros par mois correspondant à la valeur de l’avantage en nature mentionné sur ses fiches de paye. Cependant, si l’indemnité d’occupation due par Madame [Q] [C] ne peut se limiter à cette dernière somme, dès lors qu’elle doit correspondre non seulement à la valeur de jouissance, mais aussi à la réparation du préjudice subi par la bailleresse, privée de la possibilité de mettre le logement la disposition d’un nouveau gardien, il reste que la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.), qui est un office HLM, ne perçoit pas les mêmes loyers que ceux pratiqués dans le secteur privé et s’abstient d’indiquer le montant du loyer, qui aurait été facturé si l’appartement avait fait l’objet d’une attribution par la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (C.A.L.E.O.L.). Dès lors, compte tenu d’une part des caractéristiques du logement et de sa localisation, d’autre part, du préjudice subi par la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.), il convient de fixer à 1.200,00 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [Q] [C], depuis le 8 avril 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux le 24 juillet 2025, soit à la somme totale de 4.249 euros (1.200,00 euros x 24/30 + 1.200,00 euros x 2 + 1.200,00 euros x 24/31), à laquelle elle sera condamnée, à titre provisionnel, outre les charges locatives récupérables dûment justifiées sur la même période. Sur la demande de communication, sous astreinte, du procès-verbal de constat du 24 juillet 2025 Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’aucun fondement juridique n’est invoqué par l’une des parties, comme en l’espèce, le juge doit procéder à la qualification des faits et rechercher la règle de droit appropriée Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138 à 142 et 145 du code de procédure civile qu’à la demande de tout intéressé, il peut être ordonné aux parties, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime. En l’espèce, Madame [Q] [P] sollicite la communication, sous astreinte, du procès-verbal de constat du 24 juillet 2025, motif pris de ce que, lors de la restitution du logement de fonction, elle a constaté que la cave qui lui aurait été attribuée a « été vidée de l’ensemble de ses effets personnels et a été transformée en station d’eau, sans que cette information ne lui ait été préalablement communiquée », et qu’il s’agit là du « seul document à même de démontrer que la RIVP a manqué à ses obligations contractuelles concernant la jouissance paisible du logement et de la cave. ». Or, si Madame [Q] [P] établit avoir déposé plainte pour vol, d’abord le 18 juillet 2025 contre la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.), puis le 30 juillet suivant contre Madame [B] [I], autre gardienne de l’immeuble, elle a, dans le cadre de sa dernière audition; déclaré : « Je souhaite préciser que le 24 juillet 2025 avec un huissier (du bailleur) nous avons fait un état des lieux sortant mais ma cave n’avait pas été effectuée. ». Il s’ensuit que la communication du procès-verbal de constat du 24 juillet 2025 n’est pas de nature à lui permettre de justifier de la réalité du vol dont elle déclare avoir été victime, étant observé qu’il n’est fait état, à aucun moment par la bailleresse, de dégradations locatives imputables à son ancienne salariée, susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts à son profit. Dès lors, en l’absence de motif légitime, il y a lieu de débouter Madame [Q] [P] de sa demande de communication, sous astreinte, du procès-verbal de constat du 24 juillet 2025. Sur la demande de restitution des effets personnels de Madame [Q] [P] Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre, uniquement, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision. Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser. Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention et, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, Madame [Q] [P] sollicite la condamnation, sous astreinte, de la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) à lui restituer les effets personnels présents dans la cave associée au logement de fonction, reprochant à son ancienne bailleresse d’avoir manqué à ses obligations contractuelles de jouissance paisible. Or, comme le fait valoir à juste titre la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.), la bailleresse ne saurait être tenue responsable d’un vol commis dans une cave de l’immeuble, sans aucune preuve, ni de l’infraction, ni de l’utilisation de cette cave par Madame [Q] [P], alors que si cette dernière justifie avoir déposé plainte et produit diverses factures d’objets censés avoir été entreposés dans cette cave, elle n’établit pas, avec l’évidence requise en référé, qu’une cave lui aurait été attribuée avec son logement de fonction. En effet, si l’état des lieux d’entrée fait mention, au titre de la « composition des lieux », d’une cave « en bon état », son numéro n’est pas précisé et, surtout, elle a une surface mentionnée de « 0,0 m² », ce dont il peut être raisonnablement déduit que cette cave est, en réalité, inexistante, étant observé qu’à l’appui de sa demande de restitution, Madame [Q] [P] ne produit aucun autre élément, à l’exception de photographies non probantes d’une porte de cave, de nature à justifier de la mise à disposition d’une cave par la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) à son ancienne salariée. Il s’ensuit que le trouble manifestement illicite, résultant de l’absence de restitution de ses effets personnels, n’est pas établie avec l’évidence requise en référé et que la demande se heurte, à tout le moins, à une contestation sérieuse. En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution des effets personnels de Madame [Q] [P]. Sur les demandes d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [Q] [P] Aux termes de l’article 835 alinéa 2 précité du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention et, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, dès lors que Madame [Q] [P] ne justifie ni de la mise à disposition par son employeur d’une cave, ni de la réalité du vol dont elle déclare avoir été victime, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts pour préjudice lié à la perte de ses effets personnels et pour les préjudices moraux et financiers qui en sont la conséquence. Il sera, donc, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [Q] [P]. Sur les demandes accessoires Madame [Q] [C], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 900,00 euros lui sera, donc, allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.),
