Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 29 avril 2026, n° 21/06823
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [E] [P] [K] se dit né le 27 mars 2003 à [Localité 2] (Guinée). Le 10 mars 2020, [E] [P] [K] a souscrit, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, une déclaration d’acquisition de la nationalité française. Par décision du 12 janvier 2021, le directeur des Services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2021, [E] [P] [K] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de dire que [E] [P] [K] est de nationalité française. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, [E] [P] [K] sollicite du tribunal de : ANNULER la décision refusant l’enregistrement d’une déclaration de nationalité souscrite en vertu de l’article 21-12 du Code Civil, ORDONNER l’enregistrement d’une déclaration de nationalité souscrite en vertu de l’article 21-12 du Code Civil, ORDONNER la transcription de l’enregistrement de la déclaration de nationalité de Monsieur [E] [P] [K] sur les exemplaires de la déclaration par la sous-direction de l’accès à la nationalité française, CONDAMNER le Trésor Public au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au conseil du demandeur, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Au soutien de ses prétentions, [E] [P] [K] fait valoir, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil que : - Il justifie avoir été confié au moins trois ans au service de l’aide sociale à l’enfance en ce qu’il est entré en France en 2016, a été confié à l’Aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de [Localité 3] du 6 octobre 2016, ce placement ayant été confirmé par jugement du juge des enfants de [Localité 1] le 21 décembre 2016, qu’une tutelle d’Etat a été ouverte par décision du 6 février 2018 et qu’il justifie de la continuité de cette prise en charge jusqu’à sa majorité ; - Sur le défaut de validité de la légalisation, il répond que tant le jugement supplétif que l'acte de naissance ont été valablement légalisés par [T] [U], autorité consulaire ayant reçu délégation de compétence et dont la dénomination d'attachée figurant sur son tampon démontre qu'elle est membre du personnel consulaire habilité à procéder aux formalités de légalisation (pièces 17 et 19) ; il ajoute que ces éléments sont corroborés par la délivrance d'une carte consulaire et d'une attestation émanant de [T] [U] (pièces 5 et 6) ; - Sur le défaut de production du jugement en expédition conforme, il indique que cette expédition est désormais produite (pièce 25) et est valablement légalisée ; - Sur la contrariété du jugement supplétif à l'ordre public international, il conteste que ce jugement ne soit pas motivé, sa motivation étant conforme à l'ordre public international de procédure français ; il ajoute que les remarques sur la célérité avec laquelle le jugement a été rendu et sur la mention superfétatoire « République de Guinée » ne reposent sur aucune disposition du code de procédure civile guinéen ; - Sur le défaut de caractère probant de l'acte de naissance produit, il conteste l'applicabilité des articles 175 et 196 du code civil guinéen invoqués par le ministère public, applicables aux seuls actes d'état civil, mais non à la transcription des jugements supplétifs, régis par l'article 193 de ce code ; il souligne qu'il ne s'agit ainsi pas d'une mention substantielle ; il réfute de même que la transcription soit intervenue en violation du délai d'appel du ministère public, invoquant les dispositions des articles 58 et suivants du code de procédure civile guinéen applicables aux jugements rendus en matière gracieuse, dont il soutient qu'ils sont exécutoires sur minute sans qu'il soit nécessaire d'attendre le délai d'appel, ainsi que les articles 897 et 898 de ce code prévoyant la transmission immédiate du dispositif de la décision portant rectification par le Procureur de la République au dépositaire des registres d'état civil, qui en porte aussitôt mention en marge, dont il déduit que dès lors que le procureur de la République transmet le jugement au service d'état civil cela signifie qu'il n'entend pas en interjeter appel ; il ajoute enfin que les remarques sur la mention superfétatoire « République de Guinée » et sur le fait que la transcription du 9 janvier 2019 et la délivrance d'une copie le même jour n'aient pas été effectuées par un même officier d'état civil ne reposent sur aucune disposition du code de procédure civile guinéen. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, le procureur de la République de Lyon demande au tribunal de : - dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile; - débouter [E] [P] [K] de l’intégralité de ses demandes ; - subsidiairement, si l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française était ordonné, faire droit à la demande reconventionnelle formée par le ministère public et annuler cet enregistrement ; - dire qu’[E] [P] [K], se disant né le 27 février 2003 à [Localité 2] (Guinée), n’est pas français; - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Pour conclure au rejet des prétentions de [E] [P] [K], le procureur de la République : - à titre principal, sollicite le rejet de la demande d'enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité ; Il soutient qu'en application de l'article 26-3 alinéa 3 du code civil, la décision de refus d'enregistrement doit intervenir dans le délai de six mois de la délivrance du récépissé constatant la remise de toutes les pièces exigées par l'article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. il observe que si l'intéressé a souscrit sa déclaration de nationalité le 10 mars 2020, des pièces complémentaires ont été sollicitées par la directrice des services de greffe judiciaire (pièce MP n°3), que des pièces ont été transmises le 31 juillet 2020 (dont une pièce portant mention de légalisation en date du 15 juillet 2020, pièce MP n°4) et que c'est dans ces conditions que le récépissé lui a été délivré le 26 août 2020, comme l'a admis l'intéressé depuis le début de la procédure, récépissé qui est entre ses mains ; il