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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 27 mai 2026, n° 26/51218

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/51218 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7AU

N° : 4 -pg

Assignation du :
11 Février 2026

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 27 mai 2026



par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. 
DEMANDERESSE

La société HOMYA S.A.S.,nouvelle dénomination de la société GEC 25,venant aux droits de la société GECINA
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS - #K0073,AARPI MLP AVOCATS 


DEFENDERESSE

La S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
et encore ci devant
[Adresse 3]
[Localité 4] 

non constituée


DÉBATS

A l’audience du 13 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 

 

Par acte sous seing privé du 22 juin et du 23 juin 2022, à effet au 22 juin 2022, la société Homya a consenti à la société anonyme Kupala un bail sur des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4].
Le 18 août 2022, l’établissement bancaire, la société BNP Paribas, mandataire de l’APAC Financement des Entreprises Ile de France a accepté de garantir à première demande la société Kupala, dans le cadre de ce contrat de bail commercial, et jusqu’au 21 décembre 2032, le paiement des loyers à concurrence d’un montant total maximum de 28.583,85 euros.
Par courrier en date du 25 novembre 2024, la société Homya a mis en demeure la société Kupala de régler la somme de 34.440,01 euros au titre de son arriéré locatif puis lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 15 janvier 2025, pour le paiement de la somme en principal de 49.996,50 euros. 
En l’absence de règlement de la société Kupala, la société Homya a fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire, le 18 juillet 2025, pour le paiement de la somme en principal de 54.222,65 euros. Le commandement de payer est resté infructueux. 
Le 4 novembre 2025, le tribunal des affaires économiques de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la société Kupala. 
La société Homya a déclaré sa créance le 26 novembre 2025, comme créancier privilégié pour la somme de 94.625,27 euros. 
Par lettre recommandée du 18 décembre 2025, reçue le 29 décembre 2025, le conseil de la société Homya a mis en demeure la société BNP Paribas de payer la somme de 28.583,85 euros et d’honorer son engagement, mais ce courrier est resté sans réponse.

Par acte du 11 février 2026, la société Homya a fait assigner la société BNP Paribas devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : 
- La condamner à lui payer une provision d’un montant de 28.583,85 euros en exécution de son engagement de garantie à première demande, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 décembre 2025, 
- Condamner la BNP PARIBAS à payer à la société HOMYA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026. 
La société BNP Paribas, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ni n’était représentée à l’audience. 
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

Motifs

MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 2321 du code civil, « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. ».

En droit, le strict respect des conditions de forme et de rédaction de l’appel de la garantie est la contrepartie de l’autonomie de la garantie que le bénéficiaire doit respecter pour mettre en jeu celle-ci et le garant doit vérifier l’apparente régularité de la demande qui lui est adressée avant de payer.

Le caractère autonome de cette garantie, s’il impose un contrôle strict du formalisme de l’appel en garantie, interdit au garant, en l’espèce la société BNP Paribas, d’étudier le bien fondée de la créance revendiquée. 
Il a notamment été rappelé par la chambre commerciale de la cour de cassation qu’une garantie autonome n'est pas éteinte lorsqu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du donneur d'ordre, le créancier bénéficiaire de la garantie ne déclare pas au passif sa créance ; qu'en conséquence, il peut assigner directement le garant (Com, 30 janvier 2001, n° 98-2.060). 





Au cas présent, la garantie à première demande consentie stipule que : 
- article 1 : objet de la garantie – Le garant s’engage inconditionnellement et irrévocablement à verser, à première demande, et sans pouvoir élever de contestation, le paiement de tout montant, dont le bénéficiaire exigerait le paiement durant la période de la validité de la présente garantie, à concurrence d’un montant total maximum de 28.583,85€.
- article 2 : mise en jeu de la garantie - Le bénéficiaire pourra mettre en jeu la garantie à tout moment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par exploit d’huissier. Le montant appelé au titre de la garantie devra lui être réglé dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la première présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
- article 3 : autonomie de la garantie - Le présent engagement irrévocable constitue une garantie à première demande indépendante et autonome des rapports existants entre le bénéficiaire et le preneur, ou entre le garant et le preneur , ou entre le garant et le bénéficiaire, ainsi que de tout fait ou droit impliquant toute autre personne quelconque, à quel titre que ce soit. En conséquence, le garant s’engage par la présente à ne pas invoquer de tels rapports, faits ou droits pour refuser l’exécution de ses obligations découlant de la présente garantie . […] Le garant restera tenu par les termes de la garantie, même en cas de cessation des paiements, redressement judiciaire, règlement amiable, liquidation judiciaire, faillite ou toute autre situation analogue du preneur.
- article 4 : durée – Le présent engagement prendra effet le 22 juin 2022 et il restera en vigueur pour toute demande effectuée en vertu des présentes jusqu’à la plus proche des deux dates suivantes, à savoir le 21 décembre 2032 ou la date à laquelle plus aucune somme ne peut être appelée au titre de la garantie.

