Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième Chambre, 22 mai 2026, n° 24/03149
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
WEIGEL FRANCOIS YOHAN PHILIPPE
Exposé du litige
PROCÉDURE Vu l’assignation que M. [Z] [O] a fait délivrer le 2 mai 2024 à M. [M] exerçant sous l’enseigne [M] [C] maçonnerie pour le condamner à lui payer la somme de 13 330 € TTC outre 3 500 € pour son préjudice de jouissance et une indemnité de procédure, Vu l’absence de constitution en défense et la clôture de la mise en état prononcée le 16 janvier 2025, Vu l’article 455 du code de procédure civile
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la demande principale M. [O] expose avoir confié à l’entreprise individuelle de M. [M] la création d’une allée et d’une terrasse au [Adresse 1] à [Localité 4] pour un montant de 15 934 € TTC, le 17 mars 2023. Il a payé les travaux réalisés sur lesquels il a ensuite constaté des défauts que la société n’est venue reprendre que de manière ponctuelle, et ce malgré une mise en demeure. Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1353, 1792 et 1792-1 du Code civil, M. [O] soutient que des pierres sont fissurées et les joints de la terrasse se délitent, ce qui la rend impropre à la destination. Il demande la somme qui a été réclamée par une entreprise tierce pour les travaux de reprise ainsi que l’indemnisation du préjudice de jouissance pour ne pas avoir pu utiliser l’extérieur de son pavillon entre juin 2023 et avril 2024. **** Selon l’article 1792 du Code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Pour mettre en œuvre la garantie décennale il faut d’une part des travaux de création d’un ouvrage et d’autre part des défauts qui n’étaient pas apparents lors de la réception et qui se sont révélés dans un délai de 10 ans à partir de celle-ci. Au soutien de sa demande d’indemnisation M. [O] communique un devis de M. [M] référencé EST0270 en date du 1er mars 2023 et accepté le 17 mars suivant pour la création d’une allée et d’une terrasse comprenant des travaux de terrassement, de coulage de béton avec des joints de dilatation, la fourniture et la pose de quartzite sur 72 m² au prix de 15 934 € TTC. Le maître de l’ouvrage justifie avoir réglé à l’entrepreneur un acompte de 4 000 € le 27 mars 2023 puis 2 000 € les 6 et 11 avril ce qui représente un total de 8 000 €. En l’absence de règlement intégral de la facture qui n’est pas communiquée et d’un procès-verbal de réception qui aurait été établi de manière contradictoire, la garantie décennale ne peut jouer. Aux termes des articles 1103 et 1104 du même code les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure (art 1231-1 ). Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé (art. 1231-2 ). Le constat d’huissier dressé le 26 janvier 2024, soit quelque mois après la fin du chantier, fait apparaître un seuil en béton irrégulier devant la porte d’entrée avec un défaut d’aspect entre l’allée et la terrasse, une terrasse qui n’est pas rectiligne, des joints en béton de la terrasse qui se délitent sur toute la longueur, quelques pierres qui sont fendues, d’autres qui affleurent, des reprises de ciment de couleur plus claire et qui parfois débordent sur les pierres ; enfin le poteau du portillon a été exécuté en mortier de couleur grise. Ce document objectif suffit à démontrer la mauvaise exécution de la prestation par l’entrepreneur qui engage de ce fait sa responsabilité . Le demandeur démontre que pour reprendre les désordres il est nécessaire de déposer les pierres et la chape, de piocher la dalle pour la remettre à niveau avant de créer une chape de 72 m² et déposer des pierres nouvelles en créant des joints pour un montant estimé à 13 330 € par la société Reinhard bâtiment. En conséquence son cocontractant sera condamné à lui verser cette somme. - Sur les autres prétentions Le demandeur réclame une indemnité pour la privation de jouissance de la terrasse mais il indique lui-même qu’il ne s’est pas rendu dans cette résidence secondaire avant le mois de septembre 2023. De plus il ne démontre que ces défauts le privent de l’utilisation de son extérieur puisque les photographies de l’huissier montrent la présence de mobilier de jardin. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande non justifiée. Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à une indemnité de procédure de 3 200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, Condamne M. [E] [M] exerçant sous l’enseigne [M] [C] maçonnerie à verser à M. [Z] [O] une indemnité de 13 300 € TTC pour financer les travaux nécessaires à la reprise des désordres dans le cadre du chantier correspondant au devis du 1er mars 2023 accepté le 17 mars suivant, Rejette la demande portant sur le préjudice de jouissance, Condamne M. [M] sous l’enseigne [M] [C] maçonnerie aux dépens et à une indemnité de procédure de 3 200 €. Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 22 MAI 2026 N° RG 24/03149 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBIC Code NAC : 54G DEMANDEUR : Monsieur [Z] [G], [B] [O] né le 16 Mai 1980 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDEUR : Monsieur [E] [M] Entrepreneur individuel, exerçant sous le nom « [M] [C] [D] » ayant comme numéro Siret 518 869 425 [Adresse 2] [Localité 3] défaillant ACTE INITIAL du 02 Mai 2024 reçu au greffe le 27 Mai 2024. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Mars 2026 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 Mai 2026. Copie exécutoire à Me Lucie LANGUEDOC PROCÉDURE Vu l’assignation que M. [Z] [O] a fait délivrer le 2 mai 2024 à M. [M] exerçant sous l’enseigne [M] [C] maçonnerie pour le condamner à lui payer la somme de 13 330 € TTC outre 3 500 € pour son préjudice de jouissance et une indemnité de procédure, Vu l’absence de constitution en défense et la clôture de la mise en état prononcée le 16 janvier 2025, Vu l’article 455 du code de procédure civile MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la demande principale M. [O] expose avoir confié à l’entreprise individuelle de M. [M] la création d’une allée et d’une terrasse au [Adresse 1] à [Localité 4] pour un montant de 15 934 € TTC, le 17 mars 2023. Il a payé les travaux réalisés sur lesquels il a ensuite constaté des défauts que la société n’est venue reprendre que de manière ponctuelle, et ce malgré une mise en demeure. Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1353, 1792 et 1792-1 du Code civil, M. [O] soutient que des pierres sont fissurées et les joints de la terrasse se délitent, ce qui la rend impropre à la destination. Il demande la somme qui a été réclamée par une entreprise tierce pour les travaux de reprise ainsi que l’indemnisation du préjudice de jouissance pour ne pas avoir pu utiliser l’extérieur de son pavillon entre juin 2023 et avril 2024. **** Selon l’article 1792 du Code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Pour mettre en œuvre la garantie décennale il faut d’une part des travaux de création d’un ouvrage et d’autre part des défauts qui n’étaient pas apparents lors de la réception et qui se sont révélés dans un délai de 10 ans à partir de celle-ci. Au soutien de sa demande d’indemnisation M. [O] communique un devis de M. [M] référencé EST0270 en date du 1er mars 2023 et accepté le 17 mars suivant pour la création d’une allée et d’une terrasse comprenant des travaux de terrassement, de coulage de béton avec des joints de dilatation, la fourniture et la pose de quartzite sur 72 m² au prix de 15 934 € TTC. Le maître de l’ouvrage justifie avoir réglé à l’entrepreneur un acompte de 4 000 € le 27 mars 2023 puis 2 000 € les 6 et 11 avril ce qui représente un total de 8 000 €. En l’absence de règlement intégral de la facture qui n’est pas communiquée et d’un procès-verbal de réception qui aurait été établi de manière contradictoire, la garantie décennale ne peut jouer. Aux termes des articles 1103 et 1104 du même code les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure (art 1231-1 ). Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé (art. 1231-2 ). Le constat d’huissier dressé le 26 janvier 2024, soit quelque mois après la fin du chantier, fait apparaître un seuil en béton irrégulier devant la porte d’entrée avec un défaut d’aspect entre l’allée et la terrasse, une terrasse qui n’est pas rectiligne, des joints en béton de la terrasse qui se délitent sur toute la longueur, quelques pierres qui sont fendues, d’autres qui affleurent, des reprises de ciment de couleur plus claire et qui parfois débordent sur les pierres ; enfin le poteau du portillon a été exécuté en mortier de couleur grise. Ce document objectif suffit à démontrer la mauvaise exécution de la prestation par l’entrepreneur qui engage de ce fait sa responsabilité . Le demandeur démontre que pour reprendre les désordres il est nécessaire de déposer les pierres et la chape, de piocher la dalle pour la remettre à niveau avant de créer une chape de 72 m² et déposer des pierres nouvelles en créant des joints pour un montant estimé à 13 330 € par la société Reinhard bâtiment. En conséquence son cocontractant sera condamné à lui verser cette somme. - Sur les autres prétentions Le demandeur réclame une indemnité pour la privation de jouissance de la terrasse mais il indique lui-même qu’il ne s’est pas rendu dans cette résidence secondaire avant le mois de septembre 2023. De plus il ne démontre que ces défauts le privent de l’utilisation de son extérieur puisque les photographies de l’huissier montrent la présence de mobilier de jardin. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande non justifiée. Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à une indemnité de procédure de 3 200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, Condamne M. [E] [M] exerçant sous l’enseigne [M] [C] maçonnerie à verser à M. [Z] [O] une indemnité de 13 300 € TTC pour financer les travaux nécessaires à la reprise des désordres dans le cadre du chantier correspondant au devis du 1er mars 2023 accepté le 17 mars suivant, Rejette la demande portant sur le préjudice de jouissance, Condamne M. [M] sous l’enseigne [M] [C] maçonnerie aux dépens et à une indemnité de procédure de 3 200 €. Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/06121
en commun : code civil 1792-1
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00414
en commun : code civil 1792-1
- 20 mai 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/00608
en commun : code civil 1792-1
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01708
en commun : code civil 1792-1
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 25/02518
en commun : code civil 1792-1
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05313
en commun : code civil 1792-1
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03503
en commun : code civil 1792-1
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00712
en commun : code civil 1792-1
Mise à jour de la source le 2026-05-22T19:07:01.512Z.