en déduit que le refus d'enregistrement du 12 janvier 2021 est intervenu dans le délai de six mois à compter de la remise du récépissé et que la demande d'enregistrement de plein droit doit être rejetée ; - à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'enregistrement de plein droit, sollicite reconventionnellement cette annulation, rappelant que la contestation de l'enregistrement peut intervenir dans le délai de deux ans suivant la date de cet enregistrement, à savoir ici la date du jugement éventuel ; - développe des conclusions tendant au rejet de la demande d'enregistrement en raison du caractère non probant de l'état civil et de la minorité au jour de la déclaration ; il rappelle que l'article 16 du décret du 30 décembre 1993 impose au déclarant de fournir un acte de naissance ; - sur le jugement supplétif produit (pièce 3 demandeur), il observe que celui-ci n'est pas une expédition conforme mais seulement une photocopie ne présentant aucune garantie d'authenticité ; quant à l'expédition certifiée conforme de ce jugement, délivrée le 10 octobre 2023 (pièce demandeur n°25), il relève une incohérence flagrante puisque cette expédition supporte mention d'une légalisation du 15 juillet 2020 (soit antérieurement à la délivrance de cette expédition) strictement identique à celle portée sur la première photocopie du jugement supplétif ; il ajoute que la formalité de légalisation n'est pas régulièrement accomplie, la légalisation le 29 janvier 2019 par le ministère des affaires étrangères guinéen, autorité incompétente pour légaliser, n'étant pas valable et la légalisation le 15 juillet 2020 par [T] [U] chargée des affaires consulaires ne l'étant pas plus, dans la mesure où son tampon ne précise pas à quel consulat elle appartient et où l'attestation de l'ambassade de Guinée à [Localité 4] du 28 septembre 2018 (pièce 17 demandeur) est insuffisante à régulariser cette légalisation, précisant en tout état de cause que la légalisation d'un jugement qui n'est pas produit en copie certifiée conforme n'est pas valable ; il fait valoir en outre que ce jugement n'est pas opposable en France à défaut de conformité à la conception française de l'ordre public international de procédure, n'étant pas motivé, rendu avec une célérité démontrant le défaut de sérieux de l'enquête et douteux du fait de la mention superfétatoire que Mamou se trouve en République de Guinée ; - sur l'acte de naissance produit (pièce 4), il relève le défaut de légalisation valable pour les mêmes motifs que le jugement supplétif de naissance ; il ajoute que cet acte n'est pas conforme à la législation guinéenne, en ce qu'il ne mentionne pas l'heure à laquelle il a été dressé, en contravention avec l'article 175 du code civil guinéen (pièce MP n°6), mention substantielle, qu'il a été transcrit dès le 9 janvier 2019 en violation des articles 551 et suivants du code de procédure civile guinée qui impose de respecter le délai d'appel du ministère public prévu par l'article 601 de ce code (pièce 10 MP) ; il relève en outre que cet acte est douteux compte tenu de la double mention de République de Guinée et compte tenu de la différence d'identité entre l'officier d'état civil ayant procédé à la transcription le 9 janvier 2019 et celui ayant délivré la copie le même jour. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 18 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 29 avril 2026, pour être rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande d’annulation du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française : Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé. En l'espèce, la demande d’annulation du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française s'analyse en une demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française. Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française : Selon l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, les conditions de recevabilité d'une déclaration de nationalité s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration, soit en l'espèce le 10 mars 2020. En application de l’article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a la qualité de Français. Sur le fondement de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve appartient à [E] [P] [K], dont la nationalité est en cause. En l’espèce, [E] [P] [K] a souscrit le 10 mars 2020, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, une déclaration d’acquisition de la nationalité française. L'article 21-12 du code civil prévoit la possibilité de réclamer la nationalité française pour l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Sur la demande d'enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française En premier lieu, [E] [P] [K] fonde sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur un enregistrement de plein droit, comme devant intervenir dans le délai de six mois à compter de la souscription de la déclaration de nationalité. L'article 26 du code civil dispose que les déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire. Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité. L'article 29 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité précise que lorsque la déclaration est souscrite en France (...), l'autorité compétente remet au déclarant le récépissé prévu à l'article 26 du code civil dès qu'elle a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration. L'article 26-3 du code civil dispose enfin que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. En l'espèce, [E] [P] [K] a souscrit une déclaration de nationalité française le 10 mars 2020. La décision de refus d'enregistrement de déclaration de nationalité a été rendue le 12 janvier 2021. Cette décision indique le récépissé a été délivré à [E] [P] [K] le 26 août 2020. Cette pièce n'est pas produite. Il appartient au ministère public, qui s'oppose à l'enregistrement de plein droit de la nationalité, de démontrer que le récépissé a bien été délivré dans les six mois précédant la décision de refus. Si [E] [P] [K] conteste qu'il lui ait été demandé officiellement de