Dispositif
DÉCLARONS, en conséquence, recevables les moyens et prétentions de Madame [Q] [P], CONDAMNONS Madame [Q] [C] à verser à la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) la somme provisionnelle de 4.249,00 euros à titre d’indemnités d’occupation, majorée des charges locatives dûment justifiées, pour la période du 8 avril 2025 au 24 juillet 2025, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [Q] [C] de communication, sous astreinte, du procès-verbal de constat du 24 juillet 2025, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [Q] [C] de restitution de ses effets personnels, DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de Madame [Q] [P] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, DÉBOUTONS la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) du surplus de ses demandes, CONDAMNONS Madame [Q] [C] à verser à la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) la somme de 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [Q] [C] aux dépens, RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies conformes délivrées le : 21/04/2026 à : - Me C. HENNEQUIN - Mme [H] [C] Copie exécutoire délivrée le : 21/04/2026 à : - Me C. HENNEQUIN La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 25/04206 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VYF N° de MINUTE : 1/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 avril 2026 DEMANDERESSE La Société Anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Catherine HENNEQUIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0483, substituée par Me Emmanuel LEPARMENTIER, Avocat au Barreau de PARIS DÉFENDERESSE Madame [Q] [C], demeurant Chez Monsieur [A] [N], [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Hava MACALOU, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #K0093 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mars 2026 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 21 avril 2026 PCP JCP référé - N° RG 25/04206 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VYF EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de travail du 7 avril 2008, Madame [Q] [C] a été embauchée en qualité de gardienne d’immeuble par la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) qui, à la suite d’un changement d’affectation professionnelle, a mis à sa disposition un logement de fonction situé [Adresse 3] à [Localité 2] selon avenant à effet du 20 mars 2024. La société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) a notifié à Madame [Q] [C] son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2025 et lui a demandé de libérer le logement pour le 7 avril 2025. Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) a assigné, en référé, Madame [Q] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins d’obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle. Madame [Q] [C] a restitué les clés du logement le 24 juillet 2025. Plaidée à l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à la demande de la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) à l’effet que Madame [Q] [C] justifie de sa nouvelle adresse. À l’audience du 12 mars 2026, la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.), représentée par son conseil, a sollicité : - l’irrecevabilité des demandes de Madame [Q] [C], - sa condamnation à lui payer, par provision, la somme de 8.175,14 euros à titre d’indemnités d’occupation pour la période du 8 avril 2025 au 24 juillet 2025, outre les charges locatives récupérables pour la même période, ainsi que la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Madame [Q] [C], assistée par son conseil, a sollicité : à titre principal : - la recevabilité de ses demandes, - le débouté des demandes adverses, - la condamnation de la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) à : - lui communiquer le constat du commissaire de justice valant état des lieux de sortie établi le 24 juillet 2025, - lui restituer, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, ses effets personnels entreposés dans la cave du logement, à titre subsidiaire : - la limitation de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 210,12 euros pour la période du 8 avril 2025 au 24 juillet 2025, soit la somme totale de 735,42 euros, outre les charges courantes, - la condamnation de la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) à lui payer, par provision, la somme de 24.227,03 euros au titre du préjudice subi lié à la perte de ses effets personnels, - la compensation entre les sommes dues par chacune des parties, en tout état de cause : - la condamnation de la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) à lui payer, par provision, la somme de 5.000,00 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour préjudices moral et financier, - la condamnation de la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens à l’appui de leurs prétentions. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 avril 2026. À la demande du juge de ce tribunal, Madame [Q] [C] a, par note reçue au greffe le 20 mars 2026, indiqué être domiciliée chez Monsieur [A] [N], locataire à la même adresse que son précédent logement de fonction, et a produit une attestation d’hébergement, ainsi qu’une copie de son contrat de bail. En réponse, la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) a, par note reçue au greffe de ce tribunal le 24 mars 2026, soutenu que l’attestation d’hébergement produite était insuffisamment probante et a maintenu sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les moyens et prétentions adverses. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir opposée à la défense de Madame [Q] [C] Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 59 du même code, le défendeur, doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître, s’il s’agit d’une personne physique, son domicile. Le non-respect de ces dispositions constitue une fin de non-recevoir de sorte que le demandeur n’est pas tenu de justifier d’un grief, conformément à l’article 124 du code de procédure civile (Cass. 2ème civ., 18 novembre 2004, n° 03-10.410), mais les conclusions ne sont irrecevables que tant que ces indications n’ont pas été fournies, l’irrégularité pouvant être régularisée jusqu’à la clôture des débats (Cass. 3ème civ., 8 novembre 2001, n°00-14.440). En l’espèce, il convient de constater que Madame [Q] [C], qui déclare être domiciliée, depuis son départ du logement de fonction, chez Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 4] à [Localité 2], c’est-à-dire dans l’immeuble où elle travaillait et habitait précédemment, produit une attestation d’hébergement de ce dernier et une copie de son contrat de bail, de sorte que l’irrégularité dénoncée se trouve, désormais, régularisée. La fin de non-recevoir soulevée par la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) sera, par conséquent, rejetée et Madame [Q] [C] sera déclarée recevable en ses moyens et prétentions. Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation et des charges locatives Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. L’article L.7212-1 du code du travail dispose que le salarié dont le contrat est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé en conseil d’État ou sans le paiement d’une indemnité. Selon l'article R.7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l'article L.7212-1 du même code, le salarié, dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur, ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il est acquis que le gardien concierge qui se maintient dans le logement de fonction après la rupture de son contrat de travail est redevable d’une indemnité d’occupation. En raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail. Pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, le juge peut s’appuyer sur des éléments objectifs tels que la valeur locative du logement, procéder par comparaison au montant des loyers et charges stipulés pour un logement similaire ou se référer au prix de location moyen au m² dans le même secteur géographique. En l’espèce, Madame [Q] [C] prétend avoir libéré le logement le 24 juin 2025, mais reconnaît, dans ses écritures, n’avoir restitué les clés au commissaire de justice mandaté par la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) que le 24 juillet suivant. Il s’ensuit que la défenderesse a occupé sans droit ni titre le logement litigieux du 8 avril 2025, c’est-à-dire le lendemain de l’expiration du délai de trois mois suivant la date d’effet de la rupture de son contrat de travail,jusqu’au 24 juillet 2025, et est, ainsi, redevable d’une indemnité d’occupation pendant cette période, peu important le fait qu’elle indique n’avoir « jamais cherché à se maintenir dans le logement » (bien qu’elle ait sollicité un délai supplémentaire pour quitter les lieux). Sur le montant de l’indemnité, il ressort de l’état des lieux d’entrée annexé à l’avenant au contrat de travail, à effet au 20 mars 2024, que le logement de fonction est d’une superficie totale de 77,80 m² et comprend un séjour/cuisine, ainsi que trois chambres. Le logement est décrit en état neuf. La société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) demande que l’indemnité d’occupation soit fixée à 2.308,80 euros par mois, calculée sur la base d’un loyer de référence majoré de 29,6 euros du m², tel qu’appliqué dans le quartier « [Adresse 5] » dans le [Localité 3], pour un logement du même type, dans un immeuble construit avant 1946, ainsi que cela ressort de la fiche d’immeuble versée aux débats. Madame [Q] [C] estime, quant à elle, que le montant de cette indemnité ne peut excéder 210,12 euros par mois correspondant à la valeur de l’avantage en nature mentionné sur ses fiches de paye. Cependant, si l’indemnité d’occupation due par Madame [Q] [C] ne peut se limiter à cette dernière somme, dès lors qu’elle doit correspondre non seulement à la valeur de jouissance, mais aussi à la réparation du préjudice subi par la bailleresse, privée de la possibilité de mettre le logement la disposition d’un nouveau gardien, il reste que la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.), qui est un office HLM, ne perçoit pas les mêmes loyers que ceux pratiqués dans le secteur privé et s’abstient d’indiquer le montant du loyer, qui aurait été facturé si l’appartement avait fait l’objet d’une attribution par la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (C.A.L.E.O.L.). Dès lors, compte tenu d’une part des caractéristiques du logement et de sa localisation, d’autre part, du préjudice subi par la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.), il convient de fixer à 1.200,00 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [Q] [C], depuis le 8 avril 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux le 24 juillet 2025, soit à la somme totale de 4.249 euros (1.200,00 euros x 24/30 + 1.200,00 euros x 2 + 1.200,00 euros x 24/31), à laquelle elle sera condamnée, à titre provisionnel, outre les charges locatives récupérables dûment justifiées sur la même période. Sur la demande de communication, sous astreinte, du procès-verbal de constat du 24 juillet 2025 Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’aucun fondement juridique n’est invoqué par l’une des parties, comme en l’espèce, le juge doit procéder à la qualification des faits et rechercher