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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 14 mai 2026, n° 25/00894

Sursis à statuerRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [J] [G], a été engagé par la société [2] par le bais d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 20 février 2013, en qualité d’attaché opérateur. Au dernier état contractuel, Monsieur [G] occupait le poste d’aiguilleur du poste N [Localité 5] au sein de l’établissement [3] [Localité 6] [4]. Il a déclaré un accident du travail le 24 mars 2023.

La déclaration d'accident du travail, complétée par l’employeur, établie le 24 mars 2023 et transmise à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [2] (ci-après, “la Caisse”) est ainsi rédigée :
« Activité de la victime lors de l’accident : manœuvre d’un sectionneur à proximité de la voie.
Nature de l’accident : heurt ;
Objet dont le contact a blessé la victime : train en mouvement ;
Siège des lésions : bras droit
Nature des lésions : coupure ».

La victime a été transportée à l’hôpital du [Localité 7] et a bénéficié d’une intervention chirurgicale pour le traitement d'une « fracture ouverte Cauchoix 1 de l’olécrane droit ».

L’accident a été pris en charge par la Caisse. 

Par décision en date du 24 novembre 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [J] [G] la fixation de la date de sa guérison au 9 novembre 2023 puis au 29 février 2024 dans les suites d’une rechute datée du 4 décembre 2023.

Par requête reçue le 17 mars 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [J] [G] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l'accident du travail dont il a été victime.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 juillet 2025, renvoyée successivement aux audiences de plaidoiries du 27 janvier 2026 et 17 mars 2026 date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations. 

Monsieur [J] [G], représenté par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de : 
- dire recevable la présente demande et la dire bien fondée,
- juger que l'accident de travail survenu le 24 mars 2023 est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, la société [5],
- surseoir à statuer sur la demande de majoration, au maximum légal, de la rente accident du travail à lui servir, dans l'attente de l'issue du recours contre les décisions de guérison, 
- condamner la société [5] à réparer l'intégralité des préjudices subis par lui dans les termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tels qu'interprétés par la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel et la décision d'assemblée plénière du 20 janvier 2023 pourvoi n°21-23947 de la Cour de cassation,
- Avant-dire droit sur l'indemnisation :
condamner la société [5] à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice personnel,surseoir à statuer concernant l'indemnisation des préjudices subis par lui dans les termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tels qu'interprétés par la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel et la décision d'assemblée plénière du 20 janvier 2023 pourvoi n°21-23947 de la Cour de cassation,ordonner une expertise médicale judiciaire afin de procéder à l'évaluation de ses préjudices et confier la mission d'expertise à un expert ayant des compétences en psychiatrie,
- rappeler que conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dernier alinéa, l'ensemble des sommes qui lui seront versées, y compris la provision, seront avancées par la caisse à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur,
- juger que les frais d'expertise seront avancés par la caisse sans consignation préalable et seront mis à la charge de l'employeur,
- condamner la société [5] aux entiers dépens,
- juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 date de l'accident du travail, avec anatocisme conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- condamner la société [5] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [G] fait valoir qu’il a été percuté par un train en circulation alors qu'il intervenait pour actionner un interrupteur de secours (ci-après « SI ») à proximité immédiate de deux voies : l'une de service (tiroir 2) et l'une de circulation (voie 2 bis). Il précise que pour accéder au SI, il n'avait d'autre choix que de pénétrer dans une zone dangereuse. Il soutient que le positionnement de ce SI et l'absence de garde-corps ont permis la réalisation de l'accident. Il ajoute qu’à défaut d'information sur la particularité de la localisation de ce SI et d'annonce quant à l'arrivée d'un train, il n'avait pas conscience de l'arrivée d'une circulation et n'a pu dégager de la zone dangereuse à temps. Il précise qu’à son arrivée, il a vu que le cadenas du sectionneur était positionné côté voie principale et non voie de service. Il explique que comme relevé par l'enquête CHSCT il n'existait pas de « geste métier du verrouillage de l'axe par la goupille côté tiroir et non VP », raison pour laquelle il a trouvé le cadenas situé du côté le plus dangereux. Il fait valoir qu’il n'existait pas d'indication sur la piste de cheminement à prendre pour se rendre et revenir à ce point d'intervention et qu’il n’a entendu aucun avertisseur sonore. Il soutient que les circonstances de l’accident apparaissent établies. Il ajoute que la société [5] ne pouvait et ne devait ignorer les éléments de risques qui ont d'ailleurs été identifiés lors de l'enquête du CHSCT. Il fait valoir qu’avant l'accident, ce SI ne faisait l'objet ni d'une information, ni d'une formation et recommandation particulières notamment sur la manière de le manœuvrer en particulier afin d'être le plus en sécurité possible. Il précise qu’il n'existait aucune indication, formation, recommandation en terme immatériel, ni barrière en terme matériel, afin que l'intervenant soit en sécurité par rapport à la voie 2 bis.

