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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch1 Cab1 Cont Civil Gal, 12 mai 2026, n° 24/06506

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

L’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (l’APST) expose qu’elle regroupe en son sein des agences de voyages et autres opérateurs de tourisme, auxquels elle fournit la garantie financière prévue par l'article L. 211-18 (a) du code du tourisme et nécessaire à l'immatriculation au registre des opérateurs de tourisme ; que l’agence de voyages Panorama Voyages (ci-après l’Agence) a adhéré à l’APST, laquelle lui a fourni la garantie financière nécessaire à l’exercice de l’activité d’agence de voyages ; qu’en 2022, l’Agence a connu de graves difficultés financières ; que par courrier du 19 mai 2022, elle a signifié à l’Agence sa radiation immédiate du Collège de ses adhérents ; que par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’Agence, et qu’elle a déclaré sa créance au passif.

L’APST indique aussi que, le 2 février 2010, se sont portés cautions au bénéfice de l’APST pour le cas où elle aurait à mettre en œuvre sa garantie financière au profit des clients lésés par la défaillance de l’Agence Monsieur [G] [H], à hauteur de 100.000 € et Madame [P] [B] [H], à hauteur de 100.000 € ; que les 6 décembre 2023 et 21 août 2024, elle a mis en demeure les cautions de la rembourser à hauteur des sommes libérées, sans succès.

Par exploit du 20 novembre 2024, l’APST a assigné Monsieur [G] [H] et Madame [P] [B] [H] devant la présente juridiction. Elle demande au tribunal de :

- Dire l’action de l’APST recevable, 
- Condamner in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [P] [B] [H] à payer à l’APST la somme de 99.333,50 €, avec intérêt au taux légal à compter du 21 août 2024, date de la dernière mise en demeure ; 
- Condamner in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [P] [B] [H] à payer à l’APST la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance ; 
- Dire que les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir, notamment ceux des articles A.444-10 et suivants du code de commerce, seront à la charge de tout succombant. 

Au soutien de ces prétentions, l’APST se fonde sur les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil ainsi que sur celles des articles L. 211-18, R. 211-26 et suivants du code du tourisme.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [G] [H] et Madame [P] [B] [H] n’ont pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l'assignation précitée valant conclusions, pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de l’APST 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent notamment être exécutés de bonne foi.

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. 

Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.

Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. 

En l’espèce, sur le fondement des cautionnements souscrits à son bénéfice en contrepartie de la garantie financière octroyée à l’Agence, l’APST sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [G] [H] et Madame [P] [B] [H] à lui payer la somme en principal de 99.333,50 euros avec intérêt au taux légal depuis le 21 août 2024, date de la dernière mise en demeure.

À l’appui de cette demande, l’APST verse aux débats la dernière attestation d’adhésion de l’Agence, l’avis de cessation de garantie, les cautionnements de Monsieur [G] [H] et Madame [P] [B] [H], les mises en demeure ainsi que le justificatif de libération (grand livre).

Ainsi, l’APST justifie de la nature, du caractère certain et exigible et du quantum de la créance alléguée à l’encontre des défendeurs.

Il convient par conséquent de condamner in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [P] [B] [H] à payer à l’APST la somme de 99.333,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 août 2024, date de la dernière mise en demeure.

Sur les dépens

Selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [G] [H] et Madame [P] [B] [H] sont les parties perdantes du présent litige.

En conséquence, il convient de les condamner in solidum en tous les dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, tenus aux dépens, Monsieur [G] [H] et Madame [P] [B] [H] seront donc condamnés in solidum à payer à l’APST une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.

Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne permet d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, qui sera rappelée.

Sur les autres demandes

Il convient de rejeter les demandes plus amples ou contraires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [P] [B] [H] à payer à l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme la somme de 99.333,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 août 2024, date de la dernière mise en demeure,

Condamne in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [P] [B] [H] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement, 

Condamne in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [P] [B] [H] à payer à l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Ainsi jugé et prononcé le 12 mai 2026, à l’audience de la première chambre civile du tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire : N° RG 24/06506 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-H2C5


[Localité 1]/CH


JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX


DEMANDEUR :

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Romain GIRAUD de l’AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Pauline ZACCARDI, avocat postulant au barreau de MELUN


DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [H]
demeurant [Adresse 3]

défaillant

Madame [P] [B] [H]
demeurant [Adresse 3]

défaillante


DÉBATS :

L’affaire a été plaidée en audience publique le 09 décembre 2025.

