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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, JCP FOND, 5 mai 2026, n° 26/00055

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 419446034

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre en date du 6 janvier 2017, acceptée le 11 janvier 2017, la société CREATIS a consenti à Madame [W] [S] épouse [A] et Monsieur [O] [A] un prêt personnel, correspondant au regroupement de plusieurs crédits, d’un montant de 76.800 euros, remboursable au taux fixe débiteur de 4,95 % en 144 mensualités.
En l'état de difficultés de remboursement, la société requérante a délivré à Madame [W] [S] épouse [A] et Monsieur [O] [A] une mise en demeure avant déchéance du terme en date du 30 août 2025, et une mise en demeure prononçant la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2025, emportant exigibilité de toutes les sommes dues, soit la somme totale de 35.742,34 euros
Par exploit du 3 février 2026, la société CREATIS a fait assigner Madame [W] [S] épouse [A] et Monsieur [O] [A] devant le présent tribunal, aux fins de les voir principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
condamnés solidairement à lui payer la somme de 35.898,24 euros pour solde du crédit, selon décompte arrêté au 14 novembre 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et les voir solidairement condamnés au paiement de la même somme ;condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Le dossier est fixé à l’audience du 17 mars 2026 lors de laquelle la société CREATIS comparait représentée et sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement.
Madame [W] [S] épouse [A] et Monsieur [O] [A] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Le tribunal met dans le débat les causes classiques d'irrecevabilité et de déchéances du droit aux intérêts.
La décision est mise en délibéré au 5 mai 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs, régulièrement assignés, n'ayant pas comparu ni été représentés, et en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties et rendu en premier ressort.

Motifs

MOTIFS
Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, après analyse des historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation signifiée.

Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la société CREATIS est recevable.


2) Sur la demande principale en paiement
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

Par ailleurs l'article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ». 
*
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 
Par application de l'article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Aux termes de l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Conformément aux disposition de l'article L. 341-8 de ce code, l'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

*
En l'espèce, la société CREATIS verse aux débats :
l'offre de prêt acceptée,la fiche d'information pré-contractuellele bordereau de rétractation,la notice relative à l'assurance,des éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue et des justificatifs qui y sont joints.Une consultation du FICP en date du 18 janvier 2017

La déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue.

En l'espèce, le défendeur ne justifie pas d'avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu'après la mise en demeure sollicitant l'intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.
Ainsi, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux.

Au vu des textes susvisés, de l'historique de compte, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement produits, la société CREATIS est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance du débiteur la somme de 33.843,68 euros, réduction faite de la clause pénale de 8%, manifestement abusive, au montant de 500 euros.

Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 9 octobre 2025, date de la mise en demeure.


4) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [W] [S] épouse [A] et Monsieur [O] [A] seront ainsi condamnés in solidum aux entiers dépens,

Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, l'équité commande de condamner les défendeurs à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que la société CREATIS a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, 

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société CREATIS au titre du prêt personnel d'un montant de 76.800 euros consenti le 11 janvier 2017 à Madame [W] [S] épouse [A] et Monsieur [O] [A];

CONDAMNE solidairement Madame [W] [S] épouse [A] et Monsieur [O] [A] à régler à la société CREATIS la somme de 33.843,68 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 9 octobre 2025, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE in solidum Madame [W] [S] épouse [A] et Monsieur [O] [A] à régler à la société CREATIS la somme de 200 euros aux titres des frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum Madame [W] [S] épouse [A] et Monsieur [O] [A] aux entiers dépens,

REJETTE les autres demandes pour le surplus,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,


Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 5 mai 2026,

Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.

