Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 21 mai 2026, n° 25/05774
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Manosque a fait injonction au représentant légal de la société SHINEO, immatriculée au RCS de Manosque, de procéder au dépôt au greffe des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023,dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et l'a convoqué à l'audience du 13 février 2025. A l'audience, M. [H] [K], représentant légal de la société Savonnerie de la Blanche n'ayant pas comparu et n'ayant pas déféré à l'injonction de dépôt des comptes sociaux dans le délai imparti, le président du tribunal de commerce de Manosque a, par ordonnance en date du 13 mars 2025': -liquidé le montant de l'astreinte, pour la période du 21 janvier 2025 au 13 mars 2025, à la somme de 5 100 euros, -condamné M. [H] [K], en qualité de représentant légal de la société SHINEO à régler cette somme au trésor public, -dit que les dépens, incluant les frais de greffe, seront supportés par le représentant légal. L'ordonnance a été signifiée à M. [H] [K] par acte extra-judiciaire en date du 24 mars 2025, qui en a fait appel suivant déclaration datée du 23 mars 2025, adressée et parvenue au greffe 24 avril 2025. M. [H] [K] a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 19 juillet 2025 et retournée avec la mention «'avisé non réclamé'» à l'audience du 21 janvier 2026 à 8h40, à laquelle il ne s'est pas présenté.
Motifs
SUR CE, LA COUR En application de l'article L.232-23 du code de commerce, toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique, ses comptes annuels. L'article L.611-2 du code de commerce dispose en son paragraphe II que « IL-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale. » En application de l'article R.611-13 du code de commerce, « Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14 dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte. Cette ordonnance fixe le taux de l'astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée. Elle n'est pas susceptible de recours. » L'article R.611-16 dispose que « En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce. Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt. La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public. » En application de l'article L. 131-4 du code de commerce, Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » Par application combinée des articles R.611-16 du code de commerce, 446-1 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la procédure est orale, ce qui implique que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens utiles à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. M.[H] [K] n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter, n'a saisi la cour d'aucune demande. L'appel n'étant pas soutenu, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, En la forme, Déclare l'appel recevable, Au fond, Constate que l'appel est non soutenu, Confirme en conséquence l'ordonnance entreprise'; Condamne M. [H] [K] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 21 MAI 2026 Rôle N° RG 25/05774 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ6W [H] [K] C/ Copie exécutoire délivrée le : 21 mai 2026 à : Monsieur [H] [K] par LRAR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 13 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/3394. APPELANT Monsieur [H] [K] demeurant [Adresse 1] Non Comparant, Non Représenté *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026 puis au 21 mai 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente et Madame Ségolène PROST, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Manosque a fait injonction au représentant légal de la société SHINEO, immatriculée au RCS de Manosque, de procéder au dépôt au greffe des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023,dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et l'a convoqué à l'audience du 13 février 2025. A l'audience, M. [H] [K], représentant légal de la société Savonnerie de la Blanche n'ayant pas comparu et n'ayant pas déféré à l'injonction de dépôt des comptes sociaux dans le délai imparti, le président du tribunal de commerce de Manosque a, par ordonnance en date du 13 mars 2025': -liquidé le montant de l'astreinte, pour la période du 21 janvier 2025 au 13 mars 2025, à la somme de 5 100 euros, -condamné M. [H] [K], en qualité de représentant légal de la société SHINEO à régler cette somme au trésor public, -dit que les dépens, incluant les frais de greffe, seront supportés par le représentant légal. L'ordonnance a été signifiée à M. [H] [K] par acte extra-judiciaire en date du 24 mars 2025, qui en a fait appel suivant déclaration datée du 23 mars 2025, adressée et parvenue au greffe 24 avril 2025. M. [H] [K] a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 19 juillet 2025 et retournée avec la mention «'avisé non réclamé'» à l'audience du 21 janvier 2026 à 8h40, à laquelle il ne s'est pas présenté. SUR CE, LA COUR En application de l'article L.232-23 du code de commerce, toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique, ses comptes annuels. L'article L.611-2 du code de commerce dispose en son paragraphe II que « IL-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale. » En application de l'article R.611-13 du code de commerce, « Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14 dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte. Cette ordonnance fixe le taux de l'astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée. Elle n'est pas susceptible de recours. » L'article R.611-16 dispose que « En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce. Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt. La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public. » En application de l'article L. 131-4 du code de commerce, Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » Par application combinée des articles R.611-16 du code de commerce, 446-1 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la procédure est orale, ce qui implique que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens utiles à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. M.[H] [K] n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter, n'a saisi la cour d'aucune demande. L'appel n'étant pas soutenu, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, En la forme, Déclare l'appel recevable, Au fond, Constate que l'appel est non soutenu, Confirme en conséquence l'ordonnance entreprise'; Condamne M. [H] [K] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-05-30T17:49:05.911Z.