Par conclusions récapitulatives, la société [5] demande au tribunal de :

- A titre principal, débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes,
- A titre subsidiaire, 
- débouter Monsieur [G] de sa demande de majoration de la rente,
- ordonner une expertise aux fins d’évaluation des préjudices subis,
- ramener le montant de la provision à de plus justes proportions, sans pouvoir dépasser la 
somme de 500 euros,
- condamner la caisse de prévoyance et de retraite de la [2] de procéder à l'avance des fonds qui seront alloués à la victime et ce y compris de la provision qui pourrait lui être accordée, à charge pour elle, de se retourner ensuite contre l'employeur,
- dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les circonstances de l’accident sont indéterminées de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. Elle ajoute que Monsieur [G] avait été formé et sensibilisé sur l'importance du respect des consignes de sécurité relatives aux traversées des voies et des déplacements sur les voies. Elle précise que le 18 janvier 2023, soit deux mois avant la survenance de son accident, Monsieur [G] a bénéficié d'une double formation relative à la connaissance du risque ferroviaire et à la prise de connaissances des particularités locales des sites de Graissage UO PAI, [Adresse 4], [Adresse 5] et [Localité 8] Poste 2/3. En réponse à la demande de majoration de rente, la société [5] relève que l’état de santé de Monsieur [G] a été consolidé sans séquelle par la Caisse le 9 novembre 2023. Elle demande à ce que la mission d’expertise soit définie de manière restreinte. Elle précise à ce titre qu’il n’appartient pas à l’expert de fixer la date de consolidation et que dès lors que l’état de santé de la victime est guéri, l’expertise doit se limiter aux seuls préjudices ante consolidation. Elle précise que le fait que Monsieur [G] ait contesté la date de guérison de sa rechute est sans effet sur le présent contentieux, sa guérison initiale étant acquise pour l'employeur.

Régulièrement convoquée à l’audience, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [2] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable

Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.” 

En application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, “ l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.” 

Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code, “l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
 
1° Éviter les risques ;

2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.” 

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.

Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.

Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.

Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas.

Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.

Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine. Il est constant que la faute inexcusable ne peut être retenue lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées.

Sur les circonstances de l’accident

La société [2] fait valoir que Monsieur [G] ne démontre pas les circonstances exactes de l’accident du 24 mars 2023.

La déclaration d’accident du travail, complétée conformément aux déclarations du salarié est rédigée en ces termes : 

« Activité de la victime lors de l’accident : manœuvre d’un sectionneur à proximité de la voie.
Nature de l’accident : heurt ;

Objet dont le contact a blessé la victime : train en mouvement ;
Siège des lésions : bras droit

Nature des lésions : coupure ».

Aux termes d’une déclaration d’accident remise à son employeur, Monsieur [G] décrit l’accident comme suit: « J’ai pris le service le vendredi 24 mars 2023 à midi au poste N. [Localité 9] 12h30, l’agent E du PRS m’appelle et m’informe que je devrais manœuvrer un sectionneur de secours vers 13h.

Je repère le sectionneur sur le schéma (S11). Je fais un premier saut sur le terrain afin de repérer l’emplacement exact du sectionneur. Vers 13h15, l’agent E du PRS m’appelle et me demande de fermer le sectionneur de secours S610. B6. Je me muni de mes EPI (chaussures de sécurité, gilet orange et les gants). Je me rends sur le terrain.