En l’espèce, la société Homya justifie avoir formé son appel en garantie par courrier recommandé du 18 décembre 2025 dans la limite du montant stipulé dans la garantie, soit la somme de 28.583,85 euros et indique n’avoir reçu aucune réponse ou paiement dans le délai contractuel de la société BNP Paribas. 
Par ailleurs, la société Homya justifie de ses nombreuses tentatives de recouvrer sa créance notamment en délivrant des commandements de payer et du placement en liquidation judiciaire de la société Kupala ainsi que de sa déclaration de créance, permettant d’écarter tout caractère manifestement abusif de l’appel en garantie. 




Par conséquent, au regard de la régularité formelle de la demande en paiement du 18 décembre 2025, la société BNP Paribas a pour obligation non sérieusement contestable de verser à la société Homya la somme provisionnelle de 28.583,85 euros en application de la convention de garantie à première demande conclue le 18 août 2022. 
La société BNP paribas, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société Homya la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société BNP Paribas à verser à titre provisionnel à la société Homya la somme de 28.583,85 euros en application de la garantie à première demande conclue le 18 août 2022 avec la société Kupala ;
Condamnons la société BNP Paribas aux entiers dépens ; 
Condamnons la société BNP Paribas à payer à la société Homya la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. 

Fait à [Localité 1] le 27 mai 2026

Le Greffier, Le Président,



Larissa FERELLOC Pauline LESTERLIN
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/51218 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7AU

N° : 4 -pg

Assignation du :
11 Février 2026

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 27 mai 2026



par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. 
DEMANDERESSE

La société HOMYA S.A.S.,nouvelle dénomination de la société GEC 25,venant aux droits de la société GECINA
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS - #K0073,AARPI MLP AVOCATS 


DEFENDERESSE

La S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
et encore ci devant
[Adresse 3]
[Localité 4] 

non constituée


DÉBATS

A l’audience du 13 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 

 

Par acte sous seing privé du 22 juin et du 23 juin 2022, à effet au 22 juin 2022, la société Homya a consenti à la société anonyme Kupala un bail sur des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4].
Le 18 août 2022, l’établissement bancaire, la société BNP Paribas, mandataire de l’APAC Financement des Entreprises Ile de France a accepté de garantir à première demande la société Kupala, dans le cadre de ce contrat de bail commercial, et jusqu’au 21 décembre 2032, le paiement des loyers à concurrence d’un montant total maximum de 28.583,85 euros.
Par courrier en date du 25 novembre 2024, la société Homya a mis en demeure la société Kupala de régler la somme de 34.440,01 euros au titre de son arriéré locatif puis lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 15 janvier 2025, pour le paiement de la somme en principal de 49.996,50 euros. 
En l’absence de règlement de la société Kupala, la société Homya a fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire, le 18 juillet 2025, pour le paiement de la somme en principal de 54.222,65 euros. Le commandement de payer est resté infructueux. 
Le 4 novembre 2025, le tribunal des affaires économiques de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la société Kupala. 
La société Homya a déclaré sa créance le 26 novembre 2025, comme créancier privilégié pour la somme de 94.625,27 euros. 
Par lettre recommandée du 18 décembre 2025, reçue le 29 décembre 2025, le conseil de la société Homya a mis en demeure la société BNP Paribas de payer la somme de 28.583,85 euros et d’honorer son engagement, mais ce courrier est resté sans réponse.

