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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 27 mai 2026, n° 24/00133

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Madame [X] [B] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] plusieurs demandes de remboursement de soins réalisés en Italie, à savoir notamment : 
- 947,86 euros pour des soins réalisés en Italie entre le 03/04/2021 au 06/04/2021 ;
- 602 euros pour des soins réalisés en Italie du 03/04/2021 au 05/10/2021
- 250 euros pour des soins réalisés en Italie entre le 12/04/2022 au 14/04/2022 ; 
- 50 euros pour des soins réalisés en Italie entre le 07/06/2022 et le 09/06/2022 ;
- 70 euros pour des soins réalisés en Italie entre le 17/10/2022 au 19/10/2022 ;
- 370 euros pour des soins réalisés en Italie entre le 11/04/2022 au 20/10/2022 ;
- 70 euros pour des soins réalisés en Italie entre le 06/11/2023 au 07/11/2023. 
 
Par courrier du 28 février 2023, la Caisse lui a adressé une demande de pièces complémentaires pour les soins effectués en 2021 et 2022. 

Par courriers du 1er février 2024, la Caisse l’a informé du fait qu’elle ne pouvait prendre en charge les soins dispensés en Italie du 11/04/2022 au 20/10/2022, du 12/04/2022 au 14/04/2022, du 17/10/2022 au 19/10/2022, du 07/06/2022 au 09/06/2022, du 03/04/2021 au 05/10/2021, du 06/11/2023 au 07/11/2023 en raison de l’activité professionnelle de l’assurée hors de France, la situation administrative de cette dernière faisant l’objet d’une étude par les services de l’organisme. 

Par courrier du 4 août 2023, Madame [X] [B] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de ces décisions de refus de prise en charge. 

Le 4 aout 2023, Madame [X] [B] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) afin de contester cette décision de refus.

Par requête en date du 08 décembre 2023, Madame [X] [B], par le biais de son conseil, a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision implicité de rejet. 

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 mars 2025. Après trois renvois à la demande de la Caisse pour transmission des informations par le Centre National des Soins à l’Etranger, l’affaire a pu être retenue et plaidée à l’audience du 1er avril 2026. 

Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Madame [X] [B], représentée, demande au Tribunal de :
-la déclare recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
-juger qu’elle avait la qualité d’assurée sociale de la CPAM de [Localité 1] pendant toute la période des soins litigieux de 2021 à 2023 ; 
-juger que les soins reçus en Italie entre 2021 et 2023 ont été dispensés lors de séjours temporaires au sens de l’article 19 du Règlement (CE) n° 883/2004 et de l’article R. 160-1 du Code de la sécurité sociale, 
-réformer la décision implicite de refus de la Commission de Recours Amiable ;
-condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.806 ,39 euros en remboursement de l’ensemble des frais de soins exposés en Italie entre 2021 et 2023, calculée sur la base la plus favorable entre les tarifs de l’institution italienne et les tarifs français, dans la limite des dépenses réellement engagées, sauf à la CPAM à justifier avant l’audience du paiement effectif de la somme de 272,13 euros, auquel cas la condamnation portera sur le solde de 1.534,26 euros ; 
-ordonner à la CPAM De [Localité 1] d’émettre et de lui communiquer, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, les décomptes de remboursement complets et individualisés pour chacun des actes de soins faisant l’objet des demandes de remboursement présentées entre 2021 et 2023 ; avec indication pour chaque acte de base de remboursement retenue, du taux appliqué, du montant remboursé ou des motifs précis de refus, afin de permettre à Madame [B] de les soumettre à son organisme complémentaire de santé, 
-assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le délai de 15 jours ;
-condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
-condamner la Caisse aux dépens. 

Soutenant oralement les termes de ses conclusions transmises pour l’audience du 31 mars 2026, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de -déclarer Madame [X] [B] recevable en la forme mais la débouter de son recours ainsi de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n'est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l'organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler, confirmer ou réformer la décision de la commission.
En outre, la recevabilité du recours n’est pas contestée. 
Sur la prise en charge des soins réalisés à l’étranger
L’article R. 160-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L.160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1. ». 

L’article R. 160-4 du Code de la sécurité sociable prévoit que « Les caisses d'assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.

Lorsque les personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, les conventions intervenant entre les organismes de sécurité sociale d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger d'autre part, peuvent, après autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements, ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.

