Tribunal judiciaire de Castres, 1ère chambre, 22 mai 2026, n° 24/01338
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [L], né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 6], est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 7]. Ses héritiers légaux sont : - Madame [I] [L], née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6], retraitée - Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8], retraité - Madame [F] [L], née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9], retraitée Monsieur [X] [L] avait toutefois rédigé un testament en date du 5 janvier 2015. Le testament a été confié à Me [E] [K], notaire à [Localité 7], qui a été chargé de la liquidation de la succession. Il est ainsi rédigé : « ... TESTAMENT [Localité 7] le 5.1.2015 Je soussigné [L] [X] désire que tout ceci soit appliqué. Si je viens à décéder, je veux être enterré dans un cimetière d’un village. Je veux qu’avec tous mes biens, placements et maison qu’une tombe construite me soi destinée et que les frais de sépultures en soi déduit. Que la personne qui s’occupe de la sépulture soit dédommagée. Que mon chat roux (Rouky) puisse finir sa vie entre de bonnes mains, qu’il passe les hivers au chaud (une somme lui sera attribuée). Pas chez les voisins Algériens (ils ne s’en occupent pas). Les affaires personnelles (mobiliers-matériel) seront partagées par les neveux s’ils le désirent. Le restant sera légué à l’Eglise catholique, a l’église [Localité 10] de l’Albinque à [Localité 7] s’ils désirent afficher ces personnes là qui calomnient par le mot « impuissant » (grand format) tout inclus. S’il refusent une autre église devra se proposer. C'est-à-dire [Q] [J] (ayant deux filles) ; à l’usine il s’arrangeait qu’il n’y ait pas de témoins pour me traiter d’impuissant à plusieurs reprises. Cela a été signalé à [Localité 11] chef du personnel, il s’en ait pas occupé car par la suite quand l’usine a été fermée je l’ai revu à la décheterie : il m’a demandé ce qui m’était arrivé. [T] [J] (ex voisin d’en face) en présence de sa femme sur la terrasse, en s’adressant à son voisin. (sa fille était aussi au couvent bleu) [S] [I], un dimanche en présence de toute ma famille. Tout ceci en très peu de temps alors que j’étais dans la dépression, sans compter la fatigue du travail. C’était au printemps de 1995 (arrêt de travail de plusieurs mois (panique, persécution) Docteur [H] etc. Tous ces gens manipulés par une ex-voisine enseignante : [P] [M]. Ces personnes cités doivent être affichées à l’intérieur de cette chapelle (ainsi que leur portrait). La partie de l’héritage ne doit être versé que si ces conditions sont remplies. Cette femme, sans me prévenir, s’est servie des parents d’élèves pour me démolir. J’ai perdu mon travail ainsi que la santé. Coût à la Sécurité Sociale (plus de 70.000 €). Je suis allé au commissariat un samedi matin réponse : revenez en semaine ! J’ai pris un rendez-vous chez l’avocate [N] : réponse : les délais sont dépassés, allez-vous faire soigner ! coût 100F. Cette femme se fait passer pour une victime, elle est victime de sa méchanceté. [L] [X] (signé) … ». Il résulte de ce testament que : - M. [U] [B] et M. [A] [S], neveux du défunt, bénéficiaires d’un legs particulier constitué par les affaires personnelles (mobilier – matériel du défunt), ont fait connaître leur intention de renoncer au legs qui leur avait été consenti - L’Association [1][Localité 1] a été instituée légataire universel à la condition que les portraits des personnes visées dans le testament, à savoir M. [C] [Q], M. [C] [T], Madame [Z] [Y] [M] et Madame [I] [L] divorcée [S] voient leurs portraits affichés à l’intérieur de l’église [Localité 10] de l’Albinque à [Localité 7] en raison de propos blessants à l’encontre du testateur et du préjudice qu’il aurait subi. Se fondant sur les articles 9 alinéa 1er du Code Civil, 1184 du Code Civil et 900 du Code Civil, Mme [F] [L] a fait valoir la nullité du testament et en l’absence d’héritier réservataire, le bénéfice de la dévolution successorale aux héritiers ab intestat. Monseigneur [C] [R] a répondu le 13 octobre 2023 en sa qualité de Président de l’Association [1][Localité 1], qu’il renonçait à