Le Greffier Le Juge

Dispositif

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 5], le 5 MAI 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
Texte intégral
- -



COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON





N° RG 26/00055 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKKX 

Minute N° : 
JUGEMENT DU 05 Mai 2026










Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :




Le :





Dossier + Copie délivrés à :




Le :


DEMANDEUR(S) :


CREATIS SA. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 419 446 034, dont le siège social est [Adresse 1] à 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité : 
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau D’AVIGNON


DEFENDEUR(S) :

Monsieur [O] [D] [A]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [J] [S] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,


assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, 

DEBATS : 17/3/26

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre en date du 6 janvier 2017, acceptée le 11 janvier 2017, la société CREATIS a consenti à Madame [W] [S] épouse [A] et Monsieur [O] [A] un prêt personnel, correspondant au regroupement de plusieurs crédits, d’un montant de 76.800 euros, remboursable au taux fixe débiteur de 4,95 % en 144 mensualités.
En l'état de difficultés de remboursement, la société requérante a délivré à Madame [W] [S] épouse [A] et Monsieur [O] [A] une mise en demeure avant déchéance du terme en date du 30 août 2025, et une mise en demeure prononçant la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2025, emportant exigibilité de toutes les sommes dues, soit la somme totale de 35.742,34 euros
Par exploit du 3 février 2026, la société CREATIS a fait assigner Madame [W] [S] épouse [A] et Monsieur [O] [A] devant le présent tribunal, aux fins de les voir principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
condamnés solidairement à lui payer la somme de 35.898,24 euros pour solde du crédit, selon décompte arrêté au 14 novembre 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et les voir solidairement condamnés au paiement de la même somme ;condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Le dossier est fixé à l’audience du 17 mars 2026 lors de laquelle la société CREATIS comparait représentée et sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement.
Madame [W] [S] épouse [A] et Monsieur [O] [A] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Le tribunal met dans le débat les causes classiques d'irrecevabilité et de déchéances du droit aux intérêts.
La décision est mise en délibéré au 5 mai 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs, régulièrement assignés, n'ayant pas comparu ni été représentés, et en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties et rendu en premier ressort.


MOTIFS
Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, après analyse des historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation signifiée.

Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la société CREATIS est recevable.


2) Sur la demande principale en paiement
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

Par ailleurs l'article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ». 
*
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 
Par application de l'article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Aux termes de l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Conformément aux disposition de l'article L. 341-8 de ce code, l'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

*
En l'espèce, la société CREATIS verse aux débats :
l'offre de prêt acceptée,la fiche d'information pré-contractuellele bordereau de rétractation,la notice relative à l'assurance,des éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue et des justificatifs qui y sont joints.Une consultation du FICP en date du 18 janvier 2017

La déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue.

En l'espèce, le défendeur ne justifie pas d'avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu'après la mise en demeure sollicitant l'intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.
Ainsi, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux.

Au vu des textes susvisés, de l'historique de compte, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement produits, la société CREATIS est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance du débiteur la somme de 33.843,68 euros, réduction faite de la clause pénale de 8%, manifestement abusive, au montant de 500 euros.

Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 9 octobre 2025, date de la mise en demeure.


4) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [W] [S] épouse [A] et Monsieur [O] [A] seront ainsi condamnés in solidum aux entiers dépens,

Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, l'équité commande de condamner les défendeurs à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que la société CREATIS a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, 

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société CREATIS au titre du prêt personnel d'un montant de 76.800 euros consenti le 11 janvier 2017 à Madame [W] [S] épouse [A] et Monsieur [O] [A];

CONDAMNE solidairement Madame [W] [S] épouse [A] et Monsieur [O] [A] à régler à la société CREATIS la somme de 33.843,68 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 9 octobre 2025, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE in solidum Madame [W] [S] épouse [A] et Monsieur [O] [A] à régler à la société CREATIS la somme de 200 euros aux titres des frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum Madame [W] [S] épouse [A] et Monsieur [O] [A] aux entiers dépens,

REJETTE les autres demandes pour le surplus,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,


Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 5 mai 2026,

Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.

Le Greffier Le Juge









En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 5], le 5 MAI 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation D312-6, code monetaire et financier L341-8, code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-22T20:16:54.956Z.