Indépendamment des cas prévus à l'alinéa ci-dessus, les caisses d'assurance maladie peuvent, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse à une personne bénéficiaire de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2, lorsque celui-ci aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état. Les caisses d'assurance maladie réexaminent la situation en fonction de l'état de santé du patient et de l'offre de soins disponible à la date des soins, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse. »

Le principe est qu'une personne assurée et les membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autre que l'État membre compétent peuvent bénéficier des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations sont servies pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si les personnes concernées étaient assurées en vertu de cette législation (Règl. (CE) n° 883/2004 , art. 19 ).

En outre, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes considère qu'en application des règles relatives à la libre prestation des services et nonobstant les dispositions des règlements de coordination, les assurés sociaux ont droit à la prise en charge par leur caisse d'affiliation des soins inopinés prodigués à l'étranger comme s'ils avaient été dispensés en France, selon la législation française et conformément aux tarifs de remboursement qu'elle applique (CJCE, 28 avr. 1998, no C-158/96, Kohll).

En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats qu’initialement la Caisse a refusé à Madame [X] [B] le remboursement des soins réalisés en Italie sur la période allant de 2021 à 2023 considérant qu’elle ne pouvait prétendre au bénéfice des prestations en nature à la suite de sa déclaration de transfert de résidence en [Etablissement 1] établie le 03 juillet 2020. 

Il ressort également de ces éléments que la Caisse justifié également son refus initial par la nécessité d’investiguer sur l’exercice ou non par l’assurée d’une activité professionnelle sur le territoire italien. 

Or en parallèle à cette présente procédure, le Tribunal administratif de Paris a reconnu par jugement du 23 janvier 2025 statuant dans le cadre d’un contentieux avec Pôle Emploi que Madame [X] [B] n’avait pas établie sa résidence habituelle en [Etablissement 1]. 

Après investigations et en cours de procédure, la Caisse a finalement réouvert les droits de Madame [X] [B] et a étudié les demandes de remboursements de soins à l’étrangers transmis par l’assurée. 

Au regard des évolutions intervenues en cours de procédure, le Tribunal relève qu’à ce stade l’accessibilité de Madame [B] et son droit au bénéfice des prestations en nature dans le cadre des soins réalisés litigieux ne fait plus débats. 

A ce jour, la Caisse soutient que le remboursement de soins à l’étranger doit être effectué selon les tarifs pratiqués par l’institution italienne ou selon les dispositions de la législation français (le montant du remboursement ne pouvant pas excéder les dépenses réelles). 

En ce sens, elle produit aux débats les demandes de remboursements formulées par Madame [B] sur lesquelles celle-ci a systématiquement demandé un remboursement des frais conformément à la législation française. 

Dans ces conditions, elle indique avoir réalisé deux paiements mandatés le 23 mars 2026 pour un montant de 27,60 euros et un montant de 244,53 euros soit un montant total de 272,13 euros pour le compte de l’assurée. Elle précise que les soins du 18/05/2021 de 21,66 euros n’ont pas pu faire l’objet d’une prise en charge car il s’agit de ticket modérateur. 

Elle produit aux débats l’image DECOMPTE précisant les calculs et les taux appliqués à chaque remboursement selon les règles de remboursement françaises ainsi que la date de mandatement. 

De son côté, Madame [B] conteste les bases de remboursement opérées au visa de l’article R. 160-1 du Code de la sécurité sociale et sur l’article 7 de la Directive 2011/24/UE du 9 mars 2011 prévoyant que l’Etat d’affiliation rembourse les soins transfrontaliers dans la limite des coûts qui auraient été pris en charge si les soins avaient été dispensés sur son territoire. Elle soutient que la Caisse a procédé à un remboursement de 272,13 euros sur 1.806,39 euros de dépenses engagées, soit moins de 15% ce qui lui est défavorable. 

Or, comme le relève la Caisse, il ressort des formulaires de demandes de remboursements des soins réalisés en Italie que Madame [B] a demandé l’application de la règlementation française de sorte que les bases de remboursement applicables sont bien celles de la sécurité sociale française et ce sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer qu’elles seraient plus favorables à l’assurée. 