la succession de M. [X] [L] en expliquant toutefois qu’il avait pris récemment ses fonctions et qu’il avait donc également découvert récemment l’existence de ce dossier. Par requête au Tribunal Judiciaire de Castres en date du 7 novembre 2023, Maître [E] [K] a demandé l’interprétation du testament ainsi qu’une mesure d’administration provisoire du patrimoine dépendant de la succession du défunt. Par ordonnance du 8 décembre 2023, la requête de Maître [K] a été rejetée, motif pris que Mme [L] avait déjà constitué avocat aux fins d’annuler le testament. Par la suite, l’Association [1][Localité 1] est revenue sur sa position de renonciation au legs universel et a indiqué souhaité une interprétation du testament dans l’intérêt de l’association et de la volonté du défunt. Par assignation des 19, 20 et 23 septembre 2024, l’Association [3] a fait assigner Madame [I] [L], M. [V] [L] et Madame [F] [L] devant le Tribunal Judiciaire de CASTRES à l’effet de déclarer nulle la clause illicite et impossible et à juger comme valable le legs universel fait par le défunt au profit de l’Association [3] à l’exception de ladite clause. Suivant ordonnance du 18 octobre 2024, le Juge de la mise en état a ordonné une médiation confiée à [4]. Le 18 décembre 2024, la médiation a été refusée par la demanderesse. Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2026, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, l’Association [3] formule les demandes suivantes : - Vu l’article 45 du Code de Procédure Civile, - Vu les articles 1184 et 900 du Code Civil, - Vu les articles 1003 et suivants du Code Civil, - Vu l’article 9 alinéa 1er du Code Civil, - De déclarer nulle et de nul effet la clause du testament olographe de M. [X] [L] du 5 janvier 2015 visant à subordonner le legs universel fait au profit de l’Association [3] à l’affichage dans l’Eglise [Localité 10] de l’Albinque ou autre église des portraits ou affichages des personnes physiques citées dans le testament à savoir M. [C] [Q], M. [C] [T], Mme [I] [L] divorcée [S], Mme [Z] [Y] [ET], - En conséquence, - Juger comme valable le legs universel fait par M. [X] [L] au profit de l’Association [3] à l’exception de la clause illicite et impossible jugée comme non écrite et de nul effet, - Débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, - Envoyer en possession dudit legs universel l’Association [3], pour qu’elle puisse disposer des biens que ce legs comprend comme de choses leur appartenant à partir du jour du décès du de cujus. - Débouter les consorts [L] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Les condamner aux dépens. - Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [I] [L], M. [V] [L] et Madame [F] [L] formulent les demandes suivantes : Vu les articles 9, 734, 900, 1043, 1184, 1188 et 1189 du code civil, A titre principal : DIRE ET JUGER que le legs au profit de l’Association [2] est devenu caduc en l’état de la renonciation à la succession de M. [X] [L] manifestée dans la lettre du 13 octobre 2023, impliquant clairement la volonté du légataire désigné de ne pas se prévaloir de son legs. A titre subsidiaire : DECLARER nulle et de nul effet la clause du testament rédigée par Monsieur [X] [L] le 5 janvier 2015 visant à subordonner le legs universel réalisé au profit de l’Association [3], à l’affichage à l’Eglise [Localité 10] DE L’ALBINQUE ou autre église, des portraits ou affichages des personnes citées dans le testament, à savoir, Mesdames [I] [L], [Z] [Y] [M], Messieurs [C] [Q] et [C] [T], DECLARER nul et de nul effet le testament de Monsieur [X] [L] rédigé le 5 janvier 2015, en ce que la condition d’affichage des portraits était la cause impulsive et déterminante de la volonté du défunt. En conséquence, DEBOUTER l’Association [3] de l’ensemble de ses demandes, CONSTATER que compte tenu de la nullité testamentaire, la liquidation de la succession de Monsieur [X] [L] se réalisera intestat, En toutes hypothèses : CONDAMNER l’Association [3] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER l’Association [3] aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT L’Association [2] [W] a été instituée légataire universel dans la succession de Monsieur [X] [L] sous condition que les portraits de certaines personnes désignées dans le testament soient affichés à l’intérieur de l’[Adresse 5] à [Localité 7]. L’Association [2] [W] représentée par son Président, l’[YG] [W], a déclaré renoncer à ce legs par courrier du 13 octobre 2023 adressé au Conseil de Madame [I] [L] avant de révoquer par la suite sa renonciation dans un courrier du 6 mars 2024. Il convient toutefois de rappeler que la révocation d’une renonciation à un legs n’est permise en vertu de l’article 807 du code civil que si la succession n’a pas déjà été acceptée par un autre héritier étant rappelé que l’acceptation peut être tacite, pourvu qu’elle soit non équivoque. L’article 807 du code civil vise en effet à éviter la vacance de la succession. Or, force est de constater que Madame [F] [L] a manifesté par l’intermédiaire de son Conseil sa volonté d’accepter la succession de son frère décédé par courrier du [Date décès 2] 2023. Par suite, l’Association [3] ne peut se prévaloir d’une révocation à la renonciation du legs en vertu de l’article 807 du code civil. Elle peut uniquement invoquer la nullité de la renonciation pour vice de consentement si elle rapporte la preuve d’une erreur ou d’un dol. Il apparaît en l’espèce que l’Association [2] [W], sans pour autant solliciter la nullité de la renonciation, soutient qu’elle a renoncé au legs sans avoir été parfaitement informée de ses droits et des conséquences de son acte. L’article 804 du code civil dispose que la renonciation à une succession ne se présume pas. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer aux légataires et donataires universels ou à titre universel conformément aux dispositions de l’article 724-1 du code civil. Toutefois, dès lors que le dépôt ou l’envoi de la déclaration au tribunal n’est requis que pour l’opposabilité de la renonciation aux tiers, il est acquis que la renonciation à un legs, même universel, peut être tacite dès lors qu’elle est certaine. [LN] a renoncé pour le compte de l’Association [3] au legs dans les termes suivants : « Maître, Récemment nommé et installé [Adresse 6] en septembre dernier, ce n’est que ces derniers jours que j’ai pu prendre connaissance de ce dossier et avoir un échange avec l’économe [TP], afin que me soient exposés les tenants et aboutissants. Après consultation des éléments fournis dans vos courriers recommandés du [Date décès 2] 2023 et du 13 octobre 2023, l’Association [3] dont je suis le Président, renonce à la succession de Monsieur [X] [L]. » Il ressort ainsi de ce courrier que l’[YG] a pris la décision de renoncer après réflexion et après avoir pris connaissance des courriers du Conseil de Madame [F] [L] et échangé avec l’économe [TP]. Or, le courrier de Me [BW] a bien mis en évidence la problématique du testament ainsi que l’interprétation pouvant en être faite. Après avoir conclu au caractère illicite et impossible de la clause tenant à l’affichage des personnes visées dans le testament, il a considéré que la nullité de la clause emporte la nullité de l’ensemble de la libéralité en faisant appel à la notion de cause impulsive et déterminante de la volonté du défunt. Par suite, il a ainsi clairement laissé entendre que le testament peut faire l’objet d’une interprétation différente si la clause n’est pas considérée comme une cause impulsive et déterminante de la volonté du défunt. Sans avoir besoin de disposer de compétences en matière juridique, l’[YG] était en mesure de comprendre que le sort du legs dépendait de l’interprétation donnée au testament. [LN] d’[Localité 1] a au demeurant pris conseil auprès de l’économe du diocèse. Les défendeurs ont justement souligné et démontré que l’économe était alors à la charge d’une structure présentant des recettes à hauteur de 8.000.000 euros pour l’année 2024 et qu’elle avait la charge du domaine des legs à l’église catholique, ce qui lui donnait nécessairement une certaine expertise en matière successorale. L’[YG] a dans ces conditions pris la décision de renoncer au legs pour le compte de l’Association [3] en toute connaissance de cause sans que son consentement n’ait été vicié. Il convient par ailleurs de rappeler que la publicité de la