notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Fort-de-France, 21 mai 2026, n° 2025J11291

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 27 mars 2025, la SA BRED COFILEASE a fait assigner Monsieur [U] [R], ès qualités de caution solidaire de la SARL AS BTP CONSTRUCTION, devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de le condamner à lui payer les sommes de :

131 129,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement,

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La SARL AS BTP CONSTRUCTION a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 6 août 2024 puis de liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 13 novembre 2024.

Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mars 2026.

La SA BRED COFILEASE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 22 janvier 2026,

En défense, Monsieur [U] [R], représenté par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la forclusion de l'action

Le défendeur soulève un moyen de forclusion par des dispositions relatives à la prescription. Au regard de la nature du litige et du moyen développé, il y a lieu de considérer qu'il renvoie plutôt aux dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation.

Or, la SARL AS BTP CONSTRUCTION étant une société commerciale, ces dispositions ne sont pas applicables.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer l'action de la SA BRED COFILEASE recevable.

Sur la perte du droit de revendication

Monsieur [U] [R] formule une demande de déclarer que la perte du droit de revendication est exclusivement imputable à la BRED COFILEASE dont l'inaction a causé à la caution un préjudice certain et irréversible dans l'exercice de son recours, sans, d'une part,

développer cette demande par des moyens de fait et de droit et, d'autre part, formuler une demande chiffrée.

Dans ces conditions, il n'y aura pas lieu d'y répondre.

Sur le caractère proportionné de l'acte de caution

L'article 2300 du code civil énonce que :

« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. »

Il résulte de ces dispositions qu'il n'est pas n'imposé au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

En l'espèce, le défendeur ne fait aucune démonstration sur la disproportion de son engagement lors de la souscription de son engagement et n'apporte aucun élément sur sa situation financière à cette date, l'absence de formulaire de renseignement étant un moyen inopérant.

Dans ces conditions, il y aura lieu de rejeter les demandes de Monsieur [U] [R] sur ce point.

Sur l'obligation d'information annuelle à la caution sur la portée de son engagement

Il résulte des dispositions de l'article 2302 du code civil que le crédit-bailleur est bien débiteur de l'obligation annuelle d'information à l'égard de la caution, mais uniquement si cette dernière est une personne physique puisque cela concerne « l'obligation garantie ».

Toutefois, en l'espèce, même si la caution est une personne physique, l'obligation ne comporte pas d'intérêts ou de pénalités.

Dès lors, il y aura lieu de rejeter la demande sur ce point.

Sur l'obligation d'information du premier incident de paiement

Les dispositions de l'article 2303 du code civil que le crédit-bailleur est bien débiteur de l'obligation annuelle d'information à l'égard de la caution personne physique.

Toutefois, en l'espèce, même si la caution est une personne physique, l'obligation ne comporte pas d'intérêts ou de pénalités.

La demande sur ce point sera donc rejetée.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, Monsieur [U] [R] ne conteste ni le principe ni le montant des créances sollicitées par la SA BRED COFILEASE qui en justifie.

Dès lors, la demanderesse démontre avoir une créance certaine, liquide et exigible à l'égard du défendeur.

Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [U] [R] à payer à la SA BRED COFILEASE la somme de 131 129,40 euros au titre de son engagement de caution solidaire relatif au contrat de crédit-bail conclu entre la SA BRED COFILEASE et la SARL AS BTP CONSTRUCTION le 20 mars 2023 portant sur un véhicule Ford F150 Raptor 4x4 utilitaire immatriculé WW 780 HP avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure, dans la limite de son engagement.

Sur la demande de délais de paiement

Monsieur [U] [R] produit un avis d'imposition de 2025 sur les revenus 2024 faisant état d'un revenu annuel de 64 000 euros. Il ne fait état d'aucune charge particulière.