fournir, postérieurement au 10 mars 2020, des pièces utiles, le ministère public produit : - un courrier du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Lyon du 10 mars 2020 remis contre signature à [E] [P] [K] lui indiquant que « le récépissé déterminant le point de départ du délai d'enregistrement de 6 mois prévu à l'article 26-3 du code civil [lui] serait délivré contre remise des documents suivants : copie intégrale d'acte de naissance légalisé, jugement supplétif d'acte de naissance légalisé, certificat de non-recours du jugement supplétif, justificatif d'identité » ; - un mail du 31 juillet 2020 envoyé par [M] [A], assistante sociale de la Direction enfance-famille du département du Rhône, au service de la nationalité du tribunal judiciaire de Lyon, transmettant des documents joints pour compléter le dossier de [E] [P] [K] ; ce mail porte les mentions manuscrites suivantes « répondu » et « manque tj pièce identité (voir si [Q] rentre sinon RDV à fixer pour dépôt pièces) » ainsi qu'un tampon de datage du 5 août 2020 ; il est accompagné d'une copie certifiée conforme d'un acte de naissance du 9 janvier 2019 transcrivant un jugement supplétif de naissance du 31 décembre 2018 portant notamment légalisation par [T] [U] le 15 juillet 2020 et d'un jugement supplétif de naissance du 31 décembre 2018 portant notamment la même légalisation. Ces pièces démontrent, d'une part, qu'il a bien été demandé à [E] [P] [K], au moins le 10 mars 2020, de fournir des pièces complémentaires avant délivrance du récépissé et, d'autre part, que ces pièces n'ont pas été fournies avant le 31 juillet 2020, de sorte que le récépissé n'a pas pu être délivré avant cette date. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de produire le récépissé du 26 août 2020 dont il est fait mention dans la décision de refus d'enregistrement, il est établi qu'avant le 31 juillet 2020 [E] [P] [K] n'avait pas pu se voir délivrer de récépissé et que la décision de refus du 12 janvier 2021 est intervenue dans le délai de six mois, conduisant à rejeter la demande d'enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française. Sur la demande d'enregistrement de la nationalité au regard de l'état civil probant et des formalités de légalisation L'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française dispose, dans sa version en vigueur au jour de la souscription de déclaration, que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes: 1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours; 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne (...). L'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française prévoit par ailleurs que, pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit, notamment, son acte de naissance. L'article 47 du code civil dispose par ailleurs que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Ainsi, l'acte de naissance produit par le mineur qui entend souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil doit être authentique, pour permettre au requérant de justifier d'un état civil fiable. L'article 47 précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il est par ailleurs de jurisprudence constante (voir en ce sens : Civ. 1ère 11 oct. 2017, n°16-50.052 ; Civ. 1ère 29 nov. 2017, n°17-50.004 ; Civ. 1ère 10 janv. 2018 n°17-50.005 ; Civ. 1ère, 15 mai 2019, n°17-50.067) que l’acte d’état civil fait dans un pays étranger ne fait foi que s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ce pays. Pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n'ayant conclu avec la Guinée aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la légalisation est indispensable pour que les actes publics puissent être opposables en France. L'article 2 de la Convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961 donne une définition de la légalisation : il s'agit de la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. La légalisation n'a ainsi pas pour objet d'avaliser ou d'authentifier le contenu du document support, mais vise à authentifier la signature et la qualité du signataire de l'acte produit. Elle n'est donc pas qu'une simple formalité administrative, mais participe, par son objet, très étroitement de l'ordre public international en ce qu'elle permet de s'assurer de la qualité et de la compétence du signataire d'un acte établi dans un Etat, et destiné à être produit ou remis aux instances ou administrations d'un Etat tiers. La validité de la légalisation suppose de prendre en compte la date à laquelle la légalisation est intervenue. Jusqu'au 1er janvier 2021, les formalités de légalisation étaient régies par la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes de laquelle les seules autorités habilitées en matière de légalisation sont, soit en France l'ambassade ou le chef de poste consulaire du pays où l'acte a été établi, soit à l'étranger l'ambassade ou le chef de poste consulaire français établi dans ce pays. Il incombe dès lors au ministère public, qui conteste le caractère probant de l'acte de naissance produit, de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ou de leur défaut de légalisation valable. Dans le cadre de la présente instance, [E] [P] [K] produit, sur son état civil : - jugement supplétif de naissance : une photocopie couleur d'un jugement supplétif du 31 décembre 2018 (deux pièces 3, l'une avec mention de légalisation en copie, l'autre avec mention de légalisation en original) avec mention au recto de légalisation de la signature de [W] [R] [N] (correspondant au nom du chef de greffe ayant signé le jugement supplétif) le 15 juillet 2020 par [T] [U], chargée des affaires consulaires et mention au verso de légalisation de la signature de [B] [Y] (correspondant au nom du président du tribunal ayant signé le jugement supplétif) le 29 janvier 2019 par [J] [F] [I] juriste au ministère des affaires étrangères et des guinéens de l'étranger, direction des affaires juridiques et consulaires une photocopie couleur d'un jugement supplétif du 31 décembre 2018 avec mention au recto de légalisation de la signature de [W] [R] [N] (correspondant