la règle de droit appropriée Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138 à 142 et 145 du code de procédure civile qu’à la demande de tout intéressé, il peut être ordonné aux parties, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime. En l’espèce, Madame [Q] [P] sollicite la communication, sous astreinte, du procès-verbal de constat du 24 juillet 2025, motif pris de ce que, lors de la restitution du logement de fonction, elle a constaté que la cave qui lui aurait été attribuée a « été vidée de l’ensemble de ses effets personnels et a été transformée en station d’eau, sans que cette information ne lui ait été préalablement communiquée », et qu’il s’agit là du « seul document à même de démontrer que la RIVP a manqué à ses obligations contractuelles concernant la jouissance paisible du logement et de la cave. ». Or, si Madame [Q] [P] établit avoir déposé plainte pour vol, d’abord le 18 juillet 2025 contre la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.), puis le 30 juillet suivant contre Madame [B] [I], autre gardienne de l’immeuble, elle a, dans le cadre de sa dernière audition; déclaré : « Je souhaite préciser que le 24 juillet 2025 avec un huissier (du bailleur) nous avons fait un état des lieux sortant mais ma cave n’avait pas été effectuée. ». Il s’ensuit que la communication du procès-verbal de constat du 24 juillet 2025 n’est pas de nature à lui permettre de justifier de la réalité du vol dont elle déclare avoir été victime, étant observé qu’il n’est fait état, à aucun moment par la bailleresse, de dégradations locatives imputables à son ancienne salariée, susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts à son profit. Dès lors, en l’absence de motif légitime, il y a lieu de débouter Madame [Q] [P] de sa demande de communication, sous astreinte, du procès-verbal de constat du 24 juillet 2025. Sur la demande de restitution des effets personnels de Madame [Q] [P] Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre, uniquement, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision. Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser. Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention et, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, Madame [Q] [P] sollicite la condamnation, sous astreinte, de la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) à lui restituer les effets personnels présents dans la cave associée au logement de fonction, reprochant à son ancienne bailleresse d’avoir manqué à ses obligations contractuelles de jouissance paisible. Or, comme le fait valoir à juste titre la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.), la bailleresse ne saurait être tenue responsable d’un vol commis dans une cave de l’immeuble, sans aucune preuve, ni de l’infraction, ni de l’utilisation de cette cave par Madame [Q] [P], alors que si cette dernière justifie avoir déposé plainte et produit diverses factures d’objets censés avoir été entreposés dans cette cave, elle n’établit pas, avec l’évidence requise en référé, qu’une cave lui aurait été attribuée avec son logement de fonction. En effet, si l’état des lieux d’entrée fait mention, au titre de la « composition des lieux », d’une cave « en bon état », son numéro n’est pas précisé et, surtout, elle a une surface mentionnée de « 0,0 m² », ce dont il peut être raisonnablement déduit que cette cave est, en réalité, inexistante, étant observé qu’à l’appui de sa demande de restitution, Madame [Q] [P] ne produit aucun autre élément, à l’exception de photographies non probantes d’une porte de cave, de nature à justifier de la mise à disposition d’une cave par la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) à son ancienne salariée. Il s’ensuit que le trouble manifestement illicite, résultant de l’absence de restitution de ses effets personnels, n’est pas établie avec l’évidence requise en référé et que la demande se heurte, à tout le moins, à une contestation sérieuse. En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution des effets personnels de Madame [Q] [P]. Sur les demandes d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [Q] [P] Aux termes de l’article 835 alinéa 2 précité du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention et, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, dès lors que Madame [Q] [P] ne justifie ni de la mise à disposition par son employeur d’une cave, ni de la réalité du vol dont elle déclare avoir été victime, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts pour préjudice lié à la perte de ses effets personnels et pour les préjudices moraux et financiers qui en sont la conséquence. Il sera, donc, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [Q] [P]. Sur les demandes accessoires Madame [Q] [C], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 900,00 euros lui sera, donc, allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.), DÉCLARONS, en conséquence, recevables les moyens et prétentions de Madame [Q] [P], CONDAMNONS Madame [Q] [C] à verser à la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) la somme provisionnelle de 4.249,00 euros à titre d’indemnités d’occupation, majorée des charges locatives dûment justifiées, pour la période du 8 avril 2025 au 24 juillet 2025, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [Q] [C] de communication, sous astreinte, du procès-verbal de constat du 24 juillet 2025, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [Q] [C] de restitution de ses effets personnels, DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de Madame [Q] [P] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, DÉBOUTONS la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) du surplus de ses demandes, CONDAMNONS Madame [Q] [C] à verser à la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) la somme de 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [Q] [C] aux dépens, RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2026-05-21T19:06:57.258Z.