Il conviendra de faire droit à la demande conformément au dispositif ci-après énoncé en laissant la somme minimale mensuelle correspondant au RSA, soit 651,69 euros pour une personne vivant seule et sans enfant à charge.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [U] [R], partie succombante, sera condamné aux dépens.

L'équité commande de condamner Monsieur [U] [R] à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Au regard de la nature de l'affaire et de l'absence de demande particulière, il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;

DÉCLARE

recevable l'action de la SA BRED COFILEASE à l'encontre de Monsieur [U] [R] ès qualités de caution solidaire de la SARL AS BTP CONSTRUCTION ;

CONDAMNE

Monsieur [U] [R] ès qualités de caution solidaire de la SARL AS BTP CONSTRUCTION à payer à la SA BRED COFILEASE la somme de 131 129,40 euros au titre de son engagement de caution solidaire relatif au contrat de crédit-bail conclu entre la SA BRED COFILEASE et la SARL AS BTP CONSTRUCTION le 20 mars 2023 portant sur un véhicule Ford F150 Raptor 4x4 utilitaire immatriculé WW 780 HP avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, dans la limite de 151 597,76 euros ;

AUTORISE

Monsieur [U] [R] à se libérer de sa dette par le versement à la SA BRED COFILEASE de 23 mensualités de 4 681,64 euros avant le 5 de chaque mois puis une dernière mensualité de 23 451,68 euros et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT

qu'à défaut du versement d'une seule mensualité, la SA BRED COFILEASE pourra recouvrer l'intégralité des sommes dues qui seront immédiatement exigibles sans nouvelle mise en demeure ;

REJETTE

les autres demandes des parties ;

CONDAMNE

Monsieur [U] [R] à payer à la SA BRED COFILEASE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par le président et la commis-greffière.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
Texte intégral
2025J11291 - 2614100006/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21/05/2026

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR:

BRED COFILEASE (SA)

[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au Barreau de Martinique

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [R]

[Adresse 2], Représenté par

Maître Moise CARETO

, avocat au Barreau de Martinique, substitué par

Maître Nicole VEGA

, avocat au Barreau de Martinique

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Yannick MUDARD,Consulaires : Madame Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL

NATURE DE LA DÉCISION :

Contradictoire Premier ressort

DÉBATS :

le 17/03/2026.

Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/05/2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 27 mars 2025, la SA BRED COFILEASE a fait assigner Monsieur [U] [R], ès qualités de caution solidaire de la SARL AS BTP CONSTRUCTION, devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de le condamner à lui payer les sommes de :

131 129,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement,

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La SARL AS BTP CONSTRUCTION a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 6 août 2024 puis de liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 13 novembre 2024.

Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mars 2026.

La SA BRED COFILEASE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 22 janvier 2026,

En défense, Monsieur [U] [R], représenté par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la forclusion de l'action

Le défendeur soulève un moyen de forclusion par des dispositions relatives à la prescription. Au regard de la nature du litige et du moyen développé, il y a lieu de considérer qu'il renvoie plutôt aux dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation.

Or, la SARL AS BTP CONSTRUCTION étant une société commerciale, ces dispositions ne sont pas applicables.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer l'action de la SA BRED COFILEASE recevable.

Sur la perte du droit de revendication

Monsieur [U] [R] formule une demande de déclarer que la perte du droit de revendication est exclusivement imputable à la BRED COFILEASE dont l'inaction a causé à la caution un préjudice certain et irréversible dans l'exercice de son recours, sans, d'une part,

développer cette demande par des moyens de fait et de droit et, d'autre part, formuler une demande chiffrée.

Dans ces conditions, il n'y aura pas lieu d'y répondre.

Sur le caractère proportionné de l'acte de caution

L'article 2300 du code civil énonce que :

« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. »

Il résulte de ces dispositions qu'il n'est pas n'imposé au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

En l'espèce, le défendeur ne fait aucune démonstration sur la disproportion de son engagement lors de la souscription de son engagement et n'apporte aucun élément sur sa situation financière à cette date, l'absence de formulaire de renseignement étant un moyen inopérant.