Je manœuvre le sectionneur d’une main franche et rapide. Je constate l’exécution de ma manœuvre. J’ai dû me décaler afin de remettre [la goupille] et le cadenas. La clef est restée dans le cadenas, j’ai donc forcé pour pouvoir l’enlever. A ce moment-là, une circulation passe sur la voie 2 bis. Mon coude est heurté. Je n’arrive pas à déterminer ce qui m’a touché. Après l’impact, le mécano a sifflé et a continué son chemin. »

La société [2] soutient que l'accident a eu lieu alors que Monsieur [G] marchait sur la voie 2 bis et non lorsqu'il intervenait sur le sectionneur.

Elle se fonde sur l’attestation du chauffeur de train qui indique : « Entre YV et [6], un agent en gilet orange au niveau de massena se situe à l’abord de la voie 2bis. Je siffle à 100m de lui, il remonte en direction de [6] pour sûrement se mettre dans une niche. Au passage, je trouve que le collègue est proche de la voie, je remets un coup de sifflet. Je n'entends aucun choc. Je poursuis ma décélération de 80 km/h à 60 km/h pour desservir [6] (…). » Au cours d’un entretien à froid, le conducteur précise : « lorsqu’il aperçoit cette personne munie d’un gilet orange assez proche de la voie 2 bis se dirigeant vers [Localité 6] (donc dos à la circulation), fait usage une première fois de l’avertisseur sonore une centaine de mètres avant. Lorsqu’il arrive à proximité en vitesse et en freinage, il siffle une seconde fois et se porte à la fenêtre. Il ne perçoit aucun choc et n’aperçoit plus la personne, persuadé de sa mise en sécurité dans un renfoncement ou une niche. »

L’employeur se fonde également sur l’attestation de Monsieur [R] [H], première personne avisée lors de l'accident selon laquelle : « [P] l'aiguilleur [est] venu vers moi au poste N avec le bras en sang. Il me dit qu'il s'est fait taper par le train ou projectile. Le coude ouvert sur 3 cm en sang. Les premiers soins faits. Ce dernier revenait de manœuvre un sectionneur. »

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le coude droit de Monsieur [G] a été heurté par le passage d’un train sur la voie 2 B à l’occasion d’une manœuvre sur le sectionneur SI 10.B/6. 

Par conséquent, le moyen développé sur le caractère indéterminé des circonstances de l’accident sera rejeté.

Sur la conscience du danger 

Aux termes du règlement sur la sécurité du personnel vis-à-vis des risques ferroviaires, la zone dangereuse est définie comme suit : « zone dans laquelle un agent ou l'outillage ou le matériel qu'il manipule peut être heurté par une circulation (train, évolution, manœuvre) ou être mis en danger par l'effet de souffle provoqué par le passage d'un train. Cette zone peut comprendre une ou plusieurs voies. Par rapport à chaque voie, elle s'étend latéralement jusqu'à une distance de 1,50 m mesurée du bord extérieur du rail. Cette distance :

 - peut être ramenée à 1,25 m (1), sur les voies parcourues à la vitesse maximale de 40 km/h, lorsque cette mesure permet de créer des emplacements de garage proches de la zone de travail ; - est portée à 2 m lorsque la voie est parcourue à une vitesse supérieure à 160 km/h par des circulations autres que TGV ou à une vitesse supérieure à 200 km/h par des TGV. »

En l’espèce, comme le démontre les pièces de la société [2], l'écart au passage d'un transilien est de seulement 1 mètre 05 avec l'interrupteur concerné.

La conscience du risque d’une intervention dans une zone dangereuse apparait établie par cette disposition du règlement susvisé.

Sur les mesures de prévention

Aux termes d’une enquête du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail réalisée le 30 mars 2023, l’analyse des causes de l’accident est ainsi formulée :

« Le support où se trouve le SI 10B-6, se trouve à proximité directe de la ZD de la voie 2bis et du Tiroir 2.
Le risque côté Tiroir 2 est couvert par le fait que l'agent commandant les installations du poste, une circulation ne peut pas être dirigée à son insu du ou vers le tiroir 2.
Aucune barrière garde-corps n'est installée côté VP pour cet interrupteur très rarement manœuvré par les agents du Poste N.

La manœuvre est prévue pour être effectuée seul.

