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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Contentieux électoral, 12 décembre 2025, n° 25/05606

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
La société TRANSPORT MARITIME ET TERRESTRE DU LITTORAL VAROIS (ci-après TLV) est délégataire d’un service public pour le transport de passagers et de fret vers les Iles d’Or. 
En raison d’un départ à la retraite d’un membre titulaire du Comité Social et Économique et en l’absence de suppléant, le collège « personnel officier » n’est plus représenté. 
La société TLV a donc mis en place des élections partielles en son sein. 
Le 1er août 2025, cette dernière a invité l’ensemble des organisations syndicales représentatives, dont le syndicat CGT des Marins de [Localité 2], à venir négocier le protocole d’accord préélectoral dans le cadre de ces élections partielles. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2025, le syndicat CGT des Marins de [Localité 2] a informé la société TLV de sa volonté de négocier le protocole d’accord préélectoral. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, le syndicat CGT a notifié à la société TLV la désignation de Monsieur [S] [Z] en qualité de représentant syndical de l’entreprise.
Par requête déposée le 1er septembre 2025, la société TLV a assigné Monsieur [S] [Z] et le Syndicat CGT des Marins de Marseille devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de : 
Annuler la désignation de Monsieur [S] [Z] en qualité de représentant syndical notifiée à la société TLV en date du 18 août 2025 eu égard à son caractère imprécis ;En tout état de cause : Déclarer que Monsieur [S] [Z] ne peut être désigné en qualité de représentant de la section syndicale de la société TLV ; Déclarer que Monsieur [S] [Z] ne peut être désigné en qualité de délégué syndical de la société TLV ;Déclarer que Monsieur [S] [Z] ne peut être désigné en qualité de représentant syndical au CSE de la société TLV ;Annuler la désignation de Monsieur [S] [Z] en qualité de représentant syndical notifiée à la société TLV en date du 18 août 2025 ;Condamner le syndicat CGT à régler à la société TLV la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 20 novembre 2025. 
La société TLV, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance. En outre, elle demande à ce que la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir et soulevée par les défendeurs soit rejetée, son intérêt à agir s’appréciant à la date d’introduction de l’instance devant le Tribunal et non au jour où le juge statue. 
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son représentant, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [S] [Z] et le Syndicat CGT des Marins de [Localité 2] demandent au Tribunal judiciaire de Toulon de : 
Donner acte de la renonciation du syndicat CGT des Marins de [Localité 2] à sa désignation de Monsieur [S] [Z] en qualité de représentant syndical ; Déclarer irrecevables les demandes de la SNC TRANSPORT MARITIME ET TERRESTRE DU LITTORAL VAROIS (TLV) visant à déclarer que Monsieur [S] [Z] ne pourrait être désigné en qualité de représentant de la section syndicale, délégué syndical ou encore représentant syndical au CSE de la société TLV ;Débouter la SNC TRANSPORT MARITIME ET TERRESTRE DU LITTORAL VAROIS (TLV) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SNC TRANSPORT MARITIME ET TERRESTRE DU LITTORAL VAROIS (TLV) à verser à Monsieur [S] [Z] et au Syndicat CGT des Marins de [Localité 2] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.

Motifs

***
MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à " déclarer ", " constater », « donner acte ", " dire et juger " constitutives d'un simple rappel des moyens formulés au soutien de prétentions expressément formulées. 

Sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir

Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
De plus, l’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [S] [Z] et le Syndicat CGT des Marins de Marseille prétendent que la société TLV ne dispose plus d’un intérêt à agir eu égard à l’annulation de la désignation de Monsieur [S] [Z] en qualité de représentant syndical au Comité Social et Économique entre la saisine du Tribunal et le jour où ce dernier statue. En effet, par courrier du 19 novembre 2025, le Syndicat CGT des Marins de [Localité 2] a indiqué à la société TLV que la désignation de Monsieur [S] [Z] est nulle et non avenue. 
De son côté, la société TLV soutient que l’intérêt à agir s’apprécie à la date d’introduction de l’instance devant le Tribunal, de sorte qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, que l’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action. 
Dès lors, la société TLV a bien un intérêt à agir puisqu’au jour de l’engagement de l’action, le 1er septembre 2025, la désignation de Monsieur [S] [Z] comme représentant syndical n’avait pas été annulée.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir, soulevée par Monsieur [S] [Z] et le Syndicat CGT des Marins de [Localité 2]. 