En ce sens, la Caisse justifie bien de la légalité des bases de remboursement appliquées en produisant les images DECOMPTE et ce sans qu’aucune disposition légale ne lui impose d’examiner la situation de l’assurée au regard de la solution la plus favorable entre les taux de remboursements italiens et français. 

Par conséquent, Madame [B] sera déboutée de sa demande tendant à voir la caisse condamner à lui rembourser l’ensemble des frais de soins exposés en Italie entre 2021 et 2023.

Sur la demande d’injonction de produire les décomptes détaillés sous astreinte

Madame [B] demande au Tribunal d’enjoindre à la Caisse de lui transmettre ses décomptes officiels de remboursement et ce sous astreinte par jour de retard. 

Or, il convient de relever que la Caisse produit aux débats les IMAGES DECOMPTES ainsi que la capture écran IROISE reprenant précisément la date du soins concerné, sa nature, la dépense effective de l’assurée, le coefficient appliqué, la base de remboursement, son taux, son code acte ainsi que le montant de remboursement. 

Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Madame [B] de sa demande d’injonction sous astreinte. 

Sur la preuve du paiement

La Caisse indique avoir réalisé deux paiements mandatés le 23 mars 2026 pour un montant de 27,60 euros et un montant de 244,53 euros soit un montant total de 272,13 euros sur le compte de l’assurée. 

Ce mandement ressort de l’IMAGE DECOMPTE produite aux débats sur lesquels apparaitraient les références de l’ancien compte bancaire de Madame [B] et la date du 23 mars 2026. 

Toutefois, Madame [B] conteste la bonne réception de ces sommes et la Caisse reconnait que l’assurée ne lui a pas transmis ses nouvelles coordonnées bancaires malgré ses demandes, de sorte que les mandements n’ont pu aboutir. 

Dans ces conditions, aucune condamnation de la Caisse apparait nécessaire, celle-ci ayant démontré avoir ordonné le mandement sur l’ancien compte bancaire de l’assurée et les parties étant d’accord sur l’absence de réception effective, le Tribunal actera simplement qu’il appartiendra à la Caisse, si cela n’est pas déjà fait depuis l’audience, de procéder au paiement de la somme de 272,13 euros sur le nouveau compte bancaire de Madame [B] au titre du remboursements de ses soins opérés en Italie sur la période de 2021 à 2023. 

Sur l’article 700 du Code de procédure civile 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] les frais qu’elle a dû exposer pour sa défense, alors même qu’initialement la Caisse lui a refusé la prise en charge des soins litigieux et qu’une régularisation a eu lieu uniquement dans le cadre de la présente procédure. 

Par conséquent, la Caisse sera condamnée à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Sur les dépens 

La régularisation ayant eu lieu en cours de procédure, il y a lieu de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] aux dépens. 

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :

Déclare Madame [X] [B] recevable en sa demande ;

Dit que Madame [X] [B] avait bien la qualité d’assurée sociale de la Caisse de [Localité 1] au titre des années 2021, 2022 et 2023 de sorte qu’elle bénéficiait de droits ;

Décision du 27 Mai 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W5U

Déboute Madame [B] de sa demande tendant à voir la caisse condamner à lui rembourser la somme de 1.806,39 euros au titre des frais de soins exposés en Italie entre 2021 et 2023 ; 

Déboute Madame [X] de sa demande d’injonction à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] de lui transmettre sous astreinte les décomptes de remboursements complets et individualisés pour chacun des soins réalisés à l’étranger sur la période de 2021 à 2023 ; 

Dit qu’il appartient à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] de procéder au paiement de la somme de 272,13 euros sur le nouveau compte bancaire de Madame [B] au titre du remboursements de ses soins opérés en Italie sur la période de 2021 à 2023 ; 

Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] à verser à Madame [X] [B] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] aux dépens. 


Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026



Le Greffier La Présidente

N° RG 24/00133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W5U

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [X] [B]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










9ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par LS à Maître DIGIURO et Maître KATO le :


■

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/00133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W5U

N° MINUTE : 
26/00006


Requête du :


08 Décembre 2023













JUGEMENT 
rendu le 27 Mai 2026 
DEMANDERESSE

Madame [X] [B]
[Adresse 1]
Chez Monsieur [Z] [E]
[Localité 2] ITALIE

Non-comparante, représentée par Maître Francesco DIGIURO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant


Décision du 27 Mai 2026
[Adresse 3]
N° RG 24/00133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W5U

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Monsieur DELUGE, Assesseur salarié
Madame TAILLOIS, Assesseure non salariée

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

en présence de Madame Eve-Bérénice FERRON, magistrate, présidant les débats sous la responsabilité de la présidente de la formation de jugement.