La voie 2 bis ne dépend pas du secteur circulation de l'aig du poste N et la procédure de manœuvre de l'interrupteur ne prévoit pas de fermer cette voie le temps de celle-ci.

Si les points pris individuellement ne sont pas facteurs risques, le cumul des pollutions peuvent amener un opérateur à engager la zone dangereuse. »

Si le 18 janvier 2023, soit deux mois avant la survenance de son accident, Monsieur [G] a bénéficié d'une double formation relative à la connaissance du risque ferroviaire et à la prise de connaissances des particularités locales des sites de Graissage UO PAI, [Adresse 6] Poste D, [Adresse 6] Poste N1 et Tolbiac Poste 2/3, cette formation n’apparait pas suffisante pour éviter le risque comme le relève le CHSCT dans son enquête.

Ce n'est qu'après enquête du CHSCT qu'il a été recommandé au moins sept mesures à savoir: installer un garde-corps blanc coté voie 2 bis (VP), inscrire dans le livret de formation au poste de travail les spécificités de ce SI, lors de la formation au poste de travail, opérer une reconnaissance de l'installation in situ avec une traçabilité sous icare (application interne de la [2]), réaliser le geste métier du verrouillage de l'axe par la goupille côté voie tiroir et non côté voie VP, s'assurer du cheminement sur la piste des agents côté tiroir avec mise en place d'une pancarte piste sur le support du sectionneur (…) »

C’est la conjonction de différents facteurs qui est à l’origine de l’accident : la proximité du sectionneur litigieux avec la voie de circulation, la nécessaire présence de Monsieur [G] sur une zone dangereuse pour réaliser sa manœuvre et l’absence de mesures suffisantes de formation et de protection pour prévenir le risque de heurt dans cette zone dangereuse.

Il résulte de ce qui précède que l’accident du Monsieur [G] survenu le 24 mars 2023 doit être reconnu comme imputable à la faute inexcusable de son employeur.

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

Sur la demande de majoration

Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[...]
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
[...] 
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”

En l’espèce, par décision en date du 24 novembre 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [J] [G] la fixation de la date de sa guérison au 9 novembre 2023 puis au 29 février 2024 dans les suites d’une rechute datée du 4 décembre 2023.



Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00894 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BI3
Jugement du 14 MAI 2026

Monsieur [G] a contesté cette date de guérison de sa rechute auprès de la commission statuant en matière médicale qui par courrier du 11 juin 2025, a maintenu sa décision.

Monsieur [G] a introduit un recours devant la présente juridiction pour contester cette décision de guérison.

Il convient donc de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente de la décision à intervenir.

Sur la réparation des préjudices

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle” .

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

L’évaluation de ces préjudices dépendant pour une large part de la date de consolidation ou de guérison, il y a lieu de surseoir à statuer sur sa demande d’expertise dans l’attente de la décision à intervenir s’agissant du contentieux pendant relatif à la date de guérison fixée par la Caisse.

Sur la demande de provision

Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 789 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.

Monsieur [G] verse aux débat un certificat du docteur [K] du 3 avril 2024 duquel il ressort qu’il « est suivi pour des douleurs chroniques présentées au coude droit, en lien avec l’accident du travail du 24/03/2023 avec une rechute le 4 décembre 2023. »

Compte tenu de ces douleurs et dans l’attente de la tenue de l’expertise médicale judiciaire, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il incombe à la Caisse de procéder à l'avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de les réserver jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice. 

La société [5] sera condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.




Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Dit que l’accident du travail dont Monsieur [J] [G] a été victime le 24 mars 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5] ; 

Sursoit à statuer sur la demande d’expertise et la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente de l’issue du recours effectué Monsieur [J] [G] contre la décision de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [2] fixant la guérison de son état de santé dans les suites de son accident du travail du 24 mars 2023 ; 

Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation ou de guérison, motif du présent sursis ;

Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;

Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Accorde à Monsieur [J] [G] une provision de 3 000 euros ;

Dit que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [2] fera l’avance de cette provision ;

Condamne la société [5] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens ; 

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Christelle AMICE Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00894 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BI3
Jugement du 14 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00894 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BI3
N° de MINUTE : 26/1173

DEMANDEUR

Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alizée CERVELLO, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDEURS

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alice BISSON, avocat au barreau de PARIS,

CPRSNCF
CPR
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Mars 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.


Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Alice BISSON, Me Alizée CERVELLO



FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [J] [G], a été engagé par la société [2] par le bais d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 20 février 2013, en qualité d’attaché opérateur. Au dernier état contractuel, Monsieur [G] occupait le poste d’aiguilleur du poste N [Localité 5] au sein de l’établissement [3] [Localité 6] [4]. Il a déclaré un accident du travail le 24 mars 2023.

La déclaration d'accident du travail, complétée par l’employeur, établie le 24 mars 2023 et transmise à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [2] (ci-après, “la Caisse”) est ainsi rédigée :
« Activité de la victime lors de l’accident : manœuvre d’un sectionneur à proximité de la voie.
Nature de l’accident : heurt ;
Objet dont le contact a blessé la victime : train en mouvement ;
Siège des lésions : bras droit
Nature des lésions : coupure ».

La victime a été transportée à l’hôpital du [Localité 7] et a bénéficié d’une intervention chirurgicale pour le traitement d'une « fracture ouverte Cauchoix 1 de l’olécrane droit ».

L’accident a été pris en charge par la Caisse. 

Par décision en date du 24 novembre 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [J] [G] la fixation de la date de sa guérison au 9 novembre 2023 puis au 29 février 2024 dans les suites d’une rechute datée du 4 décembre 2023.

Par requête reçue le 17 mars 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [J] [G] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l'accident du travail dont il a été victime.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 juillet 2025, renvoyée successivement aux audiences de plaidoiries du 27 janvier 2026 et 17 mars 2026 date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations. 

Monsieur [J] [G], représenté par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de : 
- dire recevable la présente demande et la dire bien fondée,
- juger que l'accident de travail survenu le 24 mars 2023 est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, la société [5],
- surseoir à statuer sur la demande de majoration, au maximum légal, de la rente accident du travail à lui servir, dans l'attente de l'issue du recours contre les décisions de guérison, 
- condamner la société [5] à réparer l'intégralité des préjudices subis par lui dans les termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tels qu'interprétés par la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel et la décision d'assemblée plénière du 20 janvier 2023 pourvoi n°21-23947 de la Cour de cassation,
- Avant-dire droit sur l'indemnisation :
condamner la société [5] à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice personnel,surseoir à statuer concernant l'indemnisation des préjudices subis par lui dans les termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tels qu'interprétés par la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel et la décision d'assemblée plénière du 20 janvier 2023 pourvoi n°21-23947 de la Cour de cassation,ordonner une expertise médicale judiciaire afin de procéder à l'évaluation de ses préjudices et confier la mission d'expertise à un expert ayant des compétences en psychiatrie,
- rappeler que conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dernier alinéa, l'ensemble des sommes qui lui seront versées, y compris la provision, seront avancées par la caisse à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur,
- juger que les frais d'expertise seront avancés par la caisse sans consignation préalable et seront mis à la charge de l'employeur,
- condamner la société [5] aux entiers dépens,
- juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 date de l'accident du travail, avec anatocisme conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- condamner la société [5] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [G] fait valoir qu’il a été percuté par un train en circulation alors qu'il intervenait pour actionner un interrupteur de secours (ci-après « SI ») à proximité immédiate de deux voies : l'une de service (tiroir 2) et l'une de circulation (voie 2 bis). Il précise que pour accéder au SI, il n'avait d'autre choix que de pénétrer dans une zone dangereuse. Il soutient que le positionnement de ce SI et l'absence de garde-corps ont permis la réalisation de l'accident. Il ajoute qu’à défaut d'information sur la particularité de la localisation de ce SI et d'annonce quant à l'arrivée d'un train, il n'avait pas conscience de l'arrivée d'une circulation et n'a pu dégager de la zone dangereuse à temps. Il précise qu’à son arrivée, il a vu que le cadenas du sectionneur était positionné côté voie principale et non voie de service. Il explique que comme relevé par l'enquête CHSCT il n'existait pas de « geste métier du verrouillage de l'axe par la goupille côté tiroir et non VP », raison pour laquelle il a trouvé le cadenas situé du côté le plus dangereux. Il fait valoir qu’il n'existait pas d'indication sur la piste de cheminement à prendre pour se rendre et revenir à ce point d'intervention et qu’il n’a entendu aucun avertisseur sonore. Il soutient que les circonstances de l’accident apparaissent établies. Il ajoute que la société [5] ne pouvait et ne devait ignorer les éléments de risques qui ont d'ailleurs été identifiés lors de l'enquête du CHSCT. Il fait valoir qu’avant l'accident, ce SI ne faisait l'objet ni d'une information, ni d'une formation et recommandation particulières notamment sur la manière de le manœuvrer en particulier afin d'être le plus en sécurité possible. Il précise qu’il n'existait aucune indication, formation, recommandation en terme immatériel, ni barrière en terme matériel, afin que l'intervenant soit en sécurité par rapport à la voie 2 bis.