au nom du chef de greffe ayant signé le jugement supplétif) le 15 juillet 2020 par [T] [U], chargée des affaires consulaires et mention au verso de légalisation de la signature de [B] [Y] (correspondant au nom du président du tribunal ayant signé le jugement supplétif) le 29 janvier 2019 par [J] [F] [I] juriste au ministère des affaires étrangères et des guinéens de l'étranger, direction des affaires juridiques et consulaires, identique à la pièce 3, sauf en ce qui concerne la position du tampon du chef de greffe notaire et le rajout de la mention « pour expédition certifiée conforme Mamou le 10 octobre 2023 » (pièce 25). - acte de naissance : une photocopie couleur d'une copie certifiée conforme d'un extrait d'acte de naissance du 9 janvier 2019 (deux pièces 4, l'une avec mention de légalisation en copie, l'autre avec mention de légalisation en original) avec mention au recto de légalisation de la signature de [W] [E] [C] (correspondant au nom de l'officier d'état civil délégué ayant délivré la copie certifiée conforme) le 15 juillet 2020 par [T] [U], chargée des affaires consulaires et mention au verso de légalisation de la signature de [W] [E] [C] le 29 janvier 2019 par [J] [F] [I] juriste au ministère des affaires étrangères et des guinéens de l'étranger, direction des affaires juridiques et consulaires. Il convient de relever que les jugements produits en pièce 3 ne sont pas des expéditions originales mais des photocopies couleur de ce qui serait le jugement supplétif initial. Quant au jugement produit en pièce 25, ce n'est là encore qu'une photocopie couleur d'une expédition du jugement supplétif du 31 décembre 2018, étant relevé au surplus que la mention « pour expédition certifiée conforme Mamou le 10 octobre 2023 » figurant sur cette pièce apparaît rajoutée sur une photocopie du jugement supplétif. Les pièces produites méconnaissent ainsi les exigences posées par l'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, qui impose la production des originaux. En outre, s'agissant du jugement supplétif produit en photocopie en pièce 3, il ne s'agit pas d'une expédition certifiée conforme du jugement supplétif, de sorte qu'elle est dépourvue de force probante. Quant aux formalités de légalisation figurant au recto de la photocopie de l'expédition conforme du jugement supplétif produit en pièce 25, cette légalisation indique la date du 15 juillet 2020, soit une date antérieure à la date de délivrance de l'expédition le 10 octobre 2023, ce qui la rend irrégulière ; de même, la légalisation figurant au verso, réalisée le 29 janvier 2019 par [J] [F] [I] juriste au ministère des affaires étrangères et des guinéens de l'étranger, direction des affaires juridiques et consulaires, n'est pas valable en ce qu'elle émane du ministère des affaires étrangères et en ce qu'elle est antérieure à la délivrance de l''expédition le 10 octobre 2023. Le défaut de validité des formalités de légalisation prive ainsi de force probante le jugement supplétif du 31 décembre 2018. Le jugement supplétif de naissance étant par ailleurs le support indissociable de l'acte de naissance dont il est la transcription, l'acte de naissance du 9 janvier 2019 ne saurait avoir de force probante dès lors que le jugement supplétif en est dépourvu. Au surplus, il sera relevé, sur l'acte de naissance du 9 janvier 2019, notamment : - qu'il n'est pas produit en original (copie couleur faisant apparaître des traces de bavure dans le coin supérieur gauche) ; - que cet acte a été transcrit le 9 janvier 2019 en violation des articles 551 et suivants du code de procédure civile guinéen qui imposent l'expiration des délais de recours suspensif, dont le délai d'appel de 10 jours prévu par l'article 601 de ce code ouvert au ministère public, tant les articles 58 à 67 de ce code que les articles 897 et 898 invoqués par le demandeur ne supprimant pas cette voie de recours du ministère public en matière gracieuse. Il s'en déduit qu'aucune de ces pièces n'est probante pour justifier de l'état civil de [E] [P] [K] et ne peut servir de fondement à sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité. En conséquence, en l’absence d’état civil probant, [E] [P] [K] ne peut acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soit, et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [E] [P] [K], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, sans préjudice de la faculté de distraction au profit de Maître Sophie HASSID. Sur les frais irrépétibles Il convient de débouter l'avocat de [E] [P] [K], de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant, publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après avis donné conformément à l'article 450 du code de procédure civile, REJETTE à la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 mars 2020 par [E] [P] [K] ; DIT que [E] [P] [K] se disant né le 27 mars 2003 à [Localité 2] (Guinée) n’est pas français ; ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée ; CONDAMNE [E] [P] [K] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; REJETTE la demande de l'avocat de [E] [P] [K], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement. Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme LE BOULICAUT, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT. Le Greffier Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 9 cab 09 F NUMÉRO : N° RG 21/06823 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WIMX N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 29 Avril 2026 Affaire : M. [E], [P] [K] C/ MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE le : EXECUTOIRE + COPIE Me Sophie HASSID - 1347 Monsieur le procureur de la République LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 29 Avril 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 18 Décembre 2025, Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2026, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire Assistées de : Valentine VERDONCK, Greffier présent lors des débats et de Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [E], [P] [K] né le 27 Mars 2003 à [Localité 2] (GUINEE), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010205 du 28/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représenté par Maître Sophie HASSID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1347 DEFENDEUR MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège est sis Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 2] représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure EXPOSE DU LITIGE [E] [P] [K] se dit né le 27 mars 2003 à [Localité 2] (Guinée). Le 10 mars 2020, [E] [P] [K] a souscrit, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, une déclaration d’acquisition de la nationalité française. Par décision du 12 janvier 2021, le directeur des Services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2021, [E] [P] [K] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de dire que [E] [P] [K] est de nationalité française. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, [E] [P] [K] sollicite du tribunal de : ANNULER la décision refusant l’enregistrement d’une déclaration de nationalité souscrite en vertu de l’article 21-12 du Code Civil, ORDONNER l’enregistrement d’une déclaration de nationalité souscrite en vertu de l’article 21-12 du Code Civil, ORDONNER la transcription de l’enregistrement de la déclaration de nationalité de Monsieur [E] [P] [K] sur les exemplaires de la déclaration par la sous-direction de l’accès à la nationalité française, CONDAMNER le Trésor Public au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au conseil du demandeur, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Au soutien de ses prétentions, [E] [P] [K] fait valoir, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil que : - Il justifie avoir été confié au moins trois ans au service de l’aide sociale à l’enfance en ce qu’il est entré en France en 2016, a été confié à l’Aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de [Localité 3] du 6 octobre 2016, ce placement ayant été confirmé par jugement du juge des enfants de [Localité 1] le 21 décembre 2016, qu’une tutelle d’Etat a été ouverte par décision du 6 février 2018 et qu’il justifie de la continuité de cette prise en charge jusqu’à sa majorité ; - Sur le défaut de validité de la légalisation, il répond que tant le jugement supplétif que l'acte de naissance ont été valablement légalisés par [T] [U], autorité consulaire ayant reçu délégation de compétence et dont la dénomination d'attachée figurant sur son tampon démontre qu'elle est membre du personnel consulaire habilité à procéder aux formalités de légalisation (pièces 17 et 19) ; il ajoute que ces éléments sont corroborés par la délivrance d'une carte consulaire et d'une attestation émanant de [T] [U] (pièces 5 et 6) ; - Sur le défaut de production du jugement en expédition conforme, il indique que cette expédition est désormais produite (pièce 25) et est valablement légalisée ; - Sur la contrariété du jugement supplétif à l'ordre public international, il conteste que ce jugement ne soit pas motivé, sa motivation étant conforme à l'ordre public international de procédure français ; il ajoute que les remarques sur la célérité avec laquelle le jugement a été rendu et sur la mention superfétatoire « République de Guinée » ne reposent sur aucune disposition du code de procédure civile guinéen ; - Sur le défaut de caractère probant de l'acte de naissance produit, il conteste l'applicabilité des articles 175 et 196 du code civil guinéen invoqués par le ministère public, applicables aux seuls actes d'état civil, mais non à la transcription des jugements supplétifs, régis par l'article 193 de ce code ; il souligne qu'il ne s'agit ainsi pas d'une mention substantielle ; il réfute de même que la transcription soit intervenue en violation du délai d'appel du ministère public, invoquant les dispositions des articles 58 et suivants du code de procédure civile guinéen applicables aux jugements rendus en matière gracieuse, dont il soutient qu'ils sont exécutoires sur minute sans qu'il soit nécessaire d'attendre le délai d'appel, ainsi que les articles 897 et 898 de ce code prévoyant la transmission immédiate du dispositif de la décision portant rectification par le Procureur de la République au dépositaire des registres d'état civil, qui en porte aussitôt mention en marge, dont il déduit que dès lors que le procureur de la République transmet le jugement au service d'état civil cela signifie qu'il n'entend pas en interjeter appel ; il ajoute enfin que les remarques sur la mention superfétatoire « République de Guinée » et sur le fait que la transcription du 9 janvier 2019 et la délivrance d'une copie le même jour n'aient pas été effectuées par un même officier d'état civil ne reposent sur aucune disposition du code de procédure civile guinéen. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, le procureur de la République de Lyon demande au tribunal de : - dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile; - débouter [E] [P] [K] de l’intégralité de ses demandes ; - subsidiairement, si l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française était ordonné, faire droit à la demande reconventionnelle formée par le ministère public et annuler cet enregistrement ; - dire qu’[E] [P] [K], se disant né le 27 février 2003 à [Localité 2] (Guinée), n’est pas français; - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Pour conclure au rejet des prétentions de [E] [P] [K], le procureur de la République : - à titre principal, sollicite le rejet de la demande d'enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité ; Il soutient qu'en application de l'article 26-3 alinéa 3 du code civil, la décision de refus d'enregistrement doit intervenir dans le délai de six mois de la délivrance du récépissé constatant la remise de toutes les pièces exigées par l'article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. il observe que si l'intéressé a souscrit sa déclaration de nationalité le 10 mars 2020, des pièces complémentaires ont été sollicitées par la directrice des services de greffe judiciaire (pièce MP n°3), que des pièces ont été