renonciation manifestée par une déclaration au greffe du tribunal prévue à l’article 804 alinéa 2 du code civil n’est pas une condition de validité de la renonciation mais seulement une condition d’opposabilité aux tiers. L’ensemble des demandes de l’Association [1][Localité 1] doit en conséquence être rejeté. Il y a lieu conformément aux dispositions de l’article 1043 du code civil de constater la caducité du legs. La caducité du legs à la suite de la renonciation de la légataire a pour corollaire de rétablir les héritiers du défunt dans leurs droits par application des règles de la dévolution successorale légale. Succombant à l'instance, l’Association [2] [W] sera condamnée aux entiers dépens. Il n’apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser aux défendeurs la charge des dépens engagés et non compris dans les dépens. Les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Rejette l’ensemble des demandes présentées par l’Association [3] ; Dit que le legs consenti à l’Association [2] [W] dans le testament rédigé par Monsieur [X] [L] le 5 janvier 2015 est devenu caduc par suite de la renonciation effectuée par l’Association [3] ; Dit que la succession sera liquidée conformément aux règles de la dévolution légale ; Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ; Rejette les demandes présentées en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne l’Association [2] [W] aux dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. La Greffière La Juge
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00078 JUGEMENT DU : 22 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/01338 - N° Portalis DB3B-W-B7I-C7NS NAC : 28A AFFAIRE : Association Association [1][Localité 1] C/ [I] [Z] [G] [L], [V] [D] [L], [F] [O] [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES 1ère chambre CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Madame THIELE, PARTIES : DEMANDERESSE Association [2] [Localité 2][Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe ICHARD, avocat au barreau [W], avocat plaidant DEFENDEURS Mme [I] [Z] [G] [L] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe PERES, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant M. [V] [D] [L] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe PERES, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant Mme [F] [O] [L] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Philippe PERES, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant Clôture prononcée le : 20 février 2026 Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2026 Jugement mis à disposition au greffe le 22 Mai 2026, Le ccc + grosse Avocats EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [L], né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 6], est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 7]. Ses héritiers légaux sont : - Madame [I] [L], née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6], retraitée - Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8], retraité - Madame [F] [L], née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9], retraitée Monsieur [X] [L] avait toutefois rédigé un testament en date du 5 janvier 2015. Le testament a été confié à Me [E] [K], notaire à [Localité 7], qui a été chargé de la liquidation de la succession. Il est ainsi rédigé : « ... TESTAMENT [Localité 7] le 5.1.2015 Je soussigné [L] [X] désire que tout ceci soit appliqué. Si je viens à décéder, je veux être enterré dans un cimetière d’un village. Je veux qu’avec tous mes biens, placements et maison qu’une tombe construite me soi destinée et que les frais de sépultures en soi déduit. Que la personne qui s’occupe de la sépulture soit dédommagée. Que mon chat roux (Rouky) puisse finir sa vie entre de bonnes mains, qu’il passe les hivers au chaud (une somme lui sera attribuée). Pas chez les voisins Algériens (ils ne s’en occupent pas). Les affaires personnelles (mobiliers-matériel) seront partagées par les neveux s’ils le désirent. Le restant sera légué à l’Eglise catholique, a l’église [Localité 10] de l’Albinque à [Localité 7] s’ils désirent afficher ces personnes là qui calomnient par le mot « impuissant » (grand format) tout inclus. S’il