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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 21 mai 2026, n° 25/00710

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2022, la SA LOGEO SEINE a donné à bail à Mme [T] [E] un logement situé 49 rue Moliere, Appartement 101, ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel initial de 335,16 euros, outre une provision sur charges de 39,01 euros. 

Par déclaration reçue le 18 octobre 2024, la SA LOGEO SEINE a saisi la caisse d’allocations familiales pour signaler la situation d'impayés de loyers de Mme [T] [E].
Un commandement de payer la somme en principal de 1 396,86 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 13 décembre 2024. 

Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 12 avril 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner Mme [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [T] [E] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [T] [E] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Mme [T] [E] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Mme [T] [E] au paiement de la somme principale de 3 077,98 euros représentant le montant des loyers et charges dus suivant décompte en date du 11 avril 2025, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter de la présente assignation, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
-Condamner Mme [T] [E] au paiement du montant des loyers et des charges dus à compter de cette date du 11 avril 2025, et ce jusqu’à la résiliation du bail ; 
-Condamner Mme [T] [E] au paiement à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme égale au montant des loyers, sur loyers et charges, et ce jusqu’à libération effective des lieux loués (article 1760 du code civil) ;
-Condamner Mme [T] [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [T] [E] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance et notamment le droit de plaidoirie, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 15 avril 2025. 

À l’audience du 20 mars 2026, la SA LOGEO SEINE a été représenté par M [Z], muni d’un pouvoir. 

Elle a indiqué se désister de sa demande d’expulsion et de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [T] [E] ayant quitté les lieux avec remise des clés le 18 avril 2025. 

Elle a maintenu sa demande en paiement de la dette locative d’un montant de 2 992,24 euros, arrêté au 18 avril 2024. 

Mme [T] [E], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

Motifs

MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Mme [T] [E], citée par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion 

Il y a lieu de prendre acte du désistement de la SA LOGEO SEINE de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail du 14 mars 2022, et d'expulsion de Mme [T] [E], cette dernière ayant quitté le logement le 18 avril 2025, après remise des clés. 

Compte tenu du désistement de la SA LOGEO SEINE, la demande relative aux indemnités d’occupation devient sans objet. 

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA LOGEO SEINE verse aux débats un décompte arrêté au 30 avril 2025 dont il ressort que la dette est de 2 992,24 euros. Le dépôt de garantie a été restitué à la locataire le 29 juillet 2025, d’un montant de 335 euros. 

Mme [T] [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 2 992,24 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 sur la somme de 1 396,86 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.





Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Mme [T] [E] qui succombe, est condamnée aux dépens. 

Il y a lieu également de prendre acte du désistement de la SA LOGEO SEINE de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la SA LOGEO SEINE de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion ; 

CONDAMNE Mme [T] [E] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 2 992,24 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés à la date du 19 mars 2026, déduction faite du montant du dépot de garantie de 335 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 sur la somme de 1 396,86 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; 

CONDAMNE Mme [T] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024, de la signification de l’assignation du 12 avril 2025, de sa dénonciation à la CAF et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONSTATE le désistement de la SA LOGEO SEINE de sa demande au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00710 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NB2G


JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 21 MAI 2026


_____________________________________________________________________________________________




DEMANDERESSE :

SA LOGEO SEINE
139 Cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
Représentant : M. [Z] (Responsable contentieux) muni d’un pouvoir spécial


DEFENDERESSE :

Mme [T] [E]
49 Rue Molière
76000 ROUEN
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l'audience publique du 20 Mars 2026


JUGE : Stéphanie LECUIROT

GREFFIÈRE : Céline JOINT


Le présent jugement a été signé par Mme Stéphanie LECUIROT, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. 


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2022, la SA LOGEO SEINE a donné à bail à Mme [T] [E] un logement situé 49 rue Moliere, Appartement 101, ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel initial de 335,16 euros, outre une provision sur charges de 39,01 euros. 

Par déclaration reçue le 18 octobre 2024, la SA LOGEO SEINE a saisi la caisse d’allocations familiales pour signaler la situation d'impayés de loyers de Mme [T] [E].
Un commandement de payer la somme en principal de 1 396,86 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 13 décembre 2024. 

Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 12 avril 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner Mme [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [T] [E] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [T] [E] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Mme [T] [E] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Mme [T] [E] au paiement de la somme principale de 3 077,98 euros représentant le montant des loyers et charges dus suivant décompte en date du 11 avril 2025, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter de la présente assignation, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
-Condamner Mme [T] [E] au paiement du montant des loyers et des charges dus à compter de cette date du 11 avril 2025, et ce jusqu’à la résiliation du bail ; 
-Condamner Mme [T] [E] au paiement à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme égale au montant des loyers, sur loyers et charges, et ce jusqu’à libération effective des lieux loués (article 1760 du code civil) ;
-Condamner Mme [T] [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [T] [E] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance et notamment le droit de plaidoirie, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 15 avril 2025. 

À l’audience du 20 mars 2026, la SA LOGEO SEINE a été représenté par M [Z], muni d’un pouvoir. 

Elle a indiqué se désister de sa demande d’expulsion et de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [T] [E] ayant quitté les lieux avec remise des clés le 18 avril 2025. 

Elle a maintenu sa demande en paiement de la dette locative d’un montant de 2 992,24 euros, arrêté au 18 avril 2024. 

Mme [T] [E], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu. 

MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Mme [T] [E], citée par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion 

Il y a lieu de prendre acte du désistement de la SA LOGEO SEINE de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail du 14 mars 2022, et d'expulsion de Mme [T] [E], cette dernière ayant quitté le logement le 18 avril 2025, après remise des clés. 

Compte tenu du désistement de la SA LOGEO SEINE, la demande relative aux indemnités d’occupation devient sans objet. 

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA LOGEO SEINE verse aux débats un décompte arrêté au 30 avril 2025 dont il ressort que la dette est de 2 992,24 euros. Le dépôt de garantie a été restitué à la locataire le 29 juillet 2025, d’un montant de 335 euros. 

Mme [T] [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 2 992,24 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 sur la somme de 1 396,86 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.





Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Mme [T] [E] qui succombe, est condamnée aux dépens. 

Il y a lieu également de prendre acte du désistement de la SA LOGEO SEINE de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la SA LOGEO SEINE de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion ; 

CONDAMNE Mme [T] [E] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 2 992,24 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés à la date du 19 mars 2026, déduction faite du montant du dépot de garantie de 335 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 sur la somme de 1 396,86 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; 

CONDAMNE Mme [T] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024, de la signification de l’assignation du 12 avril 2025, de sa dénonciation à la CAF et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONSTATE le désistement de la SA LOGEO SEINE de sa demande au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-05-27T19:13:00.318Z.