Par acte du 11 février 2026, la société Homya a fait assigner la société BNP Paribas devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : 
- La condamner à lui payer une provision d’un montant de 28.583,85 euros en exécution de son engagement de garantie à première demande, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 décembre 2025, 
- Condamner la BNP PARIBAS à payer à la société HOMYA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026. 
La société BNP Paribas, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ni n’était représentée à l’audience. 
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 2321 du code civil, « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. ».

En droit, le strict respect des conditions de forme et de rédaction de l’appel de la garantie est la contrepartie de l’autonomie de la garantie que le bénéficiaire doit respecter pour mettre en jeu celle-ci et le garant doit vérifier l’apparente régularité de la demande qui lui est adressée avant de payer.

Le caractère autonome de cette garantie, s’il impose un contrôle strict du formalisme de l’appel en garantie, interdit au garant, en l’espèce la société BNP Paribas, d’étudier le bien fondée de la créance revendiquée. 
Il a notamment été rappelé par la chambre commerciale de la cour de cassation qu’une garantie autonome n'est pas éteinte lorsqu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du donneur d'ordre, le créancier bénéficiaire de la garantie ne déclare pas au passif sa créance ; qu'en conséquence, il peut assigner directement le garant (Com, 30 janvier 2001, n° 98-2.060). 





Au cas présent, la garantie à première demande consentie stipule que : 
- article 1 : objet de la garantie – Le garant s’engage inconditionnellement et irrévocablement à verser, à première demande, et sans pouvoir élever de contestation, le paiement de tout montant, dont le bénéficiaire exigerait le paiement durant la période de la validité de la présente garantie, à concurrence d’un montant total maximum de 28.583,85€.
- article 2 : mise en jeu de la garantie - Le bénéficiaire pourra mettre en jeu la garantie à tout moment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par exploit d’huissier. Le montant appelé au titre de la garantie devra lui être réglé dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la première présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
- article 3 : autonomie de la garantie - Le présent engagement irrévocable constitue une garantie à première demande indépendante et autonome des rapports existants entre le bénéficiaire et le preneur, ou entre le garant et le preneur , ou entre le garant et le bénéficiaire, ainsi que de tout fait ou droit impliquant toute autre personne quelconque, à quel titre que ce soit. En conséquence, le garant s’engage par la présente à ne pas invoquer de tels rapports, faits ou droits pour refuser l’exécution de ses obligations découlant de la présente garantie . […] Le garant restera tenu par les termes de la garantie, même en cas de cessation des paiements, redressement judiciaire, règlement amiable, liquidation judiciaire, faillite ou toute autre situation analogue du preneur.
- article 4 : durée – Le présent engagement prendra effet le 22 juin 2022 et il restera en vigueur pour toute demande effectuée en vertu des présentes jusqu’à la plus proche des deux dates suivantes, à savoir le 21 décembre 2032 ou la date à laquelle plus aucune somme ne peut être appelée au titre de la garantie.

En l’espèce, la société Homya justifie avoir formé son appel en garantie par courrier recommandé du 18 décembre 2025 dans la limite du montant stipulé dans la garantie, soit la somme de 28.583,85 euros et indique n’avoir reçu aucune réponse ou paiement dans le délai contractuel de la société BNP Paribas. 
Par ailleurs, la société Homya justifie de ses nombreuses tentatives de recouvrer sa créance notamment en délivrant des commandements de payer et du placement en liquidation judiciaire de la société Kupala ainsi que de sa déclaration de créance, permettant d’écarter tout caractère manifestement abusif de l’appel en garantie. 




Par conséquent, au regard de la régularité formelle de la demande en paiement du 18 décembre 2025, la société BNP Paribas a pour obligation non sérieusement contestable de verser à la société Homya la somme provisionnelle de 28.583,85 euros en application de la convention de garantie à première demande conclue le 18 août 2022. 
La société BNP paribas, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société Homya la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société BNP Paribas à verser à titre provisionnel à la société Homya la somme de 28.583,85 euros en application de la garantie à première demande conclue le 18 août 2022 avec la société Kupala ;
Condamnons la société BNP Paribas aux entiers dépens ; 
Condamnons la société BNP Paribas à payer à la société Homya la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. 

Fait à [Localité 1] le 27 mai 2026

Le Greffier, Le Président,



Larissa FERELLOC Pauline LESTERLIN

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Mise à jour de la source le 2026-05-27T18:37:09.109Z.