Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S2, 26 mai 2026, n° 25/10293
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courriers recommandés des 13 mars 2025 et 26 juin 2025 avec accusés de réception respectivement présentés les 4 avril 2025 et 1er juillet 2025, la SAS SPP PIPAL a mis en demeure la Monsieur [Q] [T], exerçant sous l'enseigne TABAC DES ARCADES, de régler les sommes respectives de 1747.02 euros et de 3691.81 euros au titre de deux factures impayées, n°4243675 du 11 décembre 2024 et n°5101839 du 20 mai 2025 représentant la livraison de marchandises. Selon courriers recommandés des 16 mai 2025 et 21 juillet 2025, le conseil de la SAS SPP PIPAL a sollicité de Monsieur [Q] [T] le règlement, des sommes précitées, augmentée pour chaque facture impayée d'une clause pénale respective de 262.06 euros et de 553.77 euros outre les frais d'intervention de l'avocat à hauteur de 240 euros, sous peine de procédure judiciaire. Par acte délivré le 15 octobre 2025, la SAS SPP PIPAL a fait citer Monsieur [Q] [T] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation en paiement des factures impayées. A l'audience du 27 mars 2026, la SAS SPP PIPAL, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir : -Déclarer sa demande recevable et bien fondée, -Condamner Monsieur [Q] [T], exerçant sous l'enseigne TABAC DES ARCARDES, à lui payer la somme de 5438.88 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5 points de plus que le taux légal à compter du 4 août 2025, -Condamner Monsieur [Q] [T], exerçant sous l'enseigne [Adresse 5] DES ARCARDES à lui payer la somme de 815.83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, -Condamner Monsieur [Q] [T], exerçant sous l'enseigne [Adresse 5] DES ARCARDES à lui payer la somme de 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [Q] [T], exerçant sous l'enseigne [Adresse 6] aux dépens, -Déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision. La SAS SPP PIPAL estime le tribunal judiciaire de STRASBOURG compétent en vertu des dispositions des articles 42, 43, 46 et 48 du code de procédure civile et de la clause attributive de compétence insérée à l'article 1.2des conditions générales acceptées par Monsieur [Q] [T] le 11 juin 2024, les parties ayant toutes deux la qualité de commerçants. Au fond, elle expose être en relations commerciales depuis le 11 juin 2024, selon fiche client numérisée, avec Monsieur [Q] [T] et avoir livré à ce dernier des marchandises pour un total de 5438.88 euros, livraison établie par des bons de préparation et bordereaux de transport, ces derniers comportant le cachet apposé par l'entreprise de Monsieur [Q] [T]. Elle soutient que la jurisprudence a considéré que la production d'un relevé de compte certifié conforme aux livres du demandeur accompagné de bons de livraison, certains signés, rapportent la preuve de l'existence et du montant de la créance. Elle fait valoir qu'en dépit de plusieurs mises en demeure par lettres recommandées avec accusés réception, Monsieur [Q] [T] n'a pas donné suite à la demande de règlement. Elle considère être fondée, en vertu des dispositions des articles 1103 et 1004 du code civil à solliciter la condamnation de Monsieur [Q] [T] au paiement des factures impayées avec intérêts au taux légal augmenté de 5 points outre la clause pénale de 15 % du montant dû visée aux conditions générales. Monsieur [Q] [T], cité à personne, n'a pas comparu ni fait représenter. Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG. En application de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce il est produit les conditions générales validée par Monsieur [Q] [T] le 11 juin 2024 selon code, adresse courriel et IP de validation desquelles il ressort en l'article 1.3 qu'en " cas de LITIGES, seuls les Tribunaux de [Localité 1], seront compétents ". Il est relevé que cette clause dérogatoire aux règles de compétences territoriales apparaît en lettres majuscules en tête des conditions générales précitées. Il est par ailleurs produit la fiche info greffe en date du 25 avril 2024 démontrant que Monsieur [Q] [T] a la qualité de commerçant ainsi qu'un extrait KBIS de la SAS SPP PIPAL. Par conséquent le tribunal judiciaire de STRASBOURG est compétent pour connaître du litige. Sur les demandes en paiement. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociées, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce la SAS SPP PIPAL justifie des pièces suivantes : -les conditions générales acceptées le 11 juin 2024 et la fiche client, -deux bordereaux de transport indiquant une expédition respectivement aux 10 décembre 2024 et au 16 mai 2025 comportant la signature et ou le cachet commercial de Monsieur [Q] [T], - des bons de préparation sans signature en date des 9 décembre 2024 et 15 mai 2025, -la facture n° 4243675 du 11 janvier 2025 pour un montant de 1747.07 euros, -la facture n° 5101839 du 20 mai 2025 pour un montant de 3691.81 euros, -les avis d'effet impayés en date des 14 janvier 2025 et 21 juin 2025 pour des montants respectifs de 1747.07 euros et de 3691.81 euros, -les courriels adressés par la SAS SPP PIPAL à Monsieur [Q] [T] du 14 janvier 2025 au 17 février 2025 relatifs à l'effet impayé d'un montant de 1747.07 euros et demande de régularisation, -la lettre recommandée du 13 mars 2025 avec accusé réception présenté le 4 avril 2025 aux fins de règlement de la somme de 1747.07 euros sous huitaine, -la lettre recommandée du 26 juin 2025 avec accusé réception présenté et signé le 1er juillet 2025 aux fins de règlement de la somme de 3691.81 euros sous 10 jours, -les lettres recommandées des 16 mai 2025 et 21 juillet 2025 adressées par le conseil de la SAS SPP PIPAL aux fins de règlement des factures impayées outre clause pénale et frais d'intervention, -les listes du compte de Monsieur [Q] [T] en date des 2 mai 2025 et 15 juillet 2025 faisant état de sommes respectives dues de 1147.07 euros et de 3691.81 euros, -les détails de la créance faisant état de sommes dues de 1147.07 euros et de 3691.81 euros outre les sommes de 262.06 euros et 553 .77 euros au titre de la clause pénale, Monsieur [Q] [T] qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement étant relevé qu'il a reconnu être redevable des factures compte tenu des règlements par effets revenus impayés. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de : -5438.88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025, comme sollicité, et non à compter des mises en demeure, -815.83 euros au titre de la clause pénale visée à l'article 5.2 de conditions générales soit 15% de la somme de 5438.88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l'article 5.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à la clause pénale et étant de ce fait manifestement excessive. Sur les frais accessoires. Monsieur [Q] [T], exerçant sous l'enseigne TABAC DES ARCADES, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ; Elle sera également condamnée à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 400.00 euros au titre des frais irrépétibles. En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort : DECLARE le tribunal judiciaire compétent ; DECLARE la SAS SPP PIPAL recevables en ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [Q] [T], exerçant sous l'enseigne TABAC DES ARCADES, à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 5438.88 euros (cinq mille quatre cent trente-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025 ; CONDAMNE Monsieur [Q] [T], exerçant sous l'enseigne TABAC DES ARCADES, à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 815.83 euros (huit cent quinze euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre de la clause pénale ; REJETTE la demande au titre de la majoration du taux de l'intérêts légal de 5 points ; CONDAMNE Monsieur [Q] [T], exerçant sous l'enseigne TABAC DES ARCADES, à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 400.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [T], exerçant sous l'enseigne TABAC DES ARCADES, aux entiers frais et dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/10293 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7TP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Site : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] N° RG 25/10293 N° Portalis DB2E-W-B7J-N7TP Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Esther OUAKNINE Le Le Greffier Me Esther OUAKNINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 26 MAI 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. SPP PIPAL, RCS [Localité 1] N° 348 016 056 [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69 DEFENDEUR : Monsieur [Q] [T] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, non représenté OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER,Vice-Président Virginie HOPP, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président et par Virginie HOPP, Greffière EXPOSE DU LITIGE Par courriers recommandés des 13 mars 2025 et 26 juin 2025 avec accusés de réception respectivement présentés les 4 avril 2025 et 1er juillet 2025, la SAS SPP PIPAL a mis en demeure la Monsieur [Q] [T], exerçant sous l'enseigne TABAC DES ARCADES, de régler les sommes respectives de 1747.02 euros et de 3691.81 euros au titre de deux factures impayées, n°4243675 du 11 décembre 2024 et n°5101839 du 20 mai 2025 représentant la livraison de marchandises. Selon courriers recommandés des 16 mai 2025 et 21 juillet 2025, le conseil de la SAS SPP PIPAL a sollicité de Monsieur [Q] [T] le règlement, des sommes précitées, augmentée pour chaque facture impayée d'une clause pénale respective de 262.06 euros et de 553.77 euros outre les frais d'intervention de l'avocat à hauteur de 240 euros, sous peine de procédure judiciaire. Par acte délivré le 15 octobre 2025, la SAS SPP PIPAL a fait citer Monsieur [Q] [T] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation en paiement des factures impayées. A l'audience du 27 mars 2026, la SAS SPP PIPAL, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir : -Déclarer sa demande recevable et bien fondée, -Condamner Monsieur [Q] [T], exerçant sous l'enseigne TABAC DES ARCARDES, à lui payer la somme de 5438.88 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5 points de plus que le taux légal à compter du 4 août 2025, -Condamner Monsieur [Q] [T], exerçant sous l'enseigne [Adresse 5] DES ARCARDES à lui payer la somme de 815.83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, -Condamner Monsieur [Q] [T], exerçant sous l'enseigne [Adresse 5] DES ARCARDES à lui payer la somme de 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [Q] [T], exerçant sous l'enseigne [Adresse 6] aux dépens, -Déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision. La SAS SPP PIPAL estime le tribunal judiciaire de STRASBOURG compétent en vertu des dispositions des articles 42, 43, 46 et 48 du code de procédure civile et de la clause attributive de compétence insérée à l'article 1.2des conditions générales acceptées par Monsieur [Q] [T] le 11 juin 2024, les parties ayant toutes deux la qualité de commerçants. Au fond, elle expose être en relations commerciales depuis le 11 juin 2024, selon fiche client numérisée, avec Monsieur [Q] [T] et avoir livré à ce dernier des marchandises pour un