transmises le 31 juillet 2020 (dont une pièce portant mention de légalisation en date du 15 juillet 2020, pièce MP n°4) et que c'est dans ces conditions que le récépissé lui a été délivré le 26 août 2020, comme l'a admis l'intéressé depuis le début de la procédure, récépissé qui est entre ses mains ; il en déduit que le refus d'enregistrement du 12 janvier 2021 est intervenu dans le délai de six mois à compter de la remise du récépissé et que la demande d'enregistrement de plein droit doit être rejetée ; - à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'enregistrement de plein droit, sollicite reconventionnellement cette annulation, rappelant que la contestation de l'enregistrement peut intervenir dans le délai de deux ans suivant la date de cet enregistrement, à savoir ici la date du jugement éventuel ; - développe des conclusions tendant au rejet de la demande d'enregistrement en raison du caractère non probant de l'état civil et de la minorité au jour de la déclaration ; il rappelle que l'article 16 du décret du 30 décembre 1993 impose au déclarant de fournir un acte de naissance ; - sur le jugement supplétif produit (pièce 3 demandeur), il observe que celui-ci n'est pas une expédition conforme mais seulement une photocopie ne présentant aucune garantie d'authenticité ; quant à l'expédition certifiée conforme de ce jugement, délivrée le 10 octobre 2023 (pièce demandeur n°25), il relève une incohérence flagrante puisque cette expédition supporte mention d'une légalisation du 15 juillet 2020 (soit antérieurement à la délivrance de cette expédition) strictement identique à celle portée sur la première photocopie du jugement supplétif ; il ajoute que la formalité de légalisation n'est pas régulièrement accomplie, la légalisation le 29 janvier 2019 par le ministère des affaires étrangères guinéen, autorité incompétente pour légaliser, n'étant pas valable et la légalisation le 15 juillet 2020 par [T] [U] chargée des affaires consulaires ne l'étant pas plus, dans la mesure où son tampon ne précise pas à quel consulat elle appartient et où l'attestation de l'ambassade de Guinée à [Localité 4] du 28 septembre 2018 (pièce 17 demandeur) est insuffisante à régulariser cette légalisation, précisant en tout état de cause que la légalisation d'un jugement qui n'est pas produit en copie certifiée conforme n'est pas valable ; il fait valoir en outre que ce jugement n'est pas opposable en France à défaut de conformité à la conception française de l'ordre public international de procédure, n'étant pas motivé, rendu avec une célérité démontrant le défaut de sérieux de l'enquête et douteux du fait de la mention superfétatoire que Mamou se trouve en République de Guinée ; - sur l'acte de naissance produit (pièce 4), il relève le défaut de légalisation valable pour les mêmes motifs que le jugement supplétif de naissance ; il ajoute que cet acte n'est pas conforme à la législation guinéenne, en ce qu'il ne mentionne pas l'heure à laquelle il a été dressé, en contravention avec l'article 175 du code civil guinéen (pièce MP n°6), mention substantielle, qu'il a été transcrit dès le 9 janvier 2019 en violation des articles 551 et suivants du code de procédure civile guinée qui impose de respecter le délai d'appel du ministère public prévu par l'article 601 de ce code (pièce 10 MP) ; il relève en outre que cet acte est douteux compte tenu de la double mention de République de Guinée et compte tenu de la différence d'identité entre l'officier d'état civil ayant procédé à la transcription le 9 janvier 2019 et celui ayant délivré la copie le même jour. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 18 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 29 avril 2026, pour être rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées. MOTIVATION Sur la demande d’annulation du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française : Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé. En l'espèce, la demande d’annulation du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française s'analyse en une demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française. Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française : Selon l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, les conditions de recevabilité d'une déclaration de nationalité s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration, soit en l'espèce le 10 mars 2020. En application de l’article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a la qualité de Français. Sur le fondement de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve appartient à [E] [P] [K], dont la nationalité est en cause. En l’espèce, [E] [P] [K] a souscrit le 10 mars 2020, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, une déclaration d’acquisition de la nationalité française. L'article 21-12 du code civil prévoit la possibilité de réclamer la nationalité française pour l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Sur la demande d'enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française En premier lieu, [E] [P] [K] fonde sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur un enregistrement de plein droit, comme devant intervenir dans le délai de six mois à compter de la souscription de la déclaration de nationalité. L'article 26 du code civil dispose que les déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire. Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité. L'article 29 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité précise que lorsque la déclaration est souscrite en France (...), l'autorité compétente remet au déclarant le récépissé prévu à l'article 26 du code civil dès qu'elle a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration. L'article 26-3 du code civil dispose enfin que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. En l'espèce, [E] [P] [K] a souscrit une déclaration de nationalité française le 10 mars 2020. La décision de refus d'enregistrement de déclaration de nationalité a été rendue le 12 janvier 2021. Cette décision indique le récépissé a été délivré à [E] [P] [K] le 26 août 2020. Cette pièce n'est pas produite. Il appartient au ministère public, qui s'oppose à l'enregistrement de plein droit de la nationalité, de démontrer que le récépissé a bien été délivré dans les six mois précédant la décision de refus. Si [E] [P] [K] conteste qu'il lui ait été demandé officiellement de fournir, postérieurement au 10 mars 2020, des pièces utiles, le ministère public produit : - un courrier du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Lyon du 10 mars 2020 remis contre signature à [E] [P] [K] lui indiquant que « le récépissé déterminant le point de départ du délai d'enregistrement de 6 mois prévu à l'article 26-3 du code civil [lui] serait délivré contre remise des documents suivants : copie intégrale d'acte de naissance légalisé, jugement supplétif d'acte de naissance légalisé, certificat de non-recours du jugement supplétif, justificatif d'identité » ; - un mail du 31 juillet 2020 envoyé par [M] [A], assistante sociale de la Direction enfance-famille du département du Rhône, au service de la nationalité du tribunal judiciaire de Lyon, transmettant des documents joints pour compléter le dossier de [E] [P] [K] ; ce mail porte les mentions manuscrites suivantes « répondu » et « manque tj pièce identité (voir si [Q] rentre sinon RDV à fixer pour dépôt pièces) » ainsi qu'un tampon de datage du 5 août 2020 ; il est accompagné d'une copie certifiée conforme d'un acte de naissance du 9 janvier 2019 transcrivant un jugement supplétif de naissance du 31 décembre 2018 portant notamment légalisation par [T] [U] le 15 juillet 2020 et d'un jugement supplétif de naissance du 31 décembre 2018 portant notamment la même légalisation. Ces pièces démontrent, d'une part, qu'il a bien été demandé à [E] [P] [K], au moins le 10 mars 2020, de fournir des pièces complémentaires avant délivrance du récépissé et, d'autre part, que ces pièces n'ont pas été fournies avant le 31 juillet 2020, de sorte que le récépissé n'a pas pu être délivré avant cette date. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de produire le récépissé du 26 août 2020 dont il est fait mention dans la décision de refus d'enregistrement, il est établi qu'avant le 31 juillet 2020 [E] [P] [K] n'avait pas pu se voir délivrer de récépissé et que la décision de refus du 12 janvier 2021 est intervenue dans le délai de six mois, conduisant à rejeter la demande d'enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française. Sur la demande d'enregistrement de la nationalité au regard de l'état civil probant et des formalités de légalisation L'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française dispose, dans sa version en vigueur au jour de la souscription de déclaration, que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes: 1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours; 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne (...). L'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française prévoit par ailleurs que, pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit, notamment, son acte de naissance. L'article 47 du code civil dispose par ailleurs que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Ainsi, l'acte de naissance produit par le mineur qui entend souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil doit être authentique, pour permettre au requérant de justifier d'un état civil fiable. L'article 47 précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il est par ailleurs de jurisprudence constante (voir en ce sens : Civ. 1ère 11 oct. 2017, n°16-50.052 ; Civ. 1ère 29 nov. 2017, n°17-50.004 ; Civ. 1ère 10 janv. 2018 n°17-50.005 ; Civ. 1ère, 15 mai 2019, n°17-50.067) que l’acte d’état civil fait dans un pays étranger ne fait foi que s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ce pays. Pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n'ayant conclu avec la Guinée aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la légalisation est indispensable pour que les actes publics puissent être opposables en France. L'article 2 de la Convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961 donne une définition de la légalisation : il s'agit de la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. La légalisation n'a ainsi pas pour objet d'avaliser ou d'authentifier le contenu du document support, mais vise à authentifier la signature et la qualité du signataire de l'acte produit. Elle n'est donc pas qu'une simple formalité administrative, mais participe, par son objet, très étroitement de l'ordre public international en ce qu'elle permet de s'assurer de la qualité et de la compétence du signataire d'un acte établi dans un Etat, et destiné à être produit ou remis aux instances ou administrations d'un Etat tiers. La validité de la légalisation suppose de prendre en compte la date à laquelle la légalisation est intervenue. Jusqu'au 1er janvier 2021, les formalités de légalisation étaient régies par la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes de laquelle les seules autorités habilitées en matière de légalisation sont, soit en France l'ambassade ou le chef de poste consulaire du pays où l'acte a été établi, soit à l'étranger l'ambassade ou le chef de poste consulaire français établi dans ce pays. Il incombe dès lors au ministère public, qui conteste le caractère probant de l'acte de naissance produit, de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ou de leur défaut de légalisation valable. Dans le cadre de la présente instance, [E] [P] [K] produit, sur son état civil : - jugement supplétif de naissance : une photocopie couleur d'un jugement supplétif du 31 décembre 2018 (deux pièces 3, l'une avec mention de légalisation en copie, l'autre avec mention de légalisation en original) avec mention au recto de légalisation de la signature de [W] [R] [N] (correspondant au nom du chef de greffe ayant signé le jugement supplétif) le 15 juillet 2020 par [T] [U], chargée des affaires consulaires et mention au verso de légalisation de la signature de [B] [Y] (correspondant au nom du président du tribunal ayant signé le