Dans ces conditions, il y aura lieu de rejeter les demandes de Monsieur [U] [R] sur ce point.

Sur l'obligation d'information annuelle à la caution sur la portée de son engagement

Il résulte des dispositions de l'article 2302 du code civil que le crédit-bailleur est bien débiteur de l'obligation annuelle d'information à l'égard de la caution, mais uniquement si cette dernière est une personne physique puisque cela concerne « l'obligation garantie ».

Toutefois, en l'espèce, même si la caution est une personne physique, l'obligation ne comporte pas d'intérêts ou de pénalités.

Dès lors, il y aura lieu de rejeter la demande sur ce point.

Sur l'obligation d'information du premier incident de paiement

Les dispositions de l'article 2303 du code civil que le crédit-bailleur est bien débiteur de l'obligation annuelle d'information à l'égard de la caution personne physique.

Toutefois, en l'espèce, même si la caution est une personne physique, l'obligation ne comporte pas d'intérêts ou de pénalités.

La demande sur ce point sera donc rejetée.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, Monsieur [U] [R] ne conteste ni le principe ni le montant des créances sollicitées par la SA BRED COFILEASE qui en justifie.

Dès lors, la demanderesse démontre avoir une créance certaine, liquide et exigible à l'égard du défendeur.

Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [U] [R] à payer à la SA BRED COFILEASE la somme de 131 129,40 euros au titre de son engagement de caution solidaire relatif au contrat de crédit-bail conclu entre la SA BRED COFILEASE et la SARL AS BTP CONSTRUCTION le 20 mars 2023 portant sur un véhicule Ford F150 Raptor 4x4 utilitaire immatriculé WW 780 HP avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure, dans la limite de son engagement.

Sur la demande de délais de paiement

Monsieur [U] [R] produit un avis d'imposition de 2025 sur les revenus 2024 faisant état d'un revenu annuel de 64 000 euros. Il ne fait état d'aucune charge particulière.

Il conviendra de faire droit à la demande conformément au dispositif ci-après énoncé en laissant la somme minimale mensuelle correspondant au RSA, soit 651,69 euros pour une personne vivant seule et sans enfant à charge.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [U] [R], partie succombante, sera condamné aux dépens.

L'équité commande de condamner Monsieur [U] [R] à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Au regard de la nature de l'affaire et de l'absence de demande particulière, il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;

DÉCLARE

recevable l'action de la SA BRED COFILEASE à l'encontre de Monsieur [U] [R] ès qualités de caution solidaire de la SARL AS BTP CONSTRUCTION ;

CONDAMNE

Monsieur [U] [R] ès qualités de caution solidaire de la SARL AS BTP CONSTRUCTION à payer à la SA BRED COFILEASE la somme de 131 129,40 euros au titre de son engagement de caution solidaire relatif au contrat de crédit-bail conclu entre la SA BRED COFILEASE et la SARL AS BTP CONSTRUCTION le 20 mars 2023 portant sur un véhicule Ford F150 Raptor 4x4 utilitaire immatriculé WW 780 HP avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, dans la limite de 151 597,76 euros ;

AUTORISE

Monsieur [U] [R] à se libérer de sa dette par le versement à la SA BRED COFILEASE de 23 mensualités de 4 681,64 euros avant le 5 de chaque mois puis une dernière mensualité de 23 451,68 euros et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT

qu'à défaut du versement d'une seule mensualité, la SA BRED COFILEASE pourra recouvrer l'intégralité des sommes dues qui seront immédiatement exigibles sans nouvelle mise en demeure ;

REJETTE

les autres demandes des parties ;

CONDAMNE

Monsieur [U] [R] à payer à la SA BRED COFILEASE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par le président et la commis-greffière.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L137-2, code civil 2300, code civil 2303, code civil 2302). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-27T11:45:12.513Z.