A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 puis prorogé au 07 avril 2026 et au 12 mai 2026.



COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Hamidou ABDOU-SOUNA


GREFFIER :

Carole H’SOILI


DÉCISION :

Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier, le 12 mai 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE

L’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (l’APST) expose qu’elle regroupe en son sein des agences de voyages et autres opérateurs de tourisme, auxquels elle fournit la garantie financière prévue par l'article L. 211-18 (a) du code du tourisme et nécessaire à l'immatriculation au registre des opérateurs de tourisme ; que l’agence de voyages Panorama Voyages (ci-après l’Agence) a adhéré à l’APST, laquelle lui a fourni la garantie financière nécessaire à l’exercice de l’activité d’agence de voyages ; qu’en 2022, l’Agence a connu de graves difficultés financières ; que par courrier du 19 mai 2022, elle a signifié à l’Agence sa radiation immédiate du Collège de ses adhérents ; que par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’Agence, et qu’elle a déclaré sa créance au passif.

L’APST indique aussi que, le 2 février 2010, se sont portés cautions au bénéfice de l’APST pour le cas où elle aurait à mettre en œuvre sa garantie financière au profit des clients lésés par la défaillance de l’Agence Monsieur [G] [H], à hauteur de 100.000 € et Madame [P] [B] [H], à hauteur de 100.000 € ; que les 6 décembre 2023 et 21 août 2024, elle a mis en demeure les cautions de la rembourser à hauteur des sommes libérées, sans succès.

Par exploit du 20 novembre 2024, l’APST a assigné Monsieur [G] [H] et Madame [P] [B] [H] devant la présente juridiction. Elle demande au tribunal de :

- Dire l’action de l’APST recevable, 
- Condamner in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [P] [B] [H] à payer à l’APST la somme de 99.333,50 €, avec intérêt au taux légal à compter du 21 août 2024, date de la dernière mise en demeure ; 
- Condamner in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [P] [B] [H] à payer à l’APST la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance ; 
- Dire que les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir, notamment ceux des articles A.444-10 et suivants du code de commerce, seront à la charge de tout succombant. 

Au soutien de ces prétentions, l’APST se fonde sur les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil ainsi que sur celles des articles L. 211-18, R. 211-26 et suivants du code du tourisme.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [G] [H] et Madame [P] [B] [H] n’ont pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l'assignation précitée valant conclusions, pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de l’APST 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent notamment être exécutés de bonne foi.

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. 

Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.

Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. 

En l’espèce, sur le fondement des cautionnements souscrits à son bénéfice en contrepartie de la garantie financière octroyée à l’Agence, l’APST sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [G] [H] et Madame [P] [B] [H] à lui payer la somme en principal de 99.333,50 euros avec intérêt au taux légal depuis le 21 août 2024, date de la dernière mise en demeure.

À l’appui de cette demande, l’APST verse aux débats la dernière attestation d’adhésion de l’Agence, l’avis de cessation de garantie, les cautionnements de Monsieur [G] [H] et Madame [P] [B] [H], les mises en demeure ainsi que le justificatif de libération (grand livre).

Ainsi, l’APST justifie de la nature, du caractère certain et exigible et du quantum de la créance alléguée à l’encontre des défendeurs.

Il convient par conséquent de condamner in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [P] [B] [H] à payer à l’APST la somme de 99.333,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 août 2024, date de la dernière mise en demeure.

Sur les dépens

Selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [G] [H] et Madame [P] [B] [H] sont les parties perdantes du présent litige.

En conséquence, il convient de les condamner in solidum en tous les dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, tenus aux dépens, Monsieur [G] [H] et Madame [P] [B] [H] seront donc condamnés in solidum à payer à l’APST une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.

Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne permet d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, qui sera rappelée.

Sur les autres demandes

Il convient de rejeter les demandes plus amples ou contraires.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [P] [B] [H] à payer à l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme la somme de 99.333,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 août 2024, date de la dernière mise en demeure,

Condamne in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [P] [B] [H] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement, 

Condamne in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [P] [B] [H] à payer à l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Ainsi jugé et prononcé le 12 mai 2026, à l’audience de la première chambre civile du tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-05-26T19:28:24.771Z.