refusent une autre église devra se proposer. C'est-à-dire [Q] [J] (ayant deux filles) ; à l’usine il s’arrangeait qu’il n’y ait pas de témoins pour me traiter d’impuissant à plusieurs reprises. Cela a été signalé à [Localité 11] chef du personnel, il s’en ait pas occupé car par la suite quand l’usine a été fermée je l’ai revu à la décheterie : il m’a demandé ce qui m’était arrivé. [T] [J] (ex voisin d’en face) en présence de sa femme sur la terrasse, en s’adressant à son voisin. (sa fille était aussi au couvent bleu) [S] [I], un dimanche en présence de toute ma famille. Tout ceci en très peu de temps alors que j’étais dans la dépression, sans compter la fatigue du travail. C’était au printemps de 1995 (arrêt de travail de plusieurs mois (panique, persécution) Docteur [H] etc. Tous ces gens manipulés par une ex-voisine enseignante : [P] [M]. Ces personnes cités doivent être affichées à l’intérieur de cette chapelle (ainsi que leur portrait). La partie de l’héritage ne doit être versé que si ces conditions sont remplies. Cette femme, sans me prévenir, s’est servie des parents d’élèves pour me démolir. J’ai perdu mon travail ainsi que la santé. Coût à la Sécurité Sociale (plus de 70.000 €). Je suis allé au commissariat un samedi matin réponse : revenez en semaine ! J’ai pris un rendez-vous chez l’avocate [N] : réponse : les délais sont dépassés, allez-vous faire soigner ! coût 100F. Cette femme se fait passer pour une victime, elle est victime de sa méchanceté. [L] [X] (signé) … ». Il résulte de ce testament que : - M. [U] [B] et M. [A] [S], neveux du défunt, bénéficiaires d’un legs particulier constitué par les affaires personnelles (mobilier – matériel du défunt), ont fait connaître leur intention de renoncer au legs qui leur avait été consenti - L’Association [1][Localité 1] a été instituée légataire universel à la condition que les portraits des personnes visées dans le testament, à savoir M. [C] [Q], M. [C] [T], Madame [Z] [Y] [M] et Madame [I] [L] divorcée [S] voient leurs portraits affichés à l’intérieur de l’église [Localité 10] de l’Albinque à [Localité 7] en raison de propos blessants à l’encontre du testateur et du préjudice qu’il aurait subi. Se fondant sur les articles 9 alinéa 1er du Code Civil, 1184 du Code Civil et 900 du Code Civil, Mme [F] [L] a fait valoir la nullité du testament et en l’absence d’héritier réservataire, le bénéfice de la dévolution successorale aux héritiers ab intestat. Monseigneur [C] [R] a répondu le 13 octobre 2023 en sa qualité de Président de l’Association [1][Localité 1], qu’il renonçait à la succession de M. [X] [L] en expliquant toutefois qu’il avait pris récemment ses fonctions et qu’il avait donc également découvert récemment l’existence de ce dossier. Par requête au Tribunal Judiciaire de Castres en date du 7 novembre 2023, Maître [E] [K] a demandé l’interprétation du testament ainsi qu’une mesure d’administration provisoire du patrimoine dépendant de la succession du défunt. Par ordonnance du 8 décembre 2023, la requête de Maître [K] a été rejetée, motif pris que Mme [L] avait déjà constitué avocat aux fins d’annuler le testament. Par la suite, l’Association [1][Localité 1] est revenue sur sa position de renonciation au legs universel et a indiqué souhaité une interprétation du testament dans l’intérêt de l’association et de la volonté du défunt. Par assignation des 19, 20 et 23 septembre 2024, l’Association [3] a fait assigner Madame [I] [L], M. [V] [L] et Madame [F] [L] devant le Tribunal Judiciaire de CASTRES à l’effet de déclarer nulle la clause illicite et impossible et à juger comme valable le legs universel fait par le défunt au profit de l’Association [3] à l’exception de ladite clause. Suivant ordonnance du 18 octobre 2024, le Juge de la mise en état a ordonné une médiation confiée à [4]. Le 18 décembre 2024, la médiation a été refusée par la demanderesse. Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2026, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, l’Association [3] formule les demandes suivantes : - Vu l’article 45 du Code de Procédure Civile, - Vu les articles 1184 et 900 du Code Civil, - Vu les articles 1003 et suivants du Code Civil, - Vu l’article 9 alinéa 1er du Code Civil, - De déclarer nulle et de nul effet la clause du testament olographe de M. [X] [L] du 5 janvier 2015 visant à subordonner le legs universel fait au profit de l’Association [3] à l’affichage dans l’Eglise [Localité 10] de l’Albinque ou autre église des portraits ou affichages des personnes physiques citées dans le testament à savoir M. [C] [Q], M. [C] [T], Mme [I] [L] divorcée [S], Mme [Z] [Y] [ET], - En conséquence, - Juger comme valable le legs universel fait par M. [X] [L] au profit de l’Association [3] à l’exception de la clause illicite et impossible jugée comme non écrite et de nul effet, - Débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, - Envoyer en possession dudit legs universel l’Association [3], pour qu’elle puisse disposer des biens que ce legs comprend comme de choses leur appartenant à partir du jour du décès du de cujus. - Débouter les consorts [L] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Les condamner aux dépens. - Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [I] [L], M. [V] [L] et Madame [F] [L] formulent les demandes suivantes : Vu les articles 9, 734, 900, 1043, 1184, 1188 et 1189 du code civil, A titre principal : DIRE ET JUGER que le legs au profit de l’Association [2] est devenu caduc en l’état de la renonciation à la succession de M. [X] [L] manifestée dans la lettre du 13 octobre 2023, impliquant clairement la volonté du légataire désigné de ne pas se prévaloir de son legs. A titre subsidiaire : DECLARER nulle et de nul effet la clause du testament rédigée par Monsieur [X] [L] le 5 janvier 2015 visant à subordonner le legs universel réalisé au profit de l’Association [3], à l’affichage à l’Eglise [Localité 10] DE L’ALBINQUE ou autre église, des portraits ou affichages des personnes citées dans le testament, à savoir, Mesdames [I] [L], [Z] [Y] [M], Messieurs [C] [Q] et [C] [T], DECLARER nul et de nul effet le testament de Monsieur [X] [L] rédigé le 5 janvier 2015, en ce que la condition d’affichage des portraits était la cause impulsive et déterminante de la volonté du défunt. En conséquence, DEBOUTER l’Association [3] de l’ensemble de ses demandes, CONSTATER que compte tenu de la nullité testamentaire, la liquidation de la succession de Monsieur [X] [L] se réalisera intestat, En toutes hypothèses : CONDAMNER l’Association [3] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER l’Association [3] aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026. MOTIFS DU JUGEMENT L’Association [2] [W] a été instituée légataire universel dans la succession de Monsieur [X] [L] sous condition que les portraits de certaines personnes désignées dans le testament soient affichés à l’intérieur de l’[Adresse 5] à [Localité 7]. L’Association [2] [W] représentée par son Président, l’[YG] [W], a déclaré renoncer à ce legs par courrier du 13 octobre 2023 adressé au Conseil de Madame [I] [L] avant de révoquer par la suite sa renonciation dans un courrier du 6 mars 2024. Il convient toutefois de rappeler que la révocation d’une renonciation à un legs n’est permise en vertu de l’article 807 du code civil que si la succession n’a pas déjà été acceptée par un autre héritier étant rappelé que l’acceptation peut être tacite, pourvu qu’elle soit non équivoque. L’article 807 du code civil vise en effet à éviter la vacance de la succession. Or, force est de constater que Madame [F] [L] a manifesté par l’intermédiaire de son Conseil sa volonté d’accepter la succession de son frère décédé par courrier du [Date décès 2] 2023. Par suite, l’Association [3] ne peut se prévaloir d’une révocation à la renonciation du legs en vertu de l’article 807 du code civil. Elle peut uniquement invoquer la nullité de la renonciation pour vice de consentement si elle rapporte la preuve d’une erreur ou d’un dol. Il apparaît en l’espèce que l’Association [2] [W], sans pour autant solliciter la nullité de la renonciation, soutient qu’elle a renoncé au legs sans avoir été parfaitement informée de ses droits et des conséquences de son acte. L’article 804 du code civil dispose que la renonciation à une succession ne se présume pas. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer aux légataires et donataires universels ou à titre universel conformément aux dispositions de l’article 724-1 du code civil. Toutefois, dès lors que le dépôt ou l’envoi de la déclaration au tribunal n’est requis que pour l’opposabilité de la renonciation aux tiers, il est acquis que la renonciation à un legs, même universel, peut être tacite dès lors qu’elle est certaine. [LN] a renoncé pour le compte de l’Association [3] au legs dans les termes suivants : « Maître, Récemment nommé et installé [Adresse 6] en septembre dernier, ce n’est que ces derniers jours que j’ai pu prendre connaissance de ce dossier et avoir un échange avec l’économe [TP], afin que me soient exposés les tenants et aboutissants. Après consultation des éléments fournis dans vos courriers recommandés du [Date décès 2] 2023 et du 13 octobre 2023, l’Association [3] dont je suis le Président, renonce à la succession de Monsieur [X] [L]. » Il ressort ainsi de ce courrier que l’[YG] a pris la décision de renoncer après réflexion et après avoir pris connaissance des courriers du Conseil de Madame [F] [L] et échangé avec l’économe [TP]. Or, le courrier de Me [BW] a bien mis en évidence la problématique du testament ainsi que l’interprétation pouvant en être faite. Après avoir conclu au caractère illicite et impossible de la clause tenant à l’affichage des personnes visées dans le testament, il a considéré que la nullité de la clause emporte la nullité de l’ensemble de la libéralité en faisant appel à la notion de cause impulsive et déterminante de la volonté du défunt. Par suite, il a ainsi clairement laissé entendre que le testament peut faire l’objet d’une interprétation différente si la clause n’est pas considérée comme une cause impulsive et déterminante de la volonté du défunt. Sans avoir besoin de disposer de compétences en matière juridique, l’[YG] était en mesure de comprendre que le sort du legs dépendait de l’interprétation donnée au testament. [LN] d’[Localité 1] a au demeurant pris conseil auprès de l’économe du diocèse. Les défendeurs ont justement souligné et démontré que l’économe était alors à la charge d’une structure présentant des recettes à hauteur de 8.000.000 euros pour l’année 2024 et qu’elle avait la charge du domaine des legs à l’église catholique, ce qui lui donnait nécessairement une certaine expertise en matière successorale. L’[YG] a dans ces conditions pris la décision de renoncer au legs pour le compte de l’Association [3] en toute connaissance de cause sans que son consentement n’ait été vicié. Il convient par ailleurs de rappeler que la publicité de la renonciation manifestée par une déclaration au greffe du tribunal prévue à l’article 804 alinéa 2 du code civil n’est pas une condition de validité de la renonciation mais seulement une condition d’opposabilité aux tiers. L’ensemble des demandes de l’Association [1][Localité 1] doit en conséquence être rejeté. Il y a lieu conformément aux dispositions de l’article 1043 du code civil de constater la caducité du legs. La caducité du legs à la suite de la renonciation de la légataire a pour corollaire de rétablir les héritiers du défunt dans leurs droits par application des règles de la dévolution successorale légale. Succombant à l'instance, l’Association [2] [W] sera condamnée aux entiers dépens. Il n’apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser aux défendeurs la charge des dépens engagés et non compris dans les dépens. Les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Rejette l’ensemble des demandes présentées par l’Association [3] ; Dit que le legs consenti à l’Association [2] [W] dans le testament rédigé par Monsieur [X] [L] le 5 janvier 2015 est devenu caduc par suite de la renonciation effectuée par l’Association [3] ; Dit que la succession sera liquidée conformément aux règles de la dévolution légale ; Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ; Rejette les demandes présentées en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne l’Association [2] [W] aux dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. La Greffière La Juge
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Mise à jour de la source le 2026-05-26T19:48:28.150Z.