Par conclusions récapitulatives, la société [5] demande au tribunal de :

- A titre principal, débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes,
- A titre subsidiaire, 
- débouter Monsieur [G] de sa demande de majoration de la rente,
- ordonner une expertise aux fins d’évaluation des préjudices subis,
- ramener le montant de la provision à de plus justes proportions, sans pouvoir dépasser la 
somme de 500 euros,
- condamner la caisse de prévoyance et de retraite de la [2] de procéder à l'avance des fonds qui seront alloués à la victime et ce y compris de la provision qui pourrait lui être accordée, à charge pour elle, de se retourner ensuite contre l'employeur,
- dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les circonstances de l’accident sont indéterminées de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. Elle ajoute que Monsieur [G] avait été formé et sensibilisé sur l'importance du respect des consignes de sécurité relatives aux traversées des voies et des déplacements sur les voies. Elle précise que le 18 janvier 2023, soit deux mois avant la survenance de son accident, Monsieur [G] a bénéficié d'une double formation relative à la connaissance du risque ferroviaire et à la prise de connaissances des particularités locales des sites de Graissage UO PAI, [Adresse 4], [Adresse 5] et [Localité 8] Poste 2/3. En réponse à la demande de majoration de rente, la société [5] relève que l’état de santé de Monsieur [G] a été consolidé sans séquelle par la Caisse le 9 novembre 2023. Elle demande à ce que la mission d’expertise soit définie de manière restreinte. Elle précise à ce titre qu’il n’appartient pas à l’expert de fixer la date de consolidation et que dès lors que l’état de santé de la victime est guéri, l’expertise doit se limiter aux seuls préjudices ante consolidation. Elle précise que le fait que Monsieur [G] ait contesté la date de guérison de sa rechute est sans effet sur le présent contentieux, sa guérison initiale étant acquise pour l'employeur.

Régulièrement convoquée à l’audience, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [2] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable

Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.” 

En application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, “ l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.” 

Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code, “l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
 
1° Éviter les risques ;

2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.” 

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.

Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.

Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.

Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas.

Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.

Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine. Il est constant que la faute inexcusable ne peut être retenue lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées.

Sur les circonstances de l’accident

La société [2] fait valoir que Monsieur [G] ne démontre pas les circonstances exactes de l’accident du 24 mars 2023.

La déclaration d’accident du travail, complétée conformément aux déclarations du salarié est rédigée en ces termes : 

« Activité de la victime lors de l’accident : manœuvre d’un sectionneur à proximité de la voie.
Nature de l’accident : heurt ;

Objet dont le contact a blessé la victime : train en mouvement ;
Siège des lésions : bras droit

Nature des lésions : coupure ».

Aux termes d’une déclaration d’accident remise à son employeur, Monsieur [G] décrit l’accident comme suit: « J’ai pris le service le vendredi 24 mars 2023 à midi au poste N. [Localité 9] 12h30, l’agent E du PRS m’appelle et m’informe que je devrais manœuvrer un sectionneur de secours vers 13h.

Je repère le sectionneur sur le schéma (S11). Je fais un premier saut sur le terrain afin de repérer l’emplacement exact du sectionneur. Vers 13h15, l’agent E du PRS m’appelle et me demande de fermer le sectionneur de secours S610. B6. Je me muni de mes EPI (chaussures de sécurité, gilet orange et les gants). Je me rends sur le terrain.