DÉBATS

À l’audience du 01 Avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.


JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort / Dernier ressort 


EXPOSE DU LITIGE 

Madame [X] [B] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] plusieurs demandes de remboursement de soins réalisés en Italie, à savoir notamment : 
- 947,86 euros pour des soins réalisés en Italie entre le 03/04/2021 au 06/04/2021 ;
- 602 euros pour des soins réalisés en Italie du 03/04/2021 au 05/10/2021
- 250 euros pour des soins réalisés en Italie entre le 12/04/2022 au 14/04/2022 ; 
- 50 euros pour des soins réalisés en Italie entre le 07/06/2022 et le 09/06/2022 ;
- 70 euros pour des soins réalisés en Italie entre le 17/10/2022 au 19/10/2022 ;
- 370 euros pour des soins réalisés en Italie entre le 11/04/2022 au 20/10/2022 ;
- 70 euros pour des soins réalisés en Italie entre le 06/11/2023 au 07/11/2023. 
 
Par courrier du 28 février 2023, la Caisse lui a adressé une demande de pièces complémentaires pour les soins effectués en 2021 et 2022. 

Par courriers du 1er février 2024, la Caisse l’a informé du fait qu’elle ne pouvait prendre en charge les soins dispensés en Italie du 11/04/2022 au 20/10/2022, du 12/04/2022 au 14/04/2022, du 17/10/2022 au 19/10/2022, du 07/06/2022 au 09/06/2022, du 03/04/2021 au 05/10/2021, du 06/11/2023 au 07/11/2023 en raison de l’activité professionnelle de l’assurée hors de France, la situation administrative de cette dernière faisant l’objet d’une étude par les services de l’organisme. 

Par courrier du 4 août 2023, Madame [X] [B] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de ces décisions de refus de prise en charge. 

Le 4 aout 2023, Madame [X] [B] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) afin de contester cette décision de refus.

Par requête en date du 08 décembre 2023, Madame [X] [B], par le biais de son conseil, a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision implicité de rejet. 

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 mars 2025. Après trois renvois à la demande de la Caisse pour transmission des informations par le Centre National des Soins à l’Etranger, l’affaire a pu être retenue et plaidée à l’audience du 1er avril 2026. 

Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Madame [X] [B], représentée, demande au Tribunal de :
-la déclare recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
-juger qu’elle avait la qualité d’assurée sociale de la CPAM de [Localité 1] pendant toute la période des soins litigieux de 2021 à 2023 ; 
-juger que les soins reçus en Italie entre 2021 et 2023 ont été dispensés lors de séjours temporaires au sens de l’article 19 du Règlement (CE) n° 883/2004 et de l’article R. 160-1 du Code de la sécurité sociale, 
-réformer la décision implicite de refus de la Commission de Recours Amiable ;
-condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.806 ,39 euros en remboursement de l’ensemble des frais de soins exposés en Italie entre 2021 et 2023, calculée sur la base la plus favorable entre les tarifs de l’institution italienne et les tarifs français, dans la limite des dépenses réellement engagées, sauf à la CPAM à justifier avant l’audience du paiement effectif de la somme de 272,13 euros, auquel cas la condamnation portera sur le solde de 1.534,26 euros ; 
-ordonner à la CPAM De [Localité 1] d’émettre et de lui communiquer, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, les décomptes de remboursement complets et individualisés pour chacun des actes de soins faisant l’objet des demandes de remboursement présentées entre 2021 et 2023 ; avec indication pour chaque acte de base de remboursement retenue, du taux appliqué, du montant remboursé ou des motifs précis de refus, afin de permettre à Madame [B] de les soumettre à son organisme complémentaire de santé, 
-assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le délai de 15 jours ;
-condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
-condamner la Caisse aux dépens. 

Soutenant oralement les termes de ses conclusions transmises pour l’audience du 31 mars 2026, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de -déclarer Madame [X] [B] recevable en la forme mais la débouter de son recours ainsi de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n'est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l'organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler, confirmer ou réformer la décision de la commission.
En outre, la recevabilité du recours n’est pas contestée. 
Sur la prise en charge des soins réalisés à l’étranger
L’article R. 160-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L.160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1. ». 