jugement supplétif) le 29 janvier 2019 par [J] [F] [I] juriste au ministère des affaires étrangères et des guinéens de l'étranger, direction des affaires juridiques et consulaires une photocopie couleur d'un jugement supplétif du 31 décembre 2018 avec mention au recto de légalisation de la signature de [W] [R] [N] (correspondant au nom du chef de greffe ayant signé le jugement supplétif) le 15 juillet 2020 par [T] [U], chargée des affaires consulaires et mention au verso de légalisation de la signature de [B] [Y] (correspondant au nom du président du tribunal ayant signé le jugement supplétif) le 29 janvier 2019 par [J] [F] [I] juriste au ministère des affaires étrangères et des guinéens de l'étranger, direction des affaires juridiques et consulaires, identique à la pièce 3, sauf en ce qui concerne la position du tampon du chef de greffe notaire et le rajout de la mention « pour expédition certifiée conforme Mamou le 10 octobre 2023 » (pièce 25). - acte de naissance : une photocopie couleur d'une copie certifiée conforme d'un extrait d'acte de naissance du 9 janvier 2019 (deux pièces 4, l'une avec mention de légalisation en copie, l'autre avec mention de légalisation en original) avec mention au recto de légalisation de la signature de [W] [E] [C] (correspondant au nom de l'officier d'état civil délégué ayant délivré la copie certifiée conforme) le 15 juillet 2020 par [T] [U], chargée des affaires consulaires et mention au verso de légalisation de la signature de [W] [E] [C] le 29 janvier 2019 par [J] [F] [I] juriste au ministère des affaires étrangères et des guinéens de l'étranger, direction des affaires juridiques et consulaires. Il convient de relever que les jugements produits en pièce 3 ne sont pas des expéditions originales mais des photocopies couleur de ce qui serait le jugement supplétif initial. Quant au jugement produit en pièce 25, ce n'est là encore qu'une photocopie couleur d'une expédition du jugement supplétif du 31 décembre 2018, étant relevé au surplus que la mention « pour expédition certifiée conforme Mamou le 10 octobre 2023 » figurant sur cette pièce apparaît rajoutée sur une photocopie du jugement supplétif. Les pièces produites méconnaissent ainsi les exigences posées par l'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, qui impose la production des originaux. En outre, s'agissant du jugement supplétif produit en photocopie en pièce 3, il ne s'agit pas d'une expédition certifiée conforme du jugement supplétif, de sorte qu'elle est dépourvue de force probante. Quant aux formalités de légalisation figurant au recto de la photocopie de l'expédition conforme du jugement supplétif produit en pièce 25, cette légalisation indique la date du 15 juillet 2020, soit une date antérieure à la date de délivrance de l'expédition le 10 octobre 2023, ce qui la rend irrégulière ; de même, la légalisation figurant au verso, réalisée le 29 janvier 2019 par [J] [F] [I] juriste au ministère des affaires étrangères et des guinéens de l'étranger, direction des affaires juridiques et consulaires, n'est pas valable en ce qu'elle émane du ministère des affaires étrangères et en ce qu'elle est antérieure à la délivrance de l''expédition le 10 octobre 2023. Le défaut de validité des formalités de légalisation prive ainsi de force probante le jugement supplétif du 31 décembre 2018. Le jugement supplétif de naissance étant par ailleurs le support indissociable de l'acte de naissance dont il est la transcription, l'acte de naissance du 9 janvier 2019 ne saurait avoir de force probante dès lors que le jugement supplétif en est dépourvu. Au surplus, il sera relevé, sur l'acte de naissance du 9 janvier 2019, notamment : - qu'il n'est pas produit en original (copie couleur faisant apparaître des traces de bavure dans le coin supérieur gauche) ; - que cet acte a été transcrit le 9 janvier 2019 en violation des articles 551 et suivants du code de procédure civile guinéen qui imposent l'expiration des délais de recours suspensif, dont le délai d'appel de 10 jours prévu par l'article 601 de ce code ouvert au ministère public, tant les articles 58 à 67 de ce code que les articles 897 et 898 invoqués par le demandeur ne supprimant pas cette voie de recours du ministère public en matière gracieuse. Il s'en déduit qu'aucune de ces pièces n'est probante pour justifier de l'état civil de [E] [P] [K] et ne peut servir de fondement à sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité. En conséquence, en l’absence d’état civil probant, [E] [P] [K] ne peut acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soit, et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [E] [P] [K], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, sans préjudice de la faculté de distraction au profit de Maître Sophie HASSID. Sur les frais irrépétibles Il convient de débouter l'avocat de [E] [P] [K], de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant, publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après avis donné conformément à l'article 450 du code de procédure civile, REJETTE à la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 mars 2020 par [E] [P] [K] ; DIT que [E] [P] [K] se disant né le 27 mars 2003 à [Localité 2] (Guinée) n’est pas français ; ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée ; CONDAMNE [E] [P] [K] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; REJETTE la demande de l'avocat de [E] [P] [K], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement. Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme LE BOULICAUT, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT. Le Greffier Le Président,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 67, code civil 26-3, code civil 193, code civil 26, code civil 29-3, code civil 175, code de procedure civile 58, code de procedure civile 601, code civil 21-12, code de procedure civile 551, code de procedure civile 898, code de procedure civile 897, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 196). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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