total de 5438.88 euros, livraison établie par des bons de préparation et bordereaux de transport, ces derniers comportant le cachet apposé par l'entreprise de Monsieur [Q] [T]. Elle soutient que la jurisprudence a considéré que la production d'un relevé de compte certifié conforme aux livres du demandeur accompagné de bons de livraison, certains signés, rapportent la preuve de l'existence et du montant de la créance. Elle fait valoir qu'en dépit de plusieurs mises en demeure par lettres recommandées avec accusés réception, Monsieur [Q] [T] n'a pas donné suite à la demande de règlement. Elle considère être fondée, en vertu des dispositions des articles 1103 et 1004 du code civil à solliciter la condamnation de Monsieur [Q] [T] au paiement des factures impayées avec intérêts au taux légal augmenté de 5 points outre la clause pénale de 15 % du montant dû visée aux conditions générales. Monsieur [Q] [T], cité à personne, n'a pas comparu ni fait représenter. Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG. En application de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce il est produit les conditions générales validée par Monsieur [Q] [T] le 11 juin 2024 selon code, adresse courriel et IP de validation desquelles il ressort en l'article 1.3 qu'en " cas de LITIGES, seuls les Tribunaux de [Localité 1], seront compétents ". Il est relevé que cette clause dérogatoire aux règles de compétences territoriales apparaît en lettres majuscules en tête des conditions générales précitées. Il est par ailleurs produit la fiche info greffe en date du 25 avril 2024 démontrant que Monsieur [Q] [T] a la qualité de commerçant ainsi qu'un extrait KBIS de la SAS SPP PIPAL. Par conséquent le tribunal judiciaire de STRASBOURG est compétent pour connaître du litige. Sur les demandes en paiement. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociées, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce la SAS SPP PIPAL justifie des pièces suivantes : -les conditions générales acceptées le 11 juin 2024 et la fiche client, -deux bordereaux de transport indiquant une expédition respectivement aux 10 décembre 2024 et au 16 mai 2025 comportant la signature et ou le cachet commercial de Monsieur [Q] [T], - des bons de préparation sans signature en date des 9 décembre 2024 et 15 mai 2025, -la facture n° 4243675 du 11 janvier 2025 pour un montant de 1747.07 euros, -la facture n° 5101839 du 20 mai 2025 pour un montant de 3691.81 euros, -les avis d'effet impayés en date des 14 janvier 2025 et 21 juin 2025 pour des montants respectifs de 1747.07 euros et de 3691.81 euros, -les courriels adressés par la SAS SPP PIPAL à Monsieur [Q] [T] du 14 janvier 2025 au 17 février 2025 relatifs à l'effet impayé d'un montant de 1747.07 euros et demande de régularisation, -la lettre recommandée du 13 mars 2025 avec accusé réception présenté le 4 avril 2025 aux fins de règlement de la somme de 1747.07 euros sous huitaine, -la lettre recommandée du 26 juin 2025 avec accusé réception présenté et signé le 1er juillet 2025 aux fins de règlement de la somme de 3691.81 euros sous 10 jours, -les lettres recommandées des 16 mai 2025 et 21 juillet 2025 adressées par le conseil de la SAS SPP PIPAL aux fins de règlement des factures impayées outre clause pénale et frais d'intervention, -les listes du compte de Monsieur [Q] [T] en date des 2 mai 2025 et 15 juillet 2025 faisant état de sommes respectives dues de 1147.07 euros et de 3691.81 euros, -les détails de la créance faisant état de sommes dues de 1147.07 euros et de 3691.81 euros outre les sommes de 262.06 euros et 553 .77 euros au titre de la clause pénale, Monsieur [Q] [T] qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement étant relevé qu'il a reconnu être redevable des factures compte tenu des règlements par effets revenus impayés. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de : -5438.88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025, comme sollicité, et non à compter des mises en demeure, -815.83 euros au titre de la clause pénale visée à l'article 5.2 de conditions générales soit 15% de la somme de 5438.88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l'article 5.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à la clause pénale et étant de ce fait manifestement excessive. Sur les frais accessoires. Monsieur [Q] [T], exerçant sous l'enseigne TABAC DES ARCADES, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ; Elle sera également condamnée à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 400.00 euros au titre des frais irrépétibles. En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort : DECLARE le tribunal judiciaire compétent ; DECLARE la SAS SPP PIPAL recevables en ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [Q] [T], exerçant sous l'enseigne TABAC DES ARCADES, à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 5438.88 euros (cinq mille quatre cent trente-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025 ; CONDAMNE Monsieur [Q] [T], exerçant sous l'enseigne TABAC DES ARCADES, à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 815.83 euros (huit cent quinze euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre de la clause pénale ; REJETTE la demande au titre de la majoration du taux de l'intérêts légal de 5 points ; CONDAMNE Monsieur [Q] [T], exerçant sous l'enseigne TABAC DES ARCADES, à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 400.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [T], exerçant sous l'enseigne TABAC DES ARCADES, aux entiers frais et dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-05-26T21:32:07.353Z.