L’article R. 160-4 du Code de la sécurité sociable prévoit que « Les caisses d'assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.

Lorsque les personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, les conventions intervenant entre les organismes de sécurité sociale d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger d'autre part, peuvent, après autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements, ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.

Indépendamment des cas prévus à l'alinéa ci-dessus, les caisses d'assurance maladie peuvent, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse à une personne bénéficiaire de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2, lorsque celui-ci aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état. Les caisses d'assurance maladie réexaminent la situation en fonction de l'état de santé du patient et de l'offre de soins disponible à la date des soins, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse. »

Le principe est qu'une personne assurée et les membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autre que l'État membre compétent peuvent bénéficier des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations sont servies pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si les personnes concernées étaient assurées en vertu de cette législation (Règl. (CE) n° 883/2004 , art. 19 ).

En outre, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes considère qu'en application des règles relatives à la libre prestation des services et nonobstant les dispositions des règlements de coordination, les assurés sociaux ont droit à la prise en charge par leur caisse d'affiliation des soins inopinés prodigués à l'étranger comme s'ils avaient été dispensés en France, selon la législation française et conformément aux tarifs de remboursement qu'elle applique (CJCE, 28 avr. 1998, no C-158/96, Kohll).

En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats qu’initialement la Caisse a refusé à Madame [X] [B] le remboursement des soins réalisés en Italie sur la période allant de 2021 à 2023 considérant qu’elle ne pouvait prétendre au bénéfice des prestations en nature à la suite de sa déclaration de transfert de résidence en [Etablissement 1] établie le 03 juillet 2020. 

Il ressort également de ces éléments que la Caisse justifié également son refus initial par la nécessité d’investiguer sur l’exercice ou non par l’assurée d’une activité professionnelle sur le territoire italien. 

Or en parallèle à cette présente procédure, le Tribunal administratif de Paris a reconnu par jugement du 23 janvier 2025 statuant dans le cadre d’un contentieux avec Pôle Emploi que Madame [X] [B] n’avait pas établie sa résidence habituelle en [Etablissement 1]. 

Après investigations et en cours de procédure, la Caisse a finalement réouvert les droits de Madame [X] [B] et a étudié les demandes de remboursements de soins à l’étrangers transmis par l’assurée. 

Au regard des évolutions intervenues en cours de procédure, le Tribunal relève qu’à ce stade l’accessibilité de Madame [B] et son droit au bénéfice des prestations en nature dans le cadre des soins réalisés litigieux ne fait plus débats. 

A ce jour, la Caisse soutient que le remboursement de soins à l’étranger doit être effectué selon les tarifs pratiqués par l’institution italienne ou selon les dispositions de la législation français (le montant du remboursement ne pouvant pas excéder les dépenses réelles). 

En ce sens, elle produit aux débats les demandes de remboursements formulées par Madame [B] sur lesquelles celle-ci a systématiquement demandé un remboursement des frais conformément à la législation française. 

Dans ces conditions, elle indique avoir réalisé deux paiements mandatés le 23 mars 2026 pour un montant de 27,60 euros et un montant de 244,53 euros soit un montant total de 272,13 euros pour le compte de l’assurée. Elle précise que les soins du 18/05/2021 de 21,66 euros n’ont pas pu faire l’objet d’une prise en charge car il s’agit de ticket modérateur. 

Elle produit aux débats l’image DECOMPTE précisant les calculs et les taux appliqués à chaque remboursement selon les règles de remboursement françaises ainsi que la date de mandatement. 

De son côté, Madame [B] conteste les bases de remboursement opérées au visa de l’article R. 160-1 du Code de la sécurité sociale et sur l’article 7 de la Directive 2011/24/UE du 9 mars 2011 prévoyant que l’Etat d’affiliation rembourse les soins transfrontaliers dans la limite des coûts qui auraient été pris en charge si les soins avaient été dispensés sur son territoire. Elle soutient que la Caisse a procédé à un remboursement de 272,13 euros sur 1.806,39 euros de dépenses engagées, soit moins de 15% ce qui lui est défavorable. 

