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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10220

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 28 mai 2026, n° 25-10.689

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Siam aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Mutuelle des architectes français et la somme de 1 500 euros à la société [R] [S] et associés, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société A2D atelier d'architecture du domaine ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 FM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 28 mai 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. PONSOT, 
 conseiller doyen faisant fonction de président
 
 
 
 Arrêt n° 10220 F
 
 Pourvoi n° K 25-10.689 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
 
 La société Siam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-10.689 contre l'arrêt n° RG 22/01990 rendu le 31 octobre 2024 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 2],
 
 2°/ à la société [R] [S] et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [X] [R], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société A2D atelier d'architecture du domaine,
 
 3°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Siam, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Meier-Bourdeau, Écuyer et associés, avocat de la société [R] [S] et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Gauthier, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Siam aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Mutuelle des architectes français et la somme de 1 500 euros à la société [R] [S] et associés, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société A2D atelier d'architecture du domaine ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:40:46.444Z.