Sur la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [Z] en qualité de représentant syndical 

Selon les articles L.2142-1-1, L.2142-1-2, L.2143-6, L.2314-2 et D.2143-4 du code du travail, la lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise contre récépissé destinée à l’employeur doit indiquer, à peine de nullité de la désignation du salarié, le périmètre dans laquelle elle intervient ainsi que la fonction à laquelle celui-ci est désigné. 
En effet, concernant le périmètre de la désignation, la Cour de Cassation exige que le syndicat qui désigne un délégué syndical précise à peine de nullité, soit l'unité économique et sociale, soit l'entreprise, soit l'établissement, lieu de la désignation, dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise et qui fixe les limites du litige.
En outre, concernant la fonction du salarié, la Cour de Cassation rappelle que le syndicat qui mandate un salarié doit indiquer, à peine de nullité de la désignation, que ce dernier est désigné soit en qualité de représentant syndical au comité d'établissement, soit en qualité de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement distinct.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2025, le Syndicat CGT des Marins de [Localité 2] a informé la société TLV de la désignation de Monsieur [S] [Z] en qualité de représentant syndical. 
Cependant, cette lettre ne précise ni le périmètre dans lequel Monsieur [S] [Z] intervient, c’est-à-dire l’unité économique et sociale, l’entreprise ou l’établissement, ni la fonction précise de Monsieur [S] [Z] à savoir représentant syndical au comité social et économique, délégué syndical ou représentant de section syndicale. 
Dès lors, la lettre de désignation de Monsieur [S] [Z], destinée à l’employeur, est imprécise en ce qu’elle ne mentionne pas le périmètre de sa désignation et sa fonction exacte.
Il convient donc d’annuler la désignation de Monsieur [S] [Z] pour absence de précisions.
Enfin, il convient de rappeler que le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes du requérant tendant à voir déclarer que Monsieur [S] [Z] ne peut être désigné en qualité de représentant de la section syndicale de la société TLV, en qualité de délégué syndical de la société TLV, ou encore en qualité de représentant syndical au CSE de la société TLV, l’objet du litige étant circonscrit à l’annulation de la désignation de Monsieur [S] [Z] en qualité de représentant syndical, aucune autre désignation en qualité de représentant de la section syndicale de la société TLV, en qualité de délégué syndical de la société TLV, ou en qualité de représentant syndical au CSE de la société TLV n’ayant été contestée. 

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
L’équité commande de condamner le Syndicat CGT des Marins de [Localité 2] à verser à la société TLV la somme de 2 000 euros au titre dudit article.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par Monsieur [S] [Z] et le Syndicat CGT des Marins de [Localité 2] ;

ANNULE la désignation, par courrier du 14 août 2025, de Monsieur [S] [Z] en qualité de représentant syndical au sein de la société TRANSPORT MARITIME ET TERRESTRE DU LITTORAL VAROIS en raison de l’absence de précisions sur le périmètre de la désignation et sur la fonction à laquelle il a été désigné ;

CONDAMNE le Syndicat CGT des Marins de [Localité 2] à verser à la société TRANSPORT MARITIME ET TERRESTRE DU LITTORAL VAROIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; 

RAPPELLE que le Tribunal statue sans frais ;

RAPPELLE que le délai pour former un pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 999 du code de procédure civile. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CONTENTIEUX PROFESSIONNEL



Jugement n° 

N° RG 25/05606 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRFL
 

AFFAIRE : 

S.N.C. TRANSPORT MARITIME ET TERRESTRE DU LITTORAL VAROIS


C/

[Z]
Syndicat CGT DES MARINS DE [Localité 2]



JUGEMENT contradictoire du 12 DECEMBRE 2025 












 
Grosse exécutoire : Me DELCOURT

Copie : Me ZAOUI + LRAR aux parties 

délivrées le 

CONTENTIEUX PROFESSIONNEL

JUGEMENT RENDU LE 12 DECEMBRE 2025 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.N.C. TRANSPORT MARITIME ET TERRESTRE DU LITTORAL VAROIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me DELCOURT, avocat du barreau de TOULON 