Or, comme le relève la Caisse, il ressort des formulaires de demandes de remboursements des soins réalisés en Italie que Madame [B] a demandé l’application de la règlementation française de sorte que les bases de remboursement applicables sont bien celles de la sécurité sociale française et ce sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer qu’elles seraient plus favorables à l’assurée. 

En ce sens, la Caisse justifie bien de la légalité des bases de remboursement appliquées en produisant les images DECOMPTE et ce sans qu’aucune disposition légale ne lui impose d’examiner la situation de l’assurée au regard de la solution la plus favorable entre les taux de remboursements italiens et français. 

Par conséquent, Madame [B] sera déboutée de sa demande tendant à voir la caisse condamner à lui rembourser l’ensemble des frais de soins exposés en Italie entre 2021 et 2023.

Sur la demande d’injonction de produire les décomptes détaillés sous astreinte

Madame [B] demande au Tribunal d’enjoindre à la Caisse de lui transmettre ses décomptes officiels de remboursement et ce sous astreinte par jour de retard. 

Or, il convient de relever que la Caisse produit aux débats les IMAGES DECOMPTES ainsi que la capture écran IROISE reprenant précisément la date du soins concerné, sa nature, la dépense effective de l’assurée, le coefficient appliqué, la base de remboursement, son taux, son code acte ainsi que le montant de remboursement. 

Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Madame [B] de sa demande d’injonction sous astreinte. 

Sur la preuve du paiement

La Caisse indique avoir réalisé deux paiements mandatés le 23 mars 2026 pour un montant de 27,60 euros et un montant de 244,53 euros soit un montant total de 272,13 euros sur le compte de l’assurée. 

Ce mandement ressort de l’IMAGE DECOMPTE produite aux débats sur lesquels apparaitraient les références de l’ancien compte bancaire de Madame [B] et la date du 23 mars 2026. 

Toutefois, Madame [B] conteste la bonne réception de ces sommes et la Caisse reconnait que l’assurée ne lui a pas transmis ses nouvelles coordonnées bancaires malgré ses demandes, de sorte que les mandements n’ont pu aboutir. 

Dans ces conditions, aucune condamnation de la Caisse apparait nécessaire, celle-ci ayant démontré avoir ordonné le mandement sur l’ancien compte bancaire de l’assurée et les parties étant d’accord sur l’absence de réception effective, le Tribunal actera simplement qu’il appartiendra à la Caisse, si cela n’est pas déjà fait depuis l’audience, de procéder au paiement de la somme de 272,13 euros sur le nouveau compte bancaire de Madame [B] au titre du remboursements de ses soins opérés en Italie sur la période de 2021 à 2023. 

Sur l’article 700 du Code de procédure civile 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] les frais qu’elle a dû exposer pour sa défense, alors même qu’initialement la Caisse lui a refusé la prise en charge des soins litigieux et qu’une régularisation a eu lieu uniquement dans le cadre de la présente procédure. 

Par conséquent, la Caisse sera condamnée à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Sur les dépens 

La régularisation ayant eu lieu en cours de procédure, il y a lieu de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] aux dépens. 

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :

Déclare Madame [X] [B] recevable en sa demande ;

Dit que Madame [X] [B] avait bien la qualité d’assurée sociale de la Caisse de [Localité 1] au titre des années 2021, 2022 et 2023 de sorte qu’elle bénéficiait de droits ;

Décision du 27 Mai 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W5U

Déboute Madame [B] de sa demande tendant à voir la caisse condamner à lui rembourser la somme de 1.806,39 euros au titre des frais de soins exposés en Italie entre 2021 et 2023 ; 

Déboute Madame [X] de sa demande d’injonction à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] de lui transmettre sous astreinte les décomptes de remboursements complets et individualisés pour chacun des soins réalisés à l’étranger sur la période de 2021 à 2023 ; 

Dit qu’il appartient à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] de procéder au paiement de la somme de 272,13 euros sur le nouveau compte bancaire de Madame [B] au titre du remboursements de ses soins opérés en Italie sur la période de 2021 à 2023 ; 

Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] à verser à Madame [X] [B] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] aux dépens. 


Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026



Le Greffier La Présidente

N° RG 24/00133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W5U

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [X] [B]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










9ème page et dernière

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R160-1, code de la securite sociale R160-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-27T18:46:07.408Z.