Je manœuvre le sectionneur d’une main franche et rapide. Je constate l’exécution de ma manœuvre. J’ai dû me décaler afin de remettre [la goupille] et le cadenas. La clef est restée dans le cadenas, j’ai donc forcé pour pouvoir l’enlever. A ce moment-là, une circulation passe sur la voie 2 bis. Mon coude est heurté. Je n’arrive pas à déterminer ce qui m’a touché. Après l’impact, le mécano a sifflé et a continué son chemin. »

La société [2] soutient que l'accident a eu lieu alors que Monsieur [G] marchait sur la voie 2 bis et non lorsqu'il intervenait sur le sectionneur.

Elle se fonde sur l’attestation du chauffeur de train qui indique : « Entre YV et [6], un agent en gilet orange au niveau de massena se situe à l’abord de la voie 2bis. Je siffle à 100m de lui, il remonte en direction de [6] pour sûrement se mettre dans une niche. Au passage, je trouve que le collègue est proche de la voie, je remets un coup de sifflet. Je n'entends aucun choc. Je poursuis ma décélération de 80 km/h à 60 km/h pour desservir [6] (…). » Au cours d’un entretien à froid, le conducteur précise : « lorsqu’il aperçoit cette personne munie d’un gilet orange assez proche de la voie 2 bis se dirigeant vers [Localité 6] (donc dos à la circulation), fait usage une première fois de l’avertisseur sonore une centaine de mètres avant. Lorsqu’il arrive à proximité en vitesse et en freinage, il siffle une seconde fois et se porte à la fenêtre. Il ne perçoit aucun choc et n’aperçoit plus la personne, persuadé de sa mise en sécurité dans un renfoncement ou une niche. »

L’employeur se fonde également sur l’attestation de Monsieur [R] [H], première personne avisée lors de l'accident selon laquelle : « [P] l'aiguilleur [est] venu vers moi au poste N avec le bras en sang. Il me dit qu'il s'est fait taper par le train ou projectile. Le coude ouvert sur 3 cm en sang. Les premiers soins faits. Ce dernier revenait de manœuvre un sectionneur. »

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le coude droit de Monsieur [G] a été heurté par le passage d’un train sur la voie 2 B à l’occasion d’une manœuvre sur le sectionneur SI 10.B/6. 

Par conséquent, le moyen développé sur le caractère indéterminé des circonstances de l’accident sera rejeté.

Sur la conscience du danger 

Aux termes du règlement sur la sécurité du personnel vis-à-vis des risques ferroviaires, la zone dangereuse est définie comme suit : « zone dans laquelle un agent ou l'outillage ou le matériel qu'il manipule peut être heurté par une circulation (train, évolution, manœuvre) ou être mis en danger par l'effet de souffle provoqué par le passage d'un train. Cette zone peut comprendre une ou plusieurs voies. Par rapport à chaque voie, elle s'étend latéralement jusqu'à une distance de 1,50 m mesurée du bord extérieur du rail. Cette distance :

 - peut être ramenée à 1,25 m (1), sur les voies parcourues à la vitesse maximale de 40 km/h, lorsque cette mesure permet de créer des emplacements de garage proches de la zone de travail ; - est portée à 2 m lorsque la voie est parcourue à une vitesse supérieure à 160 km/h par des circulations autres que TGV ou à une vitesse supérieure à 200 km/h par des TGV. »

En l’espèce, comme le démontre les pièces de la société [2], l'écart au passage d'un transilien est de seulement 1 mètre 05 avec l'interrupteur concerné.

La conscience du risque d’une intervention dans une zone dangereuse apparait établie par cette disposition du règlement susvisé.

Sur les mesures de prévention

Aux termes d’une enquête du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail réalisée le 30 mars 2023, l’analyse des causes de l’accident est ainsi formulée :

« Le support où se trouve le SI 10B-6, se trouve à proximité directe de la ZD de la voie 2bis et du Tiroir 2.
Le risque côté Tiroir 2 est couvert par le fait que l'agent commandant les installations du poste, une circulation ne peut pas être dirigée à son insu du ou vers le tiroir 2.
Aucune barrière garde-corps n'est installée côté VP pour cet interrupteur très rarement manœuvré par les agents du Poste N.

La manœuvre est prévue pour être effectuée seul.

