Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tarbes, 1ère Chambre, 26 mai 2026, n° 23/01605
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 05 décembre 2018, [C] [S], né le 27 juin 1949, alors qu'il circulait à pied dans la commune d'ORINCLES (65), a été percuté par [A] [Y], qui circulait à vélo. L'accident a notamment entraîné chez lui un traumatisme crânien grave. Par actes des 12 et 13 février 2020, monsieur [S] avait fait assigner monsieur [Y], le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées devant le juge des référés de TARBES aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Par décision du 16 juin 2020, a été ordonnée une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder [A] [B]. [A] [Y] a été condamné à verser à [C] [S] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Le rapport d'expertise a été déposé le 20 octobre 2020 actant que l'état du patient n'était pas encore consolidé. Par acte du 27 juin 2022, [C] [S] a sollicité une nouvelle expertise médicale afin notamment de fixer la date de consolidation. Le 23 août 2022, une nouvelle mesure d'expertise médicale a été confiée au docteur [B]. [A] [Y] a été condamné au paiement d'une provision d'un montant de 1.500 euros outre le versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le rapport d'expertise a été déposé le 19 juin 2023. Par acte du 06 septembre 2023, [C] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de TARBES aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel en assignant [A] [Y] et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées. Vu ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, [C] [S] demande au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : - Débouter [A] [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - Déclarer [A] [Y] entièrement responsable du préjudice subi par lui ; - Condamner [A] [Y] à lui verser la somme de 92.537 euros au titre de la réparation de son entier préjudice, décomposée comme suit : o Préjudice d'assistance de tierce personne : 13.455 euros o Déficit fonctionnel temporaire : 4.802 euros o Souffrances endurées : 20.000 euros o Déficit fonctionnel permanent : 49.280 euros o Préjudice d'agrément : 5.000 euros Réserver les frais de santé futurs - Déduire les provisions déjà versées à hauteur de 3.500 euros ; - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ; - Condamner [A] [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner [A] [Y] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Vu ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, [A] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil et des articles R 412-34 et R 412-35 du code de la route, de : - Limiter le droit à indemnisation d'[C] [S] à hauteur de 50 %; - Fixer à la somme totale de 31.317,50 euros la somme due par [A] [Y] au titre de l'indemnisation du préjudice corporel d'[C] [S] suite à l'accident du 5 décembre 2018 ; - Débouter [C] [S] du surplus de ses demandes ; - Ordonner que le partage de responsabilité à hauteur de 50 % s'applique à la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées ; - Fixer la créance de la CPAM à la somme de 34.282,33 euros ; - Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Hautes-Pyrénées; - Écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Ordonner que les dépens seront partagés à hauteur de 50% ; La Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas constitué avocat. La CPAM du Tarn a indiqué par courrier du 21 mai 2024 qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance mais a fait connaitre le montant définitif de ses débours à hauteur de 68.564,66 euros. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024, fixant la clôture de l'instruction au 17 février 2026 et renvoyant le dossier à l'audience de plaidoiries statuant à juge unique du 12 mars 2026. Le conseil d'[C] [S] a communiqué une pièce nouvelle (notification des débours de la Caisse primaire d'assurance maladie) après la date de clôture. A l'issue de l'audience du 12 mars 2026, les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur le rabat de l'ordonnance de clôture L'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et qu'elle peut être révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Au vu de la pièce communiquée postérieurement à la date de clôture de l'instruction, dont le conseil de [A] [Y] a eu connaissance et qui est utile à l'instruction de l'affaire, il convient de considérer que cette situation constitue une cause grave, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture au 12 mars 2026. Sur la responsabilité de [A] [Y] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code prévoit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Et l'article 1242 de préciser qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. L'article R 412-34 du code de la route, dans sa version applicable au litige, indique que " I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre. I bis. - Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. II. - Sont assimilés aux piétons : 1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ; 2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ; 3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas. III. - La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons ". L'article R 412-35 du même code précise " Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires. Les piétons qui se déplacent avec des objets encombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons. Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée. Dans une zone de rencontre, les piétons peuvent circuler sur la chaussée mais ne doivent pas gêner la circulation des véhicules en y stationnant". En l'espèce, s'il ne ressort pas des pièces versées aux débats des éléments très précis sur le déroulement des faits, il est acquis que le dommage puise son origine dans le choc avec le vélo de [A] [Y], qui était sous sa garde et que les lieux étaient perçus comme dangereux par le cycliste. S'il est établi qu'[C] [S] circulait sur la chaussée, en raison de l'absence de trottoir, il n'est pas établi qu'il n'ait pas observé les précautions nécessaires lors de son déplacement, les seuls éléments rapportés étant le témoignage d'un voisin, qui n'a pas vu la position d'[C] [S] sur la chaussée et qui a indiqué lors de son audition devant les militaires de gendarmerie "sur les déclarations du jeune homme âgé d'environ 30 ans, il m'a dit que le vieil homme marchait le long de la route certainement ". Aussi, [A] [Y] ne rapporte pas d'élément permettant d'établir une faute de la victime qui réduirait son droit à indemnisation. Il sera déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [C] [S]. Sur la réparation des préjudices La date de consolidation a été fixée par l'expert au 5 décembre 2021 et aucune des parties ne formule de contestation à cet égard, de sorte que cette date sera retenue par le tribunal pour procéder à la liquidation des préjudices. Il convient d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit. Compte tenu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, il convient en conséquence de fixer la réparation de la façon suivante : Les préjudices patrimoniaux Les préjudices temporaires Dépenses de santé actuelles Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime, ainsi que tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, ostéopathe…) imposant des franchises médicales. Si [C] [S] ne sollicite aucune somme à ce titre, la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a exposé des dépenses de santé recensées dans son décompte définitif du 21 mai 2024 produit par le demandeur, et qui s'élèvent à 68.564 euros portant sur des frais d'hospitalisation, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques ainsi que des frais de transport. Les dépenses de santé actuelles s'élèvent donc à 68.564 euros. Frais divers Ils correspondent aux frais autres que les frais médicaux, restés à la charge de la victime, avant la consolidation. L'assistance tierce personne Sont compris dans les frais divers les dépenses liées à la réduction d'autonomie entre le dommage et la consolidation, notamment l'aide par tierce personne. La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. [C] [S] sollicite que soit fixé à hauteur de 13.455 euros le préjudice à ce titre. L'expert a évalué la nécessité de l'intervention d'une tierce personne à raison de: - 2 heures par jour pour la période du déficit temporaire partiel de 50 % (soit du 02/03/2019 au 30/04/2019) ; - 1 heure par jour pour la période du 01/05/2019 au 01/11/2019 ; - 30 minutes par jour pour la période du 02/11/2019 au 31/12/2020 ; Les éléments retenus pas l'expert ne sont pas contestés par les parties. Elles sont en désaccord sur le taux horaire à retenir. S'agissant du prix horaire de l'assistance à tierce personne, il convient de rappeler qu'elle ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale et de retenir un taux horaire à 20 euros. Il en résulte que le préjudice doit être évalué à 10.350 euros. Les préjudices permanents Ces préjudices sont indemnisables sous forme de capital ou de rente, les rentes pouvant le cas échéant faire l'objet d'une capitalisation. Les dépenses de santé futures Il s'agit du coût de certains frais médicaux qui doivent se répéter périodiquement. En l'espèce, l'expert retient que des frais futurs ne sont pas certains à ce stade. Il évoque une évolution possible dans les années à venir vers l'épilepsie ou une aggravation des troubles cognitifs. Au vu de ces éléments, il conviendra pour [C] [S] de saisir de nouveau la juridiction si ce dommage devait se réaliser. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante, tant dans ses conditions d'existence que dans ses activités habituelles et ses relations familiales et sociales, que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Cela porte sur la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. [C] [S] sollicite la somme de 4.802 euros à ce titre. En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante : - Total du 05/12/2018 au 01/03/2019 (soit 86 jours) ; - Partiel à 50 % du 02/03/2019 au 30/04/2019 (soit 60 jours) ; - Partiel à 30% du 01/05/2019 au 01/11/2019 (soit 185 jours) ; Les éléments retenus pas l'expert ne sont pas contestés par les parties. Elles sont en désaccord sur le taux à retenir. Au vu de l'espèce, il convient de retenir le taux sollicité par [C] [S]. Aussi, il conviendra de fixer à 4.802 euros ce poste de préjudice. Souffrances endurées L'expert a évalué à 4/7 les souffrances endurées par [C] [S] pour la prise en charge initiale, les quatre mois d'hospitalisation, les séances d'orthophonie et les traitements antalgiques. Compte tenu de ces éléments et des pièces versées aux débats, une somme de 15.000 euros doit être fixée pour indemniser ce poste de préjudice. Les préjudices permanents Déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Il comprend aussi les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 28%. [C] [S] était âgé de 72 ans au moment de la consolidation. Au vu des troubles cognitifs à type d'aphasie modérée mixte, le ralentissement psychomoteur, les troubles du comportement non perturbateurs, les vertiges, céphalées, dysgueusie et trouble de l'odorat ainsi que le retentissement psychologique relevés par l'expert, le préjudice doit être évalué selon un point à 1.455 euros et sera donc indemnisé à hauteur de 40.740 euros. Le préjudice d'agrément Il s'agit du préjudice résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également les limitations ou les difficultés à en poursuivre une. S'il n'existe pas d'inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l'état psychologique de la victime à la suite de l'accident peut caractériser l'impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs. En l'espèce, l'expert retient un préjudice d'agrément. Si [C] [S] n'apporte pas d'éléments complémentaires au rapport d'expertise concernant ce poste, il doit être déduit du rapport, en l'espèce " les séquelles retenues ne permettent pas la réalisation du bricolage complexe nécessitant une concentration. Les autres activités ont été reprises avec un rythme plus faible qu'antérieurement du fait des séquelles " qu'[C] [S] pratiquait ces activités et ne peut plus le faire comme avant l'accident, concernant le bricolage complexe, et est limité pour les autres. Faute de développements plus conséquents, ce préjudice sera évalué à 1.000 euros. Sur les provisions à déduire [C] [S] indique avoir reçu 3.500 euros de provision de [A] [Y]. Il conviendra donc de déduire cette somme aux sommes dûes. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1231-7 du code civil prévoit qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. L'article 1343-2 du même code indique que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il convient d'accueillir cette demande. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [A] [Y] succombe, il sera condamné à payer les dépens comprenant les frais d'expertise. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En application de ces dispositions, [A] [Y] sera condamné à payer à [C] [S] la somme de 2.500 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, [A] [Y] demande à ce qu'elle soit écartée mais ne développe pas en l'espèce d'arguments suffisamment précis pour que sa demande soit accueillie. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire DECLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées ; ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture au 12 mars 2026 ; DIT que le droit à indemnisation d'[C] [S] est entier ; FIXE la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du TARN à 68.564 euros (SOIXANTE HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUATRE EUROS) ; CONDAMNE [A] [Y] à payer à [C] [S] la somme de 71.892 euros (SOIXANTE ET ONZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS) en deniers ou quittances provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, décomposée comme suit : oPréjudice d'assistance de tierce personne : 10.350 euros o Déficit fonctionnel temporaire : 4.802 euros o Souffrances endurées : 15.000 euros o Déficit fonctionnel permanent : 40.740 euros o Préjudice d'agrément : 1.000 euros DIT qu'il y aura lieu de déduire des sommes allouées, la somme de 3.500 euros (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) déjà payée à titre de provision ; CONDAMNE [A] [Y] à payer à [C] [S] la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [A] [Y] aux dépens comprenant les frais d'expertise ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire est de droit. Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 26 MAI 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe . LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES 1ère Chambre civile JUGEMENT Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal le 26 MAI 2026 Dans l’affaire : N° RG 23/01605 - N° Portalis DB2B-W-B7H-EHQV NAC : 60B Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur DEMANDEUR : Monsieur [C] [S] 4 rue des Charrons 65380 ORINCLES représenté par la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [A] [Y] 8 Avenue Thiers 65400 ARGELES GAZOST représenté par la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocat plaidant CPAM des Hautes Pyrénées prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège 8 Place au Bois 65021 TARBES défaillant L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 12 Mars 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, assistée de VERENNES Morgane, Greffier. A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 26 MAI 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Le 05 décembre 2018, [C] [S], né le 27 juin 1949, alors qu'il circulait à pied dans la commune d'ORINCLES (65), a été percuté par [A] [Y], qui circulait à vélo. L'accident a notamment entraîné chez lui un traumatisme crânien grave. Par actes des 12 et 13 février 2020, monsieur [S] avait fait assigner monsieur [Y], le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées devant le juge des référés de TARBES aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Par décision du 16 juin 2020, a été ordonnée une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder [A] [B]. [A] [Y] a été condamné à verser à [C] [S] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Le rapport d'expertise a été déposé le 20 octobre 2020 actant que l'état du patient n'était pas encore consolidé. Par acte du 27 juin 2022, [C] [S] a sollicité une nouvelle expertise médicale afin notamment de fixer la date de consolidation. Le 23 août 2022, une nouvelle mesure d'expertise médicale a été confiée au docteur [B]. [A] [Y] a été condamné au paiement d'une provision d'un montant de 1.500 euros outre le versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le rapport d'expertise a été déposé le 19 juin 2023. Par acte du 06 septembre 2023, [C] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de TARBES aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel en assignant [A] [Y] et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées. Vu ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, [C] [S] demande au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : - Débouter [A] [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - Déclarer [A] [Y] entièrement responsable du préjudice subi par lui ; - Condamner [A] [Y] à lui verser la somme de 92.537 euros au titre de la réparation de son entier préjudice, décomposée comme suit : o Préjudice d'assistance de tierce personne : 13.455 euros o Déficit fonctionnel temporaire : 4.802 euros o Souffrances endurées : 20.000 euros o Déficit fonctionnel permanent : 49.280 euros o Préjudice d'agrément : 5.000 euros Réserver les frais de santé futurs - Déduire les provisions déjà versées à hauteur de 3.500 euros ; - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ; - Condamner [A] [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner [A] [Y] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Vu ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, [A] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil et des articles R 412-34 et R 412-35 du code de la route, de : - Limiter le droit à indemnisation d'[C] [S] à hauteur de 50 %; - Fixer à la somme totale de 31.317,50 euros la somme due par [A] [Y] au titre de l'indemnisation du préjudice corporel d'[C] [S] suite à l'accident du 5 décembre 2018 ; - Débouter [C] [S] du surplus de ses demandes ; - Ordonner que le partage de responsabilité à hauteur de 50 % s'applique à la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées ; - Fixer la créance de la CPAM à la somme de 34.282,33 euros ; - Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Hautes-Pyrénées; - Écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Ordonner que les dépens seront partagés à hauteur de 50% ; La Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas constitué avocat. La CPAM du Tarn a indiqué par courrier du 21 mai 2024 qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance mais a fait connaitre le montant définitif de ses débours à hauteur de 68.564,66 euros. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024, fixant la clôture de l'instruction au 17 février 2026 et renvoyant le dossier à l'audience de plaidoiries statuant à juge unique du 12 mars 2026. Le conseil d'[C] [S] a communiqué une pièce nouvelle (notification des débours de la Caisse primaire d'assurance maladie) après la date de clôture. A l'issue de l'audience du 12 mars 2026, les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026. MOTIFS Sur le rabat de l'ordonnance de clôture L'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et qu'elle peut être révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Au vu de la pièce communiquée postérieurement à la date de clôture de l'instruction, dont le conseil de [A] [Y] a eu connaissance et qui est utile à l'instruction de l'affaire, il convient de considérer que cette situation constitue une cause grave, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture au 12 mars 2026. Sur la responsabilité de [A] [Y] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code prévoit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Et l'article 1242 de préciser qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. L'article R 412-34 du code de la route, dans sa version applicable au litige, indique que " I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre. I bis. - Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. II. - Sont assimilés aux piétons : 1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ; 2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ; 3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas. III. - La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons ". L'article R 412-35 du même code précise " Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires. Les piétons qui se déplacent avec des objets encombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons. Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée. Dans une zone de rencontre, les piétons peuvent circuler sur la chaussée mais ne doivent pas gêner la circulation des véhicules en y stationnant". En l'espèce, s'il ne ressort pas des pièces versées aux débats des éléments très précis sur le déroulement des faits, il est acquis que le dommage puise son origine dans le choc avec le vélo de [A] [Y], qui était sous sa garde et que les lieux étaient perçus comme dangereux par le cycliste. S'il est établi qu'[C] [S] circulait sur la chaussée, en raison de l'absence de trottoir, il n'est pas établi qu'il n'ait pas observé les précautions nécessaires lors de son déplacement, les seuls éléments rapportés étant le témoignage d'un voisin, qui n'a pas vu la position d'[C] [S] sur la chaussée et qui a indiqué lors de son audition devant les militaires de gendarmerie "sur les déclarations du jeune homme âgé d'environ 30 ans, il m'a dit que le vieil homme marchait le long de la route certainement ". Aussi, [A] [Y] ne rapporte pas d'élément permettant d'établir une faute de la victime qui réduirait son droit à indemnisation. Il sera déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [C] [S]. Sur la réparation des préjudices La date de consolidation a été fixée par l'expert au 5 décembre 2021 et aucune des parties ne formule de contestation à cet égard, de sorte que cette date sera retenue par le tribunal pour procéder à la liquidation des préjudices. Il convient d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit. Compte tenu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, il convient en conséquence de fixer la réparation de la façon suivante : Les préjudices patrimoniaux Les préjudices temporaires Dépenses de santé actuelles Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime, ainsi que tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, ostéopathe…) imposant des franchises médicales. Si [C] [S] ne sollicite aucune somme à ce titre, la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a exposé des dépenses de santé recensées dans son décompte définitif du 21 mai 2024 produit par le demandeur, et qui s'élèvent à 68.564 euros portant sur des frais d'hospitalisation, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques ainsi que des frais de transport. Les dépenses de santé actuelles s'élèvent donc à 68.564 euros. Frais divers Ils correspondent aux frais autres que les frais médicaux, restés à la charge de la victime, avant la consolidation. L'assistance tierce personne Sont compris dans les frais divers les dépenses liées à la réduction d'autonomie entre le dommage et la consolidation, notamment l'aide par tierce personne. La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. [C] [S] sollicite que soit fixé à hauteur de 13.455 euros le préjudice à ce titre. L'expert a évalué la nécessité de l'intervention d'une tierce personne à raison de: - 2 heures par jour pour la période du déficit temporaire partiel de 50 % (soit du 02/03/2019 au 30/04/2019) ; - 1 heure par jour pour la période du 01/05/2019 au 01/11/2019 ; - 30 minutes par jour pour la période du 02/11/2019 au 31/12/2020 ; Les éléments retenus pas l'expert ne sont pas contestés par les parties. Elles sont en désaccord sur le taux horaire à retenir. S'agissant du prix horaire de l'assistance à tierce personne, il convient de rappeler qu'elle ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale et de retenir un taux horaire à 20 euros. Il en résulte que le préjudice doit être évalué à 10.350 euros. Les préjudices permanents Ces préjudices sont indemnisables sous forme de capital ou de rente, les rentes pouvant le cas échéant faire l'objet d'une capitalisation. Les dépenses de santé futures Il s'agit du coût de certains frais médicaux qui doivent se répéter périodiquement. En l'espèce, l'expert retient que des frais futurs ne sont pas certains à ce stade. Il évoque une évolution possible dans les années à venir vers l'épilepsie ou une aggravation des troubles cognitifs. Au vu de ces éléments, il conviendra pour [C] [S] de saisir de nouveau la juridiction si ce dommage devait se réaliser. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante, tant dans ses conditions d'existence que dans ses activités habituelles et ses relations familiales et sociales, que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Cela porte sur la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. [C] [S] sollicite la somme de 4.802 euros à ce titre. En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante : - Total du 05/12/2018 au 01/03/2019 (soit 86 jours) ; - Partiel à 50 % du 02/03/2019 au 30/04/2019 (soit 60 jours) ; - Partiel à 30% du 01/05/2019 au 01/11/2019 (soit 185 jours) ; Les éléments retenus pas l'expert ne sont pas contestés par les parties. Elles sont en désaccord sur le taux à retenir. Au vu de l'espèce, il convient de retenir le taux sollicité par [C] [S]. Aussi, il conviendra de fixer à 4.802 euros ce poste de préjudice. Souffrances endurées L'expert a évalué à 4/7 les souffrances endurées par [C] [S] pour la prise en charge initiale, les quatre mois d'hospitalisation, les séances d'orthophonie et les traitements antalgiques. Compte tenu de ces éléments et des pièces versées aux débats, une somme de 15.000 euros doit être fixée pour indemniser ce poste de préjudice. Les préjudices permanents Déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Il comprend aussi les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 28%. [C] [S] était âgé de 72 ans au moment de la consolidation. Au vu des troubles cognitifs à type d'aphasie modérée mixte, le ralentissement psychomoteur, les troubles du comportement non perturbateurs, les vertiges, céphalées, dysgueusie et trouble de l'odorat ainsi que le retentissement psychologique relevés par l'expert, le préjudice doit être évalué selon un point à 1.455 euros et sera donc indemnisé à hauteur de 40.740 euros. Le préjudice d'agrément Il s'agit du préjudice résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également les limitations ou les difficultés à en poursuivre une. S'il n'existe pas d'inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l'état psychologique de la victime à la suite de l'accident peut caractériser l'impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs. En l'espèce, l'expert retient un préjudice d'agrément. Si [C] [S] n'apporte pas d'éléments complémentaires au rapport d'expertise concernant ce poste, il doit être déduit du rapport, en l'espèce " les séquelles retenues ne permettent pas la réalisation du bricolage complexe nécessitant une concentration. Les autres activités ont été reprises avec un rythme plus faible qu'antérieurement du fait des séquelles " qu'[C] [S] pratiquait ces activités et ne peut plus le faire comme avant l'accident, concernant le bricolage complexe, et est limité pour les autres. Faute de développements plus conséquents, ce préjudice sera évalué à 1.000 euros. Sur les provisions à déduire [C] [S] indique avoir reçu 3.500 euros de provision de [A] [Y]. Il conviendra donc de déduire cette somme aux sommes dûes. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1231-7 du code civil prévoit qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. L'article 1343-2 du même code indique que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il convient d'accueillir cette demande. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [A] [Y] succombe, il sera condamné à payer les dépens comprenant les frais d'expertise. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En application de ces dispositions, [A] [Y] sera condamné à payer à [C] [S] la somme de 2.500 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, [A] [Y] demande à ce qu'elle soit écartée mais ne développe pas en l'espèce d'arguments suffisamment précis pour que sa demande soit accueillie. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire DECLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées ; ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture au 12 mars 2026 ; DIT que le droit à indemnisation d'[C] [S] est entier ; FIXE la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du TARN à 68.564 euros (SOIXANTE HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUATRE EUROS) ; CONDAMNE [A] [Y] à payer à [C] [S] la somme de 71.892 euros (SOIXANTE ET ONZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS) en deniers ou quittances provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, décomposée comme suit : oPréjudice d'assistance de tierce personne : 10.350 euros o Déficit fonctionnel temporaire : 4.802 euros o Souffrances endurées : 15.000 euros o Déficit fonctionnel permanent : 40.740 euros o Préjudice d'agrément : 1.000 euros DIT qu'il y aura lieu de déduire des sommes allouées, la somme de 3.500 euros (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) déjà payée à titre de provision ; CONDAMNE [A] [Y] à payer à [C] [S] la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [A] [Y] aux dépens comprenant les frais d'expertise ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire est de droit. Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 26 MAI 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe . LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire
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Mise à jour de la source le 2026-05-26T19:02:33.941Z.