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [Z]
né le 16/05/1979 à [Localité 4] 
de nationalité française 
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me ZAOUI, avocat du barreau de MARSEILLE 

Syndicat CGT DES MARINS DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me ZAOUI, avocat du barreau de MARSEILLE 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Gloria SANTOS
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 20 Novembre 2025


JUGEMENT :

Contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 DECEMBRE 2025 par Gloria SANTOS, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 



EXPOSÉ DU LITIGE
La société TRANSPORT MARITIME ET TERRESTRE DU LITTORAL VAROIS (ci-après TLV) est délégataire d’un service public pour le transport de passagers et de fret vers les Iles d’Or. 
En raison d’un départ à la retraite d’un membre titulaire du Comité Social et Économique et en l’absence de suppléant, le collège « personnel officier » n’est plus représenté. 
La société TLV a donc mis en place des élections partielles en son sein. 
Le 1er août 2025, cette dernière a invité l’ensemble des organisations syndicales représentatives, dont le syndicat CGT des Marins de [Localité 2], à venir négocier le protocole d’accord préélectoral dans le cadre de ces élections partielles. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2025, le syndicat CGT des Marins de [Localité 2] a informé la société TLV de sa volonté de négocier le protocole d’accord préélectoral. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, le syndicat CGT a notifié à la société TLV la désignation de Monsieur [S] [Z] en qualité de représentant syndical de l’entreprise.
Par requête déposée le 1er septembre 2025, la société TLV a assigné Monsieur [S] [Z] et le Syndicat CGT des Marins de Marseille devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de : 
Annuler la désignation de Monsieur [S] [Z] en qualité de représentant syndical notifiée à la société TLV en date du 18 août 2025 eu égard à son caractère imprécis ;En tout état de cause : Déclarer que Monsieur [S] [Z] ne peut être désigné en qualité de représentant de la section syndicale de la société TLV ; Déclarer que Monsieur [S] [Z] ne peut être désigné en qualité de délégué syndical de la société TLV ;Déclarer que Monsieur [S] [Z] ne peut être désigné en qualité de représentant syndical au CSE de la société TLV ;Annuler la désignation de Monsieur [S] [Z] en qualité de représentant syndical notifiée à la société TLV en date du 18 août 2025 ;Condamner le syndicat CGT à régler à la société TLV la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 20 novembre 2025. 
La société TLV, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance. En outre, elle demande à ce que la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir et soulevée par les défendeurs soit rejetée, son intérêt à agir s’appréciant à la date d’introduction de l’instance devant le Tribunal et non au jour où le juge statue. 
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son représentant, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [S] [Z] et le Syndicat CGT des Marins de [Localité 2] demandent au Tribunal judiciaire de Toulon de : 
Donner acte de la renonciation du syndicat CGT des Marins de [Localité 2] à sa désignation de Monsieur [S] [Z] en qualité de représentant syndical ; Déclarer irrecevables les demandes de la SNC TRANSPORT MARITIME ET TERRESTRE DU LITTORAL VAROIS (TLV) visant à déclarer que Monsieur [S] [Z] ne pourrait être désigné en qualité de représentant de la section syndicale, délégué syndical ou encore représentant syndical au CSE de la société TLV ;Débouter la SNC TRANSPORT MARITIME ET TERRESTRE DU LITTORAL VAROIS (TLV) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SNC TRANSPORT MARITIME ET TERRESTRE DU LITTORAL VAROIS (TLV) à verser à Monsieur [S] [Z] et au Syndicat CGT des Marins de [Localité 2] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025. 
***
MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à " déclarer ", " constater », « donner acte ", " dire et juger " constitutives d'un simple rappel des moyens formulés au soutien de prétentions expressément formulées. 

Sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir

Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
De plus, l’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [S] [Z] et le Syndicat CGT des Marins de Marseille prétendent que la société TLV ne dispose plus d’un intérêt à agir eu égard à l’annulation de la désignation de Monsieur [S] [Z] en qualité de représentant syndical au Comité Social et Économique entre la saisine du Tribunal et le jour où ce dernier statue. En effet, par courrier du 19 novembre 2025, le Syndicat CGT des Marins de [Localité 2] a indiqué à la société TLV que la désignation de Monsieur [S] [Z] est nulle et non avenue. 
De son côté, la société TLV soutient que l’intérêt à agir s’apprécie à la date d’introduction de l’instance devant le Tribunal, de sorte qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, que l’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action. 
Dès lors, la société TLV a bien un intérêt à agir puisqu’au jour de l’engagement de l’action, le 1er septembre 2025, la désignation de Monsieur [S] [Z] comme représentant syndical n’avait pas été annulée.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir, soulevée par Monsieur [S] [Z] et le Syndicat CGT des Marins de [Localité 2]. 

Sur la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [Z] en qualité de représentant syndical 

Selon les articles L.2142-1-1, L.2142-1-2, L.2143-6, L.2314-2 et D.2143-4 du code du travail, la lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise contre récépissé destinée à l’employeur doit indiquer, à peine de nullité de la désignation du salarié, le périmètre dans laquelle elle intervient ainsi que la fonction à laquelle celui-ci est désigné. 
En effet, concernant le périmètre de la désignation, la Cour de Cassation exige que le syndicat qui désigne un délégué syndical précise à peine de nullité, soit l'unité économique et sociale, soit l'entreprise, soit l'établissement, lieu de la désignation, dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise et qui fixe les limites du litige.
En outre, concernant la fonction du salarié, la Cour de Cassation rappelle que le syndicat qui mandate un salarié doit indiquer, à peine de nullité de la désignation, que ce dernier est désigné soit en qualité de représentant syndical au comité d'établissement, soit en qualité de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement distinct.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2025, le Syndicat CGT des Marins de [Localité 2] a informé la société TLV de la désignation de Monsieur [S] [Z] en qualité de représentant syndical. 
Cependant, cette lettre ne précise ni le périmètre dans lequel Monsieur [S] [Z] intervient, c’est-à-dire l’unité économique et sociale, l’entreprise ou l’établissement, ni la fonction précise de Monsieur [S] [Z] à savoir représentant syndical au comité social et économique, délégué syndical ou représentant de section syndicale. 
Dès lors, la lettre de désignation de Monsieur [S] [Z], destinée à l’employeur, est imprécise en ce qu’elle ne mentionne pas le périmètre de sa désignation et sa fonction exacte.
Il convient donc d’annuler la désignation de Monsieur [S] [Z] pour absence de précisions.
Enfin, il convient de rappeler que le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes du requérant tendant à voir déclarer que Monsieur [S] [Z] ne peut être désigné en qualité de représentant de la section syndicale de la société TLV, en qualité de délégué syndical de la société TLV, ou encore en qualité de représentant syndical au CSE de la société TLV, l’objet du litige étant circonscrit à l’annulation de la désignation de Monsieur [S] [Z] en qualité de représentant syndical, aucune autre désignation en qualité de représentant de la section syndicale de la société TLV, en qualité de délégué syndical de la société TLV, ou en qualité de représentant syndical au CSE de la société TLV n’ayant été contestée. 

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
L’équité commande de condamner le Syndicat CGT des Marins de [Localité 2] à verser à la société TLV la somme de 2 000 euros au titre dudit article.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par Monsieur [S] [Z] et le Syndicat CGT des Marins de [Localité 2] ;

ANNULE la désignation, par courrier du 14 août 2025, de Monsieur [S] [Z] en qualité de représentant syndical au sein de la société TRANSPORT MARITIME ET TERRESTRE DU LITTORAL VAROIS en raison de l’absence de précisions sur le périmètre de la désignation et sur la fonction à laquelle il a été désigné ;

CONDAMNE le Syndicat CGT des Marins de [Localité 2] à verser à la société TRANSPORT MARITIME ET TERRESTRE DU LITTORAL VAROIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; 

RAPPELLE que le Tribunal statue sans frais ;

RAPPELLE que le délai pour former un pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 999 du code de procédure civile. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-05-22T20:33:02.709Z.