La voie 2 bis ne dépend pas du secteur circulation de l'aig du poste N et la procédure de manœuvre de l'interrupteur ne prévoit pas de fermer cette voie le temps de celle-ci.

Si les points pris individuellement ne sont pas facteurs risques, le cumul des pollutions peuvent amener un opérateur à engager la zone dangereuse. »

Si le 18 janvier 2023, soit deux mois avant la survenance de son accident, Monsieur [G] a bénéficié d'une double formation relative à la connaissance du risque ferroviaire et à la prise de connaissances des particularités locales des sites de Graissage UO PAI, [Adresse 6] Poste D, [Adresse 6] Poste N1 et Tolbiac Poste 2/3, cette formation n’apparait pas suffisante pour éviter le risque comme le relève le CHSCT dans son enquête.

Ce n'est qu'après enquête du CHSCT qu'il a été recommandé au moins sept mesures à savoir: installer un garde-corps blanc coté voie 2 bis (VP), inscrire dans le livret de formation au poste de travail les spécificités de ce SI, lors de la formation au poste de travail, opérer une reconnaissance de l'installation in situ avec une traçabilité sous icare (application interne de la [2]), réaliser le geste métier du verrouillage de l'axe par la goupille côté voie tiroir et non côté voie VP, s'assurer du cheminement sur la piste des agents côté tiroir avec mise en place d'une pancarte piste sur le support du sectionneur (…) »

C’est la conjonction de différents facteurs qui est à l’origine de l’accident : la proximité du sectionneur litigieux avec la voie de circulation, la nécessaire présence de Monsieur [G] sur une zone dangereuse pour réaliser sa manœuvre et l’absence de mesures suffisantes de formation et de protection pour prévenir le risque de heurt dans cette zone dangereuse.

Il résulte de ce qui précède que l’accident du Monsieur [G] survenu le 24 mars 2023 doit être reconnu comme imputable à la faute inexcusable de son employeur.

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

Sur la demande de majoration

Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[...]
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
[...] 
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”

En l’espèce, par décision en date du 24 novembre 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [J] [G] la fixation de la date de sa guérison au 9 novembre 2023 puis au 29 février 2024 dans les suites d’une rechute datée du 4 décembre 2023.



Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00894 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BI3
Jugement du 14 MAI 2026

Monsieur [G] a contesté cette date de guérison de sa rechute auprès de la commission statuant en matière médicale qui par courrier du 11 juin 2025, a maintenu sa décision.

Monsieur [G] a introduit un recours devant la présente juridiction pour contester cette décision de guérison.

Il convient donc de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente de la décision à intervenir.

Sur la réparation des préjudices

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle” .

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

L’évaluation de ces préjudices dépendant pour une large part de la date de consolidation ou de guérison, il y a lieu de surseoir à statuer sur sa demande d’expertise dans l’attente de la décision à intervenir s’agissant du contentieux pendant relatif à la date de guérison fixée par la Caisse.

Sur la demande de provision

Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 789 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.

Monsieur [G] verse aux débat un certificat du docteur [K] du 3 avril 2024 duquel il ressort qu’il « est suivi pour des douleurs chroniques présentées au coude droit, en lien avec l’accident du travail du 24/03/2023 avec une rechute le 4 décembre 2023. »

Compte tenu de ces douleurs et dans l’attente de la tenue de l’expertise médicale judiciaire, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il incombe à la Caisse de procéder à l'avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de les réserver jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice. 

La société [5] sera condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.




Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Dit que l’accident du travail dont Monsieur [J] [G] a été victime le 24 mars 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5] ; 

Sursoit à statuer sur la demande d’expertise et la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente de l’issue du recours effectué Monsieur [J] [G] contre la décision de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [2] fixant la guérison de son état de santé dans les suites de son accident du travail du 24 mars 2023 ; 

Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation ou de guérison, motif du présent sursis ;

Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;

Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Accorde à Monsieur [J] [G] une provision de 3 000 euros ;

Dit que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [2] fera l’avance de cette provision ;

Condamne la société [5] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens ; 

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Christelle AMICE Cédric BRIEND

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L452-2, code du travail L4154-3, code de procedure civile 392, code de la securite sociale R142-10-5, code du